T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

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chapitre T-0.1, r. 2
Règlement sur la taxe de vente du Québec
Loi sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1, a. 677).
DÉFINITION
0R1. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«fraction de taxe», à un moment donné, signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
A / B;
«Loi» signifie la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «fraction de taxe» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe applicable à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec;
2°  la lettre B représente le total de 100% et du taux de la taxe visé au paragraphe 1.
D. 1607-92, a. 0R1; D. 1463-2001, a. 1; D. 701-2013, a. 1.
RÉGIME DE PLACEMENT
1R0.1. Pour l’application du paragraphe 5 de la définition de l’expression «régime de placement» prévue à l’article 1 de la Loi, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) est une personne prescrite.
D. 320-2017, a. 1.
SERVICE FINANCIER
1R1. Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi, les services fournis par l’Association canadienne des paiements ou par l’un de ses membres, relatifs à la compensation et au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de cette association, sont les services prescrits pour l’application du paragraphe 13 de cette définition.
D. 1607-92, a. 1R1.
1R1.1. Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi, les services suivants sont les services prescrits pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 17 de cette définition dans le cas où ils sont fournis par un fournisseur qui effectue la prestation d’un service d’administration ou de gestion à une personne visée à ce paragraphe:
1°  l’émission d’un effet financier par le fournisseur à la personne ou le transfert de propriété d’un effet financier du fournisseur à la personne;
2°  la tenue d’un compte d’achats à crédit, de chèques, de dépôts, d’épargne, de prêts ou d’un autre compte que la personne a auprès du fournisseur;
3°  dans le cas où la personne est une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt autogéré, un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré, un régime enregistré d’épargne-études autogéré, un régime enregistré d’épargne-invalidité autogéré ou un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré, le fait de prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier pour la personne.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «compte d’épargne libre d’impôt», «fonds enregistré de revenu de retraite», «régime enregistré d’épargne-études», «régime enregistré d’épargne-invalidité» et «régime enregistré d’épargne-retraite» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1463-2001, a. 2; D. 164-2021, a. 1.
1R2. Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi et sous réserve de l’article 1R3, les services suivants sont les services prescrits pour l’application du paragraphe 20 de cette définition, sauf ceux visés à l’article 1R1:
1°  la collecte, la communication ou le traitement de renseignements;
2°  un service administratif, y compris celui relatif au paiement ou au recouvrement d’avantages, de capital, de créances, de dividendes, d’intérêts ou d’autres montants, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.
D. 1607-92, a. 1R2.
1R3. Les services visés à l’article 1R2 et fournis relativement à un effet par l’une des personnes suivantes ne sont pas des services prescrits:
1°  une personne à risque;
2°  une personne membre d’un groupe étroitement lié dont une personne à risque est également membre, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque, ni une autre personne membre du groupe étroitement lié;
3°  un courtier, un mandataire ou un vendeur qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte d’une personne à risque ou d’une personne membre d’un groupe étroitement lié dont la personne à risque est également membre.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«effet» signifie de l’argent, un compte, un effet financier ou une pièce justificative de carte de crédit ou de débit;
«personne à risque», à l’égard d’un effet relativement auquel un service visé à l’article 1R2 est offert, signifie une personne exposée à un risque financier du fait soit de l’acquisition, de l’émission ou de la propriété par cette personne de l’effet, soit d’une acceptation, d’une garantie ou d’une indemnité à l’égard de l’effet, à l’exclusion d’une personne qui devient exposée à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l’autorisation d’une opération ou de la fourniture d’un service de compensation ou de règlement à l’égard de l’effet.
D. 1607-92, a. 1R3; D. 1635-96, a. 6; D. 1463-2001, a. 3; D. 229-2014, a. 1.
RÉSIDENCE
L.Q. 2022, c. 23, a. 220.
12.2R1. Pour l’application de l’article 12.2 de la Loi, un associé prescrit est l’un des associés suivants d’une société en commandite de placement:
1°  un associé qui est une fiducie ne résidant pas au Québec si la valeur totale des actifs de l’associé sur lesquels une ou plusieurs personnes qui résident au Québec ont un droit à titre bénéficiaire représente plus de 5% de la valeur totale des actifs de l’associé;
2°  un associé qui est une société en commandite ne résidant pas au Québec si la valeur totale des parts dans l’associé détenues par des personnes qui résident au Québec représente plus de 5% de la valeur totale des parts dans l’associé.
L.Q. 2022, c. 23, a. 220.
VALEUR DES BIENS APPORTÉS AU QUÉBEC
17R1. Pour l’application des articles 17R3 à 17R14 l’expression:
«droit à payer» signifie les droits, les frais ou les taxes compris dans la contrepartie d’une fourniture en vertu de l’article 52 de la Loi;
«logiciel» signifie les instructions ou les données à traiter au moyen de matériel informatique;
«navire» a le sens que lui donne le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304);
«support de transmission» signifie un bien pouvant servir au stockage de logiciels;
«valeur en douane» a le sens que lui donne la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1, (2e suppl.));
«véhicule admissible» a le sens que lui donne l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS 91-31).
Pour l’application des articles 17R3 à 17R14, le nombre de mois ou de semaines dans une période correspond au nombre de mois ou de semaines, selon le cas, compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier mois ou de la première semaine, selon le cas, correspondant au premier jour de la période.
D. 1607-92, a. 17R1; D. 1451-2000, a. 1; D. 1463-2001, a. 51; D. 229-2014, a. 2.
17R2. Pour l’application de l’article 17 de la Loi, les circonstances prescrites sont celles qui sont énumérées aux articles 17R3 à 17R14 et la manière prescrite pour déterminer la valeur d’un bien apporté au Québec dans ces circonstances est celle qui est prévue à ces articles.
D. 1607-92, a. 17R2; D. 390-2012, a. 1; D. 229-2014, a. 3.
17R3. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec des biens visés aux articles 19, 22, 25, 28, 29, 34, 37, 50, 51, 55 ou 56 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires) (DORS 89-427) ou, s’il s’agit d’un apport effectué par une personne qui ne réside pas au Québec, l’apport des biens visés aux articles 4, 10, 13, 45 ou 48 de cette annexe, qui sont importés dans les circonstances où les modalités prévues par ce règlement sont satisfaites ou le seraient, sauf en ce qui concerne les modalités relatives aux garanties, si ce règlement s’appliquait.
La valeur d’un bien visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/60 x A x B) + (C x B/D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane des biens;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où les biens se trouvent au Québec;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement aux biens;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où les biens se trouvent au Canada.
D. 1607-92, a. 17R3; D. 1451-2000, a. 2.
17R4. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire, qui est importé temporairement dans les circonstances visées à l’article 3 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/120 x A x B) + (C x B/D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du navire;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où le navire se trouve au Québec dans les eaux douanières canadiennes au sens que donne à cette expression le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304);
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au navire;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où le navire se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R4.
17R5. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire qui est importé temporairement dans les circonstances visées au paragraphe a de l’article 11 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/50 x A x B) + (C x D/E).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du navire;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où le navire est visé par le paragraphe a de l’article 11 du règlement visé au premier alinéa;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au navire;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où le navire se trouve au Québec;
5°  la lettre E représente le nombre de mois où le navire se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R5.
17R6. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire qui est importé temporairement dans les circonstances visées au paragraphe b de l’article 11 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/100 x A x B) + (C x D/E).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du navire;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où le navire est visé par le paragraphe b de l’article 11 du règlement visé au premier alinéa;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au navire;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où le navire se trouve au Québec;
5°  la lettre E représente le nombre de mois où le navire se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R6.
17R7. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire qui est importé dans les circonstances visées aux articles 13 ou 14 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur des réparations ou des modifications apportées au navire et auxquelles l’article 13 ou 14 du règlement visé au premier alinéa s’applique;
2°  la lettre B représente les droits à payer relativement au navire.
D. 1607-92, a. 17R7.
17R8. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un support de transmission, contenant un logiciel, dans des circonstances où une taxe était payable, ou deviendra payable, par la personne qui apporte le bien au Québec sur la fourniture effectuée à celle-ci au Québec du droit d’utiliser ce logiciel.
La valeur d’un support de transmission visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du support de transmission et du logiciel;
2°  la lettre B représente la valeur du logiciel.
D. 1607-92, a. 17R8.
17R9. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’une locomotive ou du matériel de chemin de fer qui est importé dans des circonstances où les droits de douane sont partiellement remis en conformité avec le décret du gouvernement du Canada (C.P. 1953-18/894, 53-06-04).
La valeur d’une locomotive ou du matériel de chemin de fer visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/120 x A x B) + (C x B/D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane de la locomotive ou du matériel;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où la locomotive ou le matériel se trouvent au Québec;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement à la locomotive ou au matériel;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où la locomotive ou le matériel se trouvent au Canada.
D. 1607-92, a. 17R9.
17R10. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec du matériel roulant de chemin de fer qui est importé pour servir à l’exploitation d’un service international dans des circonstances visées par le Décret de remise nº 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-103) et dans lesquelles le matériel est affecté temporairement à une autre fin, au sens de ce décret.
La valeur du matériel roulant de chemin de fer visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A + (B x C/D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur du loyer mensuel du matériel qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du matériel au Québec;
2°  la lettre B représente les droits à payer relativement au matériel;
3°  la lettre C représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Québec;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R10.
17R11. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec du matériel roulant de chemin de fer qui est importé dans des circonstances visées au code prévu à l’article 11 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS/91-30) dans lesquelles le matériel devient assujetti aux droits de douanes du fait qu’il est utilisé temporairement au Canada.
La valeur du matériel roulant de chemin de fer visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(A x B) + (C x D/E).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le loyer mensuel moyen du matériel qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du matériel au Québec;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où le matériel est utilisé temporairement au Québec;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au matériel;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Québec;
5°  la lettre E représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R11; D. 1463-2001, a. 51; D. 701-2013, a. 2.
17R12. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un bien non visé aux articles 17R3 à 17R11 qui est importé dans des circonstances où les droits de douane, les droits d’accise ou les taxes d’accise — sauf la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) — sont réduits, supprimés, remis ou font l’objet d’une exonération en conformité avec soit une loi fédérale, soit un règlement ou un décret de remise pris en application d’une loi fédérale.
La valeur d’un bien visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane des biens;
2°  la lettre B représente les droits à payer relativement aux biens.
D. 1607-92, a. 17R12; D. 1463-2001, a. 51.
17R13. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec, un jour donné, d’un autobus ou d’un aéronef – appelé «moyen de transport» dans le présent article – qui ce jour donné est importé au Canada temporairement par un locataire du moyen de transport en vertu d’un bail conclu avec un locateur qui ne réside pas au Canada avec lequel le locataire n’a aucun lien de dépendance si, à la fois :
1°  le moyen de transport est exporté hors du Canada au plus tard le premier en date des jours suivants:
a)  le jour qui tombe 24 mois après le jour donné;
b)  le jour où il est mis fin au bail;
2°  dans le cas où le moyen de transport est importé plus d’une fois, le nombre cumulatif de mois compris dans les périodes au cours desquelles le moyen de transport est détenu au Canada par le locataire en vertu d’un bail conclu avec le locateur n’excède pas 24;
3°  la valeur du moyen de transport est déterminée conformément à l’article 14 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS 91-30).
La valeur du moyen de transport visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/60 × A × B) + C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du moyen de transport;
2°  la lettre B représente le nombre de mois compris dans la période commençant le jour de l’apport au Québec du moyen de transport et se terminant le jour où le moyen de transport est expédié hors du Québec pour la première fois après le jour de l’apport;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au moyen de transport.
D. 1451-2000, a. 3.
17R14. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada dans les circonstances visées à l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS 91-30).
La valeur d’un véhicule visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(A × B) + C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente:
a)  si le véhicule est visé à l’une des sous-positions mentionnées à l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue à l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH):
i.  dans le cas d’un camion, d’un véhicule utilitaire sport, d’une minifourgonnette ou d’une fourgonnette, 300 $;
ii.  dans le cas d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable, 1 000 $;
iii.  dans les autres cas, 200 $;
b)  dans les autres cas, 300 $;
2°  la lettre B représente le nombre de semaines où le véhicule demeure au Canada;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au véhicule.
D. 229-2014, a. 4.
APPORT TEMPORAIRE AU QUÉBEC D’UN VÉHICULE ROUTIER
17.2R1. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 1; D. 1635-96, a. 7.
17.2R2. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 1; D. 1635-96, a. 7.
17.2R3. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 1; D. 1635-96, a. 7.
17.2R4. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 1; D. 1635-96, a. 7.
17.2R5. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 1; D. 1635-96, a. 7.
LIEU DE LA FOURNITURE
22.30R1. Pour l’application de l’article 22.30 de la Loi, les fournitures prévues aux articles 22.30R5 à 22.30R14 constituent des fournitures prescrites.
D. 1470-2002, a. 2.
22.30R2. Pour l’application des articles 22.30R5 à 22.30R14, l’expression:
«dernier acquéreur» à l’égard d’un service informatique ou à l’égard d’un accès à Internet, désigne une personne qui est l’acquéreur d’une fourniture du service ou de l’accès et qui l’acquiert à une fin autre que d’en effectuer la fourniture à une autre personne;
«droits canadiens» à l’égard d’un bien meuble incorporel, désigne la partie du bien qui peut être utilisée au Canada;
«étape» désigne une partie d’un vol d’un aéronef qui débute soit lorsque les passagers embarquent dans l’aéronef ou en débarquent, soit lorsque les marchandises sont chargées dans l’aéronef ou en sont déchargées, soit lorsque l’aéronef est arrêté pour son entretien ou son réapprovisionnement en carburant, et qui se termine au prochain endroit où il est arrêté pour l’une ou l’autre de ces fins;
«service informatique» désigne soit:
1°  un service de soutien technique qui est rendu au moyen de la télécommunication et qui est lié au fonctionnement ou à l’utilisation de matériel informatique ou de logiciels;
2°  un service comportant le stockage électronique et le transfert entre ordinateurs d’informations.
D. 1470-2002, a. 2; D. 701-2013, a. 3.
22.30R3. Pour l’application des articles 22.30R5 à 22.30R14, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un bien est réputé délivré au Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse au Québec;
2°  un bien est réputé délivré hors du Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où il s’agit d’un bien meuble corporel fourni par vente et qui est délivré hors du Canada à l’acquéreur, ou doit l’être.
D. 1470-2002, a. 2.
22.30R4. Pour l’application des articles 22.30R5 à 22.30R14, une fourniture est effectuée au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 1470-2002, a. 2.
22.30R5. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service effectué relativement à l’importation de produits qui consiste à prendre des mesures en vue de leur dédouanement, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e Suppl.)), ou à exécuter, à l’égard de l’importation, toute obligation prévue en vertu de cette loi ou du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36), de déclarer, de fournir des renseignements ou de verser tout montant, si:
1°  dans le cas où les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 1 de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, les produits sont situés au Québec au moment de leur dédouanement;
2°  dans le cas où le paragraphe 1 ne s’applique pas, la taxe prévue au premier alinéa de l’article 17 de la Loi serait payable à l’égard de l’importation, si à la fois:
a)  cet article se lisait en y remplaçant le premier alinéa par le suivant:
«Toute personne qui réside au Québec et qui est redevable, à l’égard d’un bien, de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient soumis à des droits, doit payer au ministre une taxe calculée au taux de 9,975% sur la valeur du bien.»;
b)  cet article se lisait sans tenir compte de son quatrième alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la fourniture de tout service rendu relativement à une opposition, à une contestation, à un appel, à une révision, à un réexamen, à un remboursement, à un abattement, à une remise ou à un drawback, ou relativement à une demande visant l’un ou l’autre de ceux-ci.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 4; D. 164-2021, a. 2.
22.30R6. Est une fourniture prescrite, la fourniture de matériel roulant ferroviaire, effectuée autrement que par vente, dans le cas où le fournisseur délivre le matériel roulant à l’acquéreur au Québec, ou l’y met à sa disposition.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire effectuée par louage, licence ou accord semblable constitue une fourniture prescrite, pour la première période de location, au sens de l’article 32.2 de la Loi, de la période totale au cours de laquelle la possession ou l’utilisation du matériel roulant est accordée en vertu de l’accord, la fourniture du matériel roulant pour chacune des autres périodes de location prévues par l’accord constitue également une fourniture prescrite.
D. 1470-2002, a. 2.
22.30R7. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, dans le cas où la possession ou l’utilisation continue de matériel roulant ferroviaire est accordée par un fournisseur à un acquéreur tout au long d’une période en vertu de plusieurs contrats de louage, licences ou accords semblables successifs conclus entre eux, le matériel roulant est réputé, pour l’application de l’article 22.30R6, avoir été délivré à l’acquéreur en vertu de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été délivré, ou mis à sa disposition, en vertu du premier de ces accords.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire, autrement que par vente, est effectuée en vertu d’une convention qui a effet depuis le 1er avril 1997 et que, en vertu de cette convention, le matériel roulant a été délivré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant ce jour, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le matériel roulant est réputé, en vertu de la convention, avoir été délivré à l’acquéreur ou mis à sa disposition hors du Québec;
2°  dans le cas où l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continue du matériel roulant en vertu d’une convention de renouvellement conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention, le premier alinéa s’applique comme si la convention de renouvellement était le premier accord entre le fournisseur et l’acquéreur relativement à la fourniture du matériel roulant.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire, autrement que par vente, est effectuée en vertu d’une convention qui a effet depuis le 1er juillet 2010 et que, en vertu de cette convention, le matériel roulant a été délivré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie-Britannique avant ce jour, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le matériel roulant est réputé, en vertu de la convention, avoir été délivré à l’acquéreur ou mis à sa disposition hors du Québec;
2°  dans le cas où l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continue du matériel roulant en vertu d’une convention de renouvellement conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention, le premier alinéa s’applique comme si la convention de renouvellement était le premier accord entre le fournisseur et l’acquéreur relativement à la fourniture du matériel roulant.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 3.
22.30R7.1. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en vertu de la législation du Québec ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tel tribunal.
D. 390-2012, a. 4.
22.30R7.2. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service relatif à un événement tel qu’un spectacle, un événement compétitif ou sportif, un festival, une cérémonie, une conférence ou un événement semblable si le service doit être exécuté principalement à un endroit au Québec où l’événement aura lieu.
D. 390-2012, a. 4.
22.30R8. (Abrogé).
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 5.
22.30R9. Dans le cas où un fournisseur reçoit un bien meuble corporel donné d’une autre personne en vue soit de fournir un service de réparation, d’entretien, de nettoyage, d’ajustement ou de modification du bien, soit de produire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou un autre produit photographique, la fourniture du service, et de tout bien fourni dans le cadre du service, ou du produit photographique est une fourniture prescrite si le fournisseur délivre au Québec le bien meuble corporel donné ou le produit, selon le cas, à l’acquéreur de la fourniture une fois le service exécuté ou la production du produit achevée.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 6.
22.30R10. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service à l’égard d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt, au sens que donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à ces expressions, fourni par un fiduciaire de la fiducie si l’adresse postale du rentier du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite ou du souscripteur du régime enregistré d’épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité ou du compte d’épargne libre d’impôt est au Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 7.
22.30R11. La fourniture effectuée au Canada d’un service rendu par téléphone et obtenu par la composition d’un numéro commençant par 1 900 ou contenant l’indicatif téléphonique local 976 est une fourniture prescrite si l’appel téléphonique est lancé au Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 701-2013, a. 5.
22.30R12. Est une fourniture prescrite, la fourniture effectuée au Canada par un fournisseur donné d’un service informatique ou d’un accès à Internet et à l’égard duquel il ne peut y avoir qu’un seul dernier acquéreur qui acquiert le service ou obtient l’accès en vertu d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur si:
1°  dans le cas où le dernier acquéreur profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit et le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou il est dans ses pratiques commerciales normales d’obtenir de tels renseignements, cet endroit est situé au Québec;
2°  dans tout autre cas, l’adresse postale de l’acquéreur de la fourniture se trouve au Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 1149-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 1.
22.30R13. Est une fourniture prescrite la fourniture effectuée au Canada par un fournisseur donné d’un service informatique ou d’un accès à Internet et à l’égard duquel il y a plusieurs derniers acquéreurs dont chacun acquiert le service ou obtient l’accès en vertu d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur si:
1°  dans le cas où chacun des derniers acquéreurs profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit et le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou il est dans ses pratiques commerciales normales d’obtenir de tels renseignements, la fourniture serait réputée effectuée au Québec en vertu de l’un des articles 22.11.1, 22.11.2, 22.15.0.1 et 22.15.0.2 de la Loi si le service était exécuté ou l’Internet accessible, selon le cas, dans chaque endroit où les derniers acquéreurs profitent du service ou de l’accès et dans la même mesure où ils profitent du service ou de l’accès;
2°  dans tout autre cas, l’adresse postale de l’acquéreur de la fourniture se trouve au Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 8.
22.30R14. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service de navigation aérienne, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, c. 20), si le point d’origine de l’étape du vol à l’égard duquel le service est exécuté est situé au Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 701-2013, a. 6.
22.30R15. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service de contrôle effectuée par un fournisseur de services de contrôle à l’Administration, au sens donné aux expressions «fournisseur de services de contrôle» et «Administration» par l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, édictée par l’article 2 de la Loi d’exécution du budget de 2001 (L.C. 2002, c. 9), si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée à un aéroport situé au Québec.
D. 229-2014, a. 5.
FOURNITURE D’UNE PUBLICATION
24R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 24R1; D. 1466-98, a. 25; D. 1463-2001, a. 4.
24.1R1. Sous réserve de l’article 677R10, pour l’application de l’article 24.1 de la Loi, les biens suivants sont les biens meubles corporels prescrits:
1°  un journal, un livre, un périodique, une revue et toute autre publication semblable, à l’exception d’une publication visée au paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi ou qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, visée par ce paragraphe si elle provenait de l’extérieur du Canada;
2°  un enregistrement sonore se rapportant à une publication visée au paragraphe 1 et confié avec cette publication à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes au sens de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e supplément)).
D. 1463-2001, a. 5.
MANDATAIRES PRESCRITS
29.1R1. Pour l’application de l’article 29.1 de la Loi, une entité mentionnée à l’annexe III est un mandataire prescrit, à l’exception des entités suivantes:
1°  la Fondation de la faune du Québec;
2°  le centre local d’aide juridique Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne;
3°  le centre régional d’aide juridique Centre communautaire juridique de Montréal.
D. 701-2013, a. 7.
REPRÉSENTANTS D’ARTISTES
38R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 38R1; D. 1635-96, a. 8.
41.2.1R1. Pour l’application de l’article 41.2.1 de la Loi, les biens suivants sont les biens prescrits:
1°  les fleurs et feuillage coupés, plantes à repiquer, plants de pépinières, plantes en pot, bulbes et tubercules de plantes;
2°  les chevaux;
3°  les véhicules à moteur conçus pour être utilisés sur la grande route;
4°  les machines et le matériel, sauf le matériel de bureau, conçus pour être utilisés à l’une des fins suivantes:
a)  l’exploration, la mise en valeur ou la production de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d’eau;
b)  l’exploitation de mines, de carrières ou forestière;
c)  la construction ou la démolition de travaux d’immobilisations, de bâtiments, de constructions, de routes, de ponts, de tunnels ou d’autres travaux;
d)  la fabrication ou la production de biens meubles corporels, la mise au point de procédés de fabrication ou de production ou la mise au point de biens meubles corporels à fabriquer ou à produire;
e)  le traitement ou la transformation de déchets toxiques ou la détection, la mesure, la prévention, le traitement, la réduction ou l’élimination de polluants;
f)  le transport de déchets ou de rebuts, ou l’évacuation de la poussière ou des vapeurs nocives produits par les activités de fabrication ou de production;
g)  la prévention des accidents du travail ou l’atténuation de leurs effets;
5°  les accessoires pour les biens meubles corporels visés au paragraphe 4;
6°  les pièces de rechange ou de remplacement des biens meubles corporels visés aux paragraphes 4 ou 5.
D. 1470-2002, a. 3.
41.6R1. Pour l’application de l’article 41.6 de la Loi, les inscrits énumérés à l’annexe I constituent les inscrits prescrits.
D. 1635-96, a. 9.
MÉTHODES D’ATTRIBUTION DU REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
42.0.11R1. Pour l’application de l’article 42.0.11 de la Loi, les banques, les assureurs et les courtiers en valeurs mobilières sont des catégories prescrites d’institutions financières.
Aux fins de déterminer la catégorie prescrite dont fait partie une institution financière relativement à un exercice, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une personne dont l’entreprise principale au Canada ne consiste pas en l’exploitation d’une entreprise d’assurance à un moment de l’exercice est réputée ne pas être un assureur;
2°  une personne est réputée ne pas être une banque si elle est un assureur à un moment de l’exercice;
3°  une personne est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice si elle remplit les conditions suivantes:
a)  son entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
b)  elle est autorisée en vertu de la législation d’une province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
c)  elle n’est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l’exercice.
D. 229-2014, a. 6.
42.0.13R1. Pour l’application de l’article 42.0.13 de la Loi, le pourcentage prescrit applicable à une catégorie prescrite visée au premier alinéa de l’article 42.0.11R1 est:
1°  12% dans le cas des banques;
2°  10% dans le cas des assureurs;
3°  15% dans le cas des courtiers en valeurs mobilières.
D. 229-2014, a. 6.
42.0.14R1. Pour l’application de l’article 42.0.14 de la Loi, sont prescrites les catégories d’institutions financières visées au premier alinéa de l’article 42.0.11R1 et est prescrit, relativement à une telle catégorie, le pourcentage visé à l’article 42.0.13R1.
D. 229-2014, a. 6.
DROIT, FRAIS ET TAXE
52R1. Pour l’application de l’article 52 de la Loi, sont prescrits les droits imposés à l’égard d’un transfert d’immeuble en vertu de:
1°  la Loi concernant les droits sur les transferts de terrain (chapitre D-17);
1.1°  l’article 1129.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1).
D. 1607-92, a. 52R1; D. 1635-96, a. 10; D. 1282-2003, a. 1.
CONTINUATION DES SOCIÉTÉS FUSIONNÉES
76R1. Pour l’application de l’article 76 de la Loi, les dispositions prescrites sont celles énumérées à l’annexe II et les fins prescrites consistent en l’application de ces dispositions.
D. 1607-92, a. 76R1.
CONTINUATION DE LA SOCIÉTÉ LIQUIDÉE
77R1. Pour l’application de l’article 77 de la Loi, les dispositions prescrites sont celles énumérées à l’annexe II et les fins prescrites consistent en l’application de ces dispositions.
D. 1607-92, a. 77R1.
APPORT PAR COURRIER OU PAR MESSAGER
81R1. Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 81 de la Loi, les biens suivants sont des biens prescrits:
1°  les produits soumis à l’accise;
2°  les biens qui sont des biens prescrits pour l’application de l’article 24.1 de la Loi dans le cas où le fournisseur des biens n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre huitième du titre premier de la Loi alors qu’il est tenu de l’être;
3°  les biens dont la valeur en douane est réduite par application de l’article 85 du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36);
4°  les biens achetés au Québec d’un vendeur au détail et postés ou expédiés directement à l’acheteur d’un endroit situé hors du Canada;
5°  les biens qui sont achetés ou commandés d’une personne au Québec, ou par son intermédiaire, qui représente un vendeur de biens qui est hors du Canada ou qui agit pour le compte d’un tel vendeur.
D. 1607-92, a. 81R1; D. 1463-2001, a. 6; N.I. 2020-06-14; D. 1726-2023, a. 1.
APPORTS DE BIENS AU QUÉBEC NON SUJETS À L’IMPOSITION
81R2. Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 81 de la Loi, les circonstances et les biens suivants constituent les circonstances prescrites et les biens prescrits:
1°  les métaux précieux apportés au Québec dans toutes circonstances;
2°  l’argent, l’or ou le platine, sous forme brute, les déchets et les débris de métaux précieux ou de plaqués ou de doublés de métaux précieux, et les concentrés d’argent, d’or ou de platine, apportés au Québec pour être transformés, par affinage, en métaux précieux;
3°  les biens apportés au Québec dans le seul but d’être exposés publiquement par un organisme du secteur public si les conditions suivantes sont remplies pendant que les biens se trouvent au Québec:
a)  la propriété des biens n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec;
b)  l’utilisation des biens n’est ni censée être transmise ni transmise au Québec à une personne qui n’est pas un organisme du secteur public;
4°  les biens apportés au Québec dans l’unique but d’être entretenus, remis en état ou réparés au Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ni la propriété ni l’usage effectif des biens n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
b)  les biens sont expédiés hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec, et le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui les apporte au Québec;
5°  le pétrole brut si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le pétrole est apporté au Québec uniquement pour raffinage au Québec;
b)  au moment où le pétrole brut est apporté au Québec, aucune personne au Québec n’en a la propriété;
c)  la propriété du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
d)  la propriété des biens raffinés qui sont tirés du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
e)  tout bien raffiné est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois le raffinage achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
6°  les moyens de transport dont le point d’attache est hors du Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le moyen de transport visé au paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi en raison du renvoi à la position prévue au sous-alinéa i de l’alinéa f de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS/91-31), est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Québec;
b)  ni la propriété ni l’usage effectif du moyen de transport n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
c)  le moyen de transport est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
7°  les dessins, les estampes, les gravures, les sculptures, les tableaux ou les autres oeuvres d’art semblables, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’oeuvre fait partie d’un envoi d’oeuvres d’art apportées au Québec en consignation dont la valeur totale établie conformément au deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi est d’au moins 250 000 $;
b)  au moment de l’apport au Québec, il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de l’expérience de la personne qui apporte le bien en matière d’importation d’oeuvres d’art, à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres de l’envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année suivant l’apport au Québec;
c)  l’oeuvre est apportée au Québec pour être fournie par la personne qui a effectué l’apport dans le cours normal de son entreprise;
d)  la personne qui apporte le bien au Québec produit au ministre une déclaration datée et signée, l’informant qu’elle s’attend à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres d’art de cet envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année qui suit l’apport et, dans le cas où elle en expédie moins de 75%, celle-ci avise le ministre du pourcentage expédié;
8°  les locomotives, le matériel roulant de chemin de fer et les navires qui sont importés dans des circonstances où les droits de douane ont été remis ou supprimés en application des dispositions visées à l’un ou l’autre des sous-paragraphes suivants et qui sont apportés au Québec:
a)  le Décret de remise no 3 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-102);
b)  le code prévu au sous-alinéa ii de l’alinéa h de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH);
c)  le Décret de remise no 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-103);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  les articles 5, 6, 7, 15, 16 ou 17 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS/90-304);
8.1°  les wagons à passagers, à bagages ou à marchandises qui proviennent de l’extérieur du Canada – appelés «wagons importés» dans le présent paragraphe – et qui sont apportés au Québec si, à la fois:
a)  les wagons importés sont apportés temporairement en vue de servir au transport de passagers, de bagages ou de marchandises entre 2 endroits au Canada;
b)  le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés n’auraient pas pu être acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable ou n’auraient pas pu être délivrés au Canada en temps opportun;
c)  les wagons importés sont expédiés hors du Canada au plus tard le jour qui suit d’un an celui où les wagons importés sont apportés, ou s’il est antérieur, le jour où le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés pourraient, au plus tard, être délivrés au Canada après avoir été acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable;
9°  les biens visés aux articles suivants de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (DORS/89-427), qui sont importés conformément aux conditions de ce règlement et qui sont apportés au Québec:
a)  les articles 3, 16 à 18, 27, 32, 33, 36, 39 à 44, 49, 52 à 54 et 57;
b)  les articles 38 et 47, si la personne qui apporte les biens au Québec n’y réside pas;
10°  les biens apportés au Québec après avoir été expédiés hors du Québec pour réparation en vertu d’une garantie si les conditions suivantes sont remplies par la personne qui effectue l’apport:
a)  elle peut établir au moyen d’une facture ou d’une attestation écrite du fournisseur des biens que, à l’exception des frais d’expédition, des frais de communication et d’autres frais non liés à la réparation, le coût de la réparation des biens en vertu de la garantie est supporté par le fournisseur selon les termes de la garantie;
b)  elle possède, le cas échéant, un exemplaire du rapport d’exportation relatif aux biens;
c)  à défaut du document mentionné au sous-paragraphe b, elle possède l’un des documents suivants:
i.  un document douanier canadien prouvant l’exportation des biens en conformité avec la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e Suppl.));
ii.  un document du transporteur concernant l’expédition des biens hors du Québec;
iii.  un document de déclaration en détail du service des douanes concernant l’importation des biens dans le pays où ceux-ci ont été réparés en vertu de la garantie;
iv.  une déclaration de la personne qui expédie les biens au Québec mentionnant que les biens expédiés au Québec sont ceux qui ont été expédiés du Québec pour être réparés en vertu de la garantie;
v.  toute autre preuve qui démontre l’expédition des biens hors du Québec;
10.1°  les présents officiels apportés au Québec qui sont des objets et qui, selon le cas:
a)  sont offerts par des personnalités étrangères en leur qualité officielle de chef d’État, de chef de gouvernement ou de représentant du gouvernement ou d’un organisme public d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, au gouverneur général, au premier ministre du Canada, à un ministre du gouvernement du Canada, à un sénateur, à un député de la Chambre des communes, au premier ministre du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut ou à un maire d’une municipalité dans le cadre d’une visite officielle de ce dernier à l’extérieur du Canada;
b)  sont destinés à être offerts par une personnalité étrangère visée au sous-paragraphe a dans le cadre d’une visite officielle au Canada et sont effectivement ainsi offerts;
11°  les médailles, trophées, plaques et autres articles semblables qui doivent être décernés par la personne qui les apporte au Québec au cours de cérémonies;
12°  le véhicule admissible, au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), qui est importé temporairement par un particulier qui réside au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 1 de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, et qui est apporté au Québec si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la dernière fourniture du véhicule au particulier a été effectuée, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est accordée pour une période de moins de 180 jours;
b)  immédiatement avant l’importation, le particulier a séjourné hors du Canada pendant une période ininterrompue d’au moins 48 heures;
c)  le véhicule est exporté hors du Canada dans les 30 jours suivant l’importation;
13°  les biens apportés au Québec qui proviennent de l’extérieur du Canada et qui sont visés à l’alinéa n de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH).
D. 1607-92, a. 81R2; D. 1463-2001, a. 51; D. 390-2012, a. 9; D. 701-2013, a. 8; D. 229-2014, a. 7; D. 66-2016, a. 1; D. 321-2017, a. 1.
SERVICE DE SANTÉ
117R1. Pour l’application de l’article 117 de la Loi, les services suivants sont les services prescrits:
1°  les services de laboratoire ou de radiologie ou les autres services de diagnostic généralement offerts dans un établissement de santé;
2°  l’administration de médicaments, de substances biologiques ou de préparations connexes conjointement avec la prestation des services visés au paragraphe 1.
D. 1607-92, a. 117R1; D. 1635-96, a. 11; D. 390-2012, a. 10.
COURS ÉQUIVALENT
128R1. Pour l’application de l’article 128 de la Loi, un cours de musique autre qu’un tel cours conforme à un programme d’études établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, constitue un cours équivalent prescrit.
D. 1607-92, a. 128R1; L.Q. 2005, c. 28, a. 195.
129R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 129R1; D. 1635-96, a. 12.
BOISSON OU ALIMENT FOURNI DANS UNE CAFÉTÉRIA D’ÉCOLE
131R1. Pour l’application de l’article 131 de la Loi, les boissons ou les aliments suivants constituent les boissons ou les aliments prescrits:
1°  les boissons gazeuses;
2°  les boissons visées au paragraphe 4 de l’article 177 de la Loi lorsqu’elles sont vendues en canettes, en cartonnage ou en bouteilles;
3°  les aliments visés à l’un des paragraphes 6 à 13 de l’article 177 de la Loi qui sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs.
D. 1607-92, a. 131R1.
JEU DE HASARD
138.1R1. Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 138.1 de la Loi, un jeu de hasard organisé par la Société des loteries du Québec constitue un jeu de hasard prescrit.
D. 1470-2002, a. 4.
146R1. Pour l’application de l’article 146 de la Loi, un jeu de hasard organisé par la Société des loteries du Québec constitue un jeu de hasard prescrit.
D. 1607-92, a. 146R1.
APPAREIL MÉDICAL
176R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 176R1; D. 1466-98, a. 1.
176R2. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 176R2; D. 1466-98, a. 1.
AGRICULTURE ET PÊCHE
178R1. Pour l’application du paragraphe 10 de l’article 178 de la Loi, les articles 178R2 à 178R12 énumèrent les biens liés à l’agriculture qui constituent des biens prescrits, lorsqu’ils sont fournis par vente.
D. 1607-92, a. 178R1; D. 1108-95, a. 2.
178R2. À l’égard du matériel aratoire, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les charrues à disques à 3 versoirs ou plus;
2°  les charrues à socs à 3 versoirs ou plus;
3°  les cultivateurs pour cultures sarclées d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
4°  les cultivateurs pour grandes cultures d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
5°  les cultivateurs rotatifs d’une largeur utile de 1,83 m (6 pi) ou plus;
6°  les disques-cultivateurs d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
6.1°  les émotteurs d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
7°  les extirpateurs lourds d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
8°  les herses à disques d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
9°  les herses d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus, vendues en unités autonomes;
10°  les houes rotatives d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
11°  les motobêches d’une largeur utile de 1,83 m (6 pi) ou plus;
12°  les pulvérisateurs d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
12.1°  les récolteuses de haricots d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  les rouleaux tasseurs (modèles agricoles) d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
14°  les sarcleuses d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
15°  les sous-soleuses d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus.
D. 1607-92, a. 178R2; D. 1463-2001, a. 7.
178R3. À l’égard du matériel de fenaison, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les conditionneurs de fourrage et les éclateurs de fourrage à rouleaux lisses ou crénelés;
2°  les cubeuses;
2.1°  les emballeuses de balles cylindriques et les ensacheuses;
3°  les faneuses;
4°  les faucheuses-conditionneuses;
5°  les lanceurs, les manutentionneurs et les transporteurs de balles;
6°  les ramasseuses-presse;
7°  les râteaux à foin;
8°  les tourne-andains.
D. 1607-92, a. 178R3; D. 1463-2001, a. 8.
178R4. À l’égard du matériel de récolte, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les andaineuses tractées ou automotrices;
2°  les moissonneuses-andaineuses tractées ou automotrices;
3°  les moissonneuses-batteuses tractées ou automotrices;
4°  les ramasseurs pour moissonneuses-batteuses ou récolteuses-hacheuses;
5°  les récolteuses de fruits ou de légumes automotrices, montées sur tracteur ou tractées;
6°  les récolteuses-hacheuses;
7°  les têtes de coupe pour andaineuses, moissonneuses-andaineuses, moissonneuses-batteuses ou récolteuses-hacheuses.
D. 1607-92, a. 178R4; D. 1463-2001, a. 9.
178R5. À l’égard du matériel de traitement du grain, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les broyeurs (modèles agricoles);
2°  les broyeurs-mélangeurs (modèles agricoles);
3°  les cellules ou les compartiments à grain d’une capacité d’au plus 181 mètres cubes (5 000 boisseaux);
4°  les chariots à aliments ou à ensilage automoteurs;
4.1°  les convoyeurs transportables munis de courroies d’une largeur de moins de 76,2 cm (30 po) et d’une épaisseur de moins de 0,48 cm (3/16 po), les vis à grain transportables et les vis sans fin tout usage transportables, pour fermes, et les élévateurs transportables;
5°  les dispositifs de balayage de trémie ou les nettoyeurs de trémie conçus pour être fixés sur les vis à grain mobiles;
6°  les mélangeurs (modèles agricoles);
7°  les mélangeurs d’ensilage;
8°  les moulins à provende (modèles agricoles), y compris les moulins à cylindres ou à marteaux;
8.1°  les séchoirs à grains;
9°  les torréfacteurs à grain (modèles agricoles), utilisés dans la préparation d’aliments pour le bétail;
10°  les transporteurs pneumatiques pour le grain, montés sur tracteur agricole;
11°  (paragraphe abrogé).
D. 1607-92, a. 178R5; D. 1463-2001, a. 10.
178R6. À l’égard des planteuses et des semoirs, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les planteuses portées et les semoirs portés pour cultures sarclées (modèles agricoles), conçus pour l’ensemencement simultané de 2 rangées ou plus;
2°  les semoirs en lignes ou à céréales d’une largeur utile de 2,44 m (8 pi) ou plus;
3°  les semoirs pneumatiques.
D. 1607-92, a. 178R6.
178R7. À l’égard des tracteurs, sont des biens prescrits ceux réservés à l’agriculture et dont la prise de force est de 44,74 kW (60 PDF CV) ou plus.
D. 1607-92, a. 178R7.
178R8. À l’égard des biens divers, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les andaineuses à pierres et à débris, les râteaux à pierres et les râteaux débroussailleurs;
1.1°  les charrettes ou les remorques pour fermes automotrices, montées sur tracteurs ou tractées et conçues, à la fois:
a)  pour la manutention et le transport hors route de grain, de fourrage, d’aliments pour le bétail ou d’engrais;
b)  pour être utilisées à une vitesse n’excédant pas 40 km à l’heure;
1.2°  les composants d’un système d’alimentation automatique et informatisé pour le bétail ou la volaille, fournis ensemble mais non assemblés et qui, une fois assemblés, forment un système d’alimentation entièrement opérationnel;
2°  les composants d’un système de traite constitué d’un groupe de réception, d’une pompe à vide, de pulsateurs et de matériel connexe, fournis ensemble mais non assemblés et qui, une fois assemblés, forment un système de traite entièrement opérationnel;
3°  les cuves de refroidissement du lait en vrac (modèles agricoles);
3.1°  les déchiqueteuses d’une largeur utile de 3,66 m (12 pi) ou plus;
4°  les désileuses;
4.1°  les distributeurs d’engrais granulé et les épandeurs à produits antiparasitaires (modèles agricoles) d’une capacité utile minimale de 0,2265 m3 (8 pi3);
5°  les épandeurs à caisse, à cuve ou à fléau pour fumier ou purin;
6°  les érocheurs;
6.1°  les mégachiles;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  les souffleuses de fourrage;
8.1°  les systèmes d’alimentation automatiques et informatisés pour le bétail ou la volaille, assemblés et entièrement opérationnels;
9°  les systèmes de traite assemblés et entièrement opérationnels, constitués d’un groupe de réception, d’une pompe à vide, de pulsateurs et de matériel connexe;
10°  les systèmes d’injection pour épandeurs à purin;
11°  les vaporisateurs agricoles automoteurs, montés sur tracteur ou sur cultivateur, ou tractés d’une capacité minimale de 300 litres (66 gallons).
D. 1607-92, a. 178R8; D. 1463-2001, a. 11.
178R9. Les aliments vendus en vrac en quantités d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), sont des biens prescrits si, à la fois:
1°  ils constituent un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, autre qu’un complément d’oligo-éléments et de sel, au sens que donne à ces expressions le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS 83-593);
2°  ils sont étiquetés conformément au règlement visé au paragraphe 1;
3°  ils sont conçus, selon le cas:
a)  pour une espèce ou une catégorie donnée de bétail, de poissons ou de volaille habituellement élevés ou gardés pour être utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
b)  pour les lapins.
D. 1607-92, a. 178R9; D. 1463-2001, a. 12.
178R9.1. Les aliments qui sont conçus pour les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles, vendus en vrac en quantités d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres).
