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Décisions des tribunaux
T-5, r. 8
- Règlement sur l’exercice de la profession en société de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
T-5
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-5, r. 8
Règlement sur l’exercice de la profession en société de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale
TECHNNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE — EXERCICE DE LA PROFESSION EN SOCIÉTÉ
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3)
.
T-5
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
g
et
h
et a. 94, par.
p
)
.
C-26
21
11
novembre
2012
SECTION
I
CONDITIONS ET MODALITÉS
1
.
Un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec est autorisé à exercer sa profession au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
les actions ou parts sociales de la société sont détenues par:
a
)
des membres de l’Ordre;
b
)
des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales, aux titres de participation ou autres droits sont détenus à 100% par des membres de l’Ordre;
c
)
le conjoint, des parents ou des alliés d’un membre de l’Ordre;
2
°
plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a
)
soit par des membres de l’Ordre;
b
)
soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales, aux titres de participation ou autres droits sont détenus à 100% par des membres de l’Ordre;
c
)
soit à la fois par des personnes, fiducies ou entreprises visées aux sous-paragraphes
a
et
b
;
3
°
les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des membres de l’Ordre, lesquels doivent constituer la majorité du quorum de tels conseils;
4
°
le président du conseil d’administration de la société par actions ou, selon le cas, la personne qui exerce des fonctions similaires dans une société en nom collectif à responsabilité limitée est actionnaire avec droit de vote ou associé et est membre de l’Ordre;
5
°
seul un membre de l’Ordre exerçant sa profession au sein de la société est investi, par entente ou par procuration, de l’exercice du droit de vote se rattachant à une action ou à une part sociale détenue par un autre membre de l’Ordre.
Le membre de l’Ordre s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat écrit constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 433-2009, a. 1
.
2
.
Si un membre de l’Ordre est radié pour une période de plus de 3 mois ou fait l’objet d’une révocation de son permis, il ne peut pendant la période de radiation ou de révocation détenir directement ou indirectement aucune action ou part sociale votante dans une société.
Il ne peut également, pendant cette période, être administrateur, dirigeant ou représentant de la société.
D. 433-2009, a. 2
.
3
.
Le membre de l’Ordre peut exercer sa profession au sein d’une société s’il remplit les conditions suivantes auprès de l’Ordre:
1
°
il lui fournit un document écrit donné par une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section II;
2
°
il lui fournit, dans le cas où il exerce au sein d’une société par actions, un document écrit donné par l’autorité compétente attestant l’existence de la société;
3
°
il lui fournit, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par l’autorité compétente, indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
4
°
il lui fournit un document écrit attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;
5
°
il lui fournit un document écrit attestant que la société maintient un établissement au Québec;
6
°
il lui fournit une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce sa profession donnant le droit aux personnes, aux comités, au conseil et au tribunal visés à l’article 192 du Code d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 15 ou d’une copie de tel document.
D. 433-2009, a. 3
.
4
.
En outre, le membre transmet à l’Ordre une déclaration dûment remplie sur le formulaire fourni par l’Ordre, laquelle contient les renseignements suivants:
1
°
le nom de la société ainsi que les autres noms utilisés au Québec par la société ou les sociétés au sein desquelles le membre exerce sa profession et le numéro d’entreprise que leur a décerné l’autorité compétente;
2
°
la forme juridique de la société;
3
°
les activités professionnelles exercées par le membre au sein de la société;
4
°
le nom, l’adresse résidentielle et professionnelle du membre et son statut au sein de la société;
5
°
dans le cas où le membre exerce sa profession au sein d’une société par actions, l’adresse du siège de la société et de ses établissements au Québec, le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs de la société ainsi que le nom et les adresses résidentielles des actionnaires visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1 et leur pourcentage de droits de vote;
6
°
dans le cas où le membre exerce sa profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, l’adresse des établissements au Québec de la société en précisant celle du principal établissement, le nom et l’adresse résidentielle de tous les associés domiciliés au Québec et, s’il y a lieu, le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs nommés pour gérer les affaires de la société, qu’ils soient ou non domiciliés au Québec;
7
°
un document écrit donné par le membre attestant que les actions ou les parts sociales détenues ainsi que les règles d’administration de la société respectent les conditions prévues au présent règlement.
Le membre doit joindre à sa déclaration les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 433-2009, a. 4
.
5
.
À défaut de remplir, préalablement à l’exercice en société, les conditions prévues aux articles 3 et 4, le membre n’est pas autorisé à exercer sa profession au sein de la société.
D. 433-2009, a. 5
.
6
.
Lorsque plus d’un membre de l’Ordre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société visée à l’article 1, un répondant doit être désigné pour agir pour l’ensemble des membres de l’Ordre y exerçant.
Le répondant doit être un membre de l’Ordre et être, soit associé, soit administrateur et actionnaire avec droit de vote de la société.
D. 433-2009, a. 6
.
