53.10. Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, le cas échéant, un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou à son règlement prévu à l’article 116 ou qui identifie toute municipalité qui devra adopter un règlement en vertu de cet article.
Le conseil peut adopter le document prévu au premier alinéa par un renvoi à celui qui a été adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 48.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 30; 1994, c. 32, a. 2.