D. 1463-2001, a. 13.
178R10. Les sous-produits de l’industrie alimentaire et les produits d’origine végétale ou animale qui servent habituellement d’aliments pour le bétail, les poissons ou la volaille visés au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 178R9 ou pour les lapins, les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles ou qui sont des ingrédients de tels aliments, vendus en vrac en quantités d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), sont des biens prescrits.
D. 1607-92, a. 178R10; D. 1463-2001, a. 14.
178R11. Les produits antiparasitaires étiquetés conformément au Règlement sur les produits antiparasitaires (C.R.C., c. 1253) comme produits d’une classe autre que «domestique» servant, entre autres, à un usage agricole sont des biens prescrits.
D. 1607-92, a. 178R11; D. 1463-2001, a. 15.
178R12. Le quota émis par un office de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou autorisé par un organisme gouvernemental ou un office de commercialisation à l’égard d’un produit agricole dont la fourniture est visée à l’article 177 de la Loi, à l’un des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 178 de la Loi ou à l’égard de feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas les étapes du séchage et du tri, est un bien prescrit.
D. 1607-92, a. 178R12; D. 1105-2014, a. 1.
178R13. Pour l’application du paragraphe 10 de l’article 178 de la Loi, les articles 178R14 à 178R16 énumèrent les biens liés à la pêche qui constituent des biens prescrits, lorsqu’ils sont fournis par vente.
D. 1607-92, a. 178R13; D. 1108-95, a. 3.
178R14. Un bateau de pêche fourni par vente au Québec à une personne ou fourni par vente ailleurs qu’au Québec et apporté au Québec par la personne, en vue d’être utilisé par elle pour la pêche commerciale, est un bien prescrit dans le cas où les renseignements suivants sont fournis:
1°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
2°  une déclaration signée par la personne indiquant qu’elle a l’intention d’utiliser le bateau pour la pêche commerciale;
3°  le numéro d’un permis de pêche commerciale de la personne:
a)  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, un permis délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans, à l’exclusion d’un permis pour la récolte de plantes marines ou la pêche de moules, d’huîtres, de requins, d’éperlans ou de calmars;
b)  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte du Pacifique du Canada, un permis délivré par le ministère des Pêches et des Océans soit à la personne, soit relativement au bateau, à l’exclusion d’un permis des catégories D, P ou Z;
c)  s’il s’agit de pêche commerciale dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans;
d)  s’il s’agit de pêche en eau douce, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
4°  s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, le numéro indiqué sur le certificat d’immatriculation du bateau délivré par le ministère des Pêches et des Océans.
Les renseignements mentionnés au premier alinéa doivent être fournis:
1°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée au Québec, au fournisseur au moment de la vente;
2°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée au Canada, ailleurs qu’au Québec, au ministre immédiatement après l’apport du bateau au Québec;
3°  s’il s’agit d’une importation, au bureau de douane où le bateau est dédouané au moment de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire dont le bateau fait l’objet en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c.1 (2e suppl.)).
D. 1607-92, a. 178R14; D. 1108-95, a. 4; D. 1463-2001, a. 51; D. 229-2014, a. 8; D. 321-2017, a. 2.
178R15. À l’égard des filets de pêche et des engins connexes, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les chaluts et leurs accessoires suivants:
a)  les lignes de flotteurs;
b)  les nappes;
c)  les ralingues de plomb;
2°  les filets maillants et les sennes, de même que leurs accessoires suivants:
a)  les flotteurs et les lignes de flotteurs;
b)  les nappes;
c)  les ralingues de plomb;
3°  les nappes pour la prise au piège et les nappes pour les prédateurs;
4°  les panneaux de chalut;
5°  les tambours pour les filets maillants, les sennes, les chaluts et les palangres.
D. 1607-92, a. 178R15.
178R16. À l’égard des engins divers, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les appareils mécaniques à laver les filets;
2°  les boëtteurs automatiques;
3°  les élévateurs de poissons;
4°  les enclos à filets de fabrication commerciale destinés à l’aquaculture;
5°  les nourrisseurs automatiques pour les enclos à filets;
6°  les turluttes automatiques.
D. 1607-92, a. 178R16.
RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
201R1. Pour l’application des articles 201R3 à 201R5, l’expression:
«intermédiaire» d’une personne signifie, à l’égard d’une fourniture, un inscrit qui, agissant à titre de mandataire de la personne ou en vertu d’une convention conclue avec la personne, lui permet d’effectuer la fourniture ou en facilite la réalisation;
«pièce justificative» signifie un document qui contient les renseignements prescrits aux articles 201R3 à 201R5 et comprend également:
1°  une facture;
2°  un reçu;
3°  un reçu de carte de crédit;
4°  une note de débit;
5°  un livre ou un registre de comptabilité;
6°  une convention écrite;
7°  tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données;
8°  tout autre document validement délivré ou signé par un inscrit à l’égard d’une fourniture qu’il a effectuée et relativement à laquelle il y a une taxe payée ou payable;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 1607-92, a. 201R1; D. 1463-2001, a. 16, 51.
201R2. Pour l’application de l’article 201 de la Loi, les articles 201R3 à 201R5 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits.
D. 1607-92, a. 201R2.
201R3. Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire;
2°  si une facture est délivrée à l’égard de la ou des fournitures, la date de la facture;
3°  si aucune facture n’a été délivrée à l’égard de la ou des fournitures, la date à laquelle il y a une taxe payée ou payable à l’égard de celles-ci;
4°  le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;
5°  sous réserve du paragraphe 6, la taxe payée ou payable ou le taux de la taxe à l’égard de chaque fourniture;
6°  si un montant constitué à la fois de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable est indiqué sur la pièce justificative, le total de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de chaque fourniture taxable, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce total comprend la taxe payée ou payable;
7°  une description suffisante pour identifier chaque fourniture si la pièce justificative, en l’absence de cette description, ne permet pas de déterminer avec certitude le remboursement de la taxe sur les intrants demandé.
D. 1607-92, a. 201R3; D. 1463-2001, a. 17; D. 1282-2003, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 11.
201R4. Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire et le numéro d’inscription attribué au fournisseur ou à l’intermédiaire conformément à l’un des articles 415, 415.0.2 et 415.0.6 de la Loi, selon le cas;
2°  les renseignements requis aux paragraphes 2 à 7 de l’article 201R3.
D. 1607-92, a. 201R4; D. 1463-2001, a. 18; D. 1282-2003, a. 3; D. 321-2017, a. 3.
201R5. Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis à l’article 201R4;
2°  soit le nom de l’acquéreur ou celui sous lequel il fait affaire, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé;
3°  les modalités de paiement;
4°  une description suffisante pour identifier chaque fourniture.
D. 1607-92, a. 201R5; D. 321-2017, a. 4.
BIEN MEUBLE CORPOREL DÉSIGNÉ D’OCCASION
217R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 217R1; D. 1466-98, a. 2.
217R2. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 217R2; D. 1466-98, a. 2.
BIEN MEUBLE CORPOREL DÉSIGNÉ
218R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 218R1; D. 1466-98, a. 2.
219R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 219R1; D. 1466-98, a. 2.
MANDATAIRES PRESCRITS
244.1R1. Pour l’application de l’article 244.1 de la Loi, constituent des mandataires prescrits, les mandataires du gouvernement du Québec, à l’exclusion des entités énumérées à l’annexe III et de ses ministères.
D. 1463-2001, a. 19; D. 1105-2014, a. 2.
267R1. (Abrogé).
D. 1463-2001, a. 19; D. 321-2017, a. 5.
267.1R1. Pour l’application de l’article 267.1 de la Loi, constituent des mandataires prescrits, les mandataires du gouvernement du Québec, à l’exclusion des entités énumérées à l’annexe III et de ses ministères.
D. 321-2017, a. 6.
TAXE NETTE RELATIVE AUX JEUX DE HASARD
279R1. Pour l’application de l’article 279 de la Loi:
1°  la Société des loteries du Québec et une société, visée à l’article 279R28, qui est une filiale entièrement contrôlée de la Société des loteries du Québec sont des inscrits visés à cet article 279;
2°  la manière, à laquelle réfère cet article, de déterminer la taxe nette est celle prévue aux articles 279R2 à 279R29.
D. 1607-92, a. 279R1; D. 1470-2002, a. 6; D. 701-2013, a. 9.
279R2. Pour l’application des articles 279R1 à 279R29, l’expression:
«activité de jeu» désigne une activité commerciale de l’administration de jeux et paris, sauf dans la mesure où l’activité implique la réalisation par l’administration de fournitures non liées au jeu, et comprend tout acte accompli par l’administration en relation avec l’acquisition, la constitution, l’aliénation ou la cessation de l’activité commerciale;
«activité non liée au jeu» désigne une activité commerciale de l’administration de jeux et paris, sauf dans la mesure où l’activité consiste en une activité de jeu;
«administration de jeux et paris» désigne la Société des loteries du Québec;
«billet de loterie instantanée» désigne un billet, une carte ou un autre imprimé qui représente le droit de jouer ou de participer à une loterie instantanée ou qui atteste du droit d’y jouer ou d’y participer;
«contrepartie» à l’égard de la fourniture d’un service, autre qu’un service visé à l’article 279R3, effectuée à l’administration de jeux et paris par l’un de ses distributeurs, ne comprend pas un montant de remboursement;
«coût imputable» pour une période donnée, à l’égard de la fourniture par louage d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble effectuée à l’administration de jeux et paris, correspond au total des montants suivants:
1°  le total des montants dont chacun représente la partie du coût en capital du bien meuble corporel ou de l’immeuble pour le fournisseur qu’il est raisonnable d’attribuer à une période de location pour laquelle un paiement faisant partie de la contrepartie de la fourniture devient dû au cours de la période donnée ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant visé au paragraphe 1, qui représente un coût pour le fournisseur qu’il est raisonnable d’attribuer à la réalisation de la fourniture pour une période de location visée à ce paragraphe, à l’exception, dans le cas d’une fourniture à laquelle l’article 279R29 s’applique, de toute partie de ce coût qui est déduite de la valeur de la contrepartie de la fourniture dans le calcul, déterminé en vertu de cet article, du montant qui est réputé la taxe payable à l’égard de la fourniture;
3°  toute perte en capital résultant de l’aliénation du bien meuble corporel ou de l’immeuble par le fournisseur qui est recouvrée de l’administration au cours de la période donnée;
4°  le montant qui, à un moment quelconque au cours de la période donnée, est constaté dans les livres de comptes du fournisseur à titre de perte non recouvrable et qui représente l’excédent de la partie non amortie du coût en capital du bien meuble corporel ou de l’immeuble sur sa juste valeur marchande à ce moment;
«distributeur» a le sens que lui donne l’article 350.8 de la Loi;
«droit» de l’administration de jeux et paris a le sens que lui donne l’article 350.8 de la Loi;
«fabrication» à l’égard d’un bien comprend la production, le traitement ou l’emballage du bien;
«fourniture de promotion», par l’administration de jeux et paris, désigne, selon le cas:
1°  la fourniture d’un bien, autre qu’une fourniture par vente d’une immobilisation de l’administration, effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique;
2°  la fourniture par vente de l’un des biens et des services suivants effectuée pour une contrepartie inférieure au coût de base pour l’administration du bien ou du service:
a)  un service ou un bien meuble incorporel acheté par l’administration;
b)  un bien meuble corporel, autre qu’une immobilisation de l’administration;
«fourniture non liée au jeu» désigne une fourniture, sauf les suivantes:
1°  la fourniture d’un service qui consiste à accepter un pari dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement;
2°  la fourniture du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard, ou la fourniture d’un billet, d’une carte ou d’un autre imprimé qui constate un tel droit, effectuée à un distributeur de l’administration de jeux et paris;
3°  la fourniture visée au paragraphe 2 de l’article 350.11 de la Loi qui, sans égard à la présomption prévue à cet article, serait une fourniture effectuée par l’administration de jeux et paris à l’un de ses distributeurs;
4°  la fourniture d’un prix en nature;
5°  une fourniture de promotion;
«impôt foncier» désigne un impôt prélevé par une municipalité ou une autre administration locale sur un immeuble ou à l’égard de la propriété, de l’occupation ou de l’usage d’un immeuble;
«loterie instantanée» désigne un jeu de hasard dont le droit d’y jouer ou d’y participer est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé contenant des renseignements suffisants pour établir, sans tenir compte d’autres renseignements, que le détenteur de l’imprimé est en droit de recevoir un prix ou des gains;
«montant de remboursement» désigne un montant de contrepartie, au sens de l’article 1 de la Loi, qui, à la fois:
1°  est payé ou payable par l’administration de jeux et paris à l’un de ses distributeurs à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard d’une dépense engagée ou à engager par lui autrement qu’à titre de mandataire de l’administration;
2°  est facturé à l’administration ou est exigé de cette dernière séparément de montants qui ne se rapportent pas à des dépenses précises engagées ou à engager par le distributeur;
«montant de remboursement non lié au jeu» désigne un montant de remboursement payé ou payable par l’administration de jeux et paris qui se rapporte à une dépense engagée par un distributeur de celle-ci et qui représente une partie du coût, pour l’administration, de la réalisation de fournitures non liées au jeu;
«montant de remboursement non taxable» désigne un montant de remboursement payé ou payable à un distributeur de l’administration de jeux et paris à l’égard d’une dépense engagée par lui dans le cadre de la fourniture d’un service d’exploitation de casino effectuée à l’administration, dans le cas où la dépense est soit:
1°  la contrepartie, autre que les intérêts, d’une fourniture effectuée au distributeur, autre qu’une fourniture qui serait réputée ne pas être une fourniture en vertu de l’article 350.11 de la Loi si la fourniture était effectuée à l’administration et non au distributeur, qui est, selon le cas:
a)  une fourniture exonérée d’un bien meuble ou d’un service;
b)  une fourniture détaxée;
c)  une fourniture taxable dont la totalité ou une partie de la contrepartie n’est pas incluse, en raison de l’article 68 de la Loi, dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2°  un impôt foncier payable par le distributeur;
«période de location», à l’égard de la fourniture d’un bien par louage, désigne la période à laquelle un paiement faisant partie de la contrepartie de la fourniture est attribuable et qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de la convention relative à la fourniture;
«prix en nature» désigne un bien ou un service remis à titre de prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard;
«remboursement de la taxe sur les intrants imputé» désigne le montant qui correspondrait à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de déclaration de l’administration de jeux et paris si le montant qui doit être inclus par l’administration au titre du bien ou du service, en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R13, dans le calcul de la taxe imputée payable par l’administration pour la période était une taxe qui est devenue payable par elle au cours de la période à l’égard du bien ou du service;
«service d’exploitation de casino» désigne un service de gestion, d’administration et d’exploitation des opérations quotidiennes des activités de jeux de l’administration de jeux et paris qui sont reliées à l’un de ses casinos;
«valeur nominale» du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qui est constaté par un billet, une carte ou un autre imprimé ou valeur nominale d’un tel imprimé, désigne le montant indiqué sur l’imprimé qui en représente le prix incluant la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et celle prévue au titre I de la Loi.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 10; D. 204-2020, a. 1.
279R3. Pour l’application des articles 279R1 à 279R29, le coût de base d’un bien meuble ou d’un service pour l’administration de jeux et paris correspond à l’un des montants suivants:
1°  dans le cas d’un aliment ou d’une boisson préparé par l’administration, au total des contreparties payées ou payables par elle pour l’achat de l’aliment ou de la boisson et des ingrédients utilisés dans leur préparation, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle de l’aliment ou de la boisson;
2°  dans le cas d’un bien meuble corporel donné, sauf un aliment ou une boisson, fabriqué en tout ou en partie par l’administration ou pour elle, au total des contreparties payées ou payables par l’administration pour l’achat des biens et services suivants, dans la mesure où ces contreparties représentent un coût pour elle du bien donné:
a)  un bien meuble corporel qui est incorporé au bien donné ou qui en est une partie constitutive ou composante;
b)  un bien meuble corporel qui est consommé ou utilisé directement dans la fabrication du bien donné;
c)  un service consistant à fabriquer le bien donné en tout ou en partie;
3°  dans le cas d’un bien meuble corporel acheté par l’administration et qui n’est pas davantage fabriqué par l’administration ou pour cette dernière, à la contrepartie payée ou payable par elle pour l’achat du bien;
4°  dans le cas d’un bien meuble incorporel ou d’un service, à la contrepartie payée ou payable par l’administration pour l’achat du bien ou du service.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 11.
279R3.1. La fourniture d’un bien ou d’un service donné, effectuée par l’administration de jeux et paris, n’est pas visée par la définition de l’expression «fourniture de promotion» prévue à l’article 279R2 dans le cas où l’administration pourrait, en l’absence du présent article, inclure, dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R13 ou au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18, la totalité ou une partie d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif:
1°  au bien ou au service donné;
2°  à un service de fabrication du bien donné;
3°  à un autre bien meuble corporel que l’administration a acquis, ou apporté au Québec, pour qu’il entre dans la préparation du bien donné ou pour qu’il y soit incorporé, en soit une partie constitutive ou composante ou soit consommé ou utilisé directement dans sa fabrication.
D. 701-2013, a. 12.
279R3.2. Pour l’application de la définition de l’expression «fourniture de promotion» prévue à l’article 279R2, dans le cas où l’administration de jeux et paris, dans le cadre de la fourniture d’un bien ou d’un service, soit accepte de l’acquéreur de la fourniture un bon, un billet, un reçu, une pièce qui, en faisant abstraction de l’article 350.7 de la Loi, est un certificat-cadeau ou toute autre pièce qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur à une réduction sur le prix du bien ou du service — le montant de la réduction étant appelé «valeur du bon» dans le présent article —, soit applique, à titre de réduction ou de crédit sur le prix du bien ou du service, un montant — appelé «valeur du crédit» dans le présent article — que l’administration a porté au crédit de l’acquéreur, la contrepartie de la fourniture est réputée égale au montant qui représenterait, en l’absence des articles 350.1 à 350.5 de la Loi, la contrepartie de la fourniture, diminuée de la valeur du bon ou de la valeur du crédit, selon le cas.
D. 701-2013, a. 12.
279R3.3. L’article 279R3.2 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’administration de jeux et paris si, selon le cas:
1°  l’article 350.2 de la Loi s’applique à l’égard de la fourniture;
2°  la contrepartie de la fourniture est réduite dans les circonstances pour lesquelles l’article 448 de la Loi s’applique;
3°  le bien ou le service est donné en échange, ou la réduction ou le crédit accordé, en remplacement du remboursement ou de la réduction de la totalité ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture non liée au jeu, effectuée par l’administration, d’un autre bien ou service.
D. 701-2013, a. 12.
279R4. Pour l’application des articles 279R1 à 279R29, la vente du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par l’administration de jeux et paris à une personne autre qu’un distributeur de l’administration est réputée la fourniture d’un service qui consiste à accepter, dans le cadre du jeu, un pari d’un montant égal au prix de vente du droit, et l’achat du droit est réputé le fait d’engager ce montant dans le cadre du jeu.
D. 1470-2002, a. 7.
279R5. La taxe nette de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe nette de l’administration pour la période attribuable à des activités de jeu, déterminée selon les articles 279R6 à 279R17;
2°  la lettre B représente le montant positif ou négatif de la taxe nette de l’administration pour la période attribuable à des activités non liées au jeu, déterminée selon l’article 279R18.
D. 1470-2002, a. 7.
279R6. La taxe nette de l’administration de jeux et paris attribuable à des activités de jeu pour une période de déclaration correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants qui doivent, en vertu des articles 279R7 ou 279R8, être ajoutés par l’administration dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
2°  la lettre B représente le total de ses crédits pour la période à l’égard de prix ou de gains, déterminés selon les articles 279R9 ou 279R10, et de ses crédits supplémentaires à l’égard des activités de jeu pour la période, déterminés selon l’article 279R11.
D. 1470-2002, a. 7.
279R7. L’administration de jeux et paris auprès de qui une personne parie un montant, autrement qu’en achetant un billet de loterie instantanée d’un distributeur de l’administration, doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette attribuable à des activités de jeu pour la période de déclaration où il peut être établi qu’une somme d’argent est payable au titre d’un prix ou de gains relatifs au pari, le montant obtenu en multipliant le montant total qui est versé par la personne relativement au pari, incluant tout montant payable par elle au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et de celle prévue au titre I de la Loi, par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.
279R8. Dans le cas où l’administration de jeux et paris a délivré ou convenu de délivrer un billet de loterie instantanée à l’un de ses distributeurs et que ce dernier, au cours d’une période de déclaration de l’administration, lui paie un montant à l’égard du billet ou devient redevable d’un tel montant, elle doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette attribuable à des activités de jeu pour la période, le montant obtenu en multipliant la valeur nominale du billet par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.
279R9. Le crédit de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration à l’égard d’une somme d’argent dont elle devient redevable, au cours de la période, au titre d’un prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard qu’elle organise, autre qu’un prix ou des gains à l’égard d’un pari engagé par l’achat d’un billet de loterie instantanée auprès de l’un de ses distributeurs, correspond au montant obtenu en multipliant la somme d’argent par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.
279R10. Le crédit de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration à l’égard d’un prix ou de gains sur un billet de loterie instantanée d’un type déterminé qu’elle a délivré ou convenu de délivrer à l’un de ses distributeurs et à l’égard duquel ce dernier lui paie un montant, ou devient redevable d’un tel montant, au cours de la période, correspond au montant obtenu en multipliant la valeur espérée, déterminée selon des probabilités mathématiques, du prix ou des gains sur chaque billet de loterie instantanée de ce type fourni par l’administration par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.
279R11. Le crédit supplémentaire de l’administration de jeux et paris pour une période de déclaration à l’égard d’activités de jeu correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B - C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants qui doivent en vertu des articles 279R7 ou 279R8, être ajoutés par l’administration dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
2°  la lettre B représente le total de ses crédits pour la période à l’égard de prix ou de gains, déterminés selon les articles 279R9 ou 279R10;
3°  la lettre C représente la taxe imputée payable par l’administration sur les frais de jeu pour la période, déterminée selon les articles 279R12 à 279R17.
D. 1470-2002, a. 7.
279R12. La taxe imputée payable par l’administration de jeux et paris sur les frais de jeu pour une période de déclaration correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B + C + D + E.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R13;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond au montant de la taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service d’exploitation de casino effectuée à l’administration par l’un de ses distributeurs si l’article 350.11 de la Loi ne s’était pas appliqué à la fourniture et si la contrepartie de la fourniture avait été égale au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R14;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R15;
4°  la lettre D représente le total des montants dont chacun correspond, pour chaque distributeur de l’administration, au montant positif ou négatif déterminé selon la formule prévue à l’article 279R16;
5°  la lettre E représente:
a)  dans le cas où la période comprend le dernier jour de février d’une année civile, le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R17;
b)  dans les autres cas, zéro.
D. 1470-2002, a. 7.
279R13. La formule à laquelle le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
A.1 - A.2.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A.1 représente le total des montants dont chacun correspond, selon le cas:
a)  à la taxe, autre que celle qui est réputée, en vertu de l’un des articles 256 et 257 de la Loi, avoir été payée ou qui est calculée sur un montant de remboursement, qui est devenue payable par l’administration au cours de la période, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, à l’égard d’un bien ou d’un service, autre qu’un service d’exploitation de casino ou un prix en nature, qu’elle a acquis ou apporté au Québec;
b)  au double du montant déterminé selon l’article 279R27 pour la période qui représente la taxe imputée payable par l’administration à l’égard de dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale;
c)  à la taxe que l’administration est réputée avoir perçue au cours de la période en vertu de l’article 259 de la Loi;
c.1)  un montant de taxe, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe e, relatif à une fourniture effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada et qui est réputée, en vertu de l’article 23 de la Loi, avoir été effectuée hors du Québec, qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période si la fourniture avait été effectuée au Québec par un inscrit;
d)  au total des montants dont chacun correspond à un montant déterminé selon la formule prévue au quatrième alinéa;
e)  au double de la valeur des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  un montant qui, sans égard aux articles 75.1 et 334 de la Loi, serait devenu payable par l’administration au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture effectuée à l’administration;
ii.  un montant qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’un des articles 17, 18 et 18.0.1 de la Loi si ses activités de jeux n’étaient pas des activités commerciales;
iii.  un montant déterminé en vertu du sixième alinéa;
iv.  un montant de taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture exonérée d’un immeuble par louage effectuée à l’administration par sa filiale entièrement contrôlée qui avait acquis l’immeuble pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la fourniture avait été une fourniture taxable et si le montant de la contrepartie de la fourniture, devenue due au cours de la période ou payée au cours de la période sans être devenue due, correspondait au coût imputable de la fourniture pour la période ou, s’il est supérieur, au total des montants de contrepartie de la fourniture, tels que déterminés par ailleurs pour l’application du titre I de la Loi, qui sont devenus dus au cours de la période ou qui ont été payés au cours de la période sans être devenus dus, selon le cas;
v.  un montant déterminé en vertu du septième alinéa;
2°  la lettre A.2 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A.5 × A.6.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A.5 représente, selon le cas:
a)  un remboursement de la taxe sur les intrants de l’administration pour la période qui se rapporte à un montant inclus en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du deuxième alinéa pour cette période;
b)  le double de la valeur d’un remboursement de la taxe sur les intrants imputé de l’administration pour la période qui se rapporte à un montant inclus en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa pour cette période;
2°  la lettre A.6 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration peut inclure, sous réserve des articles 279R19 à 279R25, le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement de la taxe sur les intrants imputé, selon le cas, dans la détermination du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa pour la période.
La formule à laquelle réfère le sous-paragraphe d du paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
A.3 × A.4.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A.3 représente un montant de remboursement, autre qu’un montant de remboursement non lié au jeu, qui est devenu payable par l’administration au cours de la période, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, à l’un de ses distributeurs, à l’exception des montants suivants:
a)  un montant de remboursement non taxable;
b)  un montant de remboursement du coût pour le distributeur du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement;
c)  un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par un distributeur à l’un de ses salariés, dans la mesure où cette rémunération représente pour le distributeur un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration;
d)  un montant de remboursement d’une dépense engagée par le distributeur dans le cadre de la fourniture d’un service visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 350.11 de la Loi;
2°  la lettre A.4 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi.
Le montant visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa est égal à l’excédent du montant visé au paragraphe 1 sur le montant visé au paragraphe 2:
1°  le total des montants dont chacun représente la taxe qui serait devenue payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture visée à l’un des sous-paragraphes iv et v du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa, effectuée à l’administration qui est soit une fourniture taxable d’un bien ou d’un service pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, soit une fourniture exonérée par louage d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble, si la fourniture avait été une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande;
2°  le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue payable par l’administration au cours de la période à l’égard des fournitures visées au paragraphe 1.
Le montant visé au sous-paragraphe v du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa est égal à l’excédent du montant visé au paragraphe 1 sur le montant visé au paragraphe 2:
1°  le montant de taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien par louage effectuée à l’administration par sa filiale entièrement contrôlée qui avait acquis le bien pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la contrepartie de la fourniture, égale au coût imputable de celle-ci pour la période, était devenue due au cours de la période et si cette contrepartie était la seule contrepartie de la fourniture qui est devenue due au cours de la période ou qui a été payée au cours de la période sans être devenue due;
2°  le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue payable par l’administration au cours de la période à l’égard de la fourniture.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 13.
279R14. La formule à laquelle le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
B.1 - (B.2 + B.3).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.1 représente la contrepartie du service d’exploitation de casino, déterminée selon le titre I de la Loi sans tenir compte de l’article 350.11 de la Loi;
2°  la lettre B.2 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
B.4 × B.5.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.4 représente le traitement, salaire ou autre rémunération, autre qu’un montant visé au paragraphe 1 du quatrième alinéa, payé ou payable par le distributeur, ou par une personne — appelée «filiale du distributeur» dans le présent paragraphe et dans le paragraphe 1 du quatrième alinéa — qui est l’une de ses filiales entièrement contrôlées, à l’un des salariés du distributeur ou de la filiale du distributeur;
2°  la lettre B.5 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle ce traitement, salaire ou autre rémunération représente:
a)  soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration;
b)  soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et à l’exploitation des opérations quotidiennes de ses activités de jeux qui sont reliées à l’un de ses casinos;
3°  la lettre B.3 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
B.6 × B.7.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.6 représente un montant donné qui soit est payé par le distributeur ou la filiale du distributeur à l’un de leurs salariés ou à une personne liée à un tel salarié, soit se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par le distributeur ou la filiale du distributeur à un tel salarié ou à une telle personne, et que le salarié est tenu, en vertu de l’un des articles 37, 41, 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition;
2°  la lettre B.7 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant donné représente:
a)  soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration;
b)  soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et à l’exploitation des opérations quotidiennes de ses activités de jeux qui sont reliées à l’un de ses casinos.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 14.
279R15. La formule à laquelle le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
C.1 × C.2.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre C.1 représente le total des montants dont chacun correspond à un montant qui, sans égard à l’article 350.11 de la Loi, correspondrait soit à la contrepartie d’une fourniture, autre que la fourniture d’un service d’exploitation de casino, effectuée à l’administration par l’un de ses distributeurs, soit à un montant de remboursement payé ou payable par l’administration à l’un de ses distributeurs, à l’exception d’un montant de remboursement non lié au jeu, d’un montant de remboursement non taxable ou d’un montant de remboursement du coût, pour le distributeur, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement et d’un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par le distributeur à l’un de ses salariés dans la mesure où la rémunération représente, pour le distributeur, un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration, si:
a)  dans le cas où le montant représente une commission à l’égard de la vente, effectuée par le distributeur pour le compte de l’administration, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard autre qu’une loterie instantanée, il peut être établi au cours de la période qu’un prix ou des gains étaient payables à l’égard du droit;
b)  dans les autres cas, le montant est devenu dû au distributeur au cours de la période ou lui a été payé au cours de cette période sans que le montant soit devenu dû;
2°  la lettre C.2 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 15.
279R16. La formule à laquelle le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
(D.1 - D.2) × D.3.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre D.1 représente l’excédent du montant visé au sous-paragraphe a sur le montant visé au sous-paragraphe b:
a)  la valeur nominale totale des droits de l’administration constatés par des billets, cartes ou autres imprimés que le distributeur a acquis de celle-ci en vue de les fournir pour son propre compte autrement qu’à titre de prix en nature et, dans le cas de billets de loterie instantanée, dont la fourniture a été effectuée par l’administration au distributeur pour une contrepartie devenue due au cours de la période ou payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, et, dans les autres cas, à l’égard desquels, il peut être établi au cours de la période que des montants sont payables à titre de prix ou de gains;
b)  le montant total payé ou payable pour les fournitures visées au sous-paragraphe a effectuées par l’administration au distributeur;
2°  la lettre D.2 représente l’excédent du montant visé au sous-paragraphe a sur le montant visé au sous-paragraphe b:
a)  la valeur nominale totale des droits de l’administration constatés par des billets, cartes ou autres imprimés que celle-ci a fournis au distributeur, dont la valeur nominale est incluse dans le calcul de la valeur déterminée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 pour la période ou pour une période de déclaration antérieure de l’administration et qui sont retournés par le distributeur à l’administration au cours de la période;
b)  le montant total payé ou payable pour les fournitures visées au sous-paragraphe a effectuées par l’administration au distributeur;
3°  la lettre D.3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 16.
279R17. La formule à laquelle le sous-paragraphe a du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
E.1 × (100% - E.2) × E.3.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre E.1 représente un montant - appelé «montant de l’avantage» au présent alinéa - qui:
a)  d’une part, soit:
i.  a été payé par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
ii.  se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’un bien ou un service à l’égard duquel l’administration, en raison de l’article 203 de la Loi, n’avait pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants, effectuée par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier;
b)  d’autre part, doit, en vertu de l’un des articles 37, 41, 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile précédente;
2°  la lettre E.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant de l’avantage représente pour l’administration un coût lié à la réalisation de fournitures non liées au jeu, autre que la fourniture visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1;
3°  la lettre E.3 représente:
a)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 41.1.1 et 41.1.2 de la Loi sur les impôts, le pourcentage visé à l’article 290R1;
b)  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’un des articles 37 et 41 de la Loi sur les impôts, la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 17; D. 204-2020, a. 2.
279R18. La taxe nette de l’administration de jeux et paris attribuable à des activités non liées au jeu pour une période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun correspond au montant qui, selon le cas:
a)  est devenu percevable par l’administration au cours de la période, ou qui a été perçu par elle au cours de cette période sans qu’il soit devenu percevable, au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture non liée au jeu effectuée par l’administration;
b)  doit être ajouté en vertu de l’un des articles 444 à 457.1.2 de la Loi, dans le calcul de la taxe nette de l’administration pour la période;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants représentant chacun l’un des montants suivants demandés dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII de la Loi par l’administration pour la période:
i.  un remboursement de la taxe sur les intrants, autre que celui visé au sous-paragraphe b, pour la période ou une période de déclaration antérieure de l’administration;
ii.  un montant relatif à une fourniture non liée au jeu qui peut être déduit, en vertu de l’un des articles 444 à 450, 455 et 455.1 de la Loi, dans le calcul de la taxe nette de l’administration pour la période;
b)  le double de la valeur des montants représentant chacun l’un des remboursements suivants demandés dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII de la Loi par l’administration pour la période:
i.  un remboursement de la taxe sur les intrants, pour la période ou pour une période de déclaration antérieure, à l’égard de la taxe qu’elle est réputée avoir payée en vertu de l’un des articles 256 et 257 de la Loi;
ii.  un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période ou pour une période de déclaration antérieure déterminé selon l’article 233 de la Loi;
c)  les montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:
B.1 × (100% - B.2).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.1 représente soit:
a)  un montant de redressement, de remboursement ou de crédit de taxe pour lequel une note de crédit est reçue, ou une note de débit est remise, au cours de la période par l’administration dans les circonstances visées à l’article 449 de la Loi;
b)  un montant de rabais reçu par l’administration au cours de la période au titre de la taxe dans les circonstances visées à l’article 350.6 de la Loi;
2°  la lettre B.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration.
D. 1470-2002, a. 7.
279R19. Le remboursement de la taxe sur les intrants, autre que celui déterminé selon l’article 233 de la Loi, ou le remboursement de la taxe sur les intrants imputé, à l’égard d’un bien ou d’un service n’est pas inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R13 ni dans le total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18 dans la mesure où, selon le cas:
1°  le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, par l’administration pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités de jeu, de l’amélioration d’immobilisations utilisées dans le cadre de ses activités de jeu, de la réalisation de fournitures de promotion ou de la réalisation de fournitures de services financiers liées à ses activités de jeu;
2°  le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, par l’administration en vue de faire l’objet d’une fourniture de promotion;
3°  le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou apporté au Québec par l’administration pour utilisation comme ingrédient dans la préparation d’aliments ou de boissons dont la fourniture par elle constitue une fourniture de promotion;
4°  le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou apporté au Québec par l’administration en vue soit d’être incorporé à un bien meuble corporel, autre qu’un aliment ou une boisson, fabriqué par l’administration ou pour cette dernière pour en effectuer une fourniture de promotion, soit de devenir une partie constitutive ou composante d’un tel bien, soit d’être consommé ou utilisé directement dans la fabrication d’un tel bien;
5°  le service consiste à fabriquer, pour l’administration, un bien meuble corporel, autre qu’un aliment ou une boisson, et elle acquiert ce service en vue d’effectuer une fourniture du bien à titre de fourniture de promotion.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 18.
279R20. Pour l’application des articles 233 à 234.1 et de la sous-section 5 de la section II du chapitre V de la Loi au calcul de la taxe nette de l’administration de jeux et paris, l’on doit tenir compte des règles suivantes:
1°  les articles 43 à 46, 234 et 240 à 244 de la Loi ne s’appliquent pas à l’administration;
2°  l’article 233 de la Loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un bien, autre qu’une voiture de tourisme, que l’administration acquiert ou apporte au Québec pour utiliser comme immobilisation comme si l’administration n’était pas un organisme du secteur public et comme si, dans le cas d’un bien meuble, le bien qu’elle a acquis ou apporté au Québec à cette fin était un immeuble;
3°  les articles 256 à 259 de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant l’expression «acquis» par «acquis ou apporté au Québec», à un bien meuble que l’administration acquiert ou apporte au Québec pour utiliser comme immobilisation, ainsi qu’à une amélioration apportée à un bien meuble qui fait partie de ses immobilisations, comme si le bien meuble était un immeuble;
4°  le bien que l’administration acquiert ou apporte au Québec pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’avoir été acquis ou apporté au Québec pour utilisation dans ce cadre que dans la mesure où le bien a été acquis ou apporté au Québec pour utilisation dans le cadre de ses activités non liées au jeu;
5°  le bien que l’administration utilise comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales est réputé n’être utilisé dans ce cadre que dans la mesure où le bien est utilisé dans le cadre de ses activités non liées au jeu.
D. 1470-2002, a. 7.
279R21. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa des articles 279R6 et 279R18 pour une période de déclaration de l’administration de jeux et paris dans la mesure où ce montant a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’administration.
D. 1470-2002, a. 7.
279R22. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18 pour une période de déclaration donnée de l’administration de jeux et paris dans la mesure où ce montant a été demandé ou inclus dans ce total aux fins de calculer sa taxe nette pour une période de déclaration antérieure, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies:
1°  l’administration n’avait pas le droit de demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure uniquement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 201 de la Loi à l’égard du montant avant que la déclaration pour cette période antérieure soit produite;
2°  dans le cas où l’administration demande le montant dans une déclaration pour la période de déclaration donnée et que le ministre n’a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en déterminant les droits, intérêts et pénalités dont l’administration est redevable en vertu de la Loi pour la période de déclaration antérieure:
a)  elle fait rapport par écrit au ministre, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu’elle a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure;
b)  si elle ne fait pas rapport de l’erreur au ministre au moins 3 mois avant que n’expire le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour déterminer les droits, intérêts et pénalités de l’administration pour cette période antérieure, elle paie, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, ce montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au ministre.
D. 1470-2002, a. 7.
279R23. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18 pour une période de déclaration de l’administration de jeux et paris dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant a été remboursé à l’administration en vertu de la Loi ou de toute autre loi du Québec ou lui a été remis en vertu de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1470-2002, a. 7.
279R24. Les articles 444 à 457.1.2 de la Loi ne s’appliquent pas aux fins de calculer la taxe nette de l’administration de jeux et paris, sauf disposition contraire prévue à l’un des articles 279R2 à 279R29.
D. 1470-2002, a. 7.
279R25. Les méthodes utilisées par une personne au cours d’un exercice pour déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, ou apporté au Québec, par la personne pour consommation ou utilisation à des fins données ou dans le cadre d’activités données, et la mesure dans laquelle la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service est faite à des fins données ou dans le cadre d’activités données, doivent être justes et raisonnables et doivent être utilisées régulièrement par la personne tout au long de l’exercice.
D. 1470-2002, a. 7; D. 321-2017, a. 7.
279R26. Dans le cas où le produit tiré d’un jeu de hasard organisé par la Société de la loterie interprovinciale - appelée «la Société» dans le présent article - est distribué, en tout ou en partie, à l’administration de jeux et paris, l’on doit tenir compte des règles suivantes pour l’application des articles 279R2 à 279R29 au calcul de la taxe nette de l’administration:
1°  les droits de jouer ou de participer au jeu auxquels la part du produit qui revient à l’administration est attribuable sont réputés être ceux de l’administration et non de la Société;
2°  en ce qui concerne ces droits:
a)  le jeu est réputé organisé par l’administration et non par la Société;
b)  les paris afférents au droit de jouer ou de participer au jeu sont réputés placés auprès de l’administration et non de la Société et acceptés par elle et non par la Société;
c)  l’obligation de remettre les prix ou gains connexes est réputée celle de l’administration et non de la Société.
D. 1470-2002, a. 7.
279R27. Dans le cas où la Société de la loterie interprovinciale - appelée « la Société » dans le présent article - engage, dans le cadre de l’organisation d’un jeu de hasard, des dépenses qui ne sont pas exigées de l’administration de jeux et paris à titre de contrepartie d’une fourniture taxable, mais qui lui sont exigées à un autre titre ou qui sont prises en considération dans le calcul du produit tiré du jeu qui lui est versé, la taxe imputée payable par l’administration à l’égard de ces dépenses pour la période de déclaration qui comprend le moment où les dépenses sont exigées ou le produit versé correspond, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R13, au montant déterminé selon la formule suivante:
A × (B - C).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
2°  la lettre B représente le montant de ces dépenses;
3°  la lettre C représente le total déterminé à l’égard de l’administration pour cette période de déclaration conformément à l’élément C de la formule prévue à l’article 13 du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)(DORS 98-440).
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 19.
279R27.1. Dans le cas où l’administration de jeux et paris — appelée «administration déclarante» dans le présent article — est le distributeur d’une autre administration provinciale de jeux et paris en ce qui concerne un jeu de hasard organisé par cette autre administration ou pour son compte, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 279R12 à 279R25 et du titre I de la Loi aux fins du calcul de la taxe imputée payable sur les frais de jeu et du remboursement de la taxe sur les intrants de l’administration déclarante, tout montant payé ou payable par l’administration déclarante pour le compte de l’autre administration à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’organisation du jeu est pris en compte comme si, à la fois:
a)  le jeu était organisé par l’administration déclarante dans le cadre de ses activités de jeu et non de celles de l’autre administration;
b)  le bien ou le service était acquis, ou apporté au Québec, et le montant était payé ou payable par l’administration déclarante pour son propre compte et non par l’autre administration;
c)  les droits de jouer ou de participer au jeu étaient des droits de l’administration déclarante et non de l’autre administration;
d)  des personnes, autres que l’administration déclarante, agissant à titre de distributeurs de l’autre administration en ce qui concerne le jeu, étaient les distributeurs de l’administration déclarante, et non de l’autre administration, en ce qui concerne le jeu;
2°  aucun montant qui, en l’absence de l’article 350.11 de la Loi, représenterait la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’administration déclarante à l’autre administration en ce qui concerne le jeu n’est inclus dans le total visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R15;
3°  aucun montant de remboursement payé ou payable par l’autre administration à l’administration déclarante au titre d’une dépense engagée ou à engager par celle-ci qui est attribuable au jeu n’est inclus dans le total visé au paragraphe 1 du cinquième alinéa de l’article 279R13 ou au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R15.
D. 701-2013, a. 20.
279R28. La taxe nette pour la période de déclaration d’une société qui est la filiale entièrement contrôlée de l’administration de jeux et paris et qui effectue à cette dernière la fourniture par louage, licence ou accord semblable, d’un immeuble que l’administration reçoit pour utilisation à titre de siège correspond au montant qui représenterait la taxe nette de la société pour la période, déterminée selon les articles 428 à 432 de la Loi, si le montant percevable par la société au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard de chaque telle fourniture de cet immeuble effectuée à l’administration correspondait au montant déterminé selon l’article 279R29.
D. 1470-2002, a. 7; D. 134-2009, a. 8.
279R29. Dans le cas où une société qui est la filiale entièrement contrôlée de l’administration de jeux et paris fournit à cette dernière, par louage, licence ou accord semblable, autrement que dans le cadre d’une fourniture à laquelle les articles 327.10 à 335 de la Loi s’appliquent, un immeuble qu’elle reçoit pour utilisation à titre de siège, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée, pour l’application des articles 279R2 à 279R29 et pour l’application du titre I de la Loi au calcul de la taxe nette de la société, égale à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture si la valeur de la contrepartie de celle-ci correspondait au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée sans égard au présent article;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:
B.1 × B.2 × B.3.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.1 correspond au montant qui représente l’impôt foncier payable par la société à l’égard de l’immeuble ou la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’une fourniture qui serait réputée par l’article 350.11 de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée à l’administration et non à la société;
2°  la lettre B.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant visé au paragraphe 1 représente pour la société un coût lié à la réalisation de la fourniture de l’immeuble à l’administration;
3°  la lettre B.3 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration reçoit la fourniture de l’immeuble pour utilisation à titre de siège.