7
.
À l’exception des paragraphes 3 et 4 de l’article 4, le membre ou, s’il y a lieu, le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.
D. 433-2009, a. 7
.
8
.
Les documents mentionnés aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 3 ainsi que la déclaration visée à l’article 4 doivent être mis à jour annuellement par le membre ou, s’il y a lieu, par le répondant au plus tard le 31 mars de chaque année.
D. 433-2009, a. 8
.
9
.
Le membre de l’Ordre ou son répondant doit aviser sans délai l’Ordre de toute modification ou de l’annulation de la garantie d’assurance visée à la section II, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités ainsi que de toute modification aux renseignements transmis dans la déclaration ayant pour effet de contrevenir aux conditions prévues à l’article 1.
D. 433-2009, a. 9
.
10
.
Le membre de l’Ordre cesse immédiatement d’être autorisé à exercer sa profession au sein d’une société s’il ne respecte plus les conditions prévues au présent règlement ou celles du chapitre VI.3 du Code.
D. 433-2009, a. 10
.
SECTION
II
GARANTIE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
11
.
Le membre de l’Ordre exerçant sa profession au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer sa profession conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, soit par la souscription à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1 du Code, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par les membres de l’Ordre dans l’exercice de leur profession au sein de cette société.
D. 433-2009, a. 11
.
12
.
La garantie doit prévoir les stipulations minimales suivantes par contrat ou avenant spécifique:
1
°
l’engagement par l’assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5, r. 3) ou de tout autre montant souscrit par le membre s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé, à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le membre dans l’exercice de sa profession;
2
°
l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4
°
lorsqu’un membre exerce seul à titre d’actionnaire unique d’une société par actions n’ayant à son emploi aucun autre membre de l’Ordre, un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des sinistres présentés contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5
°
l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement, le modifier quant à l’une des conditions prévues par le présent article;
6
°
l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un avis suivant lequel il n’a pas renouvelé le contrat d’assurance ou de cautionnement; cet avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat.
D. 433-2009, a. 12
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
13
.
Le cautionnement est conclu auprès d’une banque, d’une coopérative de services financiers, d’une société de fiducie ou d’assurance, laquelle doit être domiciliée au Canada ainsi qu’avoir et maintenir, au Québec, des biens suffisants pour répondre à la garantie requise à la présente section.
L’institution mentionnée au premier alinéa s’engage à fournir la garantie selon les conditions prévues à la présente section et elle doit renoncer aux bénéfices de division et de discussion.
D. 433-2009, a. 13
.
SECTION
III
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
14
.
Lorsqu’un membre de l’Ordre exerçant ses activités professionnelles autrement qu’au sein d’une société forme une telle société, se joint à elle ou lorsque la société en nom collectif au sein de laquelle ce membre exerce est continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée, le membre de l’Ordre doit transmettre à ses clients, à la date de leur avènement, un avis les informant de la nature et des effets de la formation, de l’intégration du membre ou de la modification du statut de la société, notamment quant à sa responsabilité professionnelle et à celle de la société.
D. 433-2009, a. 14
.
15
.
Les documents pour lesquels le membre de l’Ordre obtient l’autorisation de la société de les communiquer ou d’en obtenir copie suivant le paragraphe 6 de l’article 3 sont les suivants:
1
°
si le membre de l’Ordre exerce au sein d’une société par actions:
a
)
le registre complet et à jour des statuts et règlements de la société au sein de laquelle il exerce;
b
)
le registre complet et à jour des actions de la société;
c
)
le registre complet et à jour des administrateurs de la société;
d
)
toute convention entre actionnaires et entente de votes et toute modification afférente;
e
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
f
)
la liste des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle;
2
°
s’il exerce au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
a
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
b
)
le contrat de société et ses modifications;
c
)
le registre complet et à jour des associés de la société;
d
)
le cas échéant, le registre complet et à jour des administrateurs de cette société;
e
)
la liste des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle.
D. 433-2009, a. 15
.
SECTION
IV
DÉSIGNATIONS
16
.
Outre l’obligation imposée à l’article 187.13 de ce code, le membre de l’Ordre qui exerce sa profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée est autorisé à inscrire, dans le nom de la société ou à la suite de celui-ci, l’expression «société de professionnels régis par le Code des professions» ou le sigle «SPRCP», sauf si celle-ci est composée en partie de personnes visées au sous-paragraphe
c
du paragraphe 1 de l’article 1.
Le membre de l’Ordre qui exerce sa profession au sein d’une société par actions est également autorisé à inscrire une telle expression ou à utiliser un tel sigle, dans le nom de la société ou à la suite de celui-ci.
D. 433-2009, a. 16
.
17
.
(Omis).
D. 433-2009, a. 17
.
RÉFÉRENCES
D. 433-2009, 2009 G.O. 2, 2069
L.Q. 2009, c. 35, a. 77
L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 20
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