Non en vigueur
71. Si l’Autorité estime que des renseignements portés à sa connaissance peuvent faire l’objet d’une communication en application de l’article 57.1.13 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4), d’une divulgation en application de l’article 6 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou d’une dénonciation en application de l’article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), elle les transmet dans les plus brefs délais à l’inspecteur général de la Ville de Montréal, au Protecteur du citoyen ou au Commissaire à la lutte contre la corruption, selon le cas. De même, l’Autorité peut transmettre au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales des renseignements concernant la gestion contractuelle des organismes publics utiles aux fins de l’exécution de leur mandat respectif.
La communication de renseignements effectuée par l’Autorité conformément au présent article s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2017, c. 272017, c. 27, a. 71.