D. 1470-2002, a. 7; D. 134-2009, a. 8; D. 1105-2014, a. 3.
287.3R1. (Abrogé).
D. 1470-2002, a. 8; D. 204-2020, a. 3.
287.3R2. (Abrogé).
D. 1470-2002, a. 8; D. 204-2020, a. 3.
CHANGEMENT D’UTILISATION D’UN VÉHICULE ROUTIER
288.2R1. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 5; D. 1635-96, a. 13.
288.2R2. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 5; D. 1635-96, a. 13.
AVANTAGE
290R1. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 290 de la Loi, le pourcentage prescrit de la contrepartie totale est 6%.
D. 1451-2000, a. 4; D. 134-2009, a. 2; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 12.
BIEN MEUBLE CORPOREL DÉSIGNÉ
300.2R1. Pour l’application de l’article 300.2 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le suivant:
1°  dans le cas d’un dessin, d’une estampe, d’une gravure, d’une sculpture, d’un tableau ou d’une autre oeuvre d’art semblable, 2 000 $;
2°  dans le cas d’un bijou, 2 000 $;
3°  dans le cas d’un in-folio, d’un livre ou d’un manuscrit rare, 2 000 $;
4°  dans le cas d’un timbre, sa valeur nominale;
5°  dans le cas d’une pièce de monnaie, zéro.
D. 1451-2000, a. 4; D. 701-2013, a. 21.
301.1R1. Pour l’application de l’article 301.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4.
301.3R1. Pour l’application de l’article 301.3 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4.
323.3R1. Pour l’application de l’article 323.3 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4.
324.1R1. Pour l’application de l’article 324.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4.
324.3R1. Pour l’application de l’article 324.3 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4.
SOCIÉTÉ ÉTROITEMENT LIÉE
332R1. Pour l’application de l’article 332R2, l’expression «action déterminée» signifie une action du capital-actions émise et en circulation d’une société, comportant plein droit de vote en toute circonstance.
D. 1607-92, a. 332R1; D. 1466-98, a. 25.
332R2. Pour l’application de l’article 332 de la Loi, est une société prescrite relativement à une société donnée une autre société si, selon le cas:
1°  les conditions suivantes sont remplies:
a)  les actions déterminées de l’autre société dont chacune remplit l’une des conditions suivantes représentent au moins 90%, en valeur et en nombre, de l’ensemble de telles actions:
i.  elle est la propriété de la société donnée;
ii.  elle est la propriété d’une société étroitement liée à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 332 de la Loi;
iii.  elle est la propriété de l’une des personnes visées au paragraphe 1 du deuxième alinéa;
iv.  elle n’est pas négociable sur une bourse de valeurs et est détenue en fiducie au bénéfice de l’autre société ou d’un salarié visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du deuxième alinéa, lequel en a acquis la propriété effective au titre de son emploi;
b)  les actions déterminées de l’autre société dont chacune est la propriété d’une société visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe a, représentent au moins 50%, en valeur et en nombre, de l’ensemble de telles actions;
c)  la société donnée détiendrait le contrôle admissible des voix à l’égard de l’autre société si elle était propriétaire des actions suivantes:
i.  les actions déterminées de l’autre société qui sont visées aux sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe a;
ii.  les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société qui ne sont pas des actions déterminées et qui seraient visées aux sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe a si elles étaient de telles actions;
2°  une ou plusieurs des personnes suivantes détiennent le contrôle admissible des voix à l’égard de l’autre société et sont propriétaires d’au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions déterminées de l’autre société:
a)  la société donnée;
b)  une société étroitement liée à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 332 de la Loi;
c)  une société qui est une société prescrite relativement à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1.
Pour l’application du sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  les personnes auxquelles ce sous-paragraphe fait référence sont:
a)  soit un salarié de l’autre société, d’une société étroitement liée à celle-ci en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 332 de la Loi ou d’une société visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa;
b)  soit une société à l’égard de laquelle les salariés visés au sous-paragraphe a détiennent le contrôle admissible des voix et sont propriétaires d’au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions déterminées;
2°  les actions déterminées de la société visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 ou de l’autre société, selon le cas, qui sont la propriété des salariés visés à ce paragraphe 1, doivent leur appartenir au titre de leur emploi et ne doivent pas être négociables sur une bourse de valeurs.
D. 1607-92, a. 332R2; D. 1635-96, a. 14; D. 1466-98, a. 3; D. 229-2014, a. 9; L.Q. 2020, c. 16, a. 256.
332R3. Pour l’application de l’article 332 de la Loi, une autre société est une société prescrite relativement à une société donnée qui est une caisse de crédit, lorsque cette autre société est un inscrit qui réside au Canada et est l’une des sociétés suivantes:
1°  CDSL Canada Limited;
2°  CUE Datawest Ltd.
D. 321-2017, a. 8.
COENTREPRISE
346R1. Pour l’application de l’article 346 de la Loi, les activités suivantes constituent les activités prescrites:
1°  la construction d’un immeuble, incluant la tenue d’études de faisabilité, le tracé des plans, les activités d’aménagement et les appels d’offres portant sur la construction d’un immeuble, entrepris dans le cadre d’une coentreprise;
2°  sous réserve de l’article 346R2, l’exercice des droits ou privilèges, ou l’acquittement des obligations, liés à la propriété d’un droit sur un immeuble, incluant la construction ou les activités d’aménagement connexes dont le but consiste à tirer un revenu de la propriété par vente ou par louage, licence ou accord semblable;
3°  la commercialisation par l’entrepreneur d’une coentreprise, en vertu d’une convention entre l’entrepreneur et un coentrepreneur, de la totalité ou d’une partie de la part du coentrepreneur de la production de la coentreprise, à condition que la production provienne d’une activité exercée en vertu de la convention visée à l’article 346 de la Loi;
4°  le transport de liquides de gaz naturel au moyen d’un pipeline qui est exploité à titre de transporteur public de tels liquides;
5°  l’exploitation d’une installation qui est utilisée afin de produire de l’électricité;
6°  l’exploitation d’une ligne de transmission qui est utilisée afin de transmettre de l’énergie électrique;
7°  la transformation de la production – appelée «raffinage» dans le présent paragraphe – qui découle de l’exploration ou de l’exploitation de ressources forestières, y compris toute activité conjointe d’exploration ou d’exploitation dont la production est transformée en vertu de la convention visée à l’article 346 de la Loi relativement au raffinage et à la commercialisation de la production transformée ou non transformée provenant de cette activité;
8°  la production d’engrais et sa commercialisation;
9°  l’élimination des déchets, y compris la collecte et le transport de déchets en vue de leur élimination;
10°  l’exercice des droits ou privilèges, ou l’acquittement des obligations, liés à la propriété d’un droit sur un animal dont le but consiste à tirer un revenu d’un prix, de frais de saillie ou de vente;
11°  l’entretien d’une route, sauf si l’entretien constitue une fourniture exonérée;
12°  l’exploitation et l’entretien du Système d’alerte du Nord;
13°  l’exploitation d’une entreprise agricole au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
14°  la production de méthanol liquide à partir du gaz naturel;
15°  la production et l’enregistrement de données sismiques;
16°  l’exploitation d’une installation de traitement de bois d’oeuvre, de contreplaqué, de bardeaux, de pâte ou de papier ou d’une installation semblable de traitement du bois.
D. 1607-92, a. 346R1; D. 701-2013, a. 22.
346R2. Le paragraphe 2 de l’article 346R1 ne s’applique pas à une activité entreprise dans le cadre d’une coentreprise portant sur un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  une personne qui participe à la coentreprise ou une personne qui est liée ou associée à une telle personne utilise la totalité ou une partie de l’immeuble autrement qu’exclusivement dans le cadre d’une activité commerciale;
2°  la personne visée au paragraphe 1 n’est pas l’acquéreur de la fourniture taxable d’un droit qui lui permet d’utiliser ainsi l’immeuble, de l’occuper ou de le posséder ou, si elle l’est, ne paie pas la taxe à l’égard de la fourniture ou paie cette taxe calculée sur une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de l’utilisation, de l’occupation ou de la possession.
D. 1607-92, a. 346R2.
MANDATAIRES PRESCRITS
346.1R1. Pour l’application de l’article 346.1 de la Loi, constituent des mandataires prescrits, les mandataires du gouvernement du Québec, à l’exclusion des entités énumérées à l’annexe III et de ses ministères.
D. 1463-2001, a. 20; D. 1105-2014, a. 4.
INSTITUTION DÉCLARANTE
350.0.2R1. Pour l’application de l’article 350.0.2 de la Loi, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement au sens de l’article 433.15.1 de la Loi constitue une personne prescrite.
D. 320-2017, a. 2.
RESTAURATION — MODULE D’ENREGISTREMENT DES VENTES
D. 642-2010, a. 1; D. 1456-2023, a. 1.
350.51R1. Pour l’application des articles 350.51R3 à 350.51R10, l’expression:
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 1.
350.51R2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51 de la Loi à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration qui n’est pas un inscrit, les articles 350.51R3 et 350.51R4 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits contenus sur la facture.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51 de la Loi à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration qui est un inscrit, les articles 350.51R5 à 350.51R7 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits contenus sur la facture.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration qui n’est pas un inscrit, les articles 350.51R7.1 et 350.51R7.3 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits contenus sur la facture.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration qui est un inscrit, les articles 350.51R7.2 et 350.51R7.3 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits contenus sur la facture.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 2.
350.51R3. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration n’est pas un inscrit, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le nom de l’établissement de restauration déterminé, le cas échéant, par le ministre en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), celui qui a été déclaré au registraire des entreprises ou, à défaut d’avoir un tel nom, le nom sous lequel l’exploitant fait affaire;
2°  l’adresse de l’établissement de restauration;
3°  la date de la préparation de la facture;
4°  un numéro qui identifie la facture de façon unique;
5°  une description suffisamment détaillée de chaque aliment et de chaque boisson faisant l’objet de la fourniture;
6°  le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque aliment ou boisson mentionnés au paragraphe 5 ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
7°  le montant total payé ou payable pour la fourniture.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 3.
350.51R4. Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 350.51R3, la mention de buffet, de comptoir à salades ou une autre mention semblable est une description suffisamment détaillée lorsque l’acquéreur se sert lui-même un aliment, une boisson ou une combinaison d’aliments et de boissons qui ont été disposés sur une table par l’exploitant d’un établissement de restauration à cette fin.
La mention de table d’hôte, de menu du jour ou une autre mention générale est aussi une description suffisamment détaillée, si elle réfère clairement à un aliment, à une boisson ou à une combinaison d’aliments et de boissons qui sont détaillés dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
D. 642-2010, a. 1.
350.51R5. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit, les renseignements prescrits que doit contenir la facture sont les suivants, sauf à l’égard du cas visé à l’article 350.51R7:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 350.51R3;
2°  les date, heure et minute de l’émission de la facture;
3°  un numéro qui identifie la facture et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.51R6;
4°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
5°  le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément au paragraphe 1 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
6°  le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
7°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 8 à 19;
8°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
9°  le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
10°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
11°  une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que l’exploitant a reçu le paiement, selon le cas;
12°  dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention indiquant le nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
13°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
14°  les date, heure, minute et seconde de l’impression de la facture;
15°  le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à l’exploitant;
16°  un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 15;
17°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
18°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
19°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 18.
Les renseignements requis aux paragraphes 7 à 19 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
Toutefois, pour la période, le cas échéant, qui précède la date de prise d’effet des articles 350.52 à 350.55 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitreT-0.1) à l’égard d’un exploitant d’un établissement de restauration, qui est un inscrit, ou d’un établissement d’un tel exploitant, selon le cas, l’article 350.51R5 de ce règlement doit se lire comme suit:
«350.51R5. Dans le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit, les renseignements prescrits que doit contenir la facture sont les suivants:
1° les renseignements requis aux paragraphes 1 à 6 de l’article 350.51R3;
2° le total partiel de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture qui n’est pas constitué de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
3° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément au paragraphe 1 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’article 415 de la Loi;
5° le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
6° le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
7° le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture.».
D. 642-2010, a. 1 et 3; D. 701-2013, a. 23; D. 321-2017, a. 9.
350.51R6. Le numéro visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.51R5 doit respecter les conditions suivantes:
1°  il doit être uniquement composé de caractères en code ASCII (American Standard Code for Information Interchange);
2°  il doit être composé de 1 à 10 caractères;
3°  les caractères ne doivent pas être un des codes ASCII numéros 0 à 31 (caractères de contrôle), 34 (guillemet droit), 38 (esperluette), 60 (inférieur) et 127 (caractère de contrôle);
4°  les premier et dernier caractères ne peuvent pas être un code ASCII numéro 32 (espace);
5°  au moins un des caractères doit être un code ASCII numéro 48 à 57, 65 à 90 ou 97 à 122 (caractères alphanumériques).
D. 642-2010, a. 1.
Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2011 ou, si elle est antérieure à cette date, à la première des dates établies conformément aux paragraphes a à c édictés par l’article 5 du Décret 642-2010 du 7 juillet 2010, à l’égard de chaque exploitant d’un établissement de restauration qui y est visé. (D. 642-2010, 2010 G.O. 2, 3271).
350.51R7. Lorsque l’exploitant d’un établissement de restauration est un inscrit et qu’il effectue une fourniture dans le cadre d’un événement de groupe en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
2°  un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par l’exploitant;
3°  la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4°  la ou les dates de l’événement de groupe;
5°  le nombre maximal estimé de personnes présentes lors de l’événement;
6°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 12;
7°  une mention indiquant qu’il s’agit d’un évènement de groupe;
8°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
9°  les renseignements requis aux paragraphes 14, 15 et 16 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
10°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
11°  les renseignements requis au paragraphe 18 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
12°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11.
Les renseignements requis aux paragraphes 6 à 12 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 642-2010, a. 1; D. 701-2013, a. 24; D. 586-2015, a. 4.
350.51R7.1. Les renseignements prescrits pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi sont les suivants lorsque l’exploitant n’est pas un inscrit:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 1 à 4 de l’article 350.51R3;
2°  une description suffisamment détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture;
3°  lorsqu’un droit d’entrée ou le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons:
a)  une mention selon laquelle le bien ou le service inclut la fourniture d’une boisson;
b)  une mention relative au nombre de boissons incluses;
c)  une description suffisamment détaillée de chaque boisson incluse;
4°  le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
5°  le montant total payé ou payable pour la fourniture.
D. 586-2015, a. 5.
350.51R7.2. Les renseignements prescrits pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi sont les suivants lorsque l’exploitant est un inscrit, sauf dans le cas visé à l’article 350.52.2R1:
1°  une description suffisamment détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture;
2°  lorsqu’un droit d’entrée ou le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons:
a)  une mention selon laquelle le bien ou le service inclut la fourniture d’une boisson;
b)  une mention relative au nombre de boissons incluses;
c)  une description suffisamment détaillée de chaque boisson incluse;
3°  le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
4°  les date, heure et minute de l’émission de la facture;
5°  un numéro qui identifie la facture et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.51R6;
6°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
7°  le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
8°  le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
9°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 10 à 21;
10°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
11°  le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
12°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13°  une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que l’exploitant a reçu le paiement, selon le cas;
14°  dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention indiquant le nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
15°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
16°  les date, heure, minute et seconde de l’impression de la facture;
17°  le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à l’exploitant;
18°  un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 17;
19°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
20°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
21°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 9 à 20.
Les renseignements requis aux paragraphes 9 à 21 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 586-2015, a. 5; D. 321-2017, a. 10.
350.51R7.3. Pour l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 3 de l’article 350.51R7.1 et du sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2, la mention de consommation, de bouteille, de verre ou une autre mention générale est une description suffisamment détaillée si elle fait référence à une boisson qui est décrite clairement dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
D. 586-2015, a. 5.
350.51R8. Pour l’application des premier et quatrième alinéas de l’article 350.51 de la Loi, les articles 350.51R9 et 350.51R10 énumèrent les cas et les conditions prescrits à l’égard desquels un exploitant d’un établissement de restauration n’est pas tenu de remettre une facture sans délai après l’avoir préparée.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 6.
350.51R9. L’exploitant d’un établissement de restauration qui effectue la fourniture de repas à être consommés par un groupe de personnes en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture peut remettre à l’acquéreur, le plus tôt possible après l’événement de groupe, une facture, dans la mesure où celle-ci est accompagnée d’un autre document réclamant le paiement; l’exploitant conserve une copie de cette facture et de cet autre document avec cette convention écrite.
D. 642-2010, a. 1.
350.51R10. Lors de la fourniture d’une boisson, sauf celle servie avec un aliment, lorsque cette fourniture est effectuée dans un lieu visé par un permis d’alcool permettant la vente de boissons alcooliques servies sans aliment et pour consommation sur place, la remise au client de la facture visée à l’article 350.51 de la Loi doit être faite au moment de la remise de cette boisson ou, s’il est postérieur, au moment d’en exiger le paiement.
D. 586-2015, a. 7.
350.51.1R1. Les renseignements prescrits pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi sont les suivants lorsque la personne visée à cet article n’est pas un inscrit:
1°  le nom de l’établissement déterminé, le cas échéant, par le ministre en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), celui qui a été déclaré au registraire des entreprises ou, à défaut d’avoir un tel nom, le nom sous lequel la personne fait affaire;
2°  l’adresse de l’établissement;
3°  les renseignements requis aux paragraphes 3 et 4 de l’article 350.51R3;
4°  les renseignements requis aux paragraphes 2 à 5 de l’article 350.51R7.1.
D. 586-2015, a. 7.
350.51.1R2. Les renseignements prescrits pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi sont les suivants lorsque la personne visée à cet article est un inscrit:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2°  les renseignements requis aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
3°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
5°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 13;
6°  les renseignements requis aux paragraphes 8 à 10 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
7°  une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que la personne a reçu le paiement, selon le cas;
8°  les renseignements requis aux paragraphes 12 à 14 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
9°  le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à la personne;
10°  un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 9;
11°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1;
12°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
13°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 5 à 12.
Les renseignements requis aux paragraphes 5 à 13 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi.
D. 586-2015, a. 7; D. 321-2017, a. 11.
350.51.1R3. Lorsque la personne visée au premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi est un inscrit et qu’elle effectue une fourniture dans le cadre d’un événement de groupe en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 4, 5, 7 et 8 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2°  un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par la personne;
3°  la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4°  la ou les dates de l’événement de groupe;
5°  le nombre maximal estimé de personnes présentes lors de l’événement;
6°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 12;
7°  une mention selon laquelle il s’agit d’un événement de groupe;
8°  les renseignements requis aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
9°  les renseignements requis aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa de l’article 350.51.1R2;
10°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1;
11°  les renseignements requis au paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 350.51.1R2;
12°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11.
Les renseignements requis aux paragraphes 6 à 12 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi.
D. 586-2015, a. 7.
350.51.1R4. Pour l’application de l’article 350.51.1 de la Loi, l’article 350.51.1R5 énumère les cas et les conditions prescrits à l’égard desquels une personne n’est pas tenue de remettre une facture sans délai après l’avoir préparée.
D. 586-2015, a. 7.
350.51.1R5. La personne qui effectue une fourniture pour un groupe de personnes en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture peut remettre à l’acquéreur, le plus tôt possible après l’événement de groupe, une facture, dans la mesure où cette facture est accompagnée d’un autre document demandant le paiement; la personne doit conserver une copie de cette facture et de cet autre document avec cette convention écrite.
D. 586-2015, a. 7.
350.51.1R6. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi, un exploitant doit déclarer la conclusion, la modification ou l’expiration d’un contrat visé au premier alinéa de cet article dans un délai de 30 jours après cette conclusion, modification ou expiration.
D. 586-2015, a. 7.
350.52R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.52 de la Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV, contenant tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour, constitue un appareil prescrit.
Pour l’application de l’article 350.52 de la Loi et dans les circonstances prévues aux articles 350.56 et 350.56.1 de cette Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV n’a pas à contenir tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour afin de constituer un appareil prescrit.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 8.
350.52R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.52 de la Loi, les articles 350.52R3 et 350.52R3.1 énumèrent les renseignements qui constituent les renseignements prescrits concernant une opération relative à une facture ou à la fourniture d’un repas.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 9.
350.52R3. Sauf à l’égard du cas visé par l’article 350.51R7, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le ou les modes de paiement utilisés par l’acquéreur pour acquitter sa facture, tels que l’argent, une carte de crédit, une carte de débit, une combinaison de ces modes de paiement ou l’indication qu’il s’agit d’un autre mode de paiement, selon le cas;
2°  lorsque la saisie d’une commande, son enregistrement et son paiement sont effectués simultanément, l’indication qu’il s’agit d’une commande au comptoir;
3°  la mention du mot «addition», s’il s’agit d’une facture préparée avant le paiement, avec la référence à une facture antérieure lorsqu’elle est liée à celle-ci et la mention des mots «reçu de fermeture» lorsque le paiement a été reçu par l’exploitant;
4°  lors d’une activité de formation concernant une fourniture fictive, une indication à cet effet et une indication qu’un document imprimé, le cas échéant, ne doit pas être remis au client;
5°  une indication des date, heure, minute et seconde relative à un renseignement mentionné aux paragraphes 1 à 4.
D. 642-2010, a. 1.
350.52R3.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.52 de la Loi, lors de l’inscription de renseignements relatifs au paiement d’une fourniture, l’utilisation du mode de paiement «Autre» est permise avant la réception du paiement par un exploitant d’un établissement de restauration visé au deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi relativement à la fourniture d’une boisson, sauf celle servie avec un aliment, lorsque cette fourniture est effectuée dans un lieu visé par un permis d’alcool permettant la vente de boissons alcooliques servies sans aliment et pour consommation sur place.
D. 586-2015, a. 10.
350.52.1R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.52.1 de la Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV, contenant tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour, constitue un appareil prescrit.
Pour l’application de l’article 350.52.1 de la Loi et dans les circonstances prévues aux articles 350.56 et 350.56.1 de la Loi, un appareil mentionné à l’annexe IV n’a pas à contenir tous les composants logiciels fournis à cette fin par le ministre ainsi que leurs mises à jour afin de constituer un appareil prescrit.
D. 586-2015, a. 10.
350.52.1R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.52.1 de la Loi, l’article 350.52.1R3 énumère les renseignements qui constituent les renseignements prescrits concernant une opération relative à une facture ou à une fourniture.
D. 586-2015, a. 10.
350.52.1R3. Sauf à l’égard du cas visé à l’article 350.52.2R1, les renseignements prescrits sont ceux prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 350.52R3.
D. 586-2015, a. 10.
350.52.2R1. Les renseignements prescrits que doit inscrire un exploitant pour l’application de l’article 350.52.2 de la Loi sont les suivants:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 4, 5, 7 et 8 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2°  un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par l’exploitant;
3°  la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4°  la ou les dates de la fourniture du bien ou du service par la personne;
5°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11;
6°  la mention de l’expression «événement de groupe»;
7°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
8°  les renseignements requis aux paragraphes 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
9°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
10°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
11°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 5 à 10.
Les renseignements requis aux paragraphes 5 à 11 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 586-2015, a. 10.
350.53R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.53 de la Loi, les articles 350.53R2 à 350.53R4 énumèrent les cas et les conditions prescrits à l’égard desquels un document peut être remis à un acquéreur.
D. 642-2010, a. 1.
350.53R2. L’original de la convention écrite de la fourniture visée à l’un des articles 350.51R7 et 350.51.1R3, une copie ou tout autre document afin de réclamer le paiement de la contrepartie de cette fourniture peuvent être remis à l’acquéreur.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 11.
350.53R3. Un document peut être remis à l’acquéreur afin de lui permettre de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un crédit de taxe sur les intrants, si la facture a déjà été remise à cet acquéreur, que cet autre document ne fait que la compléter et qu’il contient une référence à cette facture.
D. 642-2010, a. 1.
350.53R4. Un document peut être remis à l’acquéreur si la facture concernée a déjà été remise à cet acquéreur et que celle-ci a été imprimée une autre journée que celle de la remise de ce document.
D. 642-2010, a. 1.
350.54R1. Pour l’application de l’article 350.54 de la Loi, à l’égard d’un appareil prescrit et pour une période de déclaration, le rapport prescrit n’a pas à être produit par l’inscrit si cet appareil n’a pas servi pendant toute cette période de déclaration et que le ministre en a été avisé conformément au deuxième alinéa de l’article 350.56.1 de la Loi.
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 12.
350.54R2. Pour l’application de l’article 350.54 de la Loi, les périodes prescrites correspondent aux mois civils.
D. 642-2010, a. 1.
350.54R3. Pour l’application de l’article 350.54 de la Loi, le délai prescrit pour produire un rapport pour une période de déclaration est au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de cette période de déclaration.
D. 642-2010, a. 1.
350.55R1. Pour l’application de l’article 350.55 de la Loi, la manière prescrite, pour un inscrit, d’aviser le ministre de l’apposition d’un nouveau scellé consiste à aviser par téléphone un employé de Revenu Québec selon les indications prévues sur le site Internet de Revenu Québec.
D. 642-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 13; D. 586-2015, a. 13; D. 117-2019, a. 1.
350.56R1. (Abrogé).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 14.
350.56R2. (Abrogé).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 14.
350.56R3. (Abrogé).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 14.
350.56R4. (Abrogé).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 14.
350.56.1R1. Pour l’application de l’article 350.56.1 de la Loi, les articles 350.56.1R2 à 350.56.1R4 prévoient la manière prescrite d’aviser le ministre.
D. 586-2015, a. 15.
350.56.1R2. La manière prescrite d’aviser le ministre consiste, pour une personne, à utiliser le logiciel prévu à cette fin sur le site Internet de Revenu Québec, lorsqu’elle active, désactive, initialise, entretient ou met à jour un appareil visé aux articles 350.52 et 350.52.1 de la Loi ou qu’elle effectue à l’égard d’un tel appareil un des travaux suivants:
1°  elle le réactive;
2°  elle annule ou réinitialise le mot de passe utilisé par un exploitant ou une personne;
3°  elle met à jour un composant logiciel;
4°  elle met à jour un des renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3, aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa de l’article 350.51R5, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1 et aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 350.51.1R2.
D. 586-2015, a. 15; D. 1182-2017, a. 1.
350.56.1R3. La manière prescrite d’aviser le ministre, pour un inscrit, dans le cas d’une désactivation d’un appareil visé aux articles 350.52 et 350.52.1 de la Loi, de sa réactivation ou de son initialisation, consiste à aviser par téléphone un employé de Revenu Québec selon les indications prévues sur le site Internet de Revenu Québec.
D. 586-2015, a. 15; D. 117-2019, a. 2.
350.56.1R4. La manière prescrite d’aviser le ministre, pour le fabricant de l’appareil visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 de la Loi, consiste à aviser le ministre de la manière prévue dans une entente écrite qu’il a conclue avec le ministre, lorsqu’il a effectué, sur un tel appareil, la pose ou l’apposition d’un scellé, une réparation ou tout autre travail convenu avec le ministre.
D. 586-2015, a. 15.
RESTAURATION — SYSTÈME D’ENREGISTREMENT DES VENTES
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R1. Pour l’application du présent article, des articles 350.60.4R2 à 350.60.4R14 et des annexes V et VI, lorsque celles-ci s’appliquent à l’égard de l’exploitant d’un établissement de restauration, l’expression:
«facture originale» signifie une facture produite avant le paiement, autre que celle visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de la définition de l’expression «reçu de fermeture» ;
«reçu de fermeture» signifie, selon le cas:
1°  l’une des factures suivantes:
a)  une facture produite lorsque le montant déterminé au paragraphe 28 du premier alinéa de l’annexe V, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à l’exploitant, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur;
b)  une facture produite avant le paiement à l’exploitant, dans le cadre de la fourniture d’une boisson servie sans aliment dans un lieu visé au deuxième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, lorsque celle-ci contient une mention que le mode de paiement est inconnu;
2°  une transaction effectuée après la production d’une facture originale afin d’indiquer le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant déterminé au paragraphe 28 du premier alinéa de l’annexe V, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa, ou d’indiquer que ce montant soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur;
«système d’enregistrement des ventes» signifie un appareil qui comprend un logiciel préalablement certifié par le ministre dont la version utilisée est permise par celui-ci;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R2. Pour l’application du paragraphe 1 des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements prévus à l’article 350.60.4R3 consiste à:
1°  utiliser un système d’enregistrement des ventes et un certificat numérique délivré par le ministre;
2°  transmettre les renseignements par voie télématique au moyen des services en ligne prévus à cette fin par le ministre à l’aide du système d’enregistrement des ventes.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R3. Les renseignements prescrits que l’exploitant d’un établissement de restauration doit transmettre au ministre sont les suivants:
1°  pour l’application du paragraphe 1 des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V;
2°  pour l’application du paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi:
a)  les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction correspondant au reçu de fermeture, ou, le cas échéant, au reçu de fermeture corrigé;
b)  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 29 à 38, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs au redressement, au remboursement ou au crédit.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction correspondant à la production d’une facture originale ou, le cas échéant, de la facture originale révisée, peuvent être transmis au ministre dans le cas où ceux relatifs à la transaction correspondant au reçu de fermeture ne sont plus disponibles dans le système d’enregistrement des ventes.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R4. Lorsque, dans le cadre de la fourniture d’un repas, d’un bien ou d’un service, des renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3 ont été transmis au ministre par l’exploitant d’un établissement de restauration, qu’aucune facture n’a été produite par cet exploitant et qu’un renseignement doit être ajouté, modifié ou supprimé à l’égard de cette transaction, l’exploitant doit:
1°  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui ont été transmis lors de cette transaction et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3, en y apportant les modifications nécessaires.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R5. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement prévu au premier alinéa de l’article 350.60.4R3 a été omis ou est visé au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée correspond à la production d’une facture originale, l’exploitant de l’établissement de restauration doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  sous réserve du quatrième alinéa, remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.4R8;
2°  dans le cas où la transaction donnée correspond à un reçu de fermeture:
a)  l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
b)  l’exploitant doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3, en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R8, dans le cas où il est en présence de celui-ci;
3°  dans le cas où la transaction donnée correspond à la production d’une note de crédit ou est relative à la remise d’une note de débit:
a)  l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 33, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 29 à 38, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
b)  l’exploitant doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 33, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3, en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  le cas échéant, remettre à l’acquéreur une note de crédit contenant les renseignements visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4R8, dans le cas où il est en présence de celui-ci.
Un renseignement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:
1°  un renseignement erroné ou incomplet;
2°  un renseignement visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 29 du premier alinéa de l’annexe V, lorsque, à la suite de la production d’une facture originale, le montant déterminé au paragraphe 28 de ce premier alinéa, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à l’exploitant, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque des renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
L’exploitant n’est pas tenu de remettre de nouveau à l’acquéreur une facture lorsque les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa s’appliquent uniquement en raison d’un renseignement visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 23 à 28 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants négatifs, sauf si le montant visé au paragraphe 27 est négatif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant positif.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 33 à 38 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants positifs, sauf si le montant visé au paragraphe 37 est positif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant négatif.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement est un renseignement erroné visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa et qu’il est relatif à un montant exigé ou perçu au titre de la taxe qui excède la taxe qui devait être perçue ou à la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture, ou sur une partie de la contrepartie, qui est par la suite réduite.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R6. Le moment prescrit où l’exploitant d’un établissement de restauration doit transmettre au ministre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R3 est le moment qui survient, selon le cas:
1°  pour l’application du paragraphe 1 de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après avoir pris connaissance de renseignements relatifs à la fourniture;
2°  pour l’application du paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après les avoir saisis, ou si une note de débit lui est remise, sans délai après l’avoir reçue;
3°  dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 350.60.4R8, dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 72 du premier alinéa de l’annexe V.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R7. Pour l’application du paragraphe 2 des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi, la manière prescrite de produire une facture ou une note de crédit pour l’exploitant d’un établissement de restauration consiste à utiliser un système d’enregistrement des ventes.
Malgré le premier alinéa, dans le cadre de la production d’une note de crédit, le renseignement prévu au paragraphe 19 du premier alinéa de l’annexe VI peut être inscrit sur celle-ci autrement qu’au moyen du système d’enregistrement des ventes.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R8. Les renseignements prescrits que doit contenir une facture ou une note de crédit produite par l’exploitant d’un établissement de restauration sont les suivants:
1°  pour l’application du paragraphe 2 des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26 et 32 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI;
2°  pour l’application du paragraphe 2 du quatrième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 5, 7, 11, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 35 et 37 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21 à 26 et 32 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21, 27 à 35 et 37 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la note de crédit.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 40 et 41 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être indiqués sur la facture ou sur la note de crédit dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de l’exploitant, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture ou sur la note de crédit doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R9. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, est un cas prescrit le cas où, en vertu d’une convention conclue entre l’exploitant d’un établissement de restauration et l’acquéreur, l’une des fournitures suivantes est effectuée:
1°  la fourniture d’un repas effectuée par l’exploitant de l’établissement de restauration qui est un traiteur;
2°  la fourniture d’un repas, autre que celle visée au paragraphe 1, qui est effectuée dans le cadre d’un événement de groupe à une date autre que celle de la conclusion de la convention, lorsque la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture est payable à une telle date.
Dans le cas visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, l’exploitant doit:
a)  dans le cas où il connaît les renseignements visés à l’article 350.60.4R12 au moment de la conclusion de la convention et que la totalité de la contrepartie est payée à ce moment sans être devenue due aux termes de celle-ci, transmettre au ministre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R10 sans délai après ce moment;
b)  dans les autres cas:
i.  transmettre au ministre les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 350.60.4R10 sans délai après la conclusion de la convention;
ii.  transmettre au ministre les renseignements visés au troisième alinéa de l’article 350.60.4R10, immédiatement avant le moment où il remet à l’acquéreur une facture conformément au paragraphe 2;
2°  pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, l’exploitant doit produire une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.4R12 et la remettre à l’acquéreur au moment où, à la fois:
a)  la totalité ou, s’il y a plusieurs versements, le dernier versement de la contrepartie de la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû aux termes de la convention;
b)  les renseignements visés à l’article 350.60.4R12 sont connus de l’exploitant.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, les renseignements prévus au sous-paragraphe a des paragraphes 76 et 79 du premier alinéa de l’annexe V ont été transmis et qu’un renseignement prévu à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 29 du premier alinéa de cette annexe est connu subséquemment, l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement, à la fois:
1°  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R10.
L’article 350.60.4R2, les deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4R3 et l’article 350.60.4R7 s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R10. Les renseignements auxquels le sous-paragraphe a du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 et le paragraphe 2 du troisième alinéa de cet article font référence sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V.
Les renseignements auxquels le sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 fait référence sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21, 29, 30, 39 à 45, 72 à 76, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V.
Les renseignements auxquels le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 fait référence sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 40, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R11. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 est erroné ou incomplet, ou a été omis, et que la transaction donnée ne correspond pas à un reçu de fermeture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où il s’agit d’une transmission visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1, l’exploitant de l’établissement de restauration doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R10, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.4R12;
2°  dans le cas où il s’agit d’une transmission visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9, l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 40, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 350.60.4R10, en y apportant les corrections nécessaires.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9 est erroné ou incomplet, ou a été omis, et que la transaction donnée correspond à un reçu de fermeture, l’exploitant doit:
1°  sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
c)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
2°  immédiatement après la nouvelle transaction visée au paragraphe 1:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce paragraphe 1;
b)  transmettre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R10, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.4R12.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, lorsque des renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du deuxième alinéa, les montants visés aux paragraphes 23 à 28 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants négatifs, sauf si le montant visé au paragraphe 27 est négatif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant positif.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement est un renseignement erroné et qu’il est relatif à un montant exigé ou perçu au titre de la taxe qui excède la taxe qui devait être perçue ou à la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture, ou sur une partie de la contrepartie, qui est par la suite réduite.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R12. Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R9, les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26 et 32 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI.
Pour l’application du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21 à 26 et 32 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 40 et 41 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de l’exploitant de l’établissement de restauration, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R13. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, est un cas prescrit le cas où l’exploitant d’un établissement de restauration effectue, dans un lieu visé au deuxième alinéa de cet article, la fourniture d’une boisson servie sans aliment.
Dans le cas visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prescrits que l’exploitant doit transmettre au ministre sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V;
2°  pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi:
a)  les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26 et 32 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI;
b)  la remise à l’acquéreur de la facture doit être faite au moment de la remise de la boisson ou, s’il est postérieur, au moment d’en exiger le paiement.
Le moment prescrit où l’exploitant doit transmettre au ministre les renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa est le moment qui survient, selon le cas:
1°  sous réserve des paragraphes 2 et 3, sans délai après avoir pris connaissance de renseignements relatifs à la fourniture;
2°  dans le cas visé au cinquième alinéa et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après les avoir saisis;
3°  dans le cas visé au septième alinéa, dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 72 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21 à 26 et 32 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 29 du premier alinéa de l’annexe V mentionné au paragraphe 1 du deuxième alinéa, l’exploitant peut transmettre au ministre l’indication que le mode de paiement est inconnu, lorsqu’il remet à l’acquéreur une facture avant la réception du paiement.
Malgré le paragraphe 17 du premier alinéa de l’annexe VI mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa, lorsque l’exploitant transmet au ministre, conformément au quatrième alinéa, une indication que le mode de paiement est inconnu, il doit remplacer le renseignement prévu à ce paragraphe 17 par une mention à cet effet.
Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 40 et 41 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de l’exploitant, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
L’article 350.60.4R2, les deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4R3 et l’article 350.60.4R7 s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.4R14. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13 a été omis ou est visé au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée correspond à la production d’une facture originale, l’exploitant de l’établissement de restauration doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  sous réserve du quatrième alinéa, remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13;
2°  dans le cas où la transaction donnée correspond à un reçu de fermeture:
a)  l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
b)  l’exploitant doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13, en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13, dans le cas où il est en présence de celui-ci.
Un renseignement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:
1°  un renseignement erroné ou incomplet;
2°  un renseignement visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 29 du premier alinéa de l’annexe V, lorsque, à la suite de la production d’une facture originale, le montant déterminé au paragraphe 28 de ce premier alinéa, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à l’exploitant, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque des renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
L’exploitant n’est pas tenu de remettre de nouveau à l’acquéreur une facture lorsque les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa s’appliquent uniquement en raison d’un renseignement visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 23 à 28 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants négatifs, sauf si le montant visé au paragraphe 27 est négatif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant positif.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement est un renseignement erroné visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa et qu’il est relatif à un montant exigé ou perçu au titre de la taxe qui excède la taxe qui devait être perçue ou à la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture, ou sur une partie de la contrepartie, qui est par la suite réduite.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R1. Pour l’application du présent article, des articles 350.60.5R2 à 350.60.5R8 et des annexes V et VI, lorsque celles-ci s’appliquent à l’égard d’une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi, l’expression:
«facture originale» signifie une facture produite avant le paiement;
«reçu de fermeture» signifie, selon le cas:
1°  une facture produite lorsque le montant déterminé au paragraphe 28 du premier alinéa de l’annexe V, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à la personne, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur;
2°  une transaction effectuée après la production d’une facture originale afin d’indiquer le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant déterminé au paragraphe 28 du premier alinéa de l’annexe V, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa, ou d’indiquer que ce montant soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur.
De plus, pour l’application de ces articles et de ces annexes, les expressions «système d’enregistrement des ventes», «taxe payée ou payable» et «taxe sur les produits et services payée ou payable» ont le sens que leur donne l’article 350.60.4R1.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R2. Pour l’application du paragraphe 1 des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.5 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.5R3 est celle prévue à l’article 350.60.4R2.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R3. Les renseignements prescrits qu’une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi doit transmettre au ministre sont les suivants:
1°  pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de cet article 350.60.5, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 5, 7, 10, 11, 16, 18 à 20, 22 à 30, 72 à 76, 78 à 85 et 87 à 91 du premier alinéa de l’annexe V;
2°  pour l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article 350.60.5:
a)  les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction correspondant au reçu de fermeture, ou, le cas échéant, au reçu de fermeture corrigé;
b)  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 5, 7, 10, 11, 16, 18 à 20, 29, 30, 32 à 38, 72 à 76, 78 à 85 et 87 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs au redressement, au remboursement ou au crédit.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 18, 20 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction correspondant à la production d’une facture originale ou, le cas échéant, de la facture originale révisée, peuvent être transmis au ministre dans le cas où ceux relatifs à la transaction correspondant au reçu de fermeture ne sont plus disponibles dans le système d’enregistrement des ventes.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R4. Lorsque, dans le cadre de la fourniture d’un bien ou d’un service, des renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3 ont été transmis au ministre par la personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi, qu’aucune facture n’a été produite par cette personne et qu’un renseignement doit être ajouté, modifié ou supprimé à l’égard de cette transaction, la personne doit:
1°  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui ont été transmis lors de cette transaction et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3, en y apportant les modifications nécessaires.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R5. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement prévu au premier alinéa de l’article 350.60.5R3 a été omis ou est visé au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée correspond à la production d’une facture originale, la personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3, en y apportant les corrections nécessaires;
c)  sous réserve du quatrième alinéa, remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.5R8;
2°  dans le cas où la transaction donnée correspond à un reçu de fermeture:
a)  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 7, 10, 11, 16, 18 à 20, 22 à 30, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 85 et 87 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
b)  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3, en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R8, dans le cas où elle est en présence de celui-ci;
3°  dans le cas où la transaction donnée correspond à la production d’une note de crédit ou est relative à la remise d’une note de débit:
a)  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 33, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 5, 7, 10, 11, 16, 18 à 20, 29, 30, 32 à 38, 75 et 76 du premier alinéa de l’annexe V, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 3, 4, 72 à 74, 79 à 85 et 87 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la nouvelle transaction;
b)  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 33, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3, en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  le cas échéant, remettre à l’acquéreur une note de crédit contenant les renseignements visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.5R8, dans le cas où elle est en présence de celui-ci.
Un renseignement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:
1°  un renseignement erroné ou incomplet;
2°  un renseignement visé à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 29 du premier alinéa de l’annexe V, lorsque, à la suite de la production d’une facture originale, le montant déterminé au paragraphe 28 de ce premier alinéa, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à la personne, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque des renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 18, 20 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
La personne n’est pas tenue de remettre de nouveau à l’acquéreur une facture lorsque les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa s’appliquent uniquement en raison d’un renseignement visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 23 à 28 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants négatifs, sauf si le montant visé au paragraphe 27 est négatif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant positif.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 33 à 38 du premier alinéa de l’annexe V doivent être exprimés comme des montants positifs, sauf si le montant visé au paragraphe 37 est positif, auquel cas il doit être exprimé comme un montant négatif.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement est un renseignement erroné visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa et qu’il est relatif à un montant exigé ou perçu au titre de la taxe qui excède la taxe qui devait être perçue ou à la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture, ou sur une partie de la contrepartie, qui est par la suite réduite.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R6. Le moment prescrit où la personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi doit transmettre au ministre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.5R3 est le moment qui survient, selon le cas:
1°  pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5 de la Loi et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après avoir pris connaissance de renseignements relatifs à la fourniture;
2°  pour l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.5 de la Loi et sous réserve du paragraphe 3, sans délai après les avoir saisis, ou si une note de débit lui est remise, sans délai après l’avoir reçue;
3°  dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 350.60.5R8, dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 72 du premier alinéa de l’annexe V.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R7. Pour l’application du paragraphe 2 des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.5 de la Loi, la manière prescrite de produire une facture ou une note de crédit pour la personne visée à cet article consiste à utiliser un système d’enregistrement des ventes.
