Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
T-5, r. 7.1.1
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
T-5
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-5, r. 7.1.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE — PERMIS — SUISSE
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3)
.
T-5
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.2)
.
C-26
15
12
décembre
2022
19
01
janvier
2023
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
OPQ 2022-663, sec. I
Décision OPQ 2022-663, sec. I
.
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec nécessaires pour donner effet à l’Arrangement entre l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec et le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des techniciens en radiologie médicale en Suisse et des technologues en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, des technologues en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire et des technologues en radio-oncologie au Québec conclu le 14 juin 2022.
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
1
.
SECTION
II
DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
OPQ 2022-663, sec. II
Décision OPQ 2022-663, sec. II
.
2
.
Pour obtenir un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1
°
détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale;
2
°
avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formation suivants:
a
)
Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale délivré par la haute école de Genève;
b
)
Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale délivré par la haute école de Lausanne;
c
)
Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale délivré par l’école supérieure BZG – centre d’éducation sanitaire de Bâle;
d
)
Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale délivré par l’école supérieure medi de Berne (centre d’éducation médicale);
e
)
Diplôme ES de l’école supérieure de Locarno (centre professionnel social et de santé);
f
)
Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale du centre de formation careum, Zurich;
3
°
avoir accompli la mesure de compensation suivante: compléter avec succès une formation offerte ou reconnue par l’Ordre d’une durée d’au maximum 10 heures, en salle ou à distance, portant sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie;
4
°
avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
).
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
2
.
3
.
Pour obtenir un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1
°
détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale;
2
°
avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formation mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2;
3
°
avoir accompli les mesures de compensation suivantes:
a
)
réussir, au Québec, un stage d’adaptation de 1 000 heures au sein d’un département de médecine nucléaire dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), sous la responsabilité d’un maître de stage membre de l’Ordre et reconnu par l’Ordre.
Ce stage s’effectue dans les secteurs d’activités suivants et comporte:
i
.
100 heures en radiopharmaceutiques, injection et préparation du patient, soit une proportion de 10% du stage à effectuer;
ii
.
600 heures en réalisation des examens planaires, tomographiques et sans mise en image, soit une proportion de 60% du stage à effectuer;
iii
.
100 heures en traitements de données et archivage, soit une proportion de 10% du stage à effectuer;
iv
.
200 heures en radioprotection, gestion du matériel et contrôle de qualité, soit une proportion de 20% du stage à effectuer.
La durée du stage d’adaptation est réduite d’une durée correspondant au nombre d’heures exercées en Suisse en technologie de la médecine nucléaire dans les 12 mois précédant la date de la demande de permis. Ainsi réduit, le contenu du stage doit respecter les proportions établies au sous-paragraphe
a
du présent paragraphe;
b
)
avoir complété avec succès une formation offerte ou reconnue par l’Ordre d’une durée d’au maximum 10 heures, en salle ou à distance, portant sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie;
4
°
avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
).
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
3
.
4
.
Pour obtenir un permis de technologue en radio-oncologie de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1
°
détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale;
2
°
avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formation mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2;
3
°
avoir accompli les mesures de compensation suivantes:
a
)
réussir, au Québec, un stage d’adaptation de 1 000 heures au sein d’un département en radio-oncologie dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), sous la responsabilité d’un maître de stage membre de l’Ordre et reconnu par l’Ordre.
La durée du stage d’adaptation est réduite d’une durée correspondant au nombre d’heures exercées en Suisse en radio-oncologie dans les 12 mois précédant la date de la demande de permis;
b
)
avoir complété avec succès une formation offerte ou reconnue par l’Ordre d’une durée d’au maximum 10 heures, en salle ou à distance, portant sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie;
4
°
avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
).
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
4
.
5
.
Le demandeur fait parvenir à la direction de l’admission de l’Ordre sa demande de permis au moyen du formulaire fourni par l’Ordre et selon les modalités établies, accompagnée des frais prescrits, des renseignements et des documents suivants:
1
°
une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité avec photo;
2
°
une attestation de la Croix-Rouge suisse certifiant l’établissement professionnel légal du demandeur à titre de technicien en radiologie médicale en Suisse et indiquant l’absence d’interdiction ou de restriction d’exercer la profession, de sanction disciplinaire ou pénale, ou indiquant, le cas échéant, les sanctions disciplinaires ou pénales rendues à son encontre dans le cadre de l’exercice de la profession;
3
°
une copie certifiée conforme de l’un des titres de formation mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2;
4
°
dans le cadre de ce que prévoit le sous-paragraphe
a
du paragraphe 3 des articles 3 et 4, la preuve qu’il a accompli les mesures de compensation applicables, telle que:
a
)
une attestation de travail en Suisse avec le sceau de l’établissement et une description de son expérience professionnelle précisant le détail quant aux heures travaillées, les secteurs d’activités et le domaine d’activités soit, selon le cas, celui de la médecine nucléaire ou celui de la radio-oncologie;
b
)
une attestation de la réussite de son stage d’adaptation au Québec;
5
°
une attestation de la réussite de sa formation portant sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie;
6
°
une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession;
7
°
une copie certifiée conforme de toute sanction pénale, décision judiciaire ou décision disciplinaire rendue à son encontre et, le cas échéant, une dénonciation du demandeur des instances en cours, à son encontre, pouvant donner lieu à une condamnation ou à une sanction;
8
°
une adresse de courrier électronique destinée aux communications de l’Ordre avec le demandeur, y compris pour la notification des décisions et avis de l’Ordre.
Les documents transmis à l’appui de la demande qui ne sont pas rédigés en français doivent être accompagnés de leur traduction en français. Les documents rédigés ou traduits en anglais sont acceptés. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un traducteur reconnu en Suisse.
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
5
.
6
.
L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
6
.
7
.
Le comité de l’admission décide si le demandeur a satisfait ou non, selon le permis demandé, aux conditions prévues aux articles 2, 3 ou 4, dans les 30 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
7
.
8
.
Le comité de l’admission notifie au demandeur sa décision motivée par écrit dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que l’une des mesures de compensation prévues au paragraphe 3 des articles 2, 3 ou 4 ne sont pas remplies, il doit informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 9.
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
8
.
SECTION
III
RÉVISION
OPQ 2022-663, sec. III
Décision OPQ 2022-663, sec. III
.
9
.
Le demandeur peut demander au Conseil d’administration, dont les membres doivent être des personnes différentes de celles composant le comité d’admission, la révision de la décision rendue par le comité de l’admission. Pour ce faire, il doit payer les frais prescrits et transmettre à l’Ordre, dans les 30 jours suivant la date de la notification de la décision, une demande de révision, par écrit, dans laquelle il expose les motifs à son soutien.
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
9
.
10
.
L’Ordre notifie, par écrit, le demandeur de la date, de l’heure et du lieu de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
10
.
11
.
Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir à l’Ordre au moins 2 jours ouvrables avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
11
.
12
.
Le Conseil d’administration examine la demande de révision et rend, par écrit, une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
12
.
13
.
La décision du Conseil d’administration est finale. Elle est notifiée au demandeur dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
13
.
14
.
(Omis).
OPQ 2022-663
Décision OPQ 2022-663
,
a.
14
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2022-663, 2023 G.O. 2, 11
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0