67.5. L’Autorité peut, sur demande, réviser toute décision qu’elle rend en application des dispositions de la présente loi lorsqu’est porté à sa connaissance un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
Une demande de révision faite en application du présent article doit, pour pouvoir être considérée par l’Autorité, lui être présentée dans un délai raisonnable suivant la date de la décision ou celle de la découverte du fait nouveau.
2022, c. 182022, c. 18, a. 821.