Malgré le premier alinéa, dans le cadre de la production d’une note de crédit, le renseignement prévu au paragraphe 19 du premier alinéa de l’annexe VI peut être inscrit sur celle-ci autrement qu’au moyen du système d’enregistrement des ventes.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.5R8. Les renseignements prescrits que doit contenir une facture ou une note de crédit produite par une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi sont les suivants:
1°  pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de cet article 350.60.5, les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 4, 7, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26 et 32 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI;
2°  pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article 350.60.5, les renseignements prévus aux paragraphes 2 à 5, 7, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 35 et 37 à 44 du premier alinéa de l’annexe VI.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21 à 26 et 32 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 21, 27 à 35 et 37 à 43 du premier alinéa de l’annexe VI doivent apparaître dans cet ordre sur la note de crédit.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 40 et 41 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être indiqués sur la facture ou sur la note de crédit dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture ou sur la note de crédit doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.6R1. Les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont les suivants:
1°  pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.6 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 6 et 8 du premier alinéa de l’annexe VI, au paragraphe 10 du premier alinéa de cette annexe, si ce paragraphe 10 se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes b, c, e à j, l et m, et au paragraphe 20 du premier alinéa de cette annexe;
2°  pour l’application du troisième alinéa de l’article 350.60.6 de la Loi, les renseignements prescrits prévus aux paragraphes 2, 3, 6 et 8 du premier alinéa de l’annexe VI, au paragraphe 10 du premier alinéa de cette annexe, si ce paragraphe 10 se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes b, c, e à j, l et m, et au paragraphe 20 du premier alinéa de cette annexe.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.7R1. Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, le délai prescrit pour présenter au ministre le formulaire prescrit afin de déclarer la conclusion ou la modification d’une convention visée à cet article se termine au plus tard le 30e jour suivant cette conclusion ou cette modification, mais avant l’une des dates suivantes:
1°  dans le cas où il s’agit de la conclusion d’une convention, la date à laquelle la première fourniture visée par cette convention est effectuée;
2°  dans le cas où il s’agit de la modification d’une convention, la date de l’entrée en vigueur de cette modification.
Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, le délai prescrit pour présenter au ministre le formulaire prescrit afin de déclarer l’expiration d’une convention visée à cet article se termine immédiatement avant la date de son expiration.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.7R2. Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.7R3 est celle prévue à l’article 350.60.4R2.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.7R3. Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, les renseignements prescrits que l’exploitant d’un établissement de restauration doit transmettre au ministre sont ceux prévus aux paragraphes 2, 7, 9, 13, 14, 20, 46 à 53, 85 et 86 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19, 90 à 96 et 99 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes, au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1, est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.7R4. Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.7R3 à l’égard de la conclusion, de la modification ou de l’expiration d’une convention, est l’un des moments suivants:
1°  dans le cas où il s’agit de la conclusion d’une convention, un moment qui précède la date à laquelle la première fourniture visée par la convention est effectuée;
2°  dans le cas où il s’agit de la modification ou de l’expiration d’une convention, un moment qui précède la date de l’entrée en vigueur de cette modification ou la date de cette expiration, selon le cas.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.8R1. Pour l’application de l’article 350.60.8 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.8R2 est celle prévue à l’article 350.60.4R2.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.8R2. Pour l’application de l’article 350.60.8 de la Loi, les renseignements prescrits que l’exploitant d’un établissement de restauration doit transmettre au ministre sont ceux prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21, 29, 30, 40 à 43, 54 à 56, 72 à 75, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes, au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1, est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.8R3. Pour l’application de l’article 350.60.8 de la Loi, le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.8R2 est un moment qui précède celui où la fourniture visée à l’article 350.60.8 de la Loi est effectuée.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.9R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.9 de la Loi, la manière prescrite pour une personne visée à cet article d’imprimer, ou d’envoyer par un moyen technologique, à une autre fin, une reproduction d’une facture ou d’une note de crédit, ou un duplicata, consiste à utiliser le système d’enregistrement des ventes au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.9R2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.9 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir une reproduction ou un duplicata sont les suivants:
1°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’un des articles 350.60.4R8, 350.60.4R9 et 350.60.4R13, ou d’un duplicata relatif à une telle facture, les renseignements relatifs à cette facture qui sont prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26, 32, 34 à 37 et 43 du premier alinéa de l’annexe VI ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 33, 34 et 38 à 42 du premier alinéa de cette annexe;
2°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.60.5R8, ou d’un duplicata relatif à une telle facture, les renseignements relatifs à cette facture qui sont prévus aux paragraphes 2 à 4, 7, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26, 32, 34 à 37 et 43 du premier alinéa de l’annexe VI ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 33, 34 et 38 à 42 du premier alinéa de cette annexe;
3°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une note de crédit visée à l’article 350.60.4R8, ou d’un duplicata relatif à une telle note, les renseignements relatifs à cette note de crédit qui sont prévus aux paragraphes 1, 3 à 5, 7, 11, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 32, 34, 35, 37 et 43 du premier alinéa de l’annexe VI ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 33, 34 et 38 à 42 du premier alinéa de cette annexe;
4°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une note de crédit visée à l’article 350.60.5R8, ou d’un duplicata relatif à une telle note, les renseignements relatifs à cette note de crédit qui sont prévus aux paragraphes 2 à 5, 7, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 32, 34, 35, 37 et 43 du premier alinéa de l’annexe VI ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 33, 34 et 38 à 42 du premier alinéa de cette annexe.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.9R3. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.60.9 de la Loi, les cas prescrits à l’égard desquels un autre document peut être remis à l’acquéreur sont les suivants:
1°  lorsque la facture visée au paragraphe 2 de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.5 de la Loi a déjà été remise à cet acquéreur, que cet autre document ne fait que la compléter et qu’il contient une référence à cette facture;
2°  lorsque l’autre document a pour but d’indiquer le paiement de la totalité ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture avant que la facture visée au paragraphe 1 lui soit remise;
3°  lorsque l’autre document est l’original d’une convention écrite relative à la fourniture ou une copie de celle-ci.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.10R1. Les renseignements prescrits que doit comprendre le rapport visé à l’article 350.60.10 de la Loi, qui doit être affiché ou envoyé par une personne visée à l’un des articles 350.60.4 et 350.60.5 de la Loi ou dont une copie doit être remise par elle, sont les suivants:
1°  dans le cas d’une personne visée à l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 15, 16 et 45 à 50 du premier alinéa de l’annexe VI;
2°  dans le cas d’une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 15, 16 et 45 à 50 du premier alinéa de l’annexe VI.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux sous-paragraphes f et g du paragraphe 46 du premier alinéa de l’annexe VI n’ont pas à être fournis si, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes, au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1, n’a pas pu les recevoir au moment où le document visé à ce paragraphe 46 a été produit, auquel cas les renseignements manquants doivent être remplacés par une mention qu’un problème de communication est survenu.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.10R2. Pour l’application de l’article 350.60.10 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements prévus à l’article 350.60.10R3 est celle prévue à l’article 350.60.4R2.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.10R3. Pour l’application de l’article 350.60.10 de la Loi, les renseignements prescrits qu’une personne visée à l’article 350.60.4 ou 350.60.5 de la Loi, selon le cas, doit transmettre au ministre sont les suivants:
1°  dans le cas d’une personne visée à l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 2, 8, 12, 17, 19, 57 à 71, 81, 85, 86, 90 et 92 du premier alinéa de l’annexe V;
2°  dans le cas d’une personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 2, 8, 12, 18, 20, 57 à 71, 81, 85, 87, 90 et 92 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19, 90 à 96 et 99 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 18, 20, 90 à 96 et 99 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes, au sens que donne à cette expression l’article 350.60.4R1, est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.
350.60.10R4. Le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.10R3 est l’un des moments suivants:
1°  pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.10 de la Loi, le moment qui suit immédiatement celui où a été reçue la demande de la personne autorisée à cette fin par le ministre de transmettre les renseignements prescrits;
2°  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.60.10 de la Loi, le moment qui suit immédiatement celui où a été reçue la demande de la personne autorisée à cette fin par le ministre soit d’afficher le rapport visé à cet article, soit de lui en remettre une copie imprimée ou de le lui envoyer par un moyen technologique.
D. 1456-2023, a. 2.
SERVICES DE TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES
350.62R1. Pour l’application des articles 350.62R2 à 350.62R18, l’expression:
«facture originale» signifie une facture préparée avant le paiement;
«système d’enregistrement des ventes» signifie un appareil qui comprend un logiciel préalablement certifié par le ministre dont la version utilisée est permise par celui-ci;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 164-2021, a. 3.
350.62R2. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, la manière prescrite pour transmettre au ministre les renseignements prévus à l’article 350.62R3 consiste à:
1°  utiliser un système d’enregistrement des ventes et un certificat numérique délivré par le ministre;
2°  transmettre les renseignements par voie télématique au moyen des services en ligne prévus à cette fin par le ministre à l’aide du système d’enregistrement des ventes.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R3. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, les renseignements prescrits que la personne doit transmettre au ministre sont les suivants:
1°  l’indication qu’il s’agit d’une requête de type transaction;
2°  l’identifiant de la version de la structure JSON utilisée par le système d’enregistrement des ventes pour la requête, lorsque ce système d’enregistrement des ventes a été certifié avant le 1er janvier 2023;
3°  une indication qu’il s’agit d’une transaction actuelle, le cas échéant;
4°  l’abréviation du secteur concerné par la transaction;
5°  une indication qu’il s’agit d’un lot de transactions enregistrées et non transmises, le cas échéant;
6°  le nom sous lequel la personne exploite son entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
7°  le nom du conducteur ou, dans le cas où la personne a conclu un contrat avec un sous-traitant pour l’exécution du service, le nom du particulier qui transmet au bénéfice de cette personne les renseignements prévus au présent article;
8°  les date, heure, minute, seconde et temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) où le conducteur ou le particulier, selon le cas, transmet au ministre les renseignements prévus au présent article;
9°  le numéro qui identifie la transaction et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.62R4;
10°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
11°  une indication que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi et la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) s’appliquent à l’égard de la fourniture;
12°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise;
14°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
15°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de la fourniture;
16°  le total de la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture;
17°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
18°  une indication que le paiement a été effectué avec l’appareil de l’acquéreur à partir d’un logiciel que la personne lui a fourni, le cas échéant;
19°  une indication que la transaction correspond soit à la production d’une facture, soit à une transaction annulée, soit à une transaction pour laquelle l’acquéreur a quitté sans payer le montant visé au paragraphe 17, le cas échéant;
20°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture ou d’un duplicata, une indication à cet effet, ainsi que:
a)  les renseignements relatifs à la transaction initiale qui sont prévus aux paragraphes 1, 4, 6 à 19, 21, 23 et 26;
b)  les renseignements relatifs à la reproduction de la facture ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 22, 24, 25 et 27 à 33;
21°  dans le cas où la transaction correspond à la production d’une facture, une indication que cette facture correspond, selon le cas:
a)  à une facture originale;
b)  à un reçu de fermeture, lorsque le montant visé au paragraphe 17 soit a été payé à la personne, soit est porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde étant porté au compte de l’acquéreur;
22°  l’une des indications suivantes:
a)  une indication que la facture, la reproduction d’une facture ou le duplicata est imprimé ou envoyé par un moyen technologique ou, à la fois, imprimé et envoyé par un tel moyen;
b)  une indication que la facture n’est pas imprimée ou envoyée par un moyen technologique, lorsqu’il s’agit d’une transaction annulée ou d’une transaction pour laquelle l’acquéreur a quitté sans payer le montant visé au paragraphe 17;
23°  une indication que la transaction est effectuée en mode opérationnel ou, lorsqu’il s’agit d’une transaction effectuée dans le cadre d’une fourniture fictive relative à une activité de formation, en mode formation;
24°  la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard de la transaction;
25°  la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard de la transaction précédente;
26°  le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant visé au paragraphe 17 ou l’indication que le montant visé à ce paragraphe soit est porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde étant porté au compte de l’acquéreur, le cas échéant;
27°  l’empreinte numérique du certificat numérique attribué par le ministre;
28°  l’identifiant de la version du système d’enregistrement des ventes attribué par le concepteur qui correspond à la mise à jour de la version parent;
29°  l’identifiant de la version parent du système d’enregistrement des ventes attribué par le concepteur;
30°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, du système d’enregistrement des ventes utilisé;
31°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, de la version du système d’enregistrement des ventes utilisée;
32°  le code attribué par le ministre lors de la certification du système d’enregistrement des ventes;
33°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, du concepteur du système d’enregistrement des ventes.
Pour l’application du premier alinéa, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 164-2021, a. 3; D. 1726-2023, a. 3.
350.62R4. Le numéro visé au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 doit respecter les conditions suivantes:
1°  il doit être uniquement composé de caractères en code ASCII (American Standard Code for Information Interchange);
2°  il doit être composé de 1 à 10 caractères;
3°  les caractères doivent être des codes parmi les numéros 45, 46, 48 à 57, 65 à 90 et 97 à 122;
4°  les premier et dernier caractères ne peuvent pas être un code numéro 32;
5°  au moins un des caractères doit être un code numéro 48 à 57, 65 à 90 ou 97 à 122.
De plus, il ne peut être utilisé plus d’une fois à l’égard d’une transaction dans une même journée.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R5. Pour l’application du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 350.62R3, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  une indication du mode de calcul utilisé pour fixer le prix de la course;
2°  une indication qu’il s’agit d’un service de raccompagnement ou d’un transport à frais partagés, le cas échéant;
3°  une indication qu’un rabais est accordé, le cas échéant;
4°  une indication qu’une redevance est payable en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), le cas échéant, ainsi que le montant de cette redevance;
5°  une indication de chaque bien et service qui fait l’objet de la fourniture et le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien et service ou, si celui-ci est offert gratuitement, une indication à cet effet.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsqu’il s’agit d’un transport à frais partagés et que plusieurs transactions sont effectuées dans le cadre d’un même parcours, la personne doit transmettre au ministre lors d’une transaction, les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 à l’égard de chacune des transactions précédentes.
Pour l’application du présent article, un transport à frais partagés désigne une course comprenant plus d’un passager, lesquels ont demandé séparément la course vers une même destination ou vers plusieurs destinations à l’intérieur du même parcours, dans la mesure où cette course a été organisée ou coordonnée par une plateforme ou un système électronique permettant à chaque passager d’accepter par écrit et à l’avance le partage des frais de la course.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R6. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement prévu au premier alinéa de l’article 350.62R3 a été omis ou est visé au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée est relative à la production d’une facture originale, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R3 en y apportant les corrections nécessaires;
c)  sous réserve du troisième alinéa, remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R9 dans le cas où elle est en présence de l’acquéreur;
2°  dans le cas où la transaction donnée est relative à la production d’un reçu de fermeture:
a)  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 4, 6, 7, 10 à 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 8, 9, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3 qui sont relatifs à la nouvelle transaction en y apportant les corrections nécessaires;
b)  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R3 en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R9 dans le cas où elle est en présence de l’acquéreur.
Un renseignement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:
1°  un renseignement erroné ou incomplet;
2°  un renseignement visé au paragraphe 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3 lorsque, à la suite de la production d’une facture originale, le montant visé au paragraphe 17 de ce premier alinéa est soit payé à la personne, soit porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde étant porté au compte de l’acquéreur.
Une personne n’est pas tenue de remettre de nouveau à l’acquéreur une facture lorsque les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa s’appliquent uniquement en raison d’un renseignement visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 12 et 15 à 17 du premier alinéa de l’article 350.62R3 doivent être exprimés comme des montants négatifs.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R7. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R3 est l’un des moments suivants:
1°  sous réserve du paragraphe 2, à la fin de la course;
2°  dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 350.62R9, dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 350.62R3.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R8. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, la manière prescrite de produire une facture pour une personne consiste à utiliser un système d’enregistrement des ventes.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R9. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont les suivants:
1°  le nom sous lequel la personne exploite son entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
2°  les date, heure, minute et seconde où le conducteur ou le particulier, visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 350.62R3, transmet au ministre les renseignements requis au premier alinéa de cet article;
3°  le numéro qui identifie la transaction visé au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
4°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
5°  une mention que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi et la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) s’appliquent à l’égard de la fourniture;
6°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
7°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise;
8°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
9°  dans le cas où il s’agit d’un reçu de fermeture visé au sous-paragraphe b du paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R3, le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant visé au paragraphe 14, le cas échéant;
10°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 1 à 9, 11 à 14, 16 à 18 et 22 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 15 et 19 à 21;
11°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 12 à 22;
12°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13°  le total de la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture;
14°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
15°  une mention indiquant que la facture est une facture originale, une facture révisée d’une telle facture, une reproduction ou une mention indiquant que la personne a reçu le paiement ou qu’elle a porté au compte de l’acquéreur le prix de la course, selon le cas;
16°  dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention du nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
17°  dans le cas où il s’agit d’une fourniture fictive relative à une activité de formation, les mentions «document de formation» et «ne pas remettre au client»;
18°  dans le cas où la facture est à la fois imprimée et envoyée par un moyen technologique, la mention «copie de facture» sur la facture envoyée par un tel moyen;
19°  un code à barres bidimensionnel (de format code QR) contenant un lien hypertexte décrit à l’article 350.62R10 et, dans le cas où la facture est envoyée par un moyen technologique, le code à barres doit être suivi d’un lien hypertexte cliquable qui contient les informations décrites à cet article 350.62R10;
20°  les date, heure, minute et seconde du moment où le ministre traite les renseignements requis au premier alinéa de l’article 350.62R3 transmis par le système d’enregistrement des ventes;
21°  le numéro attribué à la transaction;
22°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 11 à 21.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) doit être indiqué s’il correspond à − 04:00.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations prévues à l’article 350.62R5, à l’exception de celle prévue au deuxième alinéa de cet article.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 20 et 21 du premier alinéa n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par la mention «problème de communication».
Les renseignements requis aux paragraphes 11 à 22 du premier alinéa doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R10. Le lien hypertexte auquel le paragraphe 19 du premier alinéa de l’article 350.62R9 fait référence doit débuter par «https://mev-web.ca?f=» et être suivi des renseignements requis aux paragraphes 27, 8, 15 à 17, 13, 14 et 19 du premier alinéa de l’article 350.62R3, au paragraphe 20 du premier alinéa de cet article mais uniquement en ce qui concerne l’indication qu’il s’agit d’une reproduction, et aux paragraphes 23 à 25 et 9 du premier alinéa de cet article, lesquels renseignements doivent apparaître dans cet ordre de manière concaténée.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R11. Pour l’application de l’article 350.62 de la Loi, constitue un service prescrit, un service de transport de passagers rendu par une personne qui exploite une entreprise de taxis, lorsque l’ensemble de ses services sont effectués par une autre personne qui exploite une telle entreprise en vertu de contrats de sous-traitance.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R12. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, est un cas prescrit, le cas où une personne demande le paiement de la contrepartie de la fourniture d’un service de transport de passagers à une autre personne qui n’est pas l’acquéreur de cette fourniture.
Dans le cas visé au premier alinéa, la personne peut soit remettre la facture à cette autre personne, soit la remettre à l’acquéreur.
De plus, si la personne remet la facture à cette autre personne, les articles 350.62R1 à 350.63R2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si cette autre personne était l’acquéreur de la fourniture du service.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R13. Pour l’application de l’article 350.62 de la Loi, est un cas prescrit, le cas où, en vertu d’une convention relative à la fourniture d’un service de transport de passagers conclue entre la personne et l’acquéreur, la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture est payable à un moment autre que la fin de la course.
Dans le cas visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’article 32.3 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la fourniture du service de transport de passagers:
a)  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, dans le cas où les renseignements prévus à l’article 350.62R15 sont connus de la personne au moment de la conclusion de la convention et que la totalité de la contrepartie est payée sans être devenue due aux termes de la convention à ce moment, elle doit transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14 sans délai après ce moment;
b)  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, dans les autres cas, la personne doit:
i.  transmettre au ministre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 350.62R14 sans délai après la conclusion de la convention;
ii.  transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14, immédiatement avant le moment où elle remet à l’acquéreur une facture conformément au sous-paragraphe c;
c)  pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, la personne doit produire une facture contenant les renseignements prévus à l’article 350.62R15 et la remettre à l’acquéreur au moment où, à la fois:
i.  la totalité ou, s’il y a plusieurs versements, le dernier versement de la contrepartie de la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû aux termes de la convention;
ii.  les renseignements prévus à l’article 350.62R15 sont connus de la personne;
2°  si l’article 32.3 de la Loi s’applique à l’égard de la fourniture du service de transport de passagers pour une période de facturation:
a)  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, dans le cas où les renseignements prévus à l’article 350.62R15 sont connus de la personne le premier jour de la période de facturation et que la totalité de la contrepartie de la fourniture, attribuable à cette période de facturation, est payée sans être devenue due ce premier jour, elle doit transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14 ce premier jour;
b)  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, dans les autres cas, la personne doit:
i.  transmettre au ministre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 350.62R14 le premier jour de la période de facturation;
ii.  transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14, immédiatement avant le moment où elle remet à l’acquéreur une facture conformément au sous-paragraphe c;
c)  pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, la personne doit produire une facture contenant les renseignements prévus à l’article 350.62R15 et la remettre à l’acquéreur au moment où, à la fois:
i.  la totalité ou, s’il y a plusieurs versements, le dernier versement de la contrepartie de la fourniture, attribuable à la période de facturation, devient dû ou est payé sans être devenu dû;
ii.  les renseignements prévus à l’article 350.62R15 sont connus de la personne.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au deuxième alinéa est erroné ou incomplet ou lorsqu’un tel renseignement a été omis et que la transaction donnée n’est pas relative à la production d’un reçu de fermeture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où il s’agit d’une transmission visée au sous-paragraphe a de l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de l’un des paragraphes 1 et 2 de cet alinéa, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au deuxième alinéa en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R15;
2°  dans le cas où il s’agit d’une transmission visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b de l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 et au paragraphe 4 du deuxième alinéa de cet article qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au deuxième alinéa en y apportant les corrections nécessaires.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au deuxième alinéa est erroné ou incomplet ou lorsqu’un tel renseignement a été omis et que la transaction donnée est relative à la production d’un reçu de fermeture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 4, 6, 11 à 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2, 4 et 5 du premier alinéa de l’article 350.62R14, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
c)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 9, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont relatifs à la nouvelle transaction en y apportant les corrections nécessaires;
2°  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au paragraphe 1:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont visés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce paragraphe 1;
b)  transmettre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14 en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R15.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du quatrième alinéa, les montants visés aux paragraphes 12, 15, 16 et 17 du premier alinéa de l’article 350.62R3 doivent être exprimés comme des montants négatifs.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, le renseignement prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R3 a été transmis et qu’un renseignement prévu au paragraphe 26 du premier alinéa de cet article est connu subséquemment, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement, à la fois:
1°  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements prévus au sous-paragraphe a de l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de l’un des paragraphes 1 et 2 de cet alinéa, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard:
1°  de la fourniture d’un service de transport adapté ou d’un service de transport collectif;
2°  de la fourniture d’un service de transport de passagers, si le transport est organisé ou coordonné par l’intermédiaire d’une plateforme ou d’un système électronique.
L’article 350.62R2, le deuxième alinéa de l’article 350.62R3 et les articles 350.62R8, 350.63R1 et 350.63R2 s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R14. Les renseignements auxquels le sous-paragraphe a des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13 et le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de cet article font référence sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 6, 9, 11 à 19 et 21 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
2°  le nom du particulier qui transmet au ministre les renseignements prévus au présent article;
3°  les date, heure, minute, seconde et temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) où le particulier transmet au ministre les renseignements;
4°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture ou d’un duplicata, une indication à cet effet, ainsi que:
a)  les renseignements relatifs à la transaction initiale qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 et aux paragraphes 1, 4, 6, 9, 11 à 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
b)  les renseignements relatifs à la reproduction de la facture ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
5°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers.
Les renseignements auxquels le sous-paragraphe i du sous-paragraphe b des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13 fait référence sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 6, 9, 11, 13, 14, 23 à 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
3°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
4°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation raisonnable de celle-ci;
5°  le total de la taxe sur les produits et services à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
6°  le total de la taxe à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
7°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe, de la taxe sur les produits et services et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation raisonnable de ce montant;
8°  une indication qu’il s’agit d’une estimation;
9°  une indication qu’il s’agit d’une transaction estimée ou d’une transaction annulée;
10°  l’une des indications suivantes:
a)  une indication que l’estimation est imprimée, qu’elle est envoyée par un moyen technologique ou, à la fois, imprimée et envoyée par un tel moyen;
b)  une indication que l’estimation n’est pas imprimée ou envoyée par un moyen technologique.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 350.62R5;
2°  une indication que le prix de la course est établi aux termes d’une convention conclue par la personne avec l’acquéreur;
3°  un numéro de référence inscrit sur la convention écrite par la personne ou, dans le cas où il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
4°  le nombre de courses effectuées ou à effectuer en vertu de la convention ou, s’il s’agit d’une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13 ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article, le nombre de courses effectuées ou à effectuer au cours de la période de facturation;
5°  la date réelle ou approximative de la dernière course ou, s’il s’agit d’une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13 ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article, la date réelle ou approximative de la dernière course au cours de la période de facturation.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  le renseignement prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R5;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 2 et 3 du troisième alinéa;
3°  le nombre réel ou approximatif de courses à effectuer ou, s’il s’agit d’une fourniture visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13, le nombre réel ou approximatif de courses à effectuer au cours de la période de facturation;
4°  la date réelle ou approximative de la dernière course ou, s’il s’agit d’une fourniture visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13, la date réelle ou approximative de la dernière course au cours de la période de facturation;
5°  une indication qu’une redevance est payable en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), le cas échéant, ainsi que le montant réel ou approximatif de cette redevance.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R15. Pour l’application du sous-paragraphe c de l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13, les renseignements que doit contenir une facture sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 5 à 9, 12 à 18 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
2°  les date, heure, minute et seconde où le particulier visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.62R14 transmet au ministre les renseignements prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13, selon le cas, ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de cet article, selon le cas;
3°  une description suffisamment détaillée du service de transport de passagers;
4°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 et 8 et aux paragraphes 1, 3, 5 à 9, 12 à 14 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 6 et 7 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
5°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements prévus aux paragraphes 12 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 6 et 7, au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 et au paragraphe 8;
6°  un code à barres bidimensionnel (de format code QR) contenant un lien hypertexte décrit au quatrième alinéa qui, dans le cas où la facture est envoyée par un moyen technologique, doit être suivi d’un lien hypertexte cliquable qui contient les informations décrites à cet alinéa;
7°  les date, heure, minute et seconde où le ministre traite les renseignements prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R13, selon le cas, ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de cet article, selon le cas, qui sont transmis par le système d’enregistrement des ventes;
8°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements prévus au paragraphe 5, aux paragraphes 12 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 6 et 7 et au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) doit être indiqué s’il correspond à − 04:00.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 350.62R5;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 3 à 5 du troisième alinéa de l’article 350.62R14;
3°  une mention que le prix de la course est établi aux termes d’une convention conclue par la personne avec l’acquéreur.
Le lien hypertexte auquel le paragraphe 6 du premier alinéa fait référence doit débuter par «https://mev-web.ca?f=» et être suivi des renseignements prévus au paragraphe 27 du premier alinéa de l’article 350.62R3, au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14, aux paragraphes 15 à 17, 13, 14 et 19 du premier alinéa de l’article 350.62R3, au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 350.62R14 mais uniquement en ce qui concerne l’indication qu’il s’agit d’une reproduction, et aux paragraphes 23 à 25 et 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3, lesquels renseignements doivent apparaître dans cet ordre de manière concaténée.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus au paragraphe 7 du premier alinéa et au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par la mention «problème de communication» et ceux-ci doivent être transmis au ministre dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14.
Les renseignements prévus au paragraphe 5 du premier alinéa, aux paragraphes 12 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa, au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 et au paragraphe 8 du premier alinéa doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R16. Pour l’application de l’article 350.62 de la Loi, est un cas prescrit, le cas où la personne effectue, au cours d’une période donnée, la fourniture d’un service de transport collectif visé à l’article 149 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) ou la fourniture d’un service de transport adapté.
Dans le cas visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, la personne doit transmettre au ministre, immédiatement avant le moment où elle remet à l’acquéreur une facture conformément au paragraphe 2, les renseignements prévus à l’article 350.62R17 à l’égard de l’ensemble des fournitures visées au premier alinéa qu’elle a effectuées au cours de la période donnée;
2°  pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, la personne doit produire une facture contenant les renseignements prévus à l’article 350.62R18 à l’égard de l’ensemble des fournitures visées au premier alinéa qu’elle a effectuées au cours de la période donnée et la remettre à l’acquéreur au moment où elle demande le paiement de la contrepartie.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa est erroné ou incomplet ou lorsqu’un tel renseignement a été omis, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée est relative à la production d’une facture originale, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 3 et 6 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R18;
2°  dans le cas où la transaction donnée est relative à la production d’un reçu de fermeture:
a)  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 3 et 6 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 4, 6, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2 et 4 à 9 du premier alinéa de l’article 350.62R17, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 9, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont relatifs à la nouvelle transaction en y apportant les corrections nécessaires;
b)  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 3 et 6 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R18.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du troisième alinéa, les montants visés aux paragraphes 6 à 9 du premier alinéa de l’article 350.62R17 doivent être exprimés comme des montants négatifs.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R3 a été transmis et qu’un renseignement prévu au paragraphe 26 du premier alinéa de cet article est connu subséquemment, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement, à la fois:
1°  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 et ceux prévus aux paragraphes 3 et 6 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa.
L’article 350.62R2, le deuxième alinéa de l’article 350.62R3 et les articles 350.62R8, 350.63R1 et 350.63R2 s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 164-2021, a. 3.
350.62R17. Les renseignements auxquels le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16 fait référence sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 6, 9, 11, 13, 14, 18, 19 et 21 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
2°  le nom du particulier qui transmet au ministre les renseignements prévus au présent article;
3°  les date, heure, minute, seconde et temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) où le particulier transmet au ministre les renseignements;
4°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture ou d’un duplicata, une indication à cet effet, ainsi que:
a)  les renseignements relatifs à la transaction initiale qui sont prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 à 9 et aux paragraphes 1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
b)  les renseignements relatifs à la reproduction de la facture ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
5°  une description suffisamment détaillée de l’ensemble des services de transport collectif ou de transport adapté;
6°  la valeur totale des contreparties payables à l’égard des fournitures effectuées au cours de la période donnée;
7°  la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est calculée sur la valeur totale des contreparties;
8°  la taxe calculée sur la valeur totale des contreparties;
9°  le montant total pour les fournitures qui est constitué à la fois de la taxe, de la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et de la valeur des contreparties payables à l’égard des fournitures.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, la description de l’ensemble des services de transport est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 350.62R5;
2°  une indication qu’il s’agit d’un transport adapté ou d’un transport collectif;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le nombre de courses effectuées au cours de la période donnée;
6°  la date de la première et de la dernière courses effectuées au cours de la période donnée.
D. 164-2021, a. 3; D. 90-2023, a. 1.
350.62R18. Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16, les renseignements que doit contenir une facture sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 5, 7 à 9, 15 à 18 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
2°  les date, heure, minute et seconde où le particulier, visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.62R17, transmet au ministre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16;
3°  une description suffisamment détaillée de l’ensemble des services de transport collectif ou de transport adapté;
4°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 à 9 et 12 et aux paragraphes 1, 3, 5, 7 à 9 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 10 et 11 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
5°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements prévus aux paragraphes 7 à 9, aux paragraphes 15 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 10 et 11, au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 et au paragraphe 12;
6°  la valeur totale des contreparties payables à l’égard des fournitures effectuées au cours de la période donnée;
7°  la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est calculée sur la valeur totale des contreparties;
8°  la taxe calculée sur la valeur totale des contreparties;
9°  le montant total pour les fournitures qui est constitué à la fois de la taxe, de la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et de la valeur des contreparties payables à l’égard des fournitures;
10°  un code à barres bidimensionnel (de format code QR) contenant un lien hypertexte décrit au quatrième alinéa qui, dans le cas où la facture est envoyée par un moyen technologique, doit être suivi d’un lien hypertexte cliquable qui contient les informations décrites à cet alinéa;
11°  les date, heure, minute et seconde où le ministre traite les renseignements requis au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16 qui sont transmis par le système d’enregistrement des ventes;
12°  un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements prévus aux paragraphes 5 et 7 à 9, aux paragraphes 15 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 10 et 11 et au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) doit être indiqué s’il correspond à – 04:00.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, la description de l’ensemble des services de transport est suffisamment détaillée si elle contient les informations prévues au deuxième alinéa de l’article 350.62R17.
Le lien hypertexte auquel le paragraphe 10 du premier alinéa fait référence doit débuter par «https://mev-web.ca?f=» et être suivi des renseignements prévus au paragraphe 27 du premier alinéa de l’article 350.62R3, aux paragraphes 3 et 7 à 9 du premier alinéa de l’article 350.62R17, aux paragraphes 13, 14 et 19 du premier alinéa de l’article 350.62R3, au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 350.62R17 mais uniquement en ce qui concerne l’indication qu’il s’agit d’une reproduction, et aux paragraphes 23 à 25 et 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3, lesquels renseignements doivent apparaître dans cet ordre de manière concaténée.
Malgré le premier alinéa, les renseignements prévus au paragraphe 11 du premier alinéa et au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 n’ont pas à être indiqués sur la facture dans le cas où, pour une raison hors du contrôle de la personne, le système d’enregistrement des ventes ne peut les recevoir, auquel cas les renseignements manquants sur la facture doivent être remplacés par la mention «problème de communication» et ceux-ci doivent être transmis au ministre dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R17.
Les renseignements prévus aux paragraphes 5 et 7 à 9 du premier alinéa, aux paragraphes 15 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9, aux paragraphes 10 et 11 du premier alinéa, au paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9 et au paragraphe 12 du premier alinéa doivent apparaître dans cet ordre sur la facture.
D. 164-2021, a. 3.
350.63R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.63 de la Loi, la manière prescrite pour une personne qui exploite une entreprise de taxis, ou une personne agissant pour son compte, d’imprimer, ou d’envoyer par un moyen technologique, à une autre fin une reproduction d’une facture consiste à utiliser le système d’enregistrement des ventes au sens que donne à cette expression l’article 350.62R1.
D. 164-2021, a. 3; D. 1448-2021, a. 4.
350.63R1.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.63 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir un document qui est une reproduction d’une facture sont les suivants:
1°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.62R9, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 1 à 9, 11 à 14, 16 à 18 et 22 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 15 et 19 à 21 de ce premier alinéa;
2°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.62R13, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 et 8 du premier alinéa de l’article 350.62R15 et aux paragraphes 1, 3, 5 à 9, 12 à 14 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 350.62R15 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
3°  dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.62R16, les renseignements apparaissant sur la facture déjà remise à l’acquéreur qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5 à 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R18 et aux paragraphes 1, 3, 5, 7 à 9 et 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.62R9 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction de la facture qui sont prévus aux paragraphes 10 et 11 du premier alinéa de l’article 350.62R18 et aux paragraphes 15 et 21 du premier alinéa de l’article 350.62R9;
4°  dans le cas où il s’agit d’un duplicata, les mentions «duplicata» et «ne pas remettre au client».
D. 1448-2021, a. 5.
350.63R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.63 de la Loi, les cas prescrits à l’égard desquels un autre document peut être remis à l’acquéreur sont les suivants:
1°  lorsque la facture visée au paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi a déjà été remise à cet acquéreur, que cet autre document ne fait que la compléter et qu’il contient une référence à cette facture;
2°  lorsque l’autre document a pour but d’indiquer le paiement de la totalité ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture avant que la facture visée au paragraphe 1 lui soit remise;
3°  lorsque l’autre document est l’original d’une convention écrite relative à la fourniture d’un service de transport de passagers ou une copie de celle-ci.
D. 164-2021, a. 3.
350.68R1. Un document visé au premier alinéa de l’article 350.68 de la Loi est affiché de la manière prescrite, lorsque le numéro d’inscription qui y apparaît remplit les conditions suivantes:
1°  il est inscrit en noir sur fond blanc;
2°  la police de caractères Arial est utilisée et le texte, qui est d’une taille d’au moins 48 points, est en caractère gras;
3°  la hauteur minimale des caractères est de 12 millimètres et leur largeur minimale de 5 millimètres lorsqu’il s’agit du chiffre 1 et de 8 millimètres dans les autres cas;
4°  il est centré horizontalement et disposé de la façon suivante :
a)  sur la première ligne, les deux premiers chiffres sont suivis d’un espacement simple et les huit chiffres suivants sont disposés en deux groupes de quatre qui sont séparés par un espacement simple;
b)  sur la ligne suivante, les lettres « TQ » sont suivies des quatre derniers chiffres.
L.Q. 2021, c. 15, a. 19.
350.69R1. Les renseignements que la personne visée à l’article 350.62 de la Loi doit inscrire dans un document pour l’application de l’article 350.69 de la Loi sont les suivants:
1°  le nom sous lequel elle exploite son entreprise de taxis, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
2°  le numéro d’inscription attribué à cette personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
3°  le nom du conducteur du véhicule utilisé pour fournir des services dans le cadre de l’exploitation de son entreprise de taxis;
4°  à quel titre le conducteur agit, à savoir en tant qu’exploitant ou pour le compte de celui-ci.
L.Q. 2021, c. 15, a. 19.
350.70R1. Les renseignements que doit comprendre le rapport visé à l’article 350.70 de la Loi, qui doit être affiché ou envoyé par le conducteur d’un véhicule utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de taxis ou dont une copie doit être remise par lui, sont les suivants:
1°  le nom sous lequel la personne visée à l’article 350.62 de la Loi exploite cette entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
2°  le numéro d’inscription attribué à cette personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  le numéro d’inscription attribué à cette personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
4°  le nom du conducteur;
5°  le numéro qui identifie la dernière transaction pour laquelle des renseignements ont été transmis par le système d’enregistrement des ventes utilisé par le conducteur ainsi que le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
6°  une indication que la dernière facture a été imprimée ou envoyée par un moyen technologique ou, à la fois, imprimée et envoyée par un tel moyen;
7°  lorsque cette facture a été envoyée par un moyen technologique, soit les quatre premiers caractères de l’adresse courriel de l’acquéreur, suivis de six astérisques (« * »), soit six astérisques (« * ») suivis des quatre derniers chiffres du numéro de téléphone de l’acquéreur;
8°  les date, heure, minute et seconde, apparaissant sur cette facture, où les renseignements visés au paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi ont été transmis au ministre;
9°  le numéro attribué à la transaction qui apparaît sur cette facture;
10°  les date, heure, minute et seconde où le ministre a traité cette dernière transaction;
11°  le sommaire des ventes du conducteur débutant le 1er janvier de l’année, lequel comprend :
a)  l’indication de l’année concernée;
b)  le nombre total de transactions;
c)  le nombre de transactions correspondant à la production d’un reçu de fermeture;
d)  la valeur totale des contreparties payées ou payables à l’égard des fournitures;
e)  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard des fournitures;
f)  le total de la taxe payée ou payable à l’égard des fournitures;
g)  le montant total pour les fournitures qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur des contreparties payées ou payables à l’égard des fournitures;
12°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, de l’appareil visé à l’article 350.70 de la Loi;
13°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, du système d’enregistrement des ventes utilisé;
14°  l’identifiant de la version du système d’enregistrement des ventes attribué par le concepteur qui correspond à la mise à jour de la version parent;
15°  les date, heure, minute et seconde où le conducteur s’est connecté à son compte utilisateur;
16°  les date, heure, minute et seconde de la production du rapport;
17°  un code à barres bidimensionnel (de format code QR) qui doit comprendre les éléments suivants:
a)  les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 5 et 8, aux sous-paragraphes b à g du paragraphe 11° et aux paragraphes 12° à 16°;
b)  la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard du rapport;
c)  l’empreinte numérique du certificat numérique attribué par le ministre.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«système d’enregistrement des ventes» signifie un appareil qui comprend un logiciel préalablement certifié par le ministre dont la version utilisée est permise par celui-ci;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
L.Q. 2021, c. 15, a. 19.
350.70R2. Malgré l’article 350.70R1, les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa de cet article n’ont pas à être fournis si, pour une raison hors du contrôle du conducteur, le système d’enregistrement des ventes n’a pas pu les recevoir au moment où la dernière facture a été produite, auquel cas les renseignements manquants doivent être remplacés par la mention « problème de communication ».
L.Q. 2021, c. 15, a. 19.
BIEN MEUBLE CORPOREL DÉSIGNÉ D’OCCASION
351R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 351R1; D. 1466-98, a. 4.
REMBOURSEMENT À UNE PERSONNE QUI RÉSIDE AU CANADA HORS DU QUÉBEC
352R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 352R1; D. 321-2017, a. 12.
352R2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 352 de la Loi, les conditions prescrites sont les suivantes:
1°  le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive hors du Québec;
2°  si la personne est un consommateur du bien et que celui-ci n’est pas un véhicule routier, la personne réside dans la province ou l’un des territoires mentionnés au premier alinéa de l’article 352 de la Loi où le bien a été emporté ou expédié;
3°  la personne paie les droits, frais et taxes qui sont imposés, le cas échéant, par l’autre province ou le territoire visé au paragraphe 2 et qui sont payables par elle à l’égard du bien.
D. 1607-92, a. 352R2; D. 321-2017, a. 13.
352R3. Pour l’application du paragraphe 4 du troisième alinéa de l’article 352 de la Loi, les circonstances suivantes constituent les circonstances prescrites:
1°  le remboursement est établi par un reçu qui comprend une taxe d’au moins 5 $ et la personne a droit par ailleurs à un remboursement de cette taxe en vertu de l’article 352 de la Loi;
2°  le total des montants, dont chacun représente un montant de remboursement auquel la personne a droit par ailleurs en vertu de l’article 352 de la Loi et à l’égard duquel la demande de remboursement est effectuée, est d’au moins 25 $.
D. 1607-92, a. 352R3; D. 1463-2001, a. 51; D. 321-2017, a. 14.
353.0.4R1. Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 353.0.4 de la Loi, les circonstances suivantes constituent les circonstances prescrites:
1°  le remboursement est établi par un reçu qui comprend une taxe d’au moins 5 $ et la personne a droit par ailleurs à un remboursement de cette taxe en vertu de l’article 353.0.3 de la Loi;
2°  le total des montants, dont chacun représente un montant de remboursement auquel la personne a droit par ailleurs en vertu de l’article 353.0.3 de la Loi et à l’égard duquel la demande de remboursement est effectuée, est d’au moins 25 $.
D. 390-2012, a. 14.
REMBOURSEMENT À L’ÉGARD D’UN LOGEMENT PROVISOIRE
354R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 354R1; D. 1635-96, a. 15.
355R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R1; D. 1635-96, a. 15.
355R2. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R2; D. 1635-96, a. 15.
