59. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement pris en vertu d’une telle loi ou par une ordonnance du ministre, ou de se conformer à une demande faite en vertu de l’article 39, encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
Toutefois, lorsqu’un membre d’une société de personnes omet de produire, conformément à l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), une déclaration de renseignements en la manière et à l’époque prescrites, la société de personnes encourt la pénalité prévue au premier alinéa.
Toute personne qui ne fournit pas le certificat de propriété requis par l’article 54, ne délivre pas ce certificat de la manière, à l’époque et à l’endroit prescrits ou encaisse un coupon ou titre pour lequel aucun certificat de propriété n’a été fourni, encourt une pénalité de 50 $.
1972, c. 22, a. 59; 1983, c. 43, a. 8; 1990, c. 7, a. 227; 1991, c. 67, a. 585; 1997, c. 14, a. 306; 1997, c. 85, a. 351; 2015, c. 21, a. 12.