52.2. Chaque fois qu’une demande visée à l’article 52.1 est formulée, le président-directeur général de l’Autorité désigne la ou les personnes chargées de la traiter. Toute personne ainsi désignée doit relever d’une unité administrative distincte de toute unité administrative dont relèvent les personnes qui exercent les activités contractuelles de l’Autorité, celles qui sont responsables du traitement des plaintes formulées à l’égard de celles-ci et celles qui sont responsables du traitement des plaintes formulées en vertu des sections I et II.
En outre, le président-directeur général doit veiller à ce que soient mises en place, au sein de l’Autorité, toutes les mesures nécessaires pour que la demande soit traitée de manière intègre et indépendante.
2022, c. 182022, c. 18, a. 731.