32. Pour l’application de la présente loi, le dirigeant d’un organisme public, autre qu’un organisme municipal, correspond à la personne responsable de la gestion courante de l’organisme, tel le sous-ministre, le président ou le directeur général.
Toutefois, dans le cas d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire, le dirigeant correspond au conseil d’administration alors que dans le cas d’une commission scolaire, il correspond au conseil des commissaires.
Les conseils visés au deuxième alinéa peuvent, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2017, c. 272017, c. 27, a. 32.