6. Le SARPA cesse l’examen d’une demande de rajustement s’il est notifié d’une demande en justice entre les parties susceptible d’avoir une incidence sur la pension alimentaire dont le rajustement est demandé. Il n’en reprend l’examen que si un désistement de la demande en justice lui est notifié au plus tard dans l’année suivant le jour où il a été notifié de cette demande.
Le SARPA cesse également l’examen d’une demande de rajustement si le parent qui a fait cette demande ou, dans le cas où la demande a été faite par les deux parents, l’un de ceux-ci l’avise qu’il a entrepris une médiation familiale susceptible d’avoir une incidence sur la pension alimentaire dont le rajustement est demandé. Il n’en reprend l’examen que si l’un de ces parents le lui demande au plus tard dans les trois mois suivant le jour où il a été avisé de la médiation entreprise.