55. Au terme de l’examen, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit à l’organisme public visé et au ministre responsable de cet organisme. En outre, lorsque l’intervention a été requise par le président du Conseil du trésor ou le ministre responsable des affaires municipales, l’Autorité doit, en plus de lui transmettre sa décision motivée par écrit, lui faire rapport de son intervention.
2017, c. 272017, c. 27, a. 55; 2022, c. 182022, c. 18, a. 751.