69.9. Malgré le paragraphe 3° de l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre, une personne qu’il désigne pour l’assister dans ses fonctions ou un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu ne peut être assigné ni témoigner relativement à un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ou provenant d’un tel dossier, ni produire un tel renseignement que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:a) une procédure de droit criminel;
b) une procédure ayant trait à l’application d’une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit de cette nature;
c) une procédure ayant trait à l’application d’une loi fiscale ou d’une loi, d’un chapitre ou d’un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 et à laquelle le sous-ministre est partie;
d) une procédure opposant, d’une part, une personne dont les intérêts sont en cause quant à un renseignement qui la concerne et, d’autre part, une personne à qui ce renseignement a été communiqué conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2;
e) une enquête d’une commission d’enquête constituée en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
f) un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou une plainte ou un grief relatif à une mesure disciplinaire ou administrative instruit devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) ou un arbitre de grief lorsque est mis en cause un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu ou d’une personne visée à l’un des articles 69.1 et 69.2 ou un ancien fonctionnaire ou un ancien employé de l’un d’eux et qu’un renseignement contenu dans un dossier fiscal est pertinent à l’instance; g) une instance relative à l’exécution d’un contrat visé à la présente sous-section lorsque le renseignement est nécessaire à une partie pour faire valoir ses droits;
h) une enquête de la Commission d’accès à l’information effectuée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
i) une demande de révision présentée à la Commission d’accès à l’information en vertu de la section I du chapitre V de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.