30. Lorsque le ministre, par suite de l’application d’une loi fiscale, fait un remboursement pour lequel un intérêt est payable ou lorsque, conformément à l’article 31, il affecte le montant d’un tel remboursement à un paiement que doit faire en vertu d’une loi fiscale la personne à qui le remboursement est dû, ce montant porte intérêt au taux fixé suivant l’article 28.
Lorsque le remboursement est dû à une corporation ou affecté à une autre de ses obligations, le taux fixé suivant l’article 28 est réduit de deux points de pourcentage.
Cet intérêt, en application d’une loi visée au deuxième alinéa de l’article 95, se calcule, malgré l’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour la période se terminant le jour du remboursement et commençant:a) dans le cas d’une demande de remboursement, le trente et unième jour après cette demande;
b) dans le cas d’un remboursement, sans demande, établi par avis de cotisation, à la date de cet avis; et
c) dans le cas d’un remboursement de droits payés suite à un avis de cotisation, le jour où ces droits ont été payés.
Toutefois, aucun intérêt n’est payable si la somme en est inférieure à 1 $.
1972, c. 22, a. 30; 1981, c. 12, a. 22; 1981, c. 24, a. 17; 1982, c. 38, a. 24; 1989, c. 5, a. 251; 1991, c. 8, a. 106.