51. Il est interdit d’exercer des représailles de quelque nature que ce soit contre une personne ou une société de personnes qui formule une plainte à l’Autorité ou encore de menacer une personne ou une société de personnes de représailles pour qu’elle s’abstienne de formuler une plainte à l’Autorité.
Toute personne ou société de personnes qui croit avoir été victime de représailles peut porter plainte auprès de l’Autorité pour que celle-ci détermine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’elle estime appropriées au dirigeant de l’organisme public concerné par les représailles. Les dispositions de l’article 46 s’appliquent pour le suivi de ces plaintes, avec les adaptations nécessaires.
Au terme de l’examen, l’Autorité informe le plaignant de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations.
2017, c. 272017, c. 27, a. 51.