69.0.0.13. Tout renseignement contenu dans un dossier fiscal communiqué à un corps de police, à un ministère ou à un organisme public conformément à l’un des articles 69.0.0.12, 69.0.2 et 69.0.4.1 n’est accessible qu’à une personne qui a qualité pour le recevoir lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Un tel renseignement ne peut être utilisé que pour les fins pour lesquelles il a été obtenu.
De plus, il ne peut être communiqué à un membre d’un autre corps de police, au procureur général ou au directeur des poursuites criminelles et pénales que pour ces fins ou que dans le cadre d’une procédure ou d’une instance ayant trait à celles-ci.
Il doit être détruit au moment où ces fins sont atteintes de façon définitive, sauf lorsqu’il a été déposé en preuve dans le cadre d’une procédure ou d’une instance.
2002, c. 5, a. 7; 2005, c. 34, a. 60; 2010, c. 31, a. 115; 2013, c. 10, a. 2; 2023, c. 202023, c. 20, a. 1171.