74. Malgré toute disposition incompatible d’une loi, le président-directeur général de l’Autorité, un vice-président, un membre du personnel de l’Autorité agissant dans l’exercice de ses pouvoirs ou un mandataire visé à l’article 27 ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement.
2017, c. 272017, c. 27, a. 74.