12.1. Malgré toute disposition inconciliable, tout montant dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale comporte des frais de recouvrement de 10 % calculés sur le solde impayé de cette dette à la date où le ministre, pour percevoir une telle dette, utilise soit une mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale, soit un recours devant un tribunal de juridiction compétente. Ces frais ne peuvent être inférieurs à 50 $ ni supérieurs à 10 000 $.
Lorsqu’à l’égard d’une dette plusieurs recours ou mesures de recouvrement sont exercés par le ministre, ceux-ci ne donnent lieu qu’une seule fois à l’application des frais visés au premier alinéa.
Le ministre peut annuler ou réduire les frais ainsi calculés s’il estime que ceux-ci ne l’auraient pas été n’eût été d’une erreur ou négligence qui lui est imputable ou lorsque le montant de la dette ayant donné lieu à l’application de ces frais est annulé ou réduit.
1988, c. 4, a. 153; 1992, c. 31, a. 12; 1993, c. 79, a. 31.