68. Lorsqu’une société a commis une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, toute personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction, que la société ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1972, c. 22, a. 68; 1991, c. 7, a. 4; 1991, c. 67, a. 593; 1997, c. 3, a. 104.