12.0.3. Le ministre ne peut prendre, à l’égard d’un montant qui fait l’objet d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire, les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article 12.0.2 durant la période au cours de laquelle la cotisation, la détermination, l’imposition ou la décision visée à cet article fait l’objet d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire, et pendant le délai pour interjeter de tels appels.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant en litige.