31.1.4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les collèges d’enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal et les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2). Sont également des organismes publics les organismes, y compris les personnes désignées par l’Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), à l’exception des organismes qui y sont désignés comme administrant des fonds en fiducie ou comme étant des entreprises ou organismes à capital-actions du gouvernement, sauf la Société immobilière du Québec.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 2000, c. 15, a. 163.