Non en vigueur
26. L’Autorité peut faire enquête pour s’assurer que la gestion contractuelle d’un organisme public visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21 s’effectue conformément au cadre normatif auquel cet organisme est assujetti.
L’Autorité peut également faire enquête sur la commission d’une infraction prévue aux articles 28 et 66.
Aux fins du premier alinéa, l’Autorité est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2017, c. 272017, c. 27, a. 26.