355R3. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R3; D. 1635-96, a. 15.
355R4. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R4; D. 1635-96, a. 15.
355R5. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R5; D. 1635-96, a. 15.
355R6. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R6; D. 1635-96, a. 15.
355R7. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R7; D. 1635-96, a. 15.
355R8. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R8; D. 1635-96, a. 15.
355R9. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 355R9; D. 1635-96, a. 15.
MODALITÉS RELATIVES À UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
357R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 357R1; D. 1463-2001, a. 51; D. 1116-2007, a. 3.
VÉHICULES HYBRIDES PRESCRITS
382.9R1. (Abrogé).
D. 1116-2007, a. 4; D. 1448-2021, a. 6.
POURCENTAGE DE FINANCEMENT PUBLIC DE CERTAINS ORGANISMES
383R1. Pour l’application du présent article et de l’article 383R2, l’expression:
«contrepartie», à l’égard d’une fourniture, comprend les montants portés au crédit de l’acquéreur à l’égard d’un bien échangé, au sens de l’article 54.1 de la Loi, acceptés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande;
«montant de financement public» d’une personne signifie:
1°  une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de frais, droits ou taxes imposés en vertu d’une loi, facilement vérifiable et qui est payée ou payable à la personne par un subventionnaire:
a)  soit en vue de l’aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en contrepartie de fournitures qu’elle effectue;
b)  soit en contrepartie de biens ou de services qu’elle met à la disposition d’autres personnes pour leur utilisation ou leur consommation, à l’exclusion du subventionnaire, des particuliers qui en sont les cadres, les salariés, les actionnaires ou les membres, ou des personnes liées au subventionnaire ou à ces particuliers, dans le cas où les fournitures de biens ou de services effectuées par la personne à ces autres personnes sont des fournitures exonérées;
2°  une somme d’argent payée ou payable à la personne soit par un organisme intermédiaire qui a reçu le montant d’un subventionnaire, soit par un autre organisme qui a reçu le montant d’un organisme intermédiaire, si, à la fois:
a)  dans le cas d’un montant qui, après le 30 juin 1992, devient payable ou est payé à la personne, l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, remet à la personne, au moment du paiement, une attestation, au moyen du formulaire que le ministre détermine, certifiant que ce montant constitue un montant de financement public;
b)  le montant serait un montant de financement public de la personne par application du paragraphe 1 si le subventionnaire le lui versait directement pour les mêmes fins que celles pour lesquelles l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, le lui a versé et si le renvoi au «subventionnaire» au sous-paragraphe b du paragraphe 1 comprenait un renvoi à l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas;
«municipalité» a le sens que lui donne l’article 383 de la Loi;
«subventionnaire» signifie:
1°  un gouvernement ou une municipalité, autre qu’une société dont la totalité ou la presque totalité des activités sont des activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;
2°  une société qui est contrôlée par un gouvernement ou une municipalité dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
3°  un conseil, une fiducie, une commission ou un autre organisme créé par un gouvernement, une municipalité ou une société visée au paragraphe 2 dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
4°  une bande d’Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18) ou de toute autre loi du Parlement du Canada.
D. 1607-92, a. 383R1; D. 1466-98, a. 25; D. 1463-2001, a. 21; D. 1149-2006, a. 3; D. 390-2012, a. 15; D. 321-2017, a. 15.
383R2. Pour l’application de la définition de l’expression «pourcentage de financement public» prévue à l’article 383 de la Loi, la manière prescrite consiste en l’établissement du pourcentage, à l’égard d’une personne pour son exercice, lequel correspond au plus élevé des pourcentages suivants:
1°  le pourcentage qui est égal:
a)  pour le premier exercice de la personne, à zéro;
b)  pour le deuxième exercice de la personne, au pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe 2 et du deuxième alinéa si tous les renvois à «l’exercice» étaient remplacés par des renvois «au premier exercice de la personne»;
c)  pour tout autre exercice, au pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe 2 et du deuxième alinéa si tous les renvois à «l’exercice» étaient remplacés par des renvois «aux 2 exercices précédents de la personne»;
2°  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:
[A/(A + B + C - D)] x 100.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total de tous les montants qui figurent dans les états financiers annuels de la personne pour l’exercice à titre de montants de financement public reçus ou à recevoir au cours de l’exercice, selon la méthode comptable utilisée pour déterminer son revenu ou son financement pour l’exercice, sur le total de tous ses montants de financement public qu’elle a remboursés au cours de l’exercice ou qui, bien qu’à recevoir avant l’exercice, n’ont pas été reçus pendant celui-ci;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les dons en argent, sauf les montants de financement public, que la personne reçoit au cours de l’exercice;
b)  le total de tous les montants dont chacun représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande, au moment de la réception, d’un effet financier reçu par la personne au cours de l’exercice sur la contrepartie payée ou payable par elle, si cette valeur est facilement déterminable à ce moment;
c)  le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de toute contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour des fournitures qu’elle a effectuées, y compris la contrepartie pour un service, ou pour l’utilisation d’un bien, qu’elle accorde et auquel l’article 29 de la Loi s’applique, mais à l’exclusion de la contrepartie des fournitures de droits de participer à des jeux de hasard organisés par la personne, des fournitures que la personne est réputée avoir effectuées en vertu de l’article 60 de la Loi, des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations de la personne par vente, des fournitures d’effets financiers et des fournitures que la personne est réputée avoir effectuées en vertu de l’un des articles 209, 286 et 323.1 à 323.3 de la Loi ou des fournitures effectuées par la personne auxquelles l’article 290 de la Loi s’applique;
ii.  le total de tous les montants payés à des acquéreurs au cours de l’exercice, ou portés à leur crédit, au titre d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou d’une partie de la contrepartie des fournitures que la personne leur a effectuées;
d)  le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour la fourniture du droit de participer à un jeu de hasard organisé par la personne ou pour une fourniture qu’elle est réputée, en vertu de l’article 60 de la Loi, avoir effectuée au cours de l’exercice à l’égard d’un pari;
ii.  le total de tous les montants dont chacun représente soit une somme d’argent payée ou payable par la personne à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari, soit la contrepartie payée ou payable par elle pour un bien ou un service qui est donné à titre de prix ou de gains dans le cadre du jeu ou en règlement du pari;
3°  la lettre C représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente des intérêts ou des dividendes en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice;
b)  les sommes d’argent qu’une fiducie distribue à la personne au cours de l’exercice, autrement que lors d’une distribution de capital, relativement au droit de la personne à titre de bénéficiaire, au sens du deuxième alinéa de l’article 646 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de la fiducie;
c)  les montants qui deviennent dus à la personne ou qui lui sont payés sans qu’ils soient devenus dus, au cours de l’exercice, à l’égard d’un titre de créance qu’elle a émis en faveur de l’une des personnes suivantes ou d’un prêt que l’une de ces personnes lui a consenti, mais à l’exclusion d’un montant à l’égard d’un prêt dont les intérêts, payables au moins annuellement, sont calculés à un taux qui serait raisonnable dans les circonstances si le prêt était conclu entre des personnes sans lien de dépendance:
i.  une autre personne avec laquelle la personne avait un lien de dépendance au moment de l’octroi du prêt ou de l’émission du titre, selon le cas;
ii.  une autre personne qui est le cadre, le salarié, l’actionnaire, l’associé ou le membre de la personne ou qui a accepté de le devenir ou a cessé de l’être;
d)  la contrepartie qui devient due à la personne, ou qui lui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de l’exercice pour un titre de participation qu’elle a émis;
e)  les apports de capital en argent que la personne reçoit au cours de l’exercice, sauf les montants de financement public et les montants visés à l’un des sous-paragraphes a à d;
4°  la lettre D représente le total des montants suivants:
a)  25% du total déterminé à la lettre B de la présente formule pour l’exercice;
b)  les montants que la personne paie au cours de l’exercice en remboursement de montants qui sont inclus dans le total visé à la lettre B ou C pour l’exercice, ou qui auraient été ainsi inclus si la personne les avait reçus au cours de l’exercice.
D. 1607-92, a. 383R2; D. 1463-2001, a. 22.
383R3. Pour l’application de la formule apparaissant au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 383R2, si le dénominateur de la fraction est nul ou est un montant négatif, il est réputé égal à 1 si le numérateur est nul, et dans tout autre cas, il est réputé égal au numérateur.
D. 1607-92, a. 383R3.
ORGANISME PRESCRIT D’UN GOUVERNEMENT
383R4. Pour l’application de la définition de l’expression «organisme sans but lucratif» prévue à l’article 383 de la Loi, un organisme prescrit d’un gouvernement est, selon le cas:
1°  un organisme visé à l’article 2.1 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (DORS/91-37).
2°  un mandataire du gouvernement du Québec, à l’exclusion d’une entité énumérée à l’annexe III ou d’un ministère, qui serait un organisme sans but lucratif au sens de l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «un gouvernement».
D. 1149-2006, a. 4; D. 66-2016, a. 2.
REMBOURSEMENT AUX ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS
386R1. Pour l’application de l’article 386 de la Loi, les biens et les services énumérés aux articles 386R2 à 386R9.1 constituent les biens et les services prescrits pour déterminer le remboursement payable à une personne, appelée «la personne» dans ces articles.
D. 1607-92, a. 386R1; D. 1108-95, a. 6; D. 1635-96, a. 16; D. 321-2017, a. 16.
386R2. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation par louage, licence ou accord semblable, sauf les fournitures de logements provisoires et les fournitures qui sont exonérées par application du paragraphe 2 de l’article 98 ou de l’article 99 de la Loi, si:
1°  dans le cas d’un bien ou d’un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples de plus de 2 habitations qui appartient à la personne ou lui est fourni par louage, licence ou accord semblable, la totalité ou la presque totalité des habitations de l’immeuble sont fournies pour être occupées autrement qu’exclusivement par les personnes suivantes:
a)  les aînés;
b)  les jeunes gens;
c)  les étudiants;
d)  les personnes handicapées, les personnes en détresse ou autres personnes démunies;
e)  les particuliers dont les ressources ou le revenu sont tels qu’ils sont admissibles à titre de locataires ou ont droit à une réduction de loyer;
f)  les particuliers pour le compte desquels seul un organisme du secteur public paie une contrepartie pour les fournitures de logement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre qu’ils paieraient pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures à des fins lucratives;
g)  des personnes visées aux sous-paragraphes a à f;
2°  dans tout autre cas, l’objectif principal de la personne dans l’exercice de l’activité qui consiste à fournir l’immeuble ou l’habitation n’est pas d’offrir un logement aux personnes visées à l’un des sous-paragraphes a à f du paragraphe 1.
D. 1607-92, a. 386R2; D. 1463-2001, a. 23.
386R3. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre de la fourniture d’un espace de stationnement visée à l’article 101.1 de la Loi pour une période donnée, dans le cas où cette fourniture est accessoire à l’utilisation d’un fonds de terre, d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation et que les biens et les services à utiliser par la personne principalement dans le cadre de fournitures par louage, licence ou accord semblable du fonds, de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation au cours de la période constituent des biens ou des services prescrits par application de l’article 386R2.
D. 1607-92, a. 386R3; D. 1463-2001, a. 24.
386R4. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un fonds de terre, d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment à une personne autre qu’un organisme du secteur public, dans le cas où cette fourniture est exonérée par application de l’article 99 de la Loi;
2°  la fourniture exonérée d’espaces de stationnement qui est accessoire à l’utilisation du fonds de terre, du bâtiment ou de la partie du bâtiment.
D. 1607-92, a. 386R4.
386R5. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture par la personne dans le cadre des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un fonds de terre, d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment à un organisme du secteur public pour une période, dans le cas où cette fourniture est exonérée par application de l’article 99 de la Loi et que le bien ou le service serait un bien ou un service prescrit par application de l’article 386R2 si la fourniture du fonds de terre, du bâtiment ou de la partie du bâtiment effectuée par l’organisme au cours de cette période étaient effectuées par la personne;
2°  la fourniture exonérée d’espaces de stationnement qui est accessoire à l’utilisation du fonds de terre, du bâtiment ou de la partie du bâtiment.
D. 1607-92, a. 386R5.
386R5.1. Est un bien prescrit un produit soumis à l’accise acquis par une personne dans le but d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie de la fourniture d’un repas servi avec le produit, sauf si la taxe est payable à l’égard de la fourniture du produit effectuée par la personne.
D. 1466-98, a. 5; L.Q. 2019, c. 14, a. 658.
386R6. Est un bien prescrit, le droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les loisirs, les repas ou les sports.
D. 1607-92, a. 386R6.
386R7. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service que la personne acquiert, ou apporte au Québec, exclusivement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle — appelée «avantage» dans le présent article — d’un particulier donné qui est le cadre, le salarié ou le membre de la personne ou d’un autre particulier lié à celui-ci, ou qui a accepté de le devenir ou a cessé de l’être, sauf si, selon le cas:
1°  la personne fournit le bien ou le service au particulier donné ou à l’autre particulier pour une contrepartie qui devient due au cours de l’année où elle a acquis ou apporté le bien ou le service et qui est égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due et que la taxe est payable à l’égard de la fourniture;
2°  si aucun montant n’était payable pour l’avantage par le particulier donné, aucun montant ne serait inclus à l’égard de l’avantage dans le calcul du revenu du particulier donné en vertu des articles 34 à 47.17 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’application de cette loi.
D. 1607-92, a. 386R7.
386R8. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service qui est fourni à une autre personne si, à la fois:
1°  un montant doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu de l’autre personne pour l’application de cette loi;
2°  l’article 290 de la Loi ne s’applique pas à la fourniture ou il s’y applique mais aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture.
D. 1607-92, a. 386R8; D. 1463-2001, a. 25.
386R9. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 386R9; D. 1463-2001, a. 26.
386R9.1. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service qui est réputé, en vertu de l’article 346 de la Loi, être acquis, ou apporté au Québec, par la personne agissant à titre d’entrepreneur, au sens de cet article, d’une coentreprise à l’égard de laquelle un choix en vertu de cet article est en vigueur, dans le cas où l’un des coentrepreneurs, au sens de cet article, de la coentreprise n’aurait pas le droit de demander un remboursement en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi à l’égard du bien ou du service s’il était autrement acquis, ou apporté au Québec, pour les mêmes fins que celles pour lesquelles il a été acquis, ou apporté au Québec, par la personne pour le compte du coentrepreneur et si la taxe était payable par le coentrepreneur à l’égard de ce bien ou ce service.
D. 1463-2001, a. 27; D. 1149-2006, a. 5; D. 321-2017, a. 17.
386R9.2. (Abrogé).
D. 1463-2001, a. 27; D. 321-2017, a. 18.
386R10. L’article 386R2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un bien ou d’un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’un fonds de terre visée à l’article 100 de la Loi comme si le fonds était un immeuble d’habitation.
D. 1607-92, a. 386R10; D. 1466-98, a. 25.
386R11. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386R12. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386R13. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386R14. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386R15. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386R16. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386R17. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 7; D. 1635-96, a. 17.
386.1.1R1. Pour l’application de l’article 386.1.1 de la Loi, les biens et les services énumérés aux articles 386R2 à 386R9.1 constituent les biens et les services prescrits pour déterminer le remboursement payable à une personne, appelée «la personne» dans ces articles.
D. 321-2017, a. 19.
COMPENSATION AUX MUNICIPALITÉS
388.1R1. Pour l’application de l’article 388.1 de la Loi, constituent les municipalités prescrites, les municipalités énumérées à l’annexe II.1 ainsi que celles issues d’un regroupement de municipalités comprenant une municipalité visée à cette annexe ou qui ont annexé le territoire entier d’une municipalité visée à cette annexe en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
D. 1108-95, a. 7.
388.1R2. Pour l’application de l’article 388.1 de la Loi, constitue le moment prescrit, le moment qui est, pour l’année 1992, au plus tard le 31 décembre, et pour les années 1993 à 1996, le 30 juin de chacune de ces années.
D. 1108-95, a. 7.
388.1R3. Pour l’application de l’article 388.1 de la Loi, constitue le montant prescrit:
1°  dans le cas d’une municipalité visée à l’annexe II.1, le montant prévu à cette annexe pour cette municipalité;
2°  dans le cas d’une municipalité issue d’un regroupement de municipalités ou qui a annexé le territoire entier d’une autre municipalité en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), le montant constitué de la somme des montants prévus à l’annexe II.1 pour chacune des municipalités parties au regroupement ou à l’annexion qui est visée à cette annexe.
D. 1108-95, a. 7.
388.2R1. Pour l’application de l’article 388.2 de la Loi, constitue le montant prescrit:
1°  pour la Ville de Laval, 2 000 000 $ à l’égard de l’année 2001, 4 000 000 $ à l’égard de l’année 2002, 6 500 000 $ à l’égard de l’année 2003 et 4 227 979,95 $ à l’égard de l’année 2015;
2°  pour la Ville de Montréal, 31 900 000 $ à l’égard de l’année 2001 et 23 007 038,61 $ à l’égard de l’année 2015;
3°  pour la Ville de Québec, 6 700 000 $ à l’égard de l’année 2001 et 4 832 199,33 $ à l’égard de l’année 2015.
D. 1470-2002, a. 10; D. 321-2017, a. 20.
388.4R1. Pour l’application de l’article 388.4 de la Loi, constituent les municipalités prescrites, les municipalités visées à l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités, conclue le 27 avril 2006, ainsi que les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik constitués en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), telles qu’énumérées à l’annexe II.1.1.
D. 1162-2007, a. 1.
388.4R2. Pour l’application de l’article 388.4 de la Loi, constitue le moment prescrit, le moment qui est, pour chacune des années 2007 à 2013, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
D. 1162-2007, a. 1.
388.4R3. Pour l’application de l’article 388.4 de la Loi, constitue le montant prescrit pour chacune des municipalités visées à l’article 388.4R1, le montant déterminé, conformément à l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités, par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et prévu à l’annexe II.1.1 pour chacune de ces municipalités.
D. 1162-2007, a. 1.
MÉTHODE SIMPLIFIÉE DE CALCUL DE CERTAINS REMBOURSEMENTS
389R1. Pour l’application de l’article 389 de la Loi, la personne visée à l’article 389R8 est la personne prescrite et les règles prévues aux articles 389R2 à 389R11 constituent les règles prescrites.
D. 1463-2001, a. 28.
389R1.1. Pour l’application des articles 389R2 à 389R11, l’expression:
«contrepartie» a le sens que lui donne l’article 383R1;
«organisme de bienfaisance» a le sens que lui donne l’article 383 de la Loi.
D. 321-2017, a. 21.
389R2. Pour l’application des articles 389R8 et 389R9, le montant déterminant pour un exercice donné d’une personne correspond au total des montants suivants:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante :
A x 365/B;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne qui lui était associée à la fin de l’exercice de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de la personne, déterminé selon la formule suivante:
C x 365/D.
Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne, effectuées par la personne, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice qui précède immédiatement son exercice donné;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné;
3°  la lettre C représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de son exercice;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice de l’associé.
D. 1463-2001, a. 28.
389R3. Pour l’application des articles 389R8 et 389R9, le montant déterminant pour un trimestre d’exercice donné au cours d’un exercice donné d’une personne correspond au total des montants suivants:
1°  le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne, effectuées par la personne, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours des trimestres d’exercice se terminant dans l’exercice donné qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de l’exercice donné;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne qui lui est associée au début du trimestre d’exercice donné et qui est égal au total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice donné avant le début du trimestre d’exercice donné.
D. 1463-2001, a. 28.
389R4. Pour l’application des articles 389R2 et 389R3, dans le cas où la contrepartie ou une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture par vente d’un immeuble, effectuée par une personne dans le cadre de ses activités exercées dans une division ou une succursale de celle-ci, lui devient due ou lui est payée sans qu’elle soit devenue due à un moment où la division ou la succursale constitue une division de petit fournisseur, au sens de l’article 337.2 de la Loi, la contrepartie ou la partie de la contrepartie, selon le cas, est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture taxable.
D. 1463-2001, a. 28.
389R5. Pour l’application des articles 389R8 et 389R9, le montant déterminant des achats pour un exercice d’une personne correspond au total des montants suivants dont chacun représente, à la fois:
1°  un montant qui est devenu dû ou qui a été payé sans qu’il soit devenu dû par la personne, au cours de l’exercice précédent, pour une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qui a été acquis au Québec par la personne ou qui a été acquis hors du Québec par la personne et apporté au Québec par la personne;
2°  l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du coût pour la personne du bien ou du service pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  la taxe payable par la personne à l’égard de l’acquisition ou de l’apport au Québec du bien ou du service.
D. 1463-2001, a. 28.
389R6. Dans le cas où un bien ou un service est acquis par une personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées dans une division ou une succursale de celle-ci et, à un moment où la division ou la succursale constitue une division de petit fournisseur, au sens de l’article 337.2 de la Loi, un montant devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû par la personne à l’égard de la fourniture du bien ou du service, le montant ne doit pas être inclus dans le calcul du montant déterminant des achats pour l’application de l’article 389R5 pour un exercice de la personne.
D. 1463-2001, a. 28.
389R7. Pour l’application des articles 389R1 à 389R11, dans le cas où, en vertu des articles 86, 89 ou 90 de la Loi, la taxe à l’égard d’une fourniture d’un bien ou d’un service devient payable par une personne un jour donné, la contrepartie sur laquelle cette taxe est calculée est réputée être devenue due ce jour-là.
D. 1463-2001, a. 28.
389R8. Pour l’application de l’article 389 de la Loi, une personne est une personne prescrite le premier jour de sa période de demande si, à la fois:
1°  le montant déterminant pour l’exercice de la personne qui comprend la période de demande n’excède pas 1 000 000 $;
2°  dans le cas où le trimestre d’exercice de la personne qui comprend la période de demande n’est pas le premier trimestre d’exercice au cours de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre d’exercice n’excède pas 1 000 000 $;
3°  le montant déterminant des achats pour l’exercice n’excède pas 4 000 000 $;
4°  il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de demande, que le montant déterminant des achats pour l’exercice suivant de la personne n’excédera pas 4 000 000 $.
D. 1463-2001, a. 28; D. 701-2013, a. 25.
389R9. Pour l’application de l’article 389 de la Loi, une personne cesse d’être une personne prescrite au premier en date des moments suivants :
1°  dans le cas où le montant déterminant pour un exercice de la personne excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice ;
2°  dans le cas où le montant déterminant pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice au cours d’un exercice de la personne excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice pour lequel le montant déterminant excède 1 000 000 $ ;
3°  dans le cas où le montant déterminant des achats pour un exercice de la personne excède 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice.
D. 1463-2001, a. 28; D. 701-2013, a. 26.
389R10. Aux fins du calcul, conformément aux articles 389R1 à 389R9, du montant du remboursement, en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi, à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande donnée d’une personne donnée, la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée, au cours de la période de demande donnée à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A x B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  la contrepartie qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture du bien ou du service à la personne donnée;
b)  la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service;
c)  dans le cas d’un bien meuble corporel qui était apporté au Québec par la personne donnée, les droits ou les taxes imposés à l’égard du bien en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. 1985, c. S-15) ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus ou qui ont été payés sans qu’ils soient devenus dus par la personne donnée au cours de la période;
c.1)  la taxe imposée à l’égard du bien ou du service en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période;
d)  un pourboire raisonnable payé par la personne donnée au cours de la période dans le cadre de la fourniture;
e)  les intérêts, une pénalité ou un autre montant payés par la personne donnée au cours de la période s’ils ont été exigés de la personne donnée par le fournisseur du bien ou du service parce qu’un montant au titre de la contrepartie, ou des droits ou des taxes visés à l’un des sous-paragraphes c et c.1, qui étaient payables à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, était en souffrance.
Toutefois, le présent article ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le bien meuble ou le service est fourni au Québec à la personne donnée par une autre personne ou le bien meuble corporel est fourni hors du Québec à la personne donnée par une autre personne et apporté au Québec par la personne donnée;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi à l’égard du bien ou du service pour une période de demande de la personne donnée.
D. 1463-2001, a. 28; D. 1149-2006, a. 6; D. 701-2013, a. 27; D. 321-2017, a. 22.
389R11. Aux fins du calcul, conformément aux articles 389R1 à 389R9, du montant du remboursement payable à une société de personnes, un employeur, un organisme de bienfaisance ou une institution publique, en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII du titre I de la Loi, à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par un associé de la société de personnes, un salarié de l’employeur ou un bénévole qui a rendu des services à l’organisme de bienfaisance ou à l’institution publique et à l’égard duquel l’associé, le salarié ou le bénévole était tenu de payer la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, cette taxe est réputée, pour l’application des articles 212 et 212.1 de la Loi, être égale au montant qui serait déterminé en vertu de l’article 389R10 si cet article s’appliquait à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, par l’associé, le salarié ou le bénévole.
D. 1463-2001, a. 28; D. 1149-2006, a. 7; D. 321-2017, a. 23.
MANDATAIRES PRESCRITS
399.1R1. Pour l’application de l’article 399.1 de la Loi, une entité mentionnée à l’annexe III est un mandataire prescrit.
D. 701-2013, a. 28.
VÉHICULES AUTOMOBILES EXPÉDIÉS HORS DU QUÉBEC
402.12R1. Pour l’application de l’article 402.12 de la Loi, les conditions et les modalités suivantes constituent les conditions et les modalités prescrites:
1°  la personne qui a droit au remboursement doit produire une déclaration signée par le mandataire indiquant qu’il a agi au nom de celle-ci pour l’acquisition du véhicule automobile;
2°  le véhicule automobile doit avoir été immatriculé au nom du mandataire et de la personne qui a droit au remboursement;
3°  outre les personnes mentionnées au paragraphe 2, seul le fournisseur peut avoir immatriculé à son nom le véhicule avant son expédition hors du Québec;
4°  l’immatriculation du véhicule automobile doit avoir été annulée dans les 15 jours suivant sa délivrance au mandataire;
5°  avant son expédition hors du Québec, le véhicule automobile ne peut faire l’objet d’une autre fourniture que celle intervenue entre le fournisseur, le mandataire et la personne qui a droit au remboursement;
6°  la demande de remboursement doit être accompagnée des originaux des documents suivants:
a)  le contrat d’achat de chaque véhicule;
b)  une preuve du paiement de la taxe;
c)  le document produit par la Société de l’assurance automobile du Québec confirmant l’annulation de l’immatriculation du véhicule dans les 15 jours de sa délivrance au mandataire sur lequel la mention «Annulation de l’immatriculation d’un véhicule émigré» doit être inscrite;
d)  dans le cas où le véhicule automobile est exporté hors du Canada, un document douanier prouvant son exportation ou, dans le cas où le véhicule est expédié hors du Québec mais au Canada, un document du transporteur confirmant l’expédition du véhicule automobile hors du Québec;
7°  la personne ne peut produire plus d’une demande par mois.
D. 1470-2002, a. 11.
REMBOURSEMENT À UN RÉGIME DE PLACEMENT OU À UN FONDS RÉSERVÉ D’UN ASSUREUR
402.23R1. Pour l’application de l’article 402.23 de la Loi, le remboursement auquel a droit une institution financière désignée est égal à l’un des montants suivants:
1°  si l’institution financière désignée est un régime de placement stratifié provincial, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé relativement à une série provinciale du régime selon la formule suivante:
(A − B) × C;
2°  si l’institution financière désignée est un régime de placement provincial, le montant déterminé selon la formule suivante:
A − D;
3°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
E × F.
Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, soit à l’un des articles 17 et 18 de la Loi, relativement à la fourniture d’un bien meuble corporel;
2°  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas d’une série provinciale quant au Québec, le montant de la taxe visé au paragraphe 1;
ii.  dans les autres cas, zéro;
3°  la lettre C représente le pourcentage correspondant à la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  la lettre D représente l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’un régime de placement provincial quant au Québec, le montant de la taxe visé au paragraphe 1;
ii.  dans les autres cas, zéro;
5°  la lettre E représente le montant de la taxe prévue à l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service;
6°  la lettre F représente le pourcentage correspondant à la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l’institution financière désignée détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui ne résident pas au Québec.
D. 320-2017, a. 3; D. 90-2023, a. 2.
402.24R1. Pour l’application de l’article 402.24 de la Loi, lorsque le total des montants, dont chacun représente un montant de remboursement auquel une personne a droit par ailleurs en vertu de l’article 402.23 de la Loi et à l’égard duquel une demande de remboursement est effectuée, est d’au moins 25 $, ce total est une circonstance prescrite.
D. 1182-2017, a. 2.
DIVULGATION DE LA TAXE
425R1. Pour l’application de l’article 425 de la Loi et sous réserve des articles 425R2 et 425R3, la manière prescrite consiste à aviser l’acquéreur d’une fourniture taxable de manière clairement visible sur les lieux de la fourniture.
D. 1607-92, a. 425R1.
425R2. Dans le cas de la fourniture d’un espace de stationnement dont la contrepartie est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un parcomètre, la manière prescrite consiste, soit:
1°  à aviser l’acquéreur conformément à l’article 425R1;
2°  à donner un avis public que le prix de la fourniture comprend la taxe.
D. 1607-92, a. 425R2.
425R3. Dans le cas de la fourniture d’un service téléphonique au moyen d’un téléphone payant, la manière prescrite consiste, soit:
1°  à aviser l’acquéreur conformément à l’article 425R1;
2°  à donner un avis de la taxe payable dans le bottin publié par le fournisseur.
D. 1607-92, a. 425R3.
425.1R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 425.1 de la Loi, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  la valeur de la contrepartie de la fourniture aux fins du calcul de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  la valeur de la contrepartie de la fourniture aux fins du calcul de la taxe payable en vertu de l’article 16 de la Loi;
3°  le montant de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la fourniture;
4°  le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé, conformément à l’article 54.1 de la Loi, le cas échéant;
5°  le moment de la délivrance du véhicule automobile à l’acquéreur.
D. 1470-2002, a. 12; D. 701-2013, a. 29.
425.1R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, l’inscrit qui est, ou tenu d’être, titulaire d’un permis de commerçant de véhicules routiers délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) est un inscrit prescrit.
D. 1470-2002, a. 12; D. 1149-2006, a. 8; D. 816-2015, a. 1.
425.1R3. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, les renseignements prescrits sont les suivants :
1°  les renseignements visés à l’article 425.1R1 ;
2°  la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard de la fourniture.
D. 1470-2002, a. 12.
425.1R4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, la manière prescrite consiste à reporter chacun des renseignements visés à l’article 425.1R3 à la case appropriée du document visé à l’article 425.1R5, laquelle correspond:
1°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 1 de l’article 425.1R1, à la case «Prix de vente» ou à une case similaire;
2°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 2 de l’article 425.1R1, à la case «Valeur pour TVQ» ou à une case similaire;
3°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 3 de l’article 425.1R1, à la case «TPS perçue» ou à une case similaire;
4°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 4 de l’article 425.1R1, à la case «Échange» ou à une case similaire;
5°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 5 de l’article 425.1R1, à la case «Date de livraison» ou à une case similaire;
6°  dans le cas de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard de la fourniture:
a)  si elle doit être perçue par le fournisseur conformément à l’article 422 de la Loi, à la case «TVQ perçue commerçant» ou à une case similaire;
b)  si elle doit être versée conformément à l’article 473.1.1 de la Loi, à la case «TVQ à payer par client à la SAAQ» ou à une case similaire.
D. 1470-2002, a. 12; D. 701-2013, a. 30.
425.1R5. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, le formulaire intitulé «Attestation de transaction avec un commerçant» ou un formulaire similaire que la Société de l’assurance automobile du Québec fournit aux fins de l’immatriculation d’un véhicule automobile effectuée en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), constitue le document prescrit.
D. 1470-2002, a. 12.
MÉTHODE D’ATTRIBUTION SPÉCIALE — INSTITUTION FINANCIÈRE DÉSIGNÉE PARTICULIÈRE
Montant de taxe prescrit
433.16R1. Pour l’application du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi, constitue un montant de taxe prescrit un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d’assurance sur la vie.
D. 320-2017, a. 4.
Lettre G de la formule de la méthode d’attribution spéciale
D. 320-2017, a. 4.
433.16R2. Pour l’application du présent article et des articles 433.16R3 à 433.16R19, l’expression:
«bien ou service déterminé» désigne l’un des biens ou des services suivants, autre qu’un bien ou service exclu:
1°  un véhicule routier désigné;
2°  le carburant, sauf le mazout incluant le diesel, qui est acquis ou importé au Canada pour alimenter le moteur d’un véhicule routier désigné;
3°  un bien, autre qu’un bien servant à l’entretien ou à la réparation, acquis ou importé au Canada par une personne en vue d’être consommé ou utilisé relativement à un véhicule routier désigné qu’elle a acquis ou importé au Canada, lorsque l’acquisition ou l’importation du bien est effectuée dans les 12 mois suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
4°  un service, autre qu’un service d’entretien ou de réparation, acquis par une personne en vue d’être consommé ou utilisé relativement à un véhicule routier désigné qu’elle a acquis ou importé au Canada, lorsque la fourniture du service est effectuée dans les 12 mois suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
5°  toute forme d’énergie déterminée;
6°  un service de téléphone;
7°  un service de télécommunication ou une télécommunication à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) s’appliquerait si ce n’était l’article 14 de cette loi et si la définition de l’expression «usager» prévue à l’article 1 de cette loi et le deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi se lisaient en remplaçant «Québec» par «Canada»;
8°  la nourriture, les boissons ou les divertissements à l’égard desquels l’article 421.1 ou l’article 421.1.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, au cours d’une année d’imposition de celle-ci;
«bien ou service exclu» désigne l’un des biens ou services suivants:
1°  l’électricité ou un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé» qui est acquis par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès à titre de fourniture liée à un congrès;
2°  un service de téléphone 1 800, 1 888 ou un service de téléphone dont l’indicatif ne constitue que l’extension d’un tel service de téléphone et un autre service de télécommunication lié au service de téléphone 1 800, 1 888 ou au service de téléphone dont l’indicatif ne constitue que l’extension d’un tel service de téléphone;
3°  un service d’accès à Internet;
4°  un service d’hébergement d’un site Web;
5°  un taxi dont l’exploitation et la garde sont confiées à une personne par le titulaire d’un permis de taxi;
6°  un bien ou un service acquis ou importé au Canada exclusivement dans le but:
a)  soit, dans le cas d’un bien meuble ou d’un service, d’en effectuer à nouveau la fourniture;
b)  soit, dans le cas d’un immeuble, d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente;
c)  soit, dans le cas d’un bien meuble corporel, de devenir un composant d’un autre bien meuble corporel devant être fourni par une personne;
d)  soit, dans le cas d’un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé» acquis par une personne qui exploite un service de télécommunication, de servir directement et uniquement à effectuer la fourniture taxable d’un autre service de télécommunication par cette personne;
7°  l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur qu’une personne utilise à la production de biens mobiliers, autres que les biens destinés à être incorporés par cette personne à un immeuble et les repas destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production, sauf l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
«carburant admissible» désigne du carburant qui est un bien ou service déterminé;
«forme d’énergie déterminée» désigne l’électricité, le gaz, le combustible, autre qu’un carburant acquis, ou importé au Canada, pour alimenter un moteur propulsif, ou la vapeur;
«grande entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives (1995, chapitre 63), avec ses modifications successives;
«mesure déterminée» d’un bien ou d’un service relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé pour une période de déclaration d’une personne correspond à l’un des pourcentages suivants:
1°  si le bien ou le service est un bien ou service déterminé faisant partie de la catégorie déterminée, 100%;
2°  dans les autres cas, 0%;
«nourriture, boissons et divertissements admissibles» désigne la nourriture, les boissons ou les divertissements qui sont des biens ou services déterminés;
«ressource d’employeur» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 289.2 de la Loi;
«ressource déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 289.2 de la Loi;
«service de télécommunication admissible» désigne un bien ou un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé»;
«taux de récupération» applicable à un moment donné désigne l’un des taux suivants:
1°  si le moment est antérieur au 1er janvier 2018, 100%;
2°  si le moment est postérieur au 31 décembre 2017 mais antérieur au 1er janvier 2019, 75%;
3°  si le moment est postérieur au 31 décembre 2018 mais antérieur au 1er janvier 2020, 50%;
4°  si le moment est postérieur au 31 décembre 2019 mais antérieur au 1er janvier 2021, 25%;
5°  si le moment est postérieur au 31 décembre 2020, 0%;
«valeur B» pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à l’un des montants suivants:
1°  si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que, relativement à elle, le choix prévu à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), ou à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi, est en vigueur tout au long de la période de déclaration, l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A2 de la formule prévue à l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 48 de ce règlement, ou la valeur qu’aurait cet élément A2 si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, pour un jour donné de la période de déclaration;
2°  si l’institution financière est un régime de placement stratifié, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A2 de la formule prévue à l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 1 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ou la valeur qu’aurait cet élément A2 si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, quant à une série de l’institution financière pour un jour donné de la période de déclaration;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A5 de la formule prévue à l’alinéa b de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 1 de l’article 48 de ce règlement, ou la valeur qu’aurait cet élément A5 si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, quant à une série de l’institution financière pour un jour donné de la période de déclaration;
3°  dans les autres cas, la valeur de l’élément B de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, ou la valeur qu’aurait cet élément B si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi, pour la période de déclaration;
«valeur F» pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à l’un des montants suivants:
1°  si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que, relativement à elle, le choix prévu à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ou à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi, est en vigueur tout au long de la période de déclaration ou si elle est un régime de placement stratifié, la valeur de la lettre D de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi pour la période de déclaration;
2°  dans les autres cas, la valeur de la lettre F de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 de la Loi pour la période de déclaration;
«véhicule routier admissible» désigne soit un véhicule routier désigné qui est un bien ou service déterminé, soit un bien, sauf le carburant, ou un service, relatif à un véhicule routier désigné, qui est un bien ou service déterminé;
«véhicule routier désigné» désigne un véhicule routier de moins de 3 000 kilogrammes qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’une loi d’une autre juridiction, à l’exclusion des véhicules suivants:
1°  un tracteur de ferme ou de la machinerie agricole acquis, ou apporté dans une province, pour utilisation exclusive dans l’exploitation d’une ferme par un agriculteur ou d’une érablière par un acériculteur;
2°  un véhicule acquis, ou apporté dans une province, pour être utilisé uniquement hors des chemins publics au sens du Code de la sécurité routière ou d’une loi semblable d’une autre province et soit qu’il est immatriculé comme véhicule en usage exclusif sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics, soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage.
D. 320-2017, a. 4; D. 1448-2021, a. 7.
433.16R3. Pour l’application des articles 433.16R2, 433.16R4 et 433.16R11, constituent des catégories déterminées de biens ou services déterminés les biens et les services compris dans les définitions des expressions suivantes prévues à l’article 433.16R2:
1°  «carburant admissible»;
2°  «forme d’énergie déterminée»;
3°  «nourriture, boissons et divertissements admissibles»;
4°  «service de télécommunication admissible»;
5°  «véhicule routier admissible».
D. 320-2017, a. 4.
433.16R4. Pour l’application du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 433.16R11, le taux de recouvrement de taxe d’une institution financière relativement à une catégorie déterminée de biens ou services déterminés pour une période de déclaration donnée de l’institution financière désigne:
1°  s’il s’agit de la catégorie déterminée du carburant admissible, le taux de recouvrement de taxe de l’institution financière applicable aux véhicules routiers admissibles pour la période de déclaration donnée, déterminé en vertu du paragraphe 2;
2°  s’il s’agit d’une catégorie déterminée autre que celle visée au paragraphe 1, l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsqu’un choix fait en vertu soit de l’article 43 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit de l’article 433.16R5 est en vigueur tout au long de la période de déclaration donnée, le pourcentage déterminé en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 42 de ce règlement pour la période de déclaration donnée ou le pourcentage qui serait ainsi déterminé pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
b)  dans les autres cas, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 42 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, et si:
i.  un bien ou service déterminé visé à ce sous-alinéa ii était un bien ou service déterminé;
ii.  une catégorie déterminée visée à ce sous-alinéa ii était une catégorie déterminée.
D. 320-2017, a. 4.
433.16R5. Sous réserve du troisième alinéa, une institution financière peut faire un choix pour l’application du paragraphe 2 de l’article 433.16R4, lequel entre en vigueur le premier jour de sa première période de déclaration tout au long de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1°  l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  l’institution financière est une grande entreprise.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au plus tard le premier jour de la première période de déclaration mentionnée au premier alinéa ou le jour postérieur que le ministre détermine.
Aucun choix ne peut être fait en vertu du premier alinéa par une institution financière lorsqu’elle a fait un choix antérieur en vertu de cet alinéa et qu’elle a révoqué celui-ci conformément au deuxième alinéa de l’article 433.16R6.
D. 320-2017, a. 4.
433.16R6. Le choix prévu à l’article 433.16R5 cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle devient une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
L’institution financière ayant fait le choix prévu à l’article 433.16R5 peut le révoquer en présentant au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour où la révocation doit entrer en vigueur ou le jour postérieur que le ministre détermine.
D. 320-2017, a. 4.
433.16R7. Pour déterminer les montants visés aux articles 433.16R9 à 433.16R19 pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition donnée d’une institution financière désignée particulière, le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée désigne l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu soit à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi, relativement à elle, est en vigueur tout au long de l’exercice, le pourcentage applicable à celle-ci quant au Québec le premier jour de la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi ou, à défaut d’un tel jour, le dernier jour précédant la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de cet article;
2°  dans le cas où l’institution financière est un régime de placement stratifié, l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, relativement à une série de l’institution financière, selon la formule suivante:
A × (B / C);
3°  dans le cas où l’institution financière est un régime de placement qui n’est pas visé à l’un des paragraphes 1 et 2:
a)  lorsqu’un choix prévu soit à l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice, sauf pour la détermination de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée en vertu du quatrième alinéa de l’article 437.1 de la Loi, le pourcentage visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi;
b)  dans les autres cas, le pourcentage visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi;
4°  dans les autres cas:
a)  lorsque les montants sont déterminés en vue de calculer la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée en vertu de l’article 437.1 de la Loi:
i.  si l’institution financière est une institution financière désignée particulière visée au cinquième alinéa de l’article 437.1 de la Loi, le pourcentage visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi que ce cinquième alinéa édicte;
ii.  dans les autres cas, le pourcentage visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi que le premier alinéa de l’article 437.1 de la Loi édicte;
b)  dans les autres cas, le pourcentage visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsque le choix prévu soit à l’un des articles 49 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 de la Loi, relativement à la série, est en vigueur tout au long de l’exercice, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et quant au Québec le premier jour de la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi ou, à défaut d’un tel jour, le dernier jour précédant la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de cet article;
b)  lorsque le choix prévu soit à l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice, sauf pour la détermination de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée en vertu du troisième alinéa de l’article 437.1 de la Loi, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition donnée qui doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi;
c)  dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée qui doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi;
2°  la lettre B représente la valeur totale des unités de la série le premier jour ouvrable de la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente la valeur totale des unités de l’institution financière le premier jour ouvrable de la période de déclaration donnée.
D. 320-2017, a. 4.
433.16R8. Pour l’application du paragraphe 7 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi, constituent des montants prescrits pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière les montants déterminés conformément aux articles 433.16R9 à 433.16R19.
D. 320-2017, a. 4.
433.16R9. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
G1 − [(G2 − G3) × G4 × (G5 / G6)].
