72.1. Malgré l’article 72, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peut, d’office et comme s’il était partie à l’instance, appeler de tout jugement rendu sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale ou intervenir dans tout appel interjeté à l’encontre d’un tel jugement, lorsque cet appel ou cette intervention concerne uniquement une question de droit.
1992, c. 61, a. 409; 2005, c. 34, a. 86.