60. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement édicté en vertu d’une telle loi ou par une ordonnance du ministre, commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue par une telle loi, est passible d’une amende d’au moins 100 $ par jour que dure l’omission.
De plus, chaque telle omission suite à une demande ou à une nouvelle demande faite en vertu de l’article 39 constitue une nouvelle infraction passible d’une amende d’au moins 100 $ par jour que dure l’omission.
1972, c. 22, a. 60; 1983, c. 43, a. 8; 1984, c. 35, a. 40; 1988, c. 18, a. 119; 1990, c. 59, a. 369; 1992, c. 31, a. 16; 1997, c. 14, a. 309; 1997, c. 85, a. 353.