276.D’ici le 25 janvier 2019, le renvoi à l’Autorité des marchés publics prévu au premier alinéa de l’article 21.2.0.0.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), édicté par l’article 100 de la présente loi, et celui prévu à l’article 27.5 de cette loi, tel que modifié par l’article 141 de la présente loi, doivent se lire comme étant des renvois à l’Autorité des marchés financiers.
276.D’ici le (indiquer ici la date qui suit de six mois celle de l’entrée en fonction du premier président-directeur général de l’Autorité des marchés publics), le renvoi à l’Autorité des marchés publics prévu au premier alinéa de l’article 21.2.0.0.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), édicté par l’article 100 de la présente loi, et celui prévu à l’article 27.5 de cette loi, tel que modifié par l’article 141 de la présente loi, doivent se lire comme étant des renvois à l’Autorité des marchés financiers.