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un montant qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou porté à son crédit en application de l’un des articles 447 à 450 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
b)  si, conformément à l’un des articles 357.2 à 357.5.3 de la Loi, une personne verse à l’institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, un montant au titre d’un remboursement, le total des montants dont chacun représente un montant ainsi versé à l’institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, soit, à l’égard d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada et que l’institution financière apporte au Québec, à l’article 17 de la Loi, et a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
c)  le total des montants dont chacun représente un montant qui a été remis ou remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, en vertu d’une loi du Québec mais autrement qu’en application de la Loi, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, soit, à l’égard d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada et que l’institution financière apporte au Québec, à l’article 17 de la Loi, et a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
d)  le total des montants dont chacun est déterminé, relativement à chaque rabais auquel l’article 350.6 de la Loi s’applique qui est reçu par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, selon la formule suivante:
A × B;
e)  le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée par l’institution financière à un moment de la période de déclaration donnée, en faveur d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment, et à laquelle s’applique le choix fait par l’autre personne conformément soit à l’article 433.17 de la Loi, soit au paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) — égal à la taxe payable par l’institution financière en vertu de l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 de la Loi qui est incluse dans le coût, pour elle, de la fourniture du bien ou du service en faveur de l’autre personne;
f)  le total des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
i.  le montant de taxe indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu de l’article 450.0.2 de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à une ressource déterminée si un montant relatif à une fourniture de la ressource ou d’une partie de celle-ci a été inclus, conformément à l’un des sous-paragraphes b et b.1 du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 433.16R10, dans la valeur de la lettre G6 de la formule prévue au premier alinéa de cet article 433.16R10, pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière;
ii.  le montant de taxe indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu de l’article 450.0.5 de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à des ressources d’employeur si un montant relatif à des fournitures de ces ressources a été inclus, conformément à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 433.16R10, dans la valeur de la lettre G6 de la formule prévue au premier alinéa de cet article 433.16R10, pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière;
2°  la lettre G2 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  le total des montants visés à l’un des sous-alinéas i à v de l’élément G2 de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, déterminé pour la période de déclaration donnée ou le total des montants qui serait ainsi déterminé pour la période donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
b)  le montant qui représente:
i.  dans le cas où l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le total des montants qui seraient visés au sous-alinéa vi de l’élément G2 de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminé pour la période de déclaration donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX et si ce sous-alinéa vi se lisait en remplaçant «d’une fourniture effectuée à un moment de la période de déclaration donnée au profit d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment et que le choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi par l’autre personne s’applique à la fourniture» par «d’une fourniture effectuée à un moment de la période de déclaration donnée au profit d’une autre personne qui est, à ce moment, soit une institution financière désignée particulière, soit une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, et que le choix fait soit en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi, soit en vertu de l’article 433.17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec par l’autre personne s’applique à la fourniture»;
ii.  dans le cas contraire, le total des montants visés au sous-alinéa vi de l’élément G2 de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminé pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre G3 représente la valeur de l’élément G3 de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) déterminée pour la période de déclaration donnée ou la valeur qu’aurait cet élément G3 pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre G4 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
5°  la lettre G5 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
6°  la lettre G6 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe d du paragraphe 1 du deuxième alinéa:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe à l’égard du rabais, au sens de l’article 350.6 de la Loi, relativement à la fourniture, effectuée en faveur de l’institution financière, du bien ou du service auquel se rapporte le rabais;
2°  la lettre B représente le montant du rabais.
D. 320-2017, a. 4; D. 1448-2021, a. 8.
433.16R10. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
[(G1 − G2) × G3 × (G4 / G5)] − G6.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur de l’élément G7 de la formule prévue à l’alinéa b de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour la période de déclaration donnée ou la valeur qu’aurait cet élément G7 pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
b)  dans le cas où l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qu’elle a fait le choix prévu à l’article 150 de cette loi à l’égard d’une fourniture qu’une autre personne a effectuée en sa faveur à un moment donné et que cette autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX, le montant compris dans la valeur de la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 de la Loi, ou pris en considération dans la détermination de la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, pour la période de déclaration donnée, qui représenterait un crédit de taxe sur les intrants si une taxe en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise était devenue payable à l’égard de cette fourniture au cours de la période donnée;
2°  la lettre G2 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  les montants visés au sous-alinéa i de l’élément G8 de la formule prévue à l’alinéa b de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminés pour la période de déclaration donnée ou les montants qui seraient ainsi déterminés pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  lorsque l’institution financière a fait le choix prévu à l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard d’une fourniture qu’elle a effectuée en faveur d’une autre personne, le total des montants dont chacun est:
i.  dans le cas où l’autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, un montant visé au sous-alinéa ii de l’élément G8 de la formule prévue à l’alinéa b de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration donnée ou qui y serait visé pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX;
ii.  dans le cas contraire et si l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, un montant qui serait visé au sous-alinéa ii de l’élément G8 de la formule prévue à l’alinéa b de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX et si ce sous-alinéa se lisait comme suit:
«ii. le total des montants dont chacun serait, en l’absence du choix fait selon l’article 150 de la Loi par l’institution financière et une autre personne, un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée relativement à une fourniture qu’elle a effectuée à un moment donné au profit de l’autre personne dans le cas où l’autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à ce moment, où la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi aurait été payable relativement à la fourniture en l’absence de ce choix et où aucun choix fait par l’autre personne selon l’article 433.17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec ne s’applique relativement à la fourniture,»;
c)  lorsque l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qu’elle a fait le choix prévu à l’article 150 de cette loi à l’égard d’une fourniture qu’une autre personne a effectuée en sa faveur à un moment donné et que cette autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX, le montant compris dans la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 de la Loi, ou pris en considération dans la détermination de la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, pour la période de déclaration donnée, qui représenterait la taxe en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise qui serait devenue payable à l’égard de cette fourniture au cours de la période donnée n’eût été ce choix;
3°  la lettre G3 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
4°  la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
5°  la lettre G5 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
6°  la lettre G6 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été payé par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu soit de l’article 16 de la Loi, soit, à l’égard d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada et que la personne apporte au Québec, de l’article 17 de la Loi, et qui n’a pas été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
b)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.5 de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
b.1)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.5.1 de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
c)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.6 de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
c.1)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.6.1 de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
d)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.7 de la Loi relativement à une fourniture à l’égard de laquelle l’institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
e)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.7.1 de la Loi relativement à une fourniture à l’égard de laquelle l’institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article.
D. 320-2017, a. 4; D. 1448-2021, a. 9.
433.16R11. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
[G1 × G2 × (G3 / G4) × G5] − G6 + G7.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’institution financière est une grande entreprise au cours de la période de déclaration donnée, l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé, un montant déterminé selon la formule suivante:
A × B × C;
b)  dans les autres cas, zéro;
2°  la lettre G2 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre G3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4°  la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
5°  la lettre G5 représente le taux représenté par le rapport entre le total des montants dont chacun est le taux de récupération applicable un jour donné de la période de déclaration donnée et le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
6°  la lettre G6 représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un véhicule routier désigné que l’institution financière, au cours de la période de déclaration donnée, soit fournit par vente à une personne qui ne lui est pas liée, soit retire du Canada et fait immatriculer dans un pays étranger, et relativement à la dernière acquisition ou importation au Canada du véhicule, effectuée au cours d’une autre de ses périodes de déclaration à un moment qui est postérieur au 31 décembre 2017, l’institution financière a inclus un montant en vertu du paragraphe 1 pour l’autre période de déclaration, un montant déterminé selon la formule suivante:
D × E × (F / G) × H × (I / J);
7°  la lettre G7 représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un véhicule routier désigné que l’institution financière fournit par vente au cours d’une période de déclaration, l’un des montants suivants:
a)  lorsque le moment de la dernière acquisition ou importation au Canada du véhicule routier désigné est antérieur au 1er janvier 2018 et que, à ce moment, l’institution financière était une grande entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:
K × L × (M / N);
b)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de taxe, autre qu’un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise ou qu’un montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 433.16R9, qui est devenu payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de cette loi ou en vertu de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à la fourniture ou à l’importation au Canada d’un bien ou d’un service, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’une fourniture à laquelle le sous-paragraphe c s’applique, effectuée par une personne en faveur de l’institution financière qui, n’eût été le choix prévu à l’article 150 de cette loi, serait devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne en faveur de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière en vertu soit du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, soit de l’article 433.17 de la Loi s’applique — égal à la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service en faveur de l’institution financière, sauf la partie de ce coût qui se rapporte à toute rémunération versée à des salariés de l’autre personne, à des services financiers et à la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de taxe, autre qu’un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, qui aurait été payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de cette loi ou en vertu de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à la fourniture ou à l’importation au Canada d’un bien ou d’un service, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période, si:
i.  dans le cas où le bien ou le service est acquis ou importé au Canada par l’institution financière en vue d’être consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités commerciales et où, par suite de cette consommation, utilisation ou fourniture, la taxe prévue à l’un des articles 212 et 218 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas payable relativement à l’acquisition ou à l’importation, cette taxe avait été payable relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service;
ii.  dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, avoir été effectuée sans contrepartie, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée sans contrepartie lorsque soit le fournisseur ne devait pas payer la taxe prévue au titre I de la Loi ou n’aurait pas eu à payer cette taxe si ce titre I s’était appliqué à lui, selon le cas, soit le fournisseur a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe en vertu de ce titre I ou aurait eu le droit de demander un tel remboursement si ce titre I s’était appliqué à lui, selon le cas;
iii.  dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 273 de Loi sur la taxe d’accise, ne pas en être une, la fourniture n’avait pas été réputée ne pas être une fourniture;
e)  s’il s’agit de la catégorie déterminée des véhicules routiers admissibles et que l’institution financière exploite une entreprise qui consiste à fournir de tels véhicules routiers par vente, l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un véhicule routier désigné visé au sous-paragraphe a du paragraphe 6 de la définition de l’expression «bien ou service exclu» prévue à l’article 433.16R2 qui a été acquis ou importé au Canada par l’institution financière et qu’elle utilise, au cours de la période de déclaration donnée, autrement qu’exclusivement dans le but mentionné à ce sous-paragraphe a, un montant déterminé selon la formule suivante:
O × P × 2,5%;
2°  la lettre B représente le taux de recouvrement de taxe de l’institution financière relativement à la catégorie déterminée pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente l’un des pourcentages suivants:
a)  s’il s’agit de la catégorie déterminée visée au paragraphe 3 de l’article 433.16R3, 50%;
b)  dans les autres cas, 100%;
4°  la lettre D représente le montant déterminé selon le paragraphe 1 du deuxième alinéa au cours de l’autre période de déclaration relativement à la dernière acquisition ou importation au Canada du véhicule;
5°  la lettre E représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour l’autre période de déclaration;
6°  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi le dernier jour de l’autre période de déclaration;
7°  la lettre G représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
8°  la lettre H représente la valeur de la lettre G5 de la formule prévue au premier alinéa, déterminée relativement à l’institution financière pour l’autre période de déclaration;
9°  la lettre I représente l’un des montants suivants:
a)  si l’institution financière fournit le véhicule routier désigné à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance ou si elle le retire du Canada, la juste valeur marchande de ce véhicule au moment de la fourniture ou du retrait;
b)  dans les autres cas, la contrepartie de la fourniture par vente du véhicule routier désigné;
10°  la lettre J représente la contrepartie relative à la dernière acquisition du véhicule routier désigné par l’institution financière, ou la valeur relative à la dernière importation au Canada de ce véhicule par elle, relativement à laquelle le montant déterminé en vertu du paragraphe 4 est attribuable;
11°  la lettre K représente le montant du crédit de taxe sur les intrants, relativement au véhicule routier désigné, en vertu du paragraphe 1 de l’article 203 de la Loi sur la taxe d’accise que l’institution financière a demandé dans la déclaration qu’elle a produite conformément à la section V de la partie IX de cette loi pour la période de déclaration donnée qui est compris dans la valeur B pour la période de déclaration donnée;
12°  la lettre L représente le pourcentage visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa;
13°  la lettre M représente le taux visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa;
14°  la lettre N représente le taux visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 1 du troisième alinéa:
1°  la lettre O représente le montant de taxe, autre qu’un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, qui est devenu payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de cette loi ou en vertu de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi par l’institution financière relativement à la fourniture ou à l’importation au Canada du véhicule;
2°  la lettre P représente le nombre de mois d’exercice de la période de déclaration donnée au cours desquels le véhicule a été utilisé autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 6 de la définition de l’expression «bien ou service exclu» prévue à l’article 433.16R2.
D. 320-2017, a. 4; D. 1448-2021, a. 10.
433.16R12. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant positif déterminé selon la formule suivante:
G1 × G2 × (G3 / G4).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente le total des montants dont chacun est un montant de taxe qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi dans une période de déclaration pour l’application de la partie IX de cette loi qui se termine avant le 1er janvier 2013 et au titre duquel elle a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration qu’elle a produite conformément à la section V de la partie IX de cette loi pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où ce montant est inclus dans la valeur B pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre G2 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre G3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4°  la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
D. 320-2017, a. 4.
433.16R13. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée qui commence avant le 1er avril 2013 et se termine après le 31 mars 2013 et qui est comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière, le montant négatif déterminé selon la formule suivante:
−1 × G1 × G2 × (G3 / G4).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente la valeur de l’élément G40 de la formule prévue à l’alinéa h de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour la période de déclaration donnée ou la valeur qu’aurait cet élément G40 pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
2°  la lettre G2 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre G3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4°  la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
D. 320-2017, a. 4.
433.16R14. Lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement et son gestionnaire ont fait un choix visé à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 433.22 de la Loi, lequel est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire et que le choix prévu à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 470.2 de la Loi est en vigueur au cours de la période de déclaration donnée du régime dans laquelle la période de déclaration donnée du gestionnaire se termine, constitue un montant prescrit pour la période de déclaration donnée du régime le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
−1 × A.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente l’un des montants suivants:
1°  lorsque le gestionnaire est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration donnée du gestionnaire, le montant déterminé en vertu de l’article 433.16R15, relativement à cette période;
2°  dans les autres cas, le montant déterminé, relativement à la période de déclaration donnée du gestionnaire, en vertu soit du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 433.22 de la Loi, soit du deuxième alinéa de l’article 406.2 de la Loi.
D. 320-2017, a. 4.
433.16R15. Lorsqu’un gestionnaire a fait avec un ou plusieurs régimes de placement qui sont des institutions financières désignées particulières, chacun étant appelé «régime admissible» dans le présent article, un choix conjoint visé à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 433.22 de la Loi, lequel est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire, et que le gestionnaire est une institution financière désignée particulière tout au long de cette période de déclaration donnée, constitue un montant prescrit pour la période de déclaration donnée du gestionnaire le montant donné, positif ou négatif, qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est soit le montant positif qu’un régime admissible devrait ajouter dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 de la Loi, soit le montant négatif qu’un régime admissible pourrait déduire dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un de ces articles, pour une période de déclaration donnée du régime admissible, si ce montant positif ou négatif était déterminé en tenant compte des hypothèses suivantes:
1°  le début de la période de déclaration donnée du régime admissible coïncidait avec le début de la période de déclaration donnée du gestionnaire ou, s’il est postérieur, le jour compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22 de la Loi, selon le cas, entre le régime admissible et le gestionnaire entre en vigueur;
2°  la fin de la période de déclaration donnée du régime admissible coïncidait avec la fin de la période de déclaration donnée du gestionnaire ou, s’il est antérieur, le jour compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22 de la Loi, selon le cas, entre le régime admissible et le gestionnaire cesse d’être en vigueur;
3°  les paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa de l’article 433.22 de la Loi et l’article 433.16R14 ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration donnée du régime admissible;
4°  lorsque, à un moment de la période de déclaration donnée du régime admissible, aucun choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2 de la Loi, selon le cas, n’est en vigueur entre le régime admissible et le gestionnaire, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime admissible à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul du montant négatif ou positif que s’il est attribuable à une fourniture effectuée par le gestionnaire en faveur du régime admissible.
Pour l’application du premier alinéa, un montant négatif relativement à un régime admissible n’est pris en considération que si le gestionnaire l’a versé au régime admissible ou l’a porté à son crédit.
D. 320-2017, a. 4.
433.16R16. Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié, que des unités du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné du régime qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité du régime n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, qu’aucun choix fait en vertu soit de l’un des articles 49, 60 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit du troisième alinéa de l’article 433.16 de la Loi ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné et que la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 59 de ce règlement, n’est pas comprise dans l’exercice donné, constitue un montant prescrit pour la période de déclaration donnée du régime qui comprend la date de rapprochement, le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui correspondrait à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement comprise dans l’exercice donné si cette taxe nette était déterminée:
a)  dans le cas où aucun choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant au Québec pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 60.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  dans le cas où un choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant au Québec pour l’année d’imposition donnée dans laquelle l’exercice donné se termine était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 60.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement comprise dans l’exercice donné.
D. 320-2017, a. 4.
433.16R17. Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié qui a fait, relativement à un exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée, soit le choix visé au troisième alinéa de l’article 433.16 de la Loi, soit le choix visé à l’article 60 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), constitue un montant prescrit pour chaque période de déclaration donnée de l’exercice donné qui se termine après le moment d’attribution relativement au régime pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et pour chaque période de déclaration donnée comprise dans l’exercice qui suit l’exercice donné, le montant déterminé selon la formule suivante:
[(A − B) / C] × D × (E / F).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant de taxe visé à l’alinéa a de l’article 60 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ou qui y serait visé si le régime de placement était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un crédit de taxe sur les intrants du régime de placement en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à un montant de taxe visé au paragraphe 1;
3°  la lettre C représente le total du nombre de périodes de déclaration données de l’exercice donné qui se terminent après le moment d’attribution et du nombre de périodes de déclaration données de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné;
4°  la lettre D représente l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsqu’aucun choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui serait applicable au régime de placement quant au Québec pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée pour l’application du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
b)  lorsqu’un choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui serait applicable au régime de placement quant au Québec pour l’année d’imposition donnée pour l’application du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
5°  la lettre E représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
6°  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application du présent article et sous réserve du deuxième alinéa de l’article 433.19.18 de la Loi, l’expression «moment d’attribution» a le sens que lui donne l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 58 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
D. 320-2017, a. 4.
433.16R18. Dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné, à l’égard d’une année d’imposition, d’une institution financière désignée particulière, le montant positif déterminé selon la formule suivante:
50% × [(G1 − G2) / G3 × G4] × G5 × G6 × (G7 / G8).
Les circonstances auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  un montant, autre qu’un montant payé dans un endroit éloigné, est une dépense encourue par l’institution financière dans le but de gagner un revenu, au cours d’une année d’imposition, provenant d’une entreprise ou d’un bien — appelé «montant combiné» dans le présent article — et qui, selon le cas:
a)  devient dû par l’institution financière ou est un montant payé par elle sans qu’il soit devenu dû à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à l’institution financière;
b)  est payé par l’institution financière à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel l’institution financière est réputée en vertu de l’un des articles 174 et 175 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2°  l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons ou relatif aux divertissements dont un particulier a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de cet article égal à 50% d’un montant donné;
3°  le montant donné excède le double du montant déterminé en vertu de l’article 175.6.1 de la Loi sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l’institution financière pour l’année d’imposition, ou le serait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, qui provient de l’entreprise ou du bien;
4°  un montant de taxe inclus dans le montant combiné et devenu payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou réputé en vertu de l’un des articles 174 et 175 de cette loi avoir été payé par l’institution financière est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants qui est demandé par elle dans la déclaration qu’elle a produite conformément à la section V de la partie IX de cette loi pour la période de déclaration donnée.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente le montant donné visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa;
2°  la lettre G2 représente le double du montant déterminé en vertu de l’article 175.6.1 de la Loi sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l’institution financière pour l’année d’imposition, ou le serait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, qui provient de l’entreprise ou du bien;
3°  la lettre G3 représente le montant combiné;
4°  la lettre G4 représente le montant visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi pour la période de déclaration donnée relativement au montant combiné;
5°  la lettre G5 représente l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’exercice donné commence avant le 1er janvier 2020 et que l’institution financière est une grande entreprise:
i.  lorsque l’exercice donné se termine avant le 1er janvier 2018, zéro;
ii.  dans les autres cas, le quotient obtenu en divisant, par le nombre de jours de la période de déclaration donnée, l’ensemble des montants dont chacun est le taux visé au quatrième alinéa applicable un jour donné de la période de déclaration donnée;
b)  dans les autres cas, 1;
6°  la lettre G6 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
7°  la lettre G7 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
8°  la lettre G8 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Le taux visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 5 du troisième alinéa applicable un jour donné est l’un des taux suivants:
1°  lorsque le jour donné est antérieur au 1er janvier 2018, 0%;
2°  lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2017 mais antérieur au 1er janvier 2019, 25%;
3°  lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2018 mais antérieur au 1er janvier 2020, 50%;
4°  lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2019 mais antérieur au 1er janvier 2021, 75%;
5°  lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2020, 100%.
Dans le présent article, les expressions «année d’imposition», «bien», «entreprise» et «montant payé dans un endroit éloigné» ont le sens que leur donne l’article 457.1.3 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas pour l’application de la sous-section 8 de la section III du chapitre VIII du titre I de la Loi et du paragraphe 1 de l’article 470.1 de la Loi.
D. 320-2017, a. 4.
433.16R19. Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un particulier, constitue un montant prescrit pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné qui se termine dans une année d’imposition de l’institution financière, le montant positif déterminé selon la formule suivante:
50% × G1 × G2 × (G3 / G4).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente la partie du montant visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi pour la période de déclaration donnée qui est à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou importé au Canada pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome dont fait partie un espace de travail visé par l’un des sous-alinéas i et ii de l’alinéa a.1 du paragraphe 1 de l’article 170 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), sauf un bien ou un service acquis ou importé au Canada pour consommation ou utilisation exclusive relativement à l’espace de travail;
2°  la lettre G2 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre G3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4°  la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application du présent article, un bien ou un service acquis ou importé au Canada pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome comprend un bien ou un service relatif à l’entretien, à la réparation ou à l’amélioration de l’établissement mais ne comprend pas l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur servant à l’éclairage ou au chauffage de l’établissement.
D. 320-2017, a. 4.
Catégorie prescrite
D. 320-2017, a. 4.
433.16R20. Pour l’application de l’article 433.16 de la Loi, une catégorie prescrite désigne une catégorie réglementaire pour l’application du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 320-2017, a. 4.
MÉTHODE D’ATTRIBUTION SPÉCIALE ADAPTÉE — INSTITUTION FINANCIÈRE DÉSIGNÉE PARTICULIÈRE
Montant de taxe prescrit
433.16.2R1. Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, constituent un montant de taxe prescrit les montants suivants:
1°  un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d’assurance sur la vie;
2°  un montant de taxe qui est devenu payable par un régime de placement stratifié, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service, dans la mesure où ce bien ou ce service a été acquis, ou apporté au Québec, en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime.
D. 320-2017, a. 4.
Lettre E de la formule de la méthode d’attribution spéciale adaptée
433.16.2R2. Pour l’application du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, constitue un montant prescrit tout montant visé à l’un des articles 433.16R9 à 433.16R15 et 433.16.2R3 à 433.16.2R5.
D. 320-2017, a. 4.
433.16.2R3. Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié, que des unités d’une série du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné du régime qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, qu’aucun choix fait en vertu soit de l’un des articles 49, 63 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit du troisième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 de la Loi n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné et que la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 62 de ce règlement, n’est pas comprise dans l’exercice donné, constitue un montant prescrit pour la période de déclaration donnée du régime qui comprend la date de rapprochement, le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui correspondrait à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement comprise dans l’exercice donné si cette taxe nette était déterminée:
a)  dans le cas où aucun choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 63.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  dans le cas où un choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice donné, comme si le pourcentage applicable au régime quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné se termine était déterminé conformément aux règles prévues à l’article 63.1 de ce règlement et que le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à la taxe nette pour une période de déclaration du régime de placement comprise dans l’exercice donné.
D. 320-2017, a. 4.
433.16.2R4. Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié qui a fait, relativement à une série et à un exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée, soit le choix visé au troisième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, soit le choix visé à l’article 63 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), constitue un montant prescrit pour chaque période de déclaration donnée de l’exercice donné qui se termine après le moment d’attribution relativement à la série pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et pour chaque période de déclaration donnée comprise dans l’exercice qui suit l’exercice donné, le montant déterminé selon la formule suivante:
[(A − B) / C )] × D × (E / F).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant de taxe visé à l’alinéa a de l’article 63 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ou qui y serait visé si le régime de placement était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un crédit de taxe sur les intrants du régime de placement en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à un montant de taxe visé au paragraphe 1;
3°  la lettre C représente le total du nombre de périodes de déclaration données de l’exercice donné qui se terminent après le moment d’attribution et du nombre de périodes de déclaration données de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné;
4°  la lettre D représente l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsqu’aucun choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui serait applicable au régime de placement quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée pour l’application du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
b)  lorsqu’un choix fait en vertu soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit de l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui serait applicable au régime quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition donnée pour l’application du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
5°  la lettre E représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
6°  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application du présent article et sous réserve du premier alinéa de l’article 433.19.18 de la Loi, l’expression «moment d’attribution» a le sens que lui donne l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 58 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
D. 320-2017, a. 4.
433.16.2R5. Dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, constitue un montant prescrit pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné, à l’égard d’une année d’imposition, d’une institution financière désignée particulière relativement à une série donnée, dans le cas d’un régime de placement stratifié, ou relativement au régime, dans les autres cas, le montant positif déterminé selon la formule suivante:
50% × [(G1 − G2) / G3 × G4] × G5× G6 × (G7 / G8).
Les circonstances auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  un montant, autre qu’un montant payé dans un endroit éloigné, est une dépense encourue par l’institution financière dans le but de gagner un revenu, au cours d’une année d’imposition, provenant d’une entreprise ou d’un bien — appelé «montant combiné» dans le présent article — et qui, selon le cas:
a)  devient dû par l’institution financière ou est un montant payé par elle sans qu’il soit devenu dû à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à l’institution financière;
b)  est payé par l’institution financière à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel l’institution financière est réputée en vertu de l’un des articles 174 et 175 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2°  l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons ou relatif aux divertissements dont un particulier a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de cet article égal à 50% d’un montant donné;
3°  le montant donné excède le double du montant déterminé en vertu de l’article 175.6.1 de la Loi sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l’institution financière pour l’année d’imposition, ou le serait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, qui provient de l’entreprise ou du bien;
4°  un montant de taxe inclus dans le montant combiné et devenu payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou réputé en vertu de l’un des articles 174 et 175 de cette loi avoir été payé par l’institution financière est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants qui est demandé par elle dans la déclaration qu’elle a produite conformément à la section V de la partie IX de cette loi pour la période de déclaration donnée.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente le montant donné visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa;
2°  la lettre G2 représente le double du montant déterminé en vertu de l’article 175.6.1 de la Loi sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l’institution financière pour l’année d’imposition, ou le serait si l’institution financière était un contribuable en vertu de cette loi, qui provient de l’entreprise ou du bien;
3°  la lettre G3 représente le montant combiné;
4°  la lettre G4 représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à un crédit de taxe sur les intrants qui est pris en considération dans la détermination du montant visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, relativement à la série donnée ou au régime, selon le cas, pour la période de déclaration donnée, relativement au montant combiné;
5°  la lettre G5 représente l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’exercice donné commence avant le 1er janvier 2020 et que l’institution financière est une grande entreprise:
i.  lorsque l’exercice donné se termine avant le 1er janvier 2018, zéro;
ii.  dans les autres cas, le quotient obtenu en divisant par le nombre de jours de la période de déclaration donnée l’ensemble des montants dont chacun est le taux visé au quatrième alinéa applicable un jour donné de la période de déclaration donnée;
b)  dans les autres cas, 1;
6°  la lettre G6 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée au sens de l’article 433.16R7;
7°  la lettre G7 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
8°  la lettre G8 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Le taux visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 5 du troisième alinéa applicable un jour donné est l’un des taux suivants:
1°  lorsque le jour donné est antérieur au 1er janvier 2018, 0%;
2°  lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2017 mais antérieur au 1er janvier 2019, 25%;
3°  lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2018 mais antérieur au 1er janvier 2020, 50%;
4°  lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2019 mais antérieur au 1er janvier 2021, 75%;
5°  lorsque le jour donné est postérieur au 31 décembre 2020, 100%.
Dans le présent article, les expressions «année d’imposition», «bien», «entreprise» et «montant payé dans un endroit éloigné» ont le sens que leur donne l’article 457.1.3 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas pour l’application de la sous-section 8 de la section III du chapitre VIII du titre I de la Loi et du paragraphe 1 de l’article 470.1 de la Loi.
D. 320-2017, a. 4.
RENSEIGNEMENTS — INSTITUTION FINANCIÈRE DÉSIGNÉE PARTICULIÈRE
433.27R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 433.27 de la Loi, sont des renseignements prescrits, relativement à un investisseur désigné d’un régime de placement non stratifié désigné pour une année civile:
1°  l’adresse de l’investisseur permettant d’établir, conformément au deuxième alinéa de l’article 433.15.3 de la Loi, sa province de résidence au 30 septembre de l’année civile;
2°  le nombre d’unités du régime que l’investisseur détient au 30 septembre de l’année civile.
D. 320-2017, a. 4.
433.27R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 433.27 de la Loi, sont des renseignements prescrits, relativement à un investisseur désigné d’un régime de placement stratifié désigné pour une année civile:
1°  l’adresse de l’investisseur permettant d’établir, conformément au deuxième alinéa de l’article 433.15.3 de la Loi, sa province de résidence au 30 septembre de l’année civile;
2°  le nombre d’unités de chaque série, autre qu’une série cotée en bourse, du régime que l’investisseur détient au 30 septembre de l’année civile.
D. 320-2017, a. 4.
433.30R1. Pour l’application de l’article 433.30 de la Loi:
1°  est une personne prescrite toute personne qui, d’une part, détient, à une date déterminée par un régime de placement conformément à l’article 433.19.18 de la Loi, soit des unités du régime de placement, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, soit des unités d’une série, autre qu’une série cotée en bourse, du régime de placement, dans le cas d’un régime de placement stratifié, et, d’autre part, n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime au sens du premier alinéa de l’article 433.25 de la Loi;
2°  constituent des renseignements prescrits l’adresse de la personne visée au paragraphe 1 permettant d’établir, conformément au deuxième alinéa de l’article 433.15.3 de la Loi, sa province de résidence à la date visée au paragraphe 1 de même que le nombre d’unités du régime de placement non stratifié ou de chaque série, autre qu’une série cotée en bourse, du régime de placement stratifié, selon le cas, que la personne détient à cette date.
D. 320-2017, a. 4.
MÉTHODES RAPIDES OU MÉTHODE SIMPLIFIÉE DE COMPTABILITÉ
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES MÉTHODES DE COMPTABILITÉ
434R0.1. Pour l’application de l’article 434 de la Loi, les inscrits visés aux articles 434R0.11, 434R2 et 434R8.5 sont les inscrits prescrits et les méthodes prévues aux articles 434R0.5 à 434R0.15, 434R1 à 434R8 et 434R8.1 à 434R8.14 sont les méthodes prescrites.
D. 1463-2001, a. 29.
DÉFINITIONS
434R0.2. Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, l’expression:
«bien immobilisé» d’une personne signifie:
1°  un bien qui est son immobilisation au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi;
2°  à l’égard d’une fourniture effectuée par la personne à un moment quelconque avant le 1er janvier 2017, un bien qui était son immobilisation incorporelle au sens de la Loi sur les impôts, telle qu’elle se lisait à ce moment, ou l’aurait été si la personne avait été un contribuable en vertu de cette loi;
«choix» signifie le choix prévu à l’article 434 de la Loi;
«contrepartie», à l’égard d’une fourniture, comprend les montants portés au crédit de l’acquéreur à l’égard d’un bien échangé, au sens de l’article 54.1 de la Loi, acceptés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1249-2005, a. 1; D. 321-2017, a. 24; L.Q. 2019, c. 14, a. 659.
434R0.3. Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, le montant déterminant de base pour une période de déclaration d’un inscrit est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B) x 365/C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés de l’inscrit et des fournitures réputées, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été effectuées par l’inscrit, effectuées au Québec par l’inscrit ou qui le seraient, en faisant abstraction de l’article 41.2 de la Loi;
2°  la lettre B représente le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue percevable au cours de la période déterminante à l’égard des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés de l’inscrit et des fournitures réputées, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été effectuées par l’inscrit, effectuées au Québec par l’inscrit ou qui le seraient, en faisant abstraction de l’article 41.2 de la Loi;
3°  la lettre C représente le nombre de jours de la période déterminante.
D. 1463-2001, a. 29; L.Q. 2019, c. 14, a. 660.
434R0.4. Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, le montant déterminant total pour une période de déclaration d’un inscrit correspond au total des montants suivants:
1°  le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de l’inscrit qui lui était associé à la fin de l’exercice donné de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au cours de la période déterminante, déterminé selon la formule prévue au quatrième alinéa.
La formule visée au paragraphe 1 du premier alinéa est la suivante:

(A + B) x 365/C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés de l’inscrit, effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues au cours de la période déterminante pour la période de déclaration;
2°  la lettre B représente le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue percevable au cours de la période déterminante à l’égard des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés de l’inscrit, effectuées par l’inscrit;
3°  la lettre C représente le nombre de jours de la période déterminante.
La formule visée au paragraphe 2 du premier alinéa est la suivante:

(D + E) x 365/F.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre D représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues au cours de l’exercice donné;
2°  la lettre E représente le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue percevable au cours de l’exercice donné à l’égard des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles ou de biens immobilisés de l’associé, effectuées par l’associé;
3°  la lettre F représente le nombre de jours de l’exercice donné.
D. 1463-2001, a. 29; L.Q. 2019, c. 14, a. 661.
MÉTHODE RAPIDE DE DÉTERMINATION DE LA TAXE NETTE À L’INTENTION DES PETITES ENTREPRISES
DÉFINITIONS
434R0.5. Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, l’expression:
«bien déterminé», à l’égard d’une personne, signifie un bien, sauf un immeuble ou un bien immobilisé, de la personne;
«coût», pour un inscrit au cours d’une période déterminante, d’un bien meuble corporel d’une catégorie ou d’un type donné qu’il a acquis à une fin donnée signifie le montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B + C) x 365/D;

pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des contreparties qui sont devenues dues ou qui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues par l’inscrit au cours de la période déterminante pour des fournitures taxables effectuées au Québec à l’inscrit de biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type que l’inscrit a acquis à cette fin;
2°  la lettre B représente la valeur totale des biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type, déterminée conformément à l’article 17 de la Loi, que l’inscrit a apportés au Québec à cette fin;
3°  la lettre C représente le total de la taxe prévue aux articles 16, 17 et 18 de la Loi qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période déterminante à l’égard de biens meubles corporels de cette catégorie ou de ce type que l’inscrit a acquis ou apportés au Québec à cette fin;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de la période déterminante;
«fourniture déterminée» signifie une fourniture taxable, à l’exclusion:
1°  de la fourniture par vente d’un immeuble ou d’un bien immobilisé du fournisseur;
2°  d’une fourniture détaxée;
3°  de la fourniture qui est réputée, en vertu des articles 212.2 ou 285 à 287 de la Loi, avoir été effectuée ou à laquelle les articles 290, 292 et 293 de la Loi s’appliquent;
4°  d’une fourniture effectuée hors du Québec;
5°  d’une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe, sauf, dans le cas d’une fourniture effectuée à un gouvernement autre que celui du Québec, s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
6°  de la fourniture à l’égard de laquelle l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
7°  de la fourniture réputée, en vertu des articles 41.1 ou  41.2 de la Loi, une fourniture effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire;
«inscrit déterminé», à un moment quelconque, signifie un inscrit qui, à la fois:
1°  tout au long de ses 4 trimestres d’exercice qui précèdent immédiatement son trimestre d’exercice qui comprend ce moment:
a)  n’était pas une institution financière désignée;
b)  n’a pas rendu de services juridiques, comptables ou actuariels dans le cadre de l’exercice de sa profession;
c)  n’a pas rendu de services de tenue de livres, de consultation financière ou fiscale ou de préparation de déclarations fiscales dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  à ce moment, n’est pas un organisme de bienfaisance ou un organisme déterminé de services publics, au sens de l’article 383 de la Loi, ou une institution publique;
3°  n’est pas un organisme sans but lucratif admissible, au sens de l’article 385 de la Loi, selon le cas:
a)  au début de sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans le cas où cette période de déclaration correspond à un mois d’exercice ou un trimestre d’exercice de l’inscrit;
b)  à la fin de sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans tout autre cas;
«produit alimentaire de base» d’un inscrit signifie un bien acquis ou apporté au Québec par l’inscrit afin d’en effectuer une fourniture visée à la section III du chapitre IV de la Loi.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1149-2006, a. 9; D. 134-2009, a. 3; D. 321-2017, a. 25; L.Q. 2019, c. 14, a. 662.
PRÉSOMPTION
434R0.6. Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, dans le cas où un inscrit acquiert ou apporte au Québec un bien meuble corporel qui doit être incorporé à un bien meuble corporel fabriqué ou produit au Québec par l’inscrit ou en être une partie constitutive ou composante, l’inscrit est réputé avoir acquis ou apporté au Québec le bien en vue de le fournir par vente.
D. 1463-2001, a. 29.
PÉRIODE DÉTERMINANTE
434R0.7. Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, la période déterminante pour une période de déclaration donnée d’un inscrit correspond, selon le cas:
1°  dans le cas où le choix fait par l’inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 entre en vigueur au cours de l’exercice qui comprend la période de déclaration donnée, à une période qui représente 4 trimestres d’exercice de l’inscrit et qui se termine au cours de l’un des 2 derniers trimestres d’exercice de l’inscrit qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice de l’inscrit au cours duquel le choix entre en vigueur;
2°  dans le cas où le choix fait par l’inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 est entré en vigueur avant le début de l’exercice donné de l’inscrit qui comprend la période de déclaration donnée et est toujours en vigueur au début de cet exercice, à l’exercice de l’inscrit qui précède immédiatement l’exercice donné.
D. 1463-2001, a. 29.
TAUX APPLICABLE
434R0.8. Le taux applicable à un inscrit, pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, pour une période de déclaration donnée de l’inscrit correspond, selon le cas:
1°  dans le cas où le coût pour l’inscrit, au cours de la période déterminante pour la période de déclaration donnée, de tous les biens meubles corporels, autres que les produits alimentaires de base de l’inscrit et les biens pour lesquels ce dernier n’était pas tenu de payer la taxe, acquis par l’inscrit en vue de les fournir par vente est égal à au moins 40% du montant déterminant de base pour la période de déclaration donnée, déterminé sans tenir compte des fournitures visées à la section III du chapitre IV de la Loi, à 3,4%;
2°  dans tout autre cas, à 6,6%.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1149-2006, a. 10; D. 1176-2010, a. 2; D. 390-2012, a. 16.
434R0.9. Les fournitures déterminées nettes d’un inscrit pour une période de déclaration correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de la période de déclaration;
b)  les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures déterminées effectuées par l’inscrit;
2°  la lettre B représente le total de chaque montant qui constitue un montant que l’inscrit a payé à une personne ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration, au titre des montants suivants:
a)  d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit à la personne;
b)  d’un remboursement ou d’un crédit de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi, exigée ou perçue de la personne à l’égard d’une fourniture déterminée effectuée par l’inscrit.
D. 1463-2001, a. 29.
434R0.10. Dans le cas où, à un moment au cours du premier trimestre d’exercice d’un exercice d’un inscrit, ce dernier cesse d’être un inscrit qui peut déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 ou une révocation du choix fait par l’inscrit est entrée en vigueur, le taux applicable pour les périodes de déclaration de l’inscrit se terminant au cours de ce trimestre d’exercice est celui applicable pour la période de déclaration de l’inscrit se terminant immédiatement avant le début de ce trimestre d’exercice.
D. 1463-2001, a. 29.
434R0.11. Un inscrit est un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 et ce choix entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit dans le cas où, à la fois:
1°  il est, à un moment au cours de la période de déclaration, un inscrit déterminé;
2°  le montant déterminant total pour la période de déclaration n’excède pas 418 952 $;
3°  l’inscrit a exercé des activités commerciales tout au long de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant le début de la période de déclaration et le choix de l’inscrit n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de cette période de 365 jours en raison de la révocation du choix.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1176-2010, a. 3; D. 390-2012, a. 17; D. 701-2013, a. 31.
434R0.12. Un inscrit qui a produit le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe nette à la fin de la première en date des périodes suivantes:
1°  le premier exercice de l’inscrit qui est une période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé;
2°  l’exercice de l’inscrit immédiatement avant le premier exercice de l’inscrit qui est une période de déclaration de l’inscrit pour laquelle le montant déterminant total excède 418 952 $;
3°  le premier trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend une période de déclaration de l’inscrit pour laquelle le montant déterminant total excède 418 952 $;
4°  le trimestre d’exercice de l’inscrit immédiatement avant le premier trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend une période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé.
D. 1463-2001, a. 29; D. 390-2012, a. 18; D. 701-2013, a. 32.
434R0.13. Sous réserve de l’article 434R8.7, dans le cas où le choix fait par un inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B - C - (1% x D).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants déterminés selon la formule prévue au troisième alinéa à l’égard de toutes les fournitures données auxquelles le même taux est applicable;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures suivantes:
i.  les fournitures, autres que les fournitures déterminées, effectuées par l’inscrit;
ii.  les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour laquelle l’inscrit agit à titre de mandataire et à l’égard desquelles l’inscrit a effectué le choix prévu à l’article 41.0.1 de la Loi;
b)  les montants à l’égard des fournitures, autres que les fournitures déterminées, qui doivent être ajoutés, en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
c)  le montant qui, en vertu de l’article 473.5 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente le total des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants pour l’une des périodes de déclarations suivantes, demandé par l’inscrit dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi pour la période de déclaration donnée:
i.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit à l’égard d’un bien, autre qu’un bien déterminé, qu’il a acquis ou apporté au Québec ou d’une amélioration qui lui est apportée;
ii.  une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix à l’égard de biens déterminés ou de services, autres qu’une amélioration apportée à un bien qui n’est pas un bien déterminé, qu’il a acquis ou apportés au Québec;
iii.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit à l’égard d’un bien meuble corporel qui est un bien déterminé acquis ou apporté au Québec par l’inscrit en vue de le fournir par vente et qui est réputé, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’inscrit ou est fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’inscrit dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
iv.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel qui est réputé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, avoir été fourni par l’inscrit;
b)  un montant à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture déterminée, qui peut être déduit par l’inscrit en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui est demandé dans la déclaration produite en vertu de ce chapitre par l’inscrit pour cette période;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  la lettre D représente le montant suivant:
a)  zéro, dans le cas où le choix n’était pas en vigueur, selon le cas:
i.  dans le cas où l’inscrit est devenu un inscrit le jour au cours de l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration donnée, ce jour;
ii.  dans tout autre cas, le premier jour de cet exercice;
b)  zéro, dans le cas où le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration de cet exercice au cours duquel il était un inscrit et qui se terminent avant la période de déclaration donnée est égal ou plus élevé que 31 421 $;
c)  dans tout autre cas, selon le cas:
i.  le moindre des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période de déclaration donnée et de 31 421 $, dans le cas où la période de déclaration donnée est la première période de déclaration de cet exercice au cours duquel l’inscrit était un inscrit;
ii.  le moindre des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période de déclaration donnée et de l’excédent de 31 421 $ sur le total des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour ses périodes de déclaration de cet exercice au cours duquel l’inscrit était un inscrit qui se terminent avant la période de déclaration donnée, dans le cas où la période de déclaration donnée n’est pas la première période de déclaration de cet exercice au cours duquel l’inscrit était un inscrit.
