17.8. La suspension d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire. Cette signification s’effectue à personne ou par poste recommandée ou certifiée.
Un mode de signification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.