91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’un des articles 37.1, 37.1.2 et 37.1.3.
Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214; 1998, c. 16, a. 287; 2010, c. 25, a. 235; 2011, c. 1, a. 118.