La formule visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
E x F.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre E représente le taux applicable à l’inscrit pour la période de déclaration donnée à l’égard des fournitures données;
2°  la lettre F représente la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période de déclaration donnée attribuable aux fournitures données.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1470-2002, a. 13; D. 134-2009, a. 5; D. 390-2012, a. 19; D. 701-2013, a. 33.
434R0.14. Pour l’application des sous-paragraphes b et c du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 434R0.13, la première période de déclaration d’un inscrit débutant après le 31 juillet 1995 au cours d’un exercice de l’inscrit débutant avant le 1er août 1995 est réputée être la première période de déclaration de l’inscrit au cours de cet exercice.
D. 1463-2001, a. 29.
NOUVEAUX INSCRITS
434R0.15. Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, dans le cas où, le premier jour d’une période de déclaration d’un inscrit, celui-ci n’a pas exercé des activités commerciales tout au long de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant ce jour et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’inscrit sera, au début de l’exercice donné qui est le premier exercice de l’inscrit débutant au moins 365 jours après que l’inscrit ait commencé à exercer des activités commerciales, un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 et ce choix entre en vigueur le premier jour de cette période de déclaration;
2°  le taux applicable à l’inscrit pour les périodes de déclaration de l’inscrit se terminant avant le début de l’exercice donné est le taux visé à l’article 434R0.8 qui est raisonnable dans les circonstances.
D. 1463-2001, a. 29.
MÉTHODE RAPIDE DE DÉTERMINATION DE LA TAXE NETTE À L’INTENTION DE CERTAINS ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS
434R1. Pour l’application des articles 434R2 à 434R8, les expressions «exploitant d’établissement», «fournisseur externe» et «organisme déterminé de services publics», ont le sens que leur donne l’article 383 de la Loi et l’expression «organisme sans but lucratif admissible» a le sens que lui donne l’article 385 de la Loi.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 30; D. 134-2009, a. 6.
434R2. Un inscrit est un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 et ce choix entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit dans le cas où, à la fois:
1°  il est, le premier jour de cette période de déclaration, un exploitant d’établissement déterminé, un organisme sans but lucratif admissible, un organisme de bienfaisance qui est désigné en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4 de la Loi ou un organisme déterminé de services publics;
2°  il n’est pas une institution financière désignée ou un inscrit visé à l’article 279R1;
3°  dans le cas où un choix a été effectué en vertu de l’article 434 de la Loi, le choix n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant le jour mentionné au paragraphe 1 en raison de l’entrée en vigueur de la révocation du choix.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 31; D. 1470-2002, a. 14; D. 1149-2006, a. 11; D. 321-2017, a. 26; D. 1182-2017, a. 3.
434R3. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 32.
434R4. Pour l’application des articles 434R1 à 434R8, l’expression:
«établissement de détail» d’un inscrit signifie une boutique ou un magasin où l’inscrit exploite principalement une entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de biens ou de services aux consommateurs qui se présentent à la boutique ou au magasin;
«exploitant d’établissement déterminé» signifie un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2 de la définition de cette expression prévue à l’article 108 de la Loi;
«fourniture désignée» signifie:
1°  une fourniture par vente d’un immeuble ou d’un bien immobilisé du fournisseur;
2°  une fourniture visée à la section V du chapitre IV du titre premier de la Loi;
3°  une fourniture effectuée:
a)  au gouvernement du Québec ou à l’un de ses mandataires ou organismes visés à l’article 678R1;
b)  au gouvernement du Canada sauf s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
c)  à un gouvernement autre que celui du Québec ou du Canada qui est exempté, à l’égard de la fourniture, du paiement de la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
«fourniture déterminée», à l’égard d’un inscrit, signifie:
1°  une fourniture par vente d’un immeuble;
2°  une fourniture par vente d’un bien immobilisé de l’inscrit dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d’au moins 10 000 $;
3°  une fourniture par vente d’un bien immobilisé de l’inscrit effectuée par l’inscrit qui a demandé, ou qui a le droit de demander, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière fourniture du bien à celui-ci ou du dernier apport au Québec du bien par lui;
4°  la fourniture qui est réputée, en vertu des articles 212.2, 286, 323.2 ou 323.3 de la Loi, avoir été effectuée par l’inscrit ou celle effectuée par l’inscrit à laquelle l’article 290 de la Loi s’applique;
5°  une fourniture détaxée;
6°  une fourniture effectuée hors du Québec;
7°  une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe, sauf, dans le cas d’une fourniture effectuée à un gouvernement autre que celui du Québec, s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
8°  la fourniture à l’égard de laquelle l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
9°  la fourniture réputée, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, une fourniture effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 33; D. 390-2012, a. 20; D. 701-2013, a. 34; L.Q. 2019, c. 14, a. 663.
434R5. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 34.
434R5.1. Sous réserve des articles 434R1 à 434R8, le taux applicable à un inscrit, pour l’application de ces articles, pour une période de déclaration d’un exercice donné de l’inscrit, à l’égard d’une fourniture donnée effectuée par l’inscrit correspond à 7,3%.
D. 1463-2001, a. 35; D. 1176-2010, a. 4; D. 390-2012, a. 21; D. 321-2017, a. 27.
434R6. Un inscrit qui est un organisme sans but lucratif, autre qu’un organisme déterminé de services publics et un exploitant d’établissement déterminé, et qui a produit le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe nette, immédiatement avant le début de l’exercice qui suit:
1°  dans le cas où l’exercice correspond à sa période de déclaration, l’exercice à la fin duquel il n’est pas un organisme sans but lucratif admissible;
2°  dans tout autre cas, l’exercice au début duquel il n’est pas un organisme sans but lucratif admissible.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 36.
434R7. Sous réserve des articles 434R8 et 434R8.7, dans le cas où le choix fait par un inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:

A + B - C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants déterminés selon la formule prévue au troisième alinéa à l’égard de toutes les fournitures données auxquelles le même taux est applicable;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente un montant devenu percevable ou un montant perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures suivantes:
i.  les fournitures déterminées effectuées par l’inscrit;
ii.  les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour laquelle l’inscrit agit à titre de mandataire et à l’égard desquelles l’inscrit a effectué le choix prévu à l’article 41.0.1 de la Loi;
b)  les montants à l’égard des fournitures déterminées qui doivent être ajoutés, en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
b.1)  le montant qui, en vertu de l’article 473.5 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
c)  le total de tous les montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu de l’article 243 de la Loi, avoir été perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée ou d’une période de déclaration antérieure de celui-ci à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture déterminée, dans la mesure où l’inscrit produit, à l’égard de ce montant, une demande de remboursement en vertu de l’article 387 de la Loi pour la période de déclaration donnée;
d)  le total de tous les montants dont chacun représente un montant de taxe que l’inscrit est réputé, en vertu de l’article 242 de la Loi, avoir payé au cours de la période de déclaration donnée ou d’une période de déclaration antérieure de celui-ci à l’égard de la fourniture d’un bien et pour lequel l’inscrit produit une demande de remboursement en vertu de l’article 387 de la Loi pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où il était précédemment réputé, en vertu de l’article 243 de la Loi, avoir perçu la taxe à l’égard de cette fourniture qui n’était pas une fourniture déterminée;
3°  la lettre C représente le total des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour l’une des périodes de déclaration suivantes, demandé dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi pour la période de déclaration donnée:
i.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un immeuble qu’il a acquis par achat ou d’une amélioration qui lui est apportée;
ii.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard de la fourniture par vente à celui-ci, ou à l’apport au Québec par lui, d’un bien meuble qu’il a acquis ou apporté pour utilisation à titre de bien immobilisé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou la valeur établie selon l’article 17 de la Loi au moment de l’apport, le cas échéant, est d’au moins 10 000 $;
iii.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’une amélioration apportée à un bien immobilisé de celui-ci, autre qu’un immeuble, s’il a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière fourniture du bien immobilisé à celui-ci ou du dernier apport au Québec du bien par lui;
iv.  une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix;
v.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe ii, qui est acquis ou apporté au Québec en vue de le fournir par vente et qui est réputé, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’inscrit ou est fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’inscrit dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
vi.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel qui est réputé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, avoir été fourni par l’inscrit;
b)  les montants, à l’égard de fournitures déterminées qui peuvent être déduites en vertu du chapitre VIII du titre premier dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés par l’inscrit dans la déclaration produite en vertu de ce chapitre pour cette période.
La formule visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:

D × (E - F).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre D représente le taux applicable à l’inscrit pour la période de déclaration donnée à l’égard des fournitures données;
2°  la lettre E représente le total des montants suivants:
a)  le total des contreparties qui sont devenues dues ou qui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues à l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée des fournitures données qui sont des fournitures taxables, autres que des fournitures désignées, des fournitures de services financiers, des fournitures déterminées et des fournitures qui sont réputées avoir été effectuées en vertu des articles 243 ou 350.6 de la Loi, effectuées au Québec par l’inscrit;
b)  les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures données qui sont des fournitures taxables effectuées par celui-ci, autres que des fournitures déterminées et des fournitures qui sont réputées avoir été effectuées en vertu des articles 243 ou 350.6 de la Loi;
3°  la lettre F représente le total de chaque montant qui constitue un montant que l’inscrit a payé à une personne ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, au titre des montants suivants:
a)  d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture donnée, autre qu’une fourniture désignée ou une fourniture déterminée, effectuée au Québec par l’inscrit;
b)  d’un remboursement ou d’un crédit de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi, exigée ou perçue de la personne à l’égard d’une fourniture donnée, autre qu’une fourniture déterminée.
D. 1108-95, a. 8; D. 1635-96, a. 18; D. 1463-2001, a. 37; D. 134-2009, a. 4; D. 390-2012, a. 22; D. 701-2013, a. 35; L.Q. 2019, c. 14, a. 664.
434R8. Sous réserve des articles 434R8.7 à 434R8.11, dans le cas où un inscrit exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de téléphone, de l’électricité ou du gaz naturel, dans une division ou un service distinct et que le choix fait par l’inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée, déterminée conformément à l’article 434R7, s’il n’exploitait pas l’entreprise et si tous les biens et les services qu’il a acquis, ou apportés au Québec, autrement que principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étaient les seuls qu’il ait acquis ou apportés;
2°  la lettre B représente le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée, déterminée conformément aux articles 428 à 432 de la Loi, si l’exploitation de l’entreprise était la seule activité exercée par l’inscrit et si les biens et les services qu’il a acquis, ou apportés au Québec, principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’entreprise étaient les seuls qu’il ait acquis ou apportés.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 38.
MÉTHODE SIMPLIFIÉE DE CALCUL DU REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
434R8.1. Pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, le montant déterminant pour un exercice donné d’un inscrit correspond au total des montants suivants:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante:
A x 365/B ;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de l’inscrit qui lui était associé à la fin de l’exercice de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de l’inscrit, déterminé selon la formule suivante:
C x 365/D.
Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’inscrit, effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice qui précède immédiatement son exercice donné;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné;
3°  la lettre C représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de son exercice;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice de l’associé.
D. 1463-2001, a. 39.
434R8.2. Pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, le montant déterminant pour un trimestre d’exercice donné au cours d’un exercice donné d’un inscrit correspond au total des montants suivants:
1°  le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’inscrit, effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours des trimestres d’exercice se terminant dans l’exercice donné qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de l’exercice donné;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de l’inscrit qui lui est associé au début du trimestre d’exercice donné égal au total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice donné de l’inscrit avant le début du trimestre d’exercice donné de l’inscrit.
D. 1463-2001, a. 39.
434R8.3. Pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, le montant déterminant des achats pour un exercice d’un inscrit correspond au total des montants suivants dont chacun représente, à la fois:
1°  un montant qui est devenu dû ou qui a été payé sans qu’il soit devenu dû par l’inscrit, au cours de l’exercice précédent, pour une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qui a été acquis au Québec par l’inscrit ou qui a été acquis hors du Québec par l’inscrit et apporté au Québec par l’inscrit;
2°  l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du coût pour l’inscrit du bien ou du service pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport au Québec du bien ou du service.
D. 1463-2001, a. 39.
434R8.4. Pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, le montant déterminant des achats d’un inscrit pour un jour donné correspond au total des montants suivants dont chacun représente, à la fois:
1°  un montant qui, le jour donné ou avant ce jour et au cours de son exercice qui comprend le jour donné, est devenu dû ou a été payé sans qu’il soit devenu dû par l’inscrit pour une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qui a été acquis au Québec par l’inscrit ou qui a été acquis hors du Québec par l’inscrit et apporté au Québec par l’inscrit;
2°  l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du coût pour l’inscrit du bien ou du service pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport au Québec du bien ou du service.
D. 1463-2001, a. 39.
434R8.5. Un inscrit est un inscrit qui peut faire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 et ce choix entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit si, à la fois:
1°  le montant déterminant pour l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’excède pas 1 000 000 $;
2°  dans le cas où le trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’est pas le premier trimestre d’exercice au cours de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre d’exercice n’excède pas 1 000 000 $;
3°  le montant déterminant des achats pour l’exercice n’excède pas 4 000 000 $;
4°  dans le cas où l’inscrit est un organisme de services publics, il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de déclaration, que le montant déterminant des achats pour l’exercice suivant de l’inscrit n’excédera pas 4 000 000 $;
5°  l’inscrit n’est pas une personne visée par la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de la Loi au début de la période déclaration.
D. 1463-2001, a. 39; D. 701-2013, a. 36.
434R8.6. Un inscrit qui a fait le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe nette au premier en date des moments suivants:
1°  dans le cas où le montant déterminant pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice au cours d’un exercice de l’inscrit excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de cet exercice pour lequel le montant déterminant excède 1 000 000 $;
2°  dans le cas où le montant déterminant pour un exercice de l’inscrit excède 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice;
3°  dans le cas où l’inscrit n’est pas un organisme de services publics et que le montant déterminant des achats de l’inscrit pour un jour donné excède 4 000 000 $, la fin du jour précédent;
4°  dans le cas où l’inscrit est un organisme de services publics et que le montant déterminant des achats pour un exercice de l’inscrit excède 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice au cours de cet exercice;
5°  dans le cas où l’inscrit devient une personne visée par la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de la Loi au cours d’un trimestre d’exercice de l’inscrit, la fin de ce trimestre d’exercice.
D. 1463-2001, a. 39; D. 701-2013, a. 37.
434R8.7. Dans le cas où le choix fait par un inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 est en vigueur au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration correspond, sous réserve des articles 434R8.1 à 434R8.14, au montant positif ou négatif de la taxe nette, pour la période de déclaration, déterminé conformément:
1°  aux articles 434R0.1 à 434R0.15, dans le cas où l’inscrit a produit le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.1 à 434R0.15 et qu’il est en vigueur au cours de la période de déclaration;
2°  aux articles 434R1 à 434R8, dans le cas où l’inscrit a produit le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 et qu’il est en vigueur au cours de la période de déclaration;
3°  à l’article 428 de la Loi, dans tout autre cas.
D. 1463-2001, a. 39.
434R8.8. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de déclaration donnée de l’inscrit et du montant qui, en vertu de l’article 456 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit, au cours de la période de déclaration donnée à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A x B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  la contrepartie qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par l’inscrit au cours de la période à l’égard de la fourniture du bien ou du service à l’inscrit;
b)  la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit au cours de la période à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service;
c)  dans le cas d’un bien meuble corporel qui était apporté au Québec par l’inscrit, les droits ou les taxes imposés à l’égard du bien en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), autre que la partie IX, de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1, (2e suppl.)), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. 1985, c. S-15) ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus ou qui ont été payés sans qu’ils soient devenus dus par l’inscrit au cours de la période;
c.1)  la taxe imposée à l’égard du bien ou du service en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par l’inscrit au cours de la période;
d)  un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période dans le cadre de la fourniture;
e)  les intérêts, une pénalité ou un autre montant payés par l’inscrit au cours de la période s’ils ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur parce qu’un montant au titre de la contrepartie, ou des droits ou des taxes visés à l’un des sous-paragraphes c et c.1, qui étaient payables à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, était en souffrance.
Toutefois, le présent article ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le bien meuble ou le service est fourni au Québec à l’inscrit par une autre personne ou le bien meuble corporel est fourni hors du Québec à l’inscrit par une autre personne et apporté au Québec par l’inscrit;
2°  l’inscrit a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service pour une période de déclaration de l’inscrit.
D. 1463-2001, a. 39; D. 701-2013, a. 38.
434R8.9. L’article 434R8.8 ne s’applique pas à une voiture de tourisme ou à un aéronef acquis ou apporté au Québec par un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes pour l’utiliser comme son immobilisation autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
D. 1463-2001, a. 39.
434R8.10. Pour l’application des articles 434R8.1 à 434R8.14, dans le cas où un montant est réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le coût en capital d’une voiture de tourisme pour un inscrit pour l’application de cet article, le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la taxe qui est réputée, en vertu de l’article 434R8.8, devenue payable ou avoir été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture ou d’une amélioration à celle-ci sur le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa ne doit pas être inclus dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration de l’inscrit.
La formule visée au premier alinéa est la suivante :
A x B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°   la lettre B représente le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts, le coût en capital de la voiture pour l’inscrit pour l’application de cet article.
D. 1463-2001, a. 39; L.Q. 2021, c. 18, a. 243.
434R8.11. Aux fins du calcul, conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14, du remboursement de la taxe sur les intrants d’une société de personnes, d’un employeur, d’un organisme de bienfaisance ou d’une institution publique qui paie un montant à titre de remboursement, à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par un associé de la société de personnes, un salarié de l’employeur ou un bénévole qui a rendu des services à l’organisme de bienfaisance ou à l’institution publique et à l’égard duquel l’associé, le salarié ou le bénévole était tenu de payer la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi, cette taxe est réputée, pour l’application des articles 212 et 212.1 de la Loi, être égale au montant qui serait déterminé en vertu de l’article 434R8.8 si cet article s’appliquait à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, par l’associé, le salarié ou le bénévole.
D. 1463-2001, a. 39.
434R8.12. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 434R8.8 à l’égard d’une période de déclaration d’un inscrit au cours de laquelle le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 est en vigueur dans le cas où le montant est devenu payable ou a été payé sans qu’il soit devenu payable par l’inscrit alors que le choix n’était pas en vigueur.
D. 1463-2001, a. 39.
434R8.13. Dans le cas où le choix de déterminer la taxe nette d’un inscrit conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 cesse d’être en vigueur au cours d’une période de déclaration de l’inscrit et que la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit après que le choix cesse d’être en vigueur mais au cours de la période, à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service, pour les fins visées au premier alinéa de l’article 434R8.8, la taxe qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit au cours de la période, à l’égard de cette fourniture, ou de cet apport au Québec, est, malgré l’article 434R8.8, réputé correspondre au total des montants suivants:
1°  le montant qui serait, en faisant abstraction du présent article, déterminé en vertu de l’article 434R8.8 à l’égard de cette fourniture, ou de cet apport au Québec;
2°  la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par l’inscrit après que le choix ait cessé d’être en vigueur mais au cours de la période, à l’égard de cette fourniture, ou de cet apport au Québec.
D. 1463-2001, a. 39.
434R8.14. Pour l’application de l’article 435.3 de la Loi, les dispositions des articles 434R8.1 à 434R8.14 sont des dispositions prescrites.
D. 1463-2001, a. 39.
434R9. Les articles 429 à 430.3 de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au calcul de la taxe nette pour une période de déclaration d’un inscrit, effectué conformément aux articles 434R0.1 à 434R12.
D. 1108-95, a. 8; D. 1466-98, a. 25; D. 1463-2001, a. 40.
434R10. Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, dans le cas où, en vertu des articles 86, 89 ou 90 de la Loi, la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture d’un bien ou d’un service devient payable par un inscrit un jour donné, la contrepartie sur laquelle cette taxe est calculée est réputée être devenue due ce jour-là.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 41.
434R11. Aux fins du calcul de tout montant déterminé en vertu des articles 434R0.1 à 434R12, autre qu’un montant de taxe nette qui, en vertu de ces articles, doit être déterminé en vertu de l’article 428 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où, à un moment quelconque, un fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture d’un bien ou d’un service, un bon, un billet ou une autre pièce — appelé «bon» dans le présent paragraphe — autre qu’un certificat-cadeau, qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction ou à un rabais sur le prix du bien ou du service et que le fournisseur a le droit de recevoir d’une autre personne un montant en raison du rachat du bon, le bon est réputé être la contrepartie de la fourniture et la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée devenir percevable et avoir été perçue à ce moment;
2°  dans le cas où la contrepartie d’une fourniture indiquée sur la facture à l’égard de la fourniture peut être réduite si elle est payée à l’intérieur du délai qui y est précisé, et qu’elle est ainsi réduite, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant de la contrepartie ainsi réduite et la taxe totale perçue ou percevable à l’égard de la fourniture est réputée être égale à la taxe calculée sur ce montant;
3°  dans le cas où la totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable, autre que la fourniture par vente d’un immeuble, effectuée par un fournisseur dans le cadre de ses activités exercées dans une division ou une succursale de celui-ci, devient due au fournisseur ou lui est payée sans qu’elle soit devenue due au moment où la division ou la succursale est une division de petit fournisseur, au sens de l’article 337.2 de la Loi, la totalité ou la partie de cette contrepartie, selon le cas, est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture taxable;
4°  dans le cas où un bien ou un service est acquis par une personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées dans une division ou une succursale de celle-ci et, à un moment où la division ou la succursale est une division de petit fournisseur, au sens de l’article 337.2 de la Loi, un montant devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû par la personne pour la fourniture du bien ou du service à la personne, le montant ne doit pas être inclus dans le calcul du montant déterminant des achats prévu à l’article 434R8.3 pour un exercice de la personne.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 42.
434R12. Aux fins du calcul de tout montant déterminé en vertu des articles 434R0.5 à 434R0.15, autre qu’un montant de taxe nette qui, en vertu des articles 434R0.1 à 434R12, doit être déterminé en vertu de l’article 428 de la Loi, dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit, qui a produit un choix qui est en vigueur à ce moment, effectue une fourniture taxable d’un bien ou d’un service à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à cette juste valeur marchande et la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée être devenue percevable et avoir été perçue à ce moment.
D. 1463-2001, a. 43.
436R1. Pour l’application de l’article 436 de la Loi et dans le cas où le choix effectué conformément à l’article 434 de la Loi cesse d’être en vigueur à un moment donné, tout remboursement de la taxe sur les intrants qu’un inscrit aurait eu le droit d’inclure dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de celui-ci se terminant à ce moment, ou avant ce moment, s’il l’avait demandé dans une déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre I de la Loi pour une telle période, constitue un remboursement prescrit que l’inscrit peut demander dans une déclaration produite pour une période de déclaration de celui-ci qui se termine après ce moment.
D. 1108-95, a. 8; D. 1635-96, a. 19.
COMPENSATION OU RÉDUCTION DE LA TAXE
442R1. Pour l’application des articles 442R3 à 442R5, l’expression:
«avis» signifie un avis d’un membre visé au paragraphe 4 de l’article 442R4;
«coordinateur» signifie la personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 1 de l’article 442R4;
«demande conjointe» signifie une demande de l’ensemble des membres produite conformément au paragraphe 2 de l’article 442R4;
«demande révisée» signifie une demande produite conformément au paragraphe 8 de l’article 442R4;
«membre» signifie un membre d’un groupe étroitement lié en vertu de l’article 330 de la Loi.
D. 1607-92, a. 442R1.
442R2. Les articles 442R3 à 442R5 s’appliquent à l’égard de la taxe devant être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 437 ou de l’article 437.3 de la Loi ou être payée en vertu de l’un des articles 17, 18, 18.0.1, 18.0.1.1, 18.0.1.2, 437.2 et 438 de la Loi.
D. 1607-92, a. 442R2; D. 1448-2021, a. 11.
442R3. Pour l’application de l’article 442 de la Loi, les circonstances suivantes constituent les circonstances prescrites:
1°  la personne qui peut réduire ou compenser la taxe qu’elle est tenue de verser et toute autre personne pouvant avoir droit à un remboursement en vertu de la Loi sont des sociétés;
2°  les sociétés visées au paragraphe 1 sont des membres.
D. 1607-92, a. 442R3; D. 1466-98, a. 25.
442R4. Pour l’application de l’article 442 de la Loi, les conditions suivantes constituent les conditions prescrites:
1°  les membres ont désigné parmi eux le coordinateur pour qu’il produise en leur nom toutes les demandes conjointes, les demandes révisées ou les renseignements exigés par le présent article et par l’article 442R5, de même que les déclarations produites en vertu des articles 468 à 477 de la Loi et toute demande et tout avis à l’égard d’un remboursement en vertu de la Loi;
2°  le coordinateur produit, au moyen du formulaire que le ministre détermine, la demande conjointe de réduction ou de compensation de la taxe qu’un membre est tenu de verser par tout ou partie du remboursement auquel un autre membre a droit en vertu de la Loi;
3°  une copie de l’acte de désignation du coordinateur est produite avec la demande conjointe;
4°  le coordinateur produit, à l’égard d’une période de déclaration, l’avis d’un membre réclamant que tout ou partie du remboursement auquel il a droit en vertu de la Loi, soit appliqué en réduction ou en compensation de la taxe qu’un autre membre est tenu de verser;
5°  le coordinateur a reçu une confirmation de la part du ministre de la réception de la demande conjointe;
6°  la période de déclaration de tous les membres est la même;
7°  aucun membre n’appartient à un autre groupe étroitement lié qui a produit une demande conjointe ou une demande révisée et qui n’a pas avisé le ministre conformément au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe b du paragraphe 4 de l’article 442R5;
8°  dans le cas où une société devient membre après la production d’une demande conjointe, le coordinateur produit, au moyen du formulaire que le ministre détermine, une demande révisée de l’ensemble des membres afin d’inclure la société à titre de membre pour l’application des articles 442R1 à 442R5;
9°  dans le cas où une demande révisée est produite, le coordinateur a reçu une confirmation de la part du ministre de la réception de la demande révisée;
10°  sous réserve du paragraphe 11, le coordinateur produit ensemble, pour une période de déclaration, toutes les déclarations des membres qui doivent être produites en vertu des articles 468 à 477 de la Loi, tous les avis et toutes les demandes à l’égard d’un remboursement en vertu de la Loi;
11°  dans le cas où une demande révisée est produite à l’égard d’un nouveau membre, le coordinateur ne produit pas l’avis, la déclaration ou la demande de remboursement du nouveau membre en vertu de la Loi, à moins qu’il n’ait reçu une confirmation de la part du ministre de la réception de la demande révisée;
12°  si une société cesse d’être membre, le coordinateur avise de ce fait.
D. 1607-92, a. 442R4; D. 1466-98, a. 25.
442R5. Pour l’application de l’article 442 de la Loi, les règles suivantes constituent les règles prescrites:
1°  le ministre n’applique pas les articles 31 ou 31.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’autre personne pouvant avoir droit à un remboursement en vertu de la Loi;
2°  une demande conjointe doit contenir les renseignements qui permettent d’établir que chaque société visée par la déclaration est un membre;
3°  une demande révisée doit contenir les renseignements qui permettent d’établir qu’une société visée au paragraphe 8 de l’article 442R4 est un membre;
4°  la taxe qu’un membre est tenu de verser peut être réduite ou compensée par tout ou partie d’un remboursement auquel un autre membre a droit en vertu de la Loi à l’égard de toute période de déclaration:
a)  d’une part, durant ou suivant laquelle la confirmation visée au paragraphe 5 ou 9 de l’article 442R4 est reçue, selon le cas;
b)  d’autre part, qui précède toute période de déclaration durant laquelle:
i.  une société cesse d’être membre;
ii.  un membre ne se conforme pas à la Loi ou aux articles 442R1 à 442R4 et au présent article;
iii.  le coordinateur, au nom de tous les membres, avise que les membres n’ont plus l’intention de réduire ou de compenser entre eux les taxes par des remboursements prévus par la Loi;
5°  un avis produit au nom d’un membre n’est mis en application que si, selon le cas:
a)  le membre n’a aucune taxe à verser;
b)  avant de mettre en application cet avis, la taxe que le membre est tenu de verser est réduite ou compensée, en application de l’article 441 de la Loi, du montant d’un remboursement auquel le membre a droit en vertu de la Loi;
6°  une demande conjointe ou une demande révisée doit être produite au ministre;
7°  un avis, une déclaration ou une demande de remboursement en vertu de la Loi, à l’égard d’une période de déclaration, doit, pour chaque période de déclaration, être produit au ministre accompagné:
a)  d’un relevé indiquant:
i.  la taxe qu’est tenu de verser chaque membre;
ii.  le montant du remboursement auquel chaque membre a droit en vertu de la Loi;
b)  d’une liste indiquant, à l’égard d’une période de déclaration:
i.  le nom de chacun des membres ayant droit à un remboursement en vertu de la Loi ainsi que le contenu de l’avis émanant de lui;
ii.  le nom de chacun des membres qui peut réduire ou compenser la taxe devant être versée de tout ou partie d’un remboursement, conformément à un avis, de même que le montant de la réduction ou de la compensation;
iii.  l’ordre dans lequel les remboursements doivent être appliqués en réduction ou en compensation de la taxe, dans le cas où un avis vise la réduction ou la compensation de la taxe de plus d’un membre;
8°  le coordonnateur doit verser, à l’égard d’une période de déclaration, le montant de la taxe, le cas échéant, que chaque membre est tenu de verser et dans le cas où, conformément à un avis, un membre réduit ou compense la taxe qu’il est tenu de verser de tout ou partie d’un remboursement, le montant du reliquat de cette taxe.
D. 1607-92, a. 442R5; D. 1635-96, a. 20; D. 1466-98, a. 25.
RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS UNE NOTE DE CRÉDIT OU UNE NOTE DE DÉBIT
449R0.1. Pour l’application de l’article 449R1, l’expression «intermédiaire» d’une personne, signifie, à l’égard d’une fourniture, un inscrit qui, agissant à titre de mandataire de la personne ou en vertu d’une convention conclue avec la personne, permet ou facilite la réalisation de la fourniture par la personne.
D. 1463-2001, a. 45.
449R1. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 449 de la Loi, les renseignements prescrits que doit contenir une note de crédit ou une note de débit, selon le cas, concernant une ou plusieurs fournitures sont les suivants:
1°  une déclaration ou une mention indiquant que le document en question constitue une note de crédit ou une note de débit;
2°  le nom du fournisseur ou d’un intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel le fournisseur ou l’intermédiaire fait affaire, ainsi que le numéro d’inscription qui a été attribué, en vertu de l’un des articles 415, 415.0.2 et 415.0.6 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas;
3°  soit le nom de l’acquéreur ou celui sous lequel il fait affaire, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé;
4°  la date à laquelle la note est remise;
5°  dans le cas où la note est remise à l’égard d’une ristourne et que l’article 453 de la Loi s’applique, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe que l’émetteur de la ristourne est réputé, en vertu du paragraphe 2 de l’article 453 de la Loi, avoir effectué à l’égard des fournitures auxquelles la ristourne se rapporte;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  sauf lorsque le paragraphe 5 s’applique:
a)  dans le cas où la note est remise pour un montant total qui comprend le montant par lequel ont été réduites la contrepartie pour une ou plusieurs fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, et la taxe calculée y afférente, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe qui est inclus dans ce montant total;
b)  dans tout autre cas, le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe pour lequel la note est remise.
D. 1607-92, a. 449R1; D. 1463-2001, a. 46; D. 321-2017, a. 28.
VERSEMENT DE LA TAXE
472R1. Pour l’application de l’article 472 de la Loi, la Société de l’assurance automobile du Québec est une personne prescrite lorsque la taxe est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur.
D. 1635-96, a. 21.
473R1. Pour l’application de l’article 473 de la Loi, la Société de l’assurance automobile du Québec est une personne prescrite lorsque la taxe est payable à l’égard de l’apport d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne qui apporte le véhicule routier au Québec.
D. 1635-96, a. 21.
473.1R1. Pour l’application de l’article 473.1 de la Loi, la Société de l’assurance automobile du Québec est une personne prescrite.
D. 1108-95, a. 9.
473.1.1R1. Pour l’application de l’article 473.1.1 de la Loi, la Société de l’assurance automobile du Québec est une personne prescrite.
D. 1470-2002, a. 15.
DEVISES ÉTRANGÈRES PRESCRITES
L.Q. 2018, c. 18, a. 80.
477.15R1. Pour l’application de l’article 477.15 de la Loi, les devises suivantes constituent des devises étrangères prescrites:
1°  le dollar américain;
2°  l’euro.
L.Q. 2018, c. 18, a. 80.
RÉDUCTION DE LA TAXE SPÉCIFIQUE À L’ÉGARD DE LA BIÈRE
Personnes prescrites
489.1R1. (Abrogé).
D. 1635-96, a. 22; D. 1466-98, a. 6; D. 1463-2001, a. 47; D. 1182-2017, a. 4.
Pourcentages prescrits
489.1R2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 489.1 de la Loi, le pourcentage prescrit est, selon le cas:
1°  67%, du premier au 7 500 000 000e millilitre de bière vendue par la personne donnée et une personne visée au deuxième alinéa à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée;
2°  33%, du 7 500 000 001e au 15 000 000 000e millilitre de bière vendue par la personne donnée et une personne visée au deuxième alinéa à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée.
Une personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des personnes suivantes:
1°  si la personne donnée est une société issue de la fusion de plusieurs sociétés qui en est à sa première année d’exploitation à ce moment, chaque société fusionnée;
2°  un associé de la personne donnée au sens de l’article 5 de la Loi ou une autre personne dont elle continue l’exploitation de l’entreprise.
Pour l’application du deuxième alinéa, une personne continue l’exploitation de l’entreprise d’une autre personne si, à la fois:
1°  elle acquiert la totalité ou la presque totalité des actifs de l’entreprise de l’autre personne;
2°  il est raisonnable de croire qu’en raison de cette acquisition, elle a continué l’exploitation de l’entreprise de l’autre personne.
D. 1635-96, a. 22; D. 1466-98, a. 7; D. 1463-2001, a. 48; D. 1282-2003, a. 5; D. 1249-2005, a. 2; D. 1182-2017, a. 5.
Modalités prescrites
489.1R3. Pour l’application du premier alinéa de l’article 489.1 de la Loi, dans le cas où une taxe spécifique est payable en application de l’article 488.1 de la Loi, un millilitre n’est pris en compte pour l’application de l’article 489.1R2 qu’au moment où cette taxe est payable.
D. 1635-96, a. 22; D. 1466-98, a. 7; D. 321-2017, a. 29.
RÉDUCTION DE LA TAXE SPÉCIFIQUE À L’ÉGARD DE TOUTE AUTRE BOISSON ALCOOLIQUE
Personne prescrite
489.1R4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 489.1 de la Loi, une personne est une personne prescrite à un moment donné si elle est un producteur artisanal dont le nombre total de millilitres de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, vendus au Québec ou hors du Québec, au cours de l’année civile précédant ce moment, par la personne et, le cas échéant, l’une ou l’autre des personnes suivantes, n’excède pas 1 500 000 000:
1°  si la personne est une société issue de la fusion de plusieurs sociétés qui en est à sa première année d’exploitation à ce moment, chaque société fusionnée;
2°  un associé de la personne au sens de l’article 5 de la Loi ou une autre personne dont elle continue l’exploitation de l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, une personne est un producteur artisanal si la matière première qui sert à sa production provient principalement de terres détenues ou louées par cette personne et situées au Québec ou si, en raison d’une force majeure, sa production ne peut provenir principalement de telles terres, elle est autorisée par la Régie des alcools, des courses et des jeux à utiliser, dans la fabrication de ses boissons alcooliques, une matière première produite par une autre personne qui est un producteur agricole.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, une personne continue l’exploitation de l’entreprise d’une personne si, à la fois:
1°  elle acquiert la totalité ou la presque totalité des actifs de l’entreprise de l’autre personne;
2°  il est raisonnable de croire qu’en raison de cette acquisition, elle a continué l’exploitation de l’entreprise de l’autre personne.
D. 1466-98, a. 8; D. 1149-2006, a. 12; D. 1176-2010, a. 5; L.Q. 2023, c. 24, a. 72.
Réduction
489.1R5. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 489.1 de la Loi, le pourcentage prescrit est, selon le cas:
1°  100%, du premier au 150 000 000e millilitre de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, à l’égard desquels une taxe spécifique serait payable, n’eût été du présent article, au cours d’une année civile donnée;
2°  85%, du 150 000 001e au 1 500 000 000e millilitre de vin, de cidre ou de toute autre boisson alcoolique, à l’exception de la bière, à l’égard desquels une taxe spécifique est payable au cours d’une année civile donnée.
D. 1466-98, a. 8; D. 1249-2005, a. 3; D. 1149-2006, a. 13; D. 1176-2010, a. 6; D. 321-2017, a. 30.
Modalités prescrites
489.1R6. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 489.1 de la Loi, dans le cas où une taxe spécifique est payable en application de l’article 488.1 de la Loi, un millilitre n’est pris en compte aux fins de l’article 489.1R5 qu’au moment où cette taxe est payable.
D. 1466-98, a. 8; D. 321-2017, a. 31.
REMBOURSEMENT DU MONTANT ÉGAL À LA TAXE SPÉCIFIQUE
505.1R1. Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 505.1 de la Loi, les conditions et les modalités prescrites sont les suivantes:
1°  le certificat d’inscription de l’agent-percepteur qui demande le remboursement doit être en vigueur au moment de la vente de boissons alcooliques;
2°  le certificat d’inscription de la personne à qui les boissons alcooliques sont vendues doit être en vigueur au moment de la vente de ces boissons alcooliques;
3°  l’agent-percepteur qui produit une demande de remboursement doit fournir, à la demande du ministre et dans le délai fixé par ce dernier, pour chaque personne à l’égard de laquelle une mauvaise créance est radiée, les renseignements suivants:
a)  la date de clôture de l’exercice de l’agent-percepteur qui produit la demande ainsi que la date de radiation de la mauvaise créance de la personne;
b)  le nom et l’adresse de la personne;
c)  le détail de chaque vente de boissons alcooliques, à savoir la date de la vente, le numéro de la facture, le nombre de litres de bière et de toute autre boisson alcoolique vendus ainsi que le taux du montant égal à la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi, applicable selon le cas, à chaque vente de bière ou de toute autre boisson alcoolique;
d)  le montant de chaque facture, comprenant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi et excluant le montant égal à la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi;
e)  le montant de chaque facture, comprenant le montant égal à la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi et excluant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi.
D. 1470-2002, a. 16; D. 1155-2004, a. 1.
505.1R2. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 505.1 de la Loi:
1°  les conditions et les modalités d’utilisation prescrites consistent, pour la personne qui désire utiliser la méthode prescrite au cours de son exercice, à en informer le ministre sur le formulaire prescrit lors de la première demande de remboursement soumise au cours de cet exercice. Elle doit y indiquer également la période couverte par l’exercice et utiliser cette méthode pour la durée complète de cet exercice;
2°  la méthode prescrite consiste à calculer le montant du remboursement au moyen de la formule suivante:
A/B × C.
Pour l’application de cette formule:
a)  la lettre A représente le montant de la créance radiée;
b)  la lettre B représente le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance radiée se rapporte, comprenant le montant prévu à l’article 497 de la Loi, la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi;
c)  la lettre C représente le montant prévu à l’article 497 de la Loi compris dans le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance radiée se rapporte.
D. 1470-2002, a. 16.
505.1R3. Pour l’application des articles 505.1R1 et 505.1R2, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 1 de la Loi.
D. 1470-2002, a. 16; D. 321-2017, a. 32.
505.3R1. Pour l’application de l’article 505.3 de la Loi, la méthode prescrite consiste à calculer le montant prévu à l’article 497 de la Loi au moyen de la formule suivante:
A × B/C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la mauvaise créance recouvrée;
2°  la lettre B représente le montant prévu à l’article 497 de la Loi compris dans le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance recouvrée se rapporte;
3°  la lettre C représente le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance recouvrée se rapporte, comprenant le montant prévu à l’article 497 de la Loi, la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi.
D. 1470-2002, a. 16.
PRIME D’ASSURANCE DE DOMMAGES
518R1. Pour l’application de l’article 518 de la Loi, les primes prescrites et les conditions prescrites sont celles visées aux articles 518R2 à 518R10.
D. 1607-92, a. 518R1.
518R2. Les articles 518R3 à 518R10 s’appliquent à la prime d’une assurance de dommages qui se rapporte à des activités exercées ou à des biens utilisés à des fins d’affaires.
Lorsque cette prime se rapporte aussi à des activités exercées ou à des biens utilisés à des fins personnelles, les articles 518R3 à 518R10 ne s’appliquent qu’à la partie de la prime qui est relative aux activités exercées ou aux biens utilisés à des fins d’affaires.
D. 1607-92, a. 518R2.
518R3. Lorsque le contrat d’assurance spécifie la partie de la prime attribuable à un risque susceptible de se produire au Québec, la prime sur laquelle se calcule la taxe prévue au titre III de la Loi est égale à cette partie de la prime si cette dernière correspond au risque susceptible de se produire au Québec.
D. 1607-92, a. 518R3.
518R4. Lorsque le contrat d’assurance ne spécifie pas la partie de la prime attribuable à un risque susceptible de se produire au Québec, la prime sur laquelle se calcule la taxe prévue au titre III de la Loi est égale à la partie de la prime représentée par la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par rapport à celles faites au Québec et ailleurs en utilisant les données du dernier exercice financier.
D. 1607-92, a. 518R4.
518R5. Pour l’application de l’article 518R4, lorsque la prime est payable par une société qui a des établissements au Québec et ailleurs, la proportion à utiliser est celle déterminée en vertu du titre XXVII du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) sans tenir compte de l’article 771R43 de ce règlement.
D. 1607-92, a. 518R5; D. 1466-98, a. 25; D. 1303-2009, a. 2; D. 90-2023, a. 3.
518R6. Pour l’application de l’article 518R4, lorsque la prime est payable par une personne qui a des établissements au Québec et ailleurs et qui n’est pas une société, la proportion à utiliser est celle qui serait déterminée en vertu du titre XXVII du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si cette personne était une société.
D. 1607-92, a. 518R6; D. 1466-98, a. 25; D. 1303-2009, a. 3.
518R7. Pour l’application de l’article 518R4, lorsque la prime est payable par une personne qui n’est pas visée aux articles 518R5 ou 518R6 et qui exploite une entreprise de transport par autobus ou par camions, la proportion à utiliser est le nombre de kilomètres parcourus au Québec par les véhicules dont elle est propriétaire ou qu’elle a loués par rapport au nombre total de kilomètres parcourus par ces véhicules.
D. 1607-92, a. 518R7.
518R8. Pour l’application de l’article 518R4, lorsque la prime est payable par une personne qui n’est pas visée aux articles 518R5, 518R6 ou 518R7, la proportion à utiliser se calcule à partir de données réelles et vérifiables relatives à la partie du risque susceptible de se produire au Québec.
D. 1607-92, a. 518R8.
518R9. Malgré l’article 518R4, lorsqu’une personne doit établir la proportion qui y est prévue et que les données relatives à son dernier exercice financier ne sont pas disponibles, la proportion est déterminée en utilisant les données estimées de cet exercice.
