71. Tout organisme public au sens de l’article 31.1.4, tout organisme qui jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État ainsi que toute municipalité doit fournir au ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’application et à l’exécution d’une loi fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements nominatifs de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste électorale. Il ne s’applique pas non plus aux renseignements détenus par l’Institut de la statistique du Québec.
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 95, a. 192; 1996, c. 33, a. 5; 1998, c. 16, a. 279; 1998, c. 44, a. 49.