De même, lorsque la personne en est à son premier exercice financier ou que son dernier exercice financier est de moins de 12 mois, la proportion est déterminée en utilisant les données estimées de son premier exercice financier de 12 mois.
La personne doit, dans les 6 mois suivant la fin de son dernier exercice financier dans le cas prévu au premier alinéa ou de son premier exercice financier de 12 mois dans les cas prévus au deuxième alinéa, redresser la taxe qu’elle a payée en vertu du titre III de la Loi en utilisant les données réelles de l’exercice et la verser ou en demander le remboursement à la personne à qui elle a payé la prime.
D. 1607-92, a. 518R9; D. 1155-2004, a. 2.
518R10. La personne qui établit la proportion prévue à l’article 518R4 doit tenir un registre des données utilisées pour ce faire et conserver les pièces justificatives concernant le paiement de la prime et de la taxe exigible en vertu du titre III de la Loi.
D. 1607-92, a. 518R10.
TAXE SUR L’HÉBERGEMENT
Établissements d’hébergement prescrits
541.24R1. Pour l’application de l’article 541.24 de la Loi, constituent les établissements d’hébergement prescrits, les établissements d’hébergement qui sont des établissements des catégories suivantes, au sens que donne à ces catégories l’article 1 du Règlement sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01, r. 1):
1°  établissements de résidence principale;
2°  établissements d’hébergement touristique général.
D. 1466-98, a. 9; D. 1463-2001, a. 49; D. 390-2012, a. 23; D. 321-2017, a. 33; D. 1182-2017, a. 6; D. 204-2020, a. 4; D. 90-2023, a. 4.
Régions touristiques prescrites 
541.24R2. Pour l’application de l’article 541.24 de la Loi, les régions touristiques énumérées à l’annexe II.2 constituent les régions touristiques prescrites.
D. 1466-98, a. 9; D. 1149-2006, a. 16; D. 1182-2017, a. 8.
DEVISES ÉTRANGÈRES PRESCRITES
D. 90-2023, a. 5.
541.26.1R1. Pour l’application de l’article 541.26.1 de la Loi, les devises suivantes constituent des devises étrangères prescrites:
1°  le dollar américain;
2°  l’euro.
D. 90-2023, a. 5.
ENTENTE SUR LA FISCALITÉ DES SERVICES ET DES BIENS DE CONSOMMATION ENTRE LE QUÉBEC ET KAHNAWAKE
541.47R1. Pour l’application du présent article et des articles 541.47R2 à 541.47R4, l’expression:
«bénéficiaire» désigne un particulier qui est défini comme étant un membre des Mohawks de Kahnawake en vertu du Kahnawake Custom Code on Membership, tel qu’il a été adopté par le Conseil mohawk de Kahnawake, et qui réside habituellement sur le territoire;
«territoire» signifie le territoire sur lequel le Conseil mohawk de Kahnawake a compétence.
D. 1393-99, a. 1.
541.47R2. L’article 16 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé à l’article 541.47R3, effectuée après le 14 décembre 1999, à un bénéficiaire qui acquiert le bien pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle sur le territoire mais non pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et si, à la fois:
1°  le fournisseur effectue la fourniture par l’intermédiaire d’un établissement situé dans une municipalité visée à l’article 541.47R4 et y livre le bien au bénéficiaire;
2°  le bénéficiaire donne son identité auprès du fournisseur en présentant, à la fois:
a)  son certificat de statut indien délivré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;
b)  l’un ou l’autre des documents suivants soit son permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec ou son certificat de naissance;
3°  le fournisseur indique sur la facture et tout autre document attestant la fourniture le nom du bénéficiaire ainsi que son numéro du certificat de statut indien;
4°  le fournisseur conserve une preuve que la fourniture est effectuée à un bénéficiaire.
L.Q. 1999, c. 89, a. 54; D. 1393-99, a. 1; D. 134-2009, a. 7.
541.47R3. Les biens exclus de l’application de l’article 541.47R2 sont les suivants:
1°  les boissons alcooliques;
2°  le carburant au sens de l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
3°  les repas fournis dans un restaurant ou un commerce semblable;
4°  les produits du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22).
D. 1393-99, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 665.
541.47R4. Les municipalités visées pour l’application de l’article 541.47R2 sont les suivantes:
a)  Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Brossard, Côte-Saint-Luc, Dollard-Des Ormeaux, Dorval, Hampstead, Kirkland, L’Île-Dorval, Longueuil, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Saint-Lambert, Senneville et Westmount;
b)  dans la municipalité régionale de comté de Roussillon:
Candiac;
Châteauguay;
Delson;
LaPrairie;
Léry;
Mercier;
Saint-Constant;
Sainte-Catherine;
Saint-Isidore;
Saint-Mathieu;
Saint-Philippe;
c)  (paragraphe abrogé).
D. 1393-99, a. 1; D. 1470-2002, a. 17; D. 1149-2006, a. 17.
REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE VENTE À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE D’HABITATION
663R1. Pour l’application de la définition de l’expression «taxe estimative» prévue à l’article 663 de la Loi, le montant prescrit, déterminé de la manière prescrite, est le suivant:
1°  si le remboursement demandé en vertu de l’un des articles 664, 665 ou 667 de la Loi n’est fondé ni sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ni sur la contrepartie, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × 40 $;
2°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
B × 3,4 %.
Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où l’immeuble d’habitation n’est pas un logement en copropriété, la surface, en mètres carrés, de cet immeuble d’habitation;
b)  dans le cas où l’immeuble d’habitation est un logement en copropriété, le total, en mètres carrés, des surfaces suivantes:
i.  la surface du logement;
ii.  la surface égale au produit de la multiplication de la surface des aires communes de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement se trouve par le rapport de la surface, en mètres carrés, du logement sur la surface, en mètres carrés, de tous les logements en copropriété situés dans l’immeuble d’habitation en copropriété;
2°  la lettre B représente:
a)  la contrepartie établie sans tenir compte de toute taxe sauf la taxe prévue à la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), si après que la taxe prévue à l’article 16 de la Loi est devenue payable à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation par vente à un particulier, le remboursement prévu à l’article 665 de la Loi devient payable à ce particulier;
b)  la contrepartie établie sans tenir compte de toute taxe sauf la taxe prévue à la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si après que la taxe prévue à l’article 16 de la Loi est devenue percevable par un constructeur à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation par vente, le remboursement prévu à l’article 667 de la Loi devient payable à ce constructeur;
c)  la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, établie sans tenir compte de toute taxe sauf la taxe prévue à la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, au moment où le constructeur de cet immeuble est réputé, en vertu de l’un des articles 223, 224, 225 ou 226 de la Loi, avoir perçu à un moment quelconque la taxe et si le remboursement prévu à l’un des articles 664 ou 667 de la Loi devient payable à ce constructeur.
D. 1607-92, a. 663R1; D. 1466-98, a. 10.
663R2. Pour l’application du présent article et de l’article 663R1, la surface d’un immeuble d’habitation ou d’un logement comprend la largeur de tout mur extérieur non adjacent à un autre immeuble ou logement et la moitié de la largeur d’un tel mur adjacent à un autre immeuble ou logement.
Toutefois, la surface d’un immeuble d’habitation et des aires communes d’un immeuble d’habitation en copropriété ne comprend pas celle des endroits suivants:
1°  les greniers, les salles de rangement et les sous-sols dont la finition par l’une des personnes suivantes n’est pas équivalente à celle des espaces habitables de l’immeuble:
a)  dans le cas d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé, le constructeur qui fournit l’immeuble à la personne qui a droit, à l’égard de l’immeuble, au remboursement prévu à l’article 665 de la Loi;
b)  dans tout autre cas, un constructeur de l’immeuble;
2°  les salles prévues:
a)  pour les appareils de chauffage de l’immeuble d’habitation ou de l’immeuble d’habitation en copropriété;
b)  pour la distribution d’eau, d’électricité ou de gaz à l’immeuble d’habitation ou à l’immeuble d’habitation en copropriété;
3°  les stationnements.
D. 1607-92, a. 663R2; D. 1466-98, a. 11.
663R3. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 663R3; D. 1466-98, a. 12.
MARQUAGE DE CERTAINS CONTENANTS DE BOISSONS
Définitions
677R1. Dans les articles 677R3 à 677R9.2, on entend par:
«établissement» : un établissement visé au paragraphe 18 de l’article 177 de la Loi;
«contenant marqué» : un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre en vertu du paragraphe 22 du premier alinéa de l’article 677 de la Loi.
Dans le cas d’un titulaire d’un permis de restaurant assorti de l’option «traiteur» qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), l’expression «établissement» comprend l’endroit où il effectue le service des boissons alcooliques vendues en accompagnement des aliments qu’il a préparés.
D. 1607-92, a. 677R1; D. 21-95, a. 2; D. 1726-2023, a. 4.
Catégories de boissons
677R2. Sont des catégories prescrites de boissons pour l’application du paragraphe 22 du premier alinéa de l’article 677 de la Loi:
1°  les «boissons alcooliques», à savoir, l’alcool, le cidre, les spiritueux ou le vin, autre que le vin en fût, au sens que donne à ces expressions l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ainsi qu’un mélange de bière avec d’autres boissons alcooliques au sens que donne à cette expression l’article 1 du Règlement sur les boissons alcooliques composées de bière (chapitre S-13, r. 2);
2°  la «bière», à savoir, la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou d’un autre produit analogue ainsi que les boissons composées de bière et d’autres substances non alcoolisées, dans le cas où ces boissons contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool; cette catégorie ne comprend toutefois pas la bière en fût.
D. 1607-92, a. 677R2; D. 21-95, a. 2; D. 1176-2010, a. 7.
Contenants de boissons alcooliques
677R3. Une boisson alcoolique destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement doit être dans un contenant marqué, sauf si elle est fabriquée dans l’établissement, qu’elle est utilisée ou consommée dans cet établissement et qu’elle n’est pas un alcool ou un spiritueux.
Il en est de même des boissons alcooliques qui sont destinées à être vendues pour être emportées ou livrées par le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), lorsque ces boissons sont vendues en accompagnement des aliments préparés par ce titulaire.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux boissons alcooliques qui sont fabriquées dans cet établissement et qui ne sont pas des alcools ou des spiritueux.
D. 1607-92, a. 677R3; D. 21-95, a. 2; D. 143-2003, a. 1; L.Q. 2020, c. 31, a. 66; L.Q. 2023, c. 24, a. 73; D. 1726-2023, a. 5.
677R4. Pour l’application du paragraphe 22 du premier alinéa de l’article 677 de la Loi, les contenants marqués sont à l’usage exclusif des établissements.
D. 1607-92, a. 677R4.
677R5. Une boisson alcoolique conservée dans un contenant marqué ne peut être livrée à une personne, autre qu’un consommateur, que si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  la personne tient un établissement;
2°  la personne est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi.
D. 1607-92, a. 677R5.
677R6. Une boisson alcoolique conservée dans un contenant marqué ne peut être vendue ou livrée à un consommateur que dans un établissement.
Malgré le premier alinéa, les boissons alcooliques conservées dans un contenant marqué peuvent être vendues à un consommateur, par le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), pour être emportées ou livrées accompagnées d’aliments préparés par ce titulaire.
D. 1607-92, a. 677R6; D. 143-2003, a. 2; L.Q. 2020, c. 31, a. 67; L.Q. 2023, c. 24, a. 74; D. 1726-2023, a. 6.
677R7. Seule une boisson alcoolique conservée dans un contenant marqué peut être utilisée ou consommée dans un établissement, sauf si elle est fabriquée dans l’établissement et qu’elle n’est pas un alcool ou un spiritueux.
D. 1607-92, a. 677R7; L.Q. 2023, c. 24, a. 75.
677R8. Une boisson alcoolique conservée dans un contenant marqué ne peut être utilisée ou consommée ailleurs que dans un établissement, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 677R6.
D. 1607-92, a. 677R8; D. 143-2003, a. 3.
677R9. Une boisson alcoolique conservée dans un contenant marqué ne peut être vendue en gros à une personne que si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  la personne tient un établissement;
2°  la personne est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi.
D. 1607-92, a. 677R9.
Contenants de bière
677R9.1. Une bière destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement doit être dans un contenant marqué et doit être vendue et livrée dans un tel contenant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la bière qui est fabriquée dans l’établissement pour utilisation ou consommation dans cet établissement.
D. 21-95, a. 3; L.Q. 2023, c. 24, a. 76.
677R9.1.1. Une bière destinée à être vendue, par le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), pour être emportée ou livrée accompagnée d’aliments préparés par ce titulaire, doit être dans un contenant marqué et doit être vendue et livrée dans un tel contenant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une bière qui est fabriquée dans l’établissement de ce titulaire.
D. 143-2003, a. 4; L.Q. 2020, c. 31, a. 68; L.Q. 2023, c. 24, a. 77; D. 1726-2023, a. 7.
677R9.2. Les contenants marqués de bière sont à l’usage exclusif des établissements.
D. 21-95, a. 3.
Infractions
677R9.3. Pour l’application du paragraphe 60 du premier alinéa de l’article 677 de la Loi, constitue une infraction toute violation à l’un des articles 677R9.1 à 677R9.2.
D. 21-95, a. 3; D. 143-2003, a. 5.
FOURNITURE D’UNE PUBLICATION
677R10. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’une publication visée au paragraphe 1 de l’article 24.1R1 et que cette fourniture est réputée avoir été effectuée au Québec en vertu de l’article 24.1 de la Loi, elle doit:
1°  soit indiquer son numéro d’inscription qui lui est attribué conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi, à l’un des endroits suivants:
a)  dans le cartouche de la publication ou sur l’une des 5 premières pages de la publication si le cartouche ne se trouve pas dans ces pages;
b)  à l’endos de la publication, si son adresse y est indiquée;
c)  sur l’étiquette d’envoi apposée à la publication;
2°  soit, dans le cas où la publication est confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes, indiquer son numéro d’inscription sur l’emballage de la publication ou sur un document qui y est annexé;
3°  soit, dans le cas où elle n’a pas de numéro d’inscription au moment de la mise à la poste de la publication ou de son envoi par messagerie, fournir un document, annexé à la publication confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes, établissant qu’elle a présenté une demande d’inscription.
D. 1607-92, a. 677R10; D. 1463-2001, a. 50; D. 321-2017, a. 34.
(Abrogé)
677R11. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 13; D. 204-2020, a. 5.
(Abrogé)
677R12. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 14; D. 204-2020, a. 5.
(Abrogé)
677R13. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R14. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 15; D. 204-2020, a. 5.
677R15. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R16. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R17. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R18. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R19. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 16; D. 390-2012, a. 24; D. 204-2020, a. 5.
677R20. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R21. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R22. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
(Abrogé)
677R23. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 17; D. 204-2020, a. 5.
677R24. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R25. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R26. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
(Abrogé)
677R27. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R28. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 18; D. 204-2020, a. 5.
677R29. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 19; D. 204-2020, a. 5.
677R30. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 20; D. 204-2020, a. 5.
677R31. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 21; D. 204-2020, a. 5.
(Abrogé)
677R32. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R33. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R34. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R35. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R36. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 22; D. 204-2020, a. 5.
677R37. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R38. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 23; D. 204-2020, a. 5.
677R39. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
MANDATAIRES OU ORGANISMES PRESCRITS
678R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 678R1; D. 701-2013, a. 39.
CESSION D’UN REMBOURSEMENT
683R1. Pour l’application de l’article 683 de la Loi, les fournitures suivantes constituent les fournitures prescrites:
1°  la fourniture visée au premier alinéa de l’article 351 de la Loi, dans le cas où la personne qui a droit au remboursement prévu à cet alinéa n’est pas un consommateur;
2°  la fourniture visée à l’article 665 de la Loi.
D. 1607-92, a. 683R1.
ANNEXE I
(a. 41.6R1)
INSCRITS PRESCRITS
Connect Music Licensing Service Inc.
Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs
Intermède Musique Média Inc.
Ré:Sonne
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
Société collective de gestion des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (SOPROQ)
Société de droits d’auteur des artistes en arts visuels (SODART)
Société de gestion collective de l’Union des Artistes Inc. (ARTISTI)
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)
Société pour l’avancement des droits en audiovisuel Ltée (SADA)
Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC)
Société québécoise des auteurs dramatiques inc.
SODRAC 2003 Inc.
Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ)
D. 1607-92, Ann. I; D. 1635-96, a. 24; D. 1451-2000, a. 5; D. 1463-2001, a. 52; D. 1155-2004, a. 3; D. 1116-2007, a. 5; D. 229-2014, a. 10; D. 1182-2017, a. 9.
ANNEXE II
(a. 76R1 et 77R1)
DISPOSITIONS PRESCRITES
Article 1 de la Loi, en ce qui concerne la définition de l’expression «constructeur»
Article 28 de la Loi
Article 68 de la Loi
Article 71 de la Loi
Article 235 de la Loi
Articles 294 à 297 de la Loi
Articles 297.0.1 et 297.0.2 de la Loi
Articles 297.0.2.1 à 297.0.2.5 de la Loi
Articles 299 à 301.3 de la Loi
Articles 302 à 307 de la Loi
Article 309 de la Loi
Articles 310 à 316 de la Loi
Articles 317.1 et 317.2 de la Loi
Article 318 de la Loi
Articles 321, 323.1 à 323.3 de la Loi
Articles 324 à 324.3 de la Loi
Article 331 de la Loi
Articles 334 à 335.2 de la Loi
Articles 346 à 348 de la Loi
Articles 350.0.1 à 350.0.5 de la Loi
Article 350.6 de la Loi
Articles 400 à 402 de la Loi
Article 404 de la Loi
Articles 426 à 432 de la Loi
Articles 433.15.1 à 433.32 de la Loi
Articles 434 à 443 de la Loi
Articles 447 à 454 de la Loi
Articles 468 à 473 de la Loi
Articles 478 à 485 de la Loi
Articles 618 à 662 de la Loi
Articles 671 à 674 de la Loi
Les dispositions édictées par la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002)
D. 1607-92, Ann. II; D. 1451-2000, a. 6; D. 320-2017, a. 5; D. 117-2019, a. 3; D. 204-2020, a. 6.
(Abrogée)
D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 9; D. 1303-2009, a. 4; D. 1448-2021, a. 12.
(Périmée)
D. 1108-95, a. 11; D. 1635-96, a. 25.
ANNEXE II.1.1
(a. 388.4R1 et 388.4R3)
MUNICIPALITÉS ET MONTANTS PRESCRITS

Nom de la municipalité Montant de la
compensation pour
l’année 2013 ($)


Administration régionale Kativik 939 668
Canton d’Amherst 183 471
Canton d’Arundel 58 974
Canton d’Aumond 61 273
Canton d’Orford 298 187
Canton de Bedford 38 724
Canton de Chichester 28 370
Canton de Clermont 54 344
Canton de Cleveland 94 523
Canton de Cloridorme 431 389
Canton de Dundee 54 675
Canton de Godmanchester 93 020
Canton de Gore 178 001
Canton de Guérin 26 648
Canton de Ham-Nord 93 581
Canton de Hampden 31 315
Canton de Harrington 127 450
Canton de Hatley 157 929
Canton de Havelock 58 867
Canton de Hemmingford 130 065
Canton de Hope 49 040
Canton de Landrienne 80 192
Canton de Launay 19 536
Canton de Lingwick 59 067
Canton de Lochaber 30 881
Canton de Lochaber-Partie-Ouest 57 915
Canton de Low 91 777
Canton de Maddington 20 788
Canton de Marston 54 736
Canton de Melbourne 93 106
Canton de Natashquan 41 197
Canton de Nédélec 40 895
Canton de Potton 288 062
Canton de Ristigouche-Partie-Sud-Est 54 440
Canton de Roxton 80 909
Canton de Saint-Camille 57 870
Canton de Saint-Godefroi 23 634
Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton 61 664
Canton de Shefford 435 300
Canton de Stanstead 181 868
Canton de Stratford 93 872
Canton de Trécesson 86 829
Canton de Valcourt 87 371
Canton de Wentworth 74 094
Canton de Westbury 71 618
Cantons unis de Latulipe-et-Gaboury 21 224
Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 447 556
Municipalité d’Adstock 264 702
Municipalité d’Aguanish 33 072
Municipalité d’Albanel 133 377
Municipalité d’Albertville 18 191
Municipalité d’Alleyn-et-Cawood 37 316
Municipalité d’Ange-Gardien 178 848
Municipalité d’Armagh 105 518
Municipalité d’Ascot Corner 181 204
Municipalité d’Aston-Jonction 16 808
Municipalité d’Auclair 40 976
Municipalité d’Audet 56 673
Municipalité d’Austin 173 025
Municipalité d’Authier 23 287
Municipalité d’Authier-Nord 23 381
Municipalité d’East Broughton 214 090
Municipalité d’East Farnham 27 139
Municipalité d’East Hereford 35 007
Municipalité d’Eastman 189 518
Municipalité d’Egan-Sud 39 682
Municipalité d’Elgin 35 415
Municipalité d’Entrelacs 109 724
Municipalité d’Escuminac 37 079
Municipalité d’Esprit-Saint 31 066
Municipalité d’Hébertville 132 131
Municipalité d’Henryville 181 409
Municipalité d’Huberdeau 44 002
Municipalité d’Inverness 86 224
Municipalité d’Irlande 67 180
Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac 69 551
Municipalité d’Ogden 85 581
Municipalité d’Oka 338 034
Municipalité d’Ormstown 212 432
Municipalité d’Otter Lake 98 409
Municipalité d’Ulverton 29 832
Municipalité d’Upton 133 876
Municipalité de Baie-des-Sables 48 671
Municipalité de Baie-du-Febvre 64 414
Municipalité de Baie-James 441 846
Municipalité de Baie-Johan-Beetz 15 896
Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 20 818
Municipalité de Barnston-Ouest 58 176
Municipalité de Barraute 136 824
Municipalité de Batiscan 64 428
Municipalité de Béarn 49 859
Municipalité de Beaulac-Garthby 92 265
Municipalité de Beaumont 156 707
Municipalité de Bégin 53 939
Municipalité de Belcourt 19 803
Municipalité de Berry 155 332
Municipalité de Berthier-sur-Mer 88 539
Municipalité de Béthanie 30 009
Municipalité de Biencourt 46 239
Municipalité de Blanc-Sablon 79 347
Municipalité de Blue Sea 91 165
Municipalité de Boileau 43 916
Municipalité de Boischatel 390 024
Municipalité de Bois-Franc 25 864
Municipalité de Bolton-Est 97 814
Municipalité de Bolton-Ouest 88 564
Municipalité de Bonne-Espérance 35 041
Municipalité de Bonsecours 65 169
Municipalité de Bouchette 92 532
Municipalité de Bowman 41 546
Municipalité de Brigham 148 476
Municipalité de Bristol 108 968
Municipalité de Bryson 46 700
Municipalité de Bury 112 812
Municipalité de Cacouna 77 709
Municipalité de Campbell’s Bay 53 960
Municipalité de Cantley 455 201
Municipalité de Caplan 118 541
Municipalité de Cap-Saint-Ignace 168 496
Municipalité de Cascapédia-Saint-Jules 70 458
Municipalité de Cayamant 85 027
Municipalité de Chambord 132 766
Municipalité de Champlain 123 644
Municipalité de Champneuf 15 235
Municipalité de Charette 75 671
Municipalité de Chartierville 49 228
Municipalité de Chazel 23 162
Municipalité de Chelsea 391 664
Municipalité de Chénéville 60 577
Municipalité de Chertsey 399 208
Municipalité de Chesterville 63 303
Municipalité de Chute-Saint-Philippe 76 648
Municipalité de Clarendon 102 140
Municipalité de Clerval 32 084
Municipalité de Colombier 78 324
Municipalité de Compton 231 061
Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 93 778
Municipalité de Courcelles 50 651
Municipalité de Crabtree 208 044
Municipalité de Déléage 87 339
Municipalité de Denholm 70 353
Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 62 408
Municipalité de Deschambault-Grondines 185 423
Municipalité de Dixville 68 655
Municipalité de Dosquet 40 956
Municipalité de Dudswell 169 500
Municipalité de Duhamel 89 888
Municipalité de Duhamel-Ouest 64 334
Municipalité de Dupuy 53 437
Municipalité de Durham-Sud 73 518
Municipalité de Fassett 31 498
Municipalité de Ferland-et-Boilleau 42 421
Municipalité de Ferme-Neuve 201 269
Municipalité de Fortierville 52 942
Municipalité de Frampton 112 798
Municipalité de Franklin 125 671
Municipalité de Franquelin 26 523
Municipalité de Frelighsburg 110 396
Municipalité de Frontenac 93 070
Municipalité de Fugèreville 24 443
Municipalité de Gallichan 32 778
Municipalité de Girardville 90 478
Municipalité de Grand-Métis 22 328
Municipalité de Grand-Remous 117 178
Municipalité de Grand-Saint-Esprit 24 573
Municipalité de Grande-Vallée 97 005
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 199 011
Municipalité de Gros-Mécatina 80 344
Municipalité de Grosse-Île 23 790
Municipalité de Grosses-Roches 36 205
Municipalité de Ham-Sud 29 454
Municipalité de Hatley 93 914
Municipalité de Havre-Saint-Pierre 303 753
Municipalité de Hinchinbrooke 124 765
Municipalité de Honfleur 61 222
Municipalité de Hope Town 25 230
Municipalité de Howick 48 976
Municipalité de Kamouraska 63 571
Municipalité de Kazabazua 57 838
Municipalité de Kiamika 67 279
Municipalité de Kinnear’s Mills 58 116
Municipalité de Kipawa 51 285
Municipalité de L’Ange-Gardien (Municipalité régionale
de comté de La Côte-de-Beaupré) 193 661
Municipalité de L’Ange-Gardien (Municipalité régionale
de comté des Collines-de-l’Outaouais) 201 587
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean 188 856
Municipalité de L’Ascension 76 217
Municipalité de L’Ascension-de-Patapédia 21 183
Municipalité de L’Avenir 86 058
Municipalité de L’Île-d’Anticosti 47 630
Municipalité de L’Île-du-Grand-Calumet 60 586
Municipalité de L’Isle-aux-Allumettes 126 754
Municipalité de L’Isle-aux-Coudres 98 120
Municipalité de L’Islet 187 079
Municipalité de L’Isle-Verte 70 240
Municipalité de La Bostonnais 43 372
Municipalité de La Conception 151 876
Municipalité de La Corne 62 444
Municipalité de La Macaza 91 609
Municipalité de La Martre 22 105
Municipalité de La Minerve 161 147
Municipalité de La Morandière 50 922
Municipalité de La Motte 32 371
Municipalité de La Patrie 82 331
Municipalité de La Pêche 394 032
Municipalité de La Présentation 160 329
Municipalité de La Reine 20 291
Municipalité de La Visitation-de-l’Île-Dupas 44 053
Municipalité de La Visitation-de-Yamaska 36 503
Municipalité de Labelle 228 240
Municipalité de Labrecque 75 968
Municipalité de Lac-au-Saumon 89 932
Municipalité de Lac-Beauport 572 869
Municipalité de Lac-Bouchette 103 879
Municipalité de Lac-des-Aigles 51 133
Municipalité de Lac-des-Écorces 140 593
Municipalité de Lac-des-Plages 64 113
Municipalité de Lac-des-Seize-Îles 41 621
Municipalité de Lac-Drolet 84 145
Municipalité de Lac-du-Cerf 43 232
Municipalité de Lac-Édouard 24 750
Municipalité de Lac-Etchemin 196 531
Municipalité de Lac-Frontière 20 281
Municipalité de Lacolle 207 285
Municipalité de Lac-Sainte-Marie 123 347
Municipalité de Lac-Saint-Paul 47 842
Municipalité de Lac-Simon 144 072
Municipalité de Lac-Supérieur 218 786
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord 28 588
Municipalité de Laforce 17 280
Municipalité de Lamarche 84 659
Municipalité de Lambton 152 412
Municipalité de Lanoraie 273 288
Municipalité de Lantier 96 956
Municipalité de Larouche 75 165
Municipalité de Laurierville 64 618
Municipalité de Laverlochère 42 926
Municipalité de Leclercville 34 964
Municipalité de Lefebvre 59 119
Municipalité de Lejeune 32 522
Municipalité de Lemieux 21 443
Municipalité de Litchfield 46 739
Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan 41 627
Municipalité de Longue-Rive 96 486
Municipalité de Lorrainville 74 335
Municipalité de Lotbinière 52 678
Municipalité de Lyster 108 030
Municipalité de Mandeville 237 036
Municipalité de Manseau 53 858
Municipalité de Mansfield-et-Pontefract 126 271
Municipalité de Maria 149 850
Municipalité de Maricourt 9 496
Municipalité de Martinville 36 127
Municipalité de Maskinongé 116 119
Municipalité de Matapédia 72 817
Municipalité de Mayo 42 636
Municipalité de McMasterville 322 497
Municipalité de Messines 81 861
Municipalité de Milan 34 500
Municipalité de Mille-Isles 144 894
Municipalité de Moffet 20 668
Municipalité de Montcalm 46 797
Municipalité de Mont-Carmel 96 496
Municipalité de Montcerf-Lytton 73 110
Municipalité de Montebello 140 809
Municipalité de Montpellier 89 086
Municipalité de Mont-Saint-Grégoire 149 021
Municipalité de Mont-Saint-Michel 38 533
Municipalité de Morin-Heights 327 079
Municipalité de Mulgrave-et-Derry 74 144
Municipalité de Namur 37 276
Municipalité de Nantes 93 999
Municipalité de Napierville 277 910
Municipalité de New Carlisle 95 713
Municipalité de Newport 88 328
Municipalité de Nominingue 219 997
Municipalité de Normétal 39 500
Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours 37 508
Municipalité de Notre-Dame-de-Ham 21 411
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 155 723
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix 42 867
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette 47 155
Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette 27 313
Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes 86 184
Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban 121 097
Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain 70 328
Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge 55 277
Municipalité de Notre-Dame-des-Bois 71 971
Municipalité de Notre-Dame-des-Monts 33 040
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 148 035
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus 154 176
Municipalité de Notre-Dame-du-Nord 81 181
Municipalité de Notre-Dame-du-Portage 74 363
Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire 30 436
Municipalité de Nouvelle 124 418
Municipalité de Noyan 133 061
Municipalité de Padoue 24 854
Municipalité de Palmarolle 74 520
Municipalité de Papineauville 148 824
Municipalité de Péribonka 74 182
Municipalité de Petit-Saguenay 55 199
Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François 173 093
Municipalité de Petite-Vallée 13 413
Municipalité de Piedmont 181 793
Municipalité de Pierreville 99 782
Municipalité de Pike River 46 415
Municipalité de Piopolis 44 764
Municipalité de Plaisance 63 812
Municipalité de Pointe-à-la-Croix 87 228
Municipalité de Pointe-Calumet 239 901
Municipalité de Pontiac 255 126
Municipalité de Port-Daniel-Gascons 151 529
Municipalité de Portneuf-sur-Mer 60 695
Municipalité de Poularies 37 439
Municipalité de Preissac 99 439
Municipalité de Racine 113 519
Municipalité de Rapide-Danseur 26 074
Municipalité de Rapides-des-Joachims 20 296
Municipalité de Rawdon 636 632
Municipalité de Rémigny 34 508
Municipalité de Rigaud 495 849
Municipalité de Ripon 117 935
Municipalité de Rivière-à-Claude 11 610
Municipalité de Rivière-à-Pierre 55 036
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre 39 584
Municipalité de Rivière-Beaudette 99 100
Municipalité de Rivière-Bleue 102 579
Municipalité de Rivière-Éternité 32 796
Municipalité de Rivière-Héva 89 436
Municipalité de Rivière-Ouelle 106 571
Municipalité de Rivière-Saint-Jean 26 140
Municipalité de Rochebaucourt 21 968
Municipalité de Roquemaure 32 626
Municipalité de Rougemont 184 650
Municipalité de Roxton Pond 194 237
Municipalité de Sacré-Coeur 146 841
Municipalité de Saint-Adalbert 47 916
Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard 542 904
Municipalité de Saint-Adrien 53 317
Municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande 34 984
Municipalité de Saint-Agapit 309 368
Municipalité de Saint-Aimé 57 841
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 72 209
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 60 563
Municipalité de Saint-Alban 67 365
Municipalité de Saint-Albert 59 227
Municipalité de Saint-Alexandre 144 800
Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska 125 780
Municipalité de Saint-Alexis 95 527
Municipalité de Saint-Alexis-de-Matapédia 52 576
Municipalité de Saint-Alfred 40 386
Municipalité de Saint-Alphonse 78 346
Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby 279 628
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez 248 476
Municipalité de Saint-Amable 520 438
Municipalité de Saint-Ambroise 162 123
Municipalité de Saint-André 36 967
Municipalité de Saint-André-Avellin 208 051
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 218 863
Municipalité de Saint-André-de-Restigouche 16 134
Municipalité de Saint-Anicet 175 793
Municipalité de Saint-Anselme 241 413
Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly 103 616
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 131 542
Municipalité de Saint-Apollinaire 279 106
Municipalité de Saint-Armand 112 903
Municipalité de Saint-Athanase 30 680
Municipalité de Saint-Aubert 87 457
Municipalité de Saint-Augustin 89 130
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 87 494
Municipalité de Saint-Benjamin 73 909
Municipalité de Saint-Benoît-Labre 86 055
Municipalité de Saint-Bernard 159 589
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 75 840
Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu 140 464
Municipalité de Saint-Bonaventure 48 561
Municipalité de Saint-Boniface 283 234
Municipalité de Saint-Bruno 150 528
Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues 64 091
Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska 38 867
Municipalité de Saint-Calixte 342 751
Municipalité de Saint-Casimir 76 275
Municipalité de Saint-Célestin 46 740
Municipalité de Saint-Charles-Borromée 505 624
Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 131 849
Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget 45 678
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 113 790
Municipalité de Saint-Chrysostome 123 234
Municipalité de Saint-Claude 89 885
Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon 16 394
Municipalité de Saint-Clet 105 422
Municipalité de Saint-Côme-Linière 137 087
Municipalité de Saint-Cuthbert 116 435
Municipalité de Saint-Cyprien 101 074
Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 108 111
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 207 512
Municipalité de Saint-Damase 242 715
Municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet 37 623
Municipalité de Saint-David 93 846
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau 274 116
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 230 067
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 140 348
Municipalité de Saint-Dominique 157 492
Municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire 78 706
Municipalité de Saint-Donat 605 575
Municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines 32 801
Municipalité de Saint-Édouard 104 656
Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé 52 124
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 129 308
Municipalité de Saint-Elzéar (Municipalité régionale
de comté de Bonaventure) 47 286
Municipalité de Saint-Elzéar (Municipalité régionale
de comté de La Nouvelle-Beauce) 143 671
Municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata 36 029
Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk 44 660
Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce 128 465
Municipalité de Saint-Épiphane 55 460
Municipalité de Saint-Esprit 155 124
Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois 67 048
Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton 65 188
Municipalité de Saint-Eugène 68 355
Municipalité de Saint-Eugène-d’Argentenay 46 119
Municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues 29 423
Municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth 48 637
Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré 263 537
Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier 62 936
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 118 673
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 287 362
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis 82 645
Municipalité de Saint-Ferdinand 183 128
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges 253 714
Municipalité de Saint-Flavien 85 074
Municipalité de Saint-Fortunat 35 132
Municipalité de Saint-François-d’Assise 53 005
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 112 202
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans 96 198
Municipalité de Saint-François-de-Sales 63 297
Municipalité de Saint-François-du-Lac 104 033
Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger 24 772
Municipalité de Saint-Fulgence 116 798
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski 79 410
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier 163 982
Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 42 640
Municipalité de Saint-Gédéon 122 613
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 137 173
Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville 115 527
Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor 68 120
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 252 132
Municipalité de Saint-Gervais 90 101
Municipalité de Saint-Guillaume 103 733
Municipalité de Saint-Guy 22 389
Municipalité de Saint-Henri 319 270
Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon 77 971
Municipalité de Saint-Herménégilde 89 932
Municipalité de Saint-Hippolyte 559 262
Municipalité de Saint-Honoré 139 128
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 97 237
Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 54 257
Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 88 402
Municipalité de Saint-Hugues 102 808
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 110 952
Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge 52 180
Municipalité de Saint-Isidore 156 939
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton 77 716
Municipalité de Saint-Jacques 308 807
Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds 84 919
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 123 273
Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly 57 399
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 157 911
Municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf 37 247
Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 353 505
Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande 38 764
Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 71 230
Municipalité de Saint-Jean-de-Matha 219 470
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli 196 003
Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 88 397
Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine 160 678
Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables 54 160
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 481 171
Municipalité de Saint-Jude 143 293
Municipalité de Saint-Julien 50 069
Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières 48 365
Municipalité de Saint-Juste-du-Lac 59 882
Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 308 064
Municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans 89 035
Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 75 633
Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston 104 395
Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf 60 467
Municipalité de Saint-Liboire 169 215
Municipalité de Saint-Louis 61 559
Municipalité de Saint-Louis-de-Blandford 73 476
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 29 770
Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse 49 450
Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 39 051
Municipalité de Saint-Lucien 84 846
Municipalité de Saint-Ludger 93 462
Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot 54 054
Municipalité de Saint-Magloire 53 277
Municipalité de Saint-Malo 41 107
Municipalité de Saint-Marcel 31 524
Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu 53 860
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 131 296
Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu 198 058
Municipalité de Saint-Mathieu 163 962
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 157 241
Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana 84 854
Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 174 693
Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis 69 188
Municipalité de Saint-Médard 19 818
Municipalité de Saint-Michel 150 420
Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse 116 638
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints 197 479
Municipalité de Saint-Modeste 61 743
Municipalité de Saint-Nazaire 98 444
Municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse 61 034
Municipalité de Saint-Norbert-d’Arthabaska 81 839
Municipalité de Saint-Omer 27 641
Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth 39 873
Municipalité de Saint-Pacôme 90 884
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 82 374
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 141 131
Municipalité de Saint-Paul 219 221
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 148 683
Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 185 617
Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy 63 157
Municipalité de Saint-Paulin 91 991
Municipalité de Saint-Philibert 25 190
Municipalité de Saint-Philippe 319 301
Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton 94 596
Municipalité de Saint-Pierre-de-Lamy 15 957
Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 116 410
Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 80 454
Municipalité de Saint-Placide 108 331
Municipalité de Saint-Polycarpe 161 087
Municipalité de Saint-Prime 150 484
Municipalité de Saint-Prosper 220 869
Municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain 55 449
Municipalité de Saint-Raphaël 135 664
Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick 59 594
Municipalité de Saint-René-de-Matane 75 223
Municipalité de Saint-Robert 110 165
Municipalité de Saint-Robert-Bellarmin 60 887
Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan 285 742
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu 111 696
Municipalité de Saint-Roch-Ouest 29 774
Municipalité de Saint-Romain 60 428
Municipalité de Saint-Samuel 55 324
Municipalité de Saint-Sébastien (Municipalité régionale
de comté du Granit) 59 942
Municipalité de Saint-Sébastien (Municipalité régionale
de comté du Haut-Richelieu) 84 958
Municipalité de Saint-Siméon 123 331
Municipalité de Saint-Simon 80 805
Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 30 736
Municipalité de Saint-Sixte 25 027
Municipalité de Saint-Stanislas (Municipalité régionale
de comté de Maria-Chapdelaine) 37 959
Municipalité de Saint-Stanislas (Municipalité régionale
de comté des Chenaux) 87 008
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 114 410
Municipalité de Saint-Sylvère 45 899
Municipalité de Saint-Sylvestre 86 452
Municipalité de Saint-Télesphore 75 432
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 79 920
Municipalité de Saint-Théophile 75 349
Municipalité de Saint-Thomas 139 509
Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 90 295
Municipalité de Saint-Tite-des-Caps 78 082
Municipalité de Saint-Ubalde 128 840
Municipalité de Saint-Ulric 93 023
Municipalité de Saint-Urbain-Premier 63 188
Municipalité de Saint-Valentin 44 831
Municipalité de Saint-Valère 76 409
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton 148 990
Municipalité de Saint-Vallier 57 354
Municipalité de Saint-Venant-de-Paquette 19 440
Municipalité de Saint-Vianney 31 517
Municipalité de Saint-Victor 177 678
Municipalité de Saint-Wenceslas 75 289
Municipalité de Saint-Zacharie 97 226
Municipalité de Saint-Zénon 98 265
Municipalité de Saint-Zotique 343 138
Municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière 71 424
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici 54 912
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 82 916
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont 45 988
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 175 903
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle 51 559
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel 152 485
Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac 47 387
Municipalité de Sainte-Anne-du-Sault 91 328
Municipalité de Sainte-Aurélie 62 109
Municipalité de Sainte-Barbe 95 014
Municipalité de Sainte-Béatrix 102 641
Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville 99 497
Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 177 822
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 105 167
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Whitton 72 044
Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne 42 009
Municipalité de Sainte-Claire 197 858
Municipalité de Sainte-Clotilde 138 303
Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce 59 399
Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 86 987
Municipalité de Sainte-Croix 129 876
Municipalité de Sainte-Élisabeth 115 092
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick 31 272
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 96 141
Municipalité de Sainte-Eulalie 59 389
Municipalité de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 33 431
Municipalité de Sainte-Félicité (Municipalité régionale
de comté de La Matanie) 56 932
Municipalité de Sainte-Félicité (Municipalité régionale
de comté de L’Islet) 25 070
Municipalité de Sainte-Florence 25 817
Municipalité de Sainte-Françoise 31 972
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier 161 144
Municipalité de Sainte-Germaine-Boulé 59 389
Municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville 52 657
Municipalité de Sainte-Hedwidge 52 478
Municipalité de Sainte-Hélène 48 218
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot 94 157
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 44 903
Municipalité de Sainte-Julienne 526 206
Municipalité de Sainte-Justine 69 335
Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton 83 083
Municipalité de Sainte-Luce 164 664
Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard 29 526
Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides 146 031
Municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 33 402
Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare 75 122
Municipalité de Sainte-Marguerite-Marie 13 375
Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford 43 536
Municipalité de Sainte-Marthe 87 756
Municipalité de Sainte-Martine 308 743
Municipalité de Sainte-Mélanie 124 229
Municipalité de Sainte-Monique (Municipalité régionale
de comté de Lac-Saint-Jean-Est) 89 979
Municipalité de Sainte-Monique (Municipalité régionale
de comté de Nicolet-Yamaska) 63 540
Municipalité de Sainte-Paule 29 602
Municipalité de Sainte-Perpétue 105 779
Municipalité de Sainte-Rita 32 898
Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford 60 439
Municipalité de Sainte-Sabine 68 439
Municipalité de Sainte-Sophie 574 023
Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax 49 220
Municipalité de Sainte-Thècle 170 172
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé 75 582
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 69 636
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 112 926
Municipalité de Sayabec 111 789
Municipalité de Scott 133 823
Municipalité de Shannon 343 583
Municipalité de Shawville 102 639
Municipalité de Sheenboro 42 362
Municipalité de Shigawake 24 407
Municipalité de Stanbridge Station 28 433
Municipalité de Standbridge East 58 639
Municipalité de Stanstead-Est 60 043
Municipalité de Stoke 164 447
Municipalité de Stornoway 43 979
Municipalité de Taschereau 43 874
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil 114 614
Municipalité de Thorne 42 715
Municipalité de Tingwick 114 471
Municipalité de Tourville 48 034
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur 45 186
Municipalité de Trois-Rives 92 060
Municipalité de Val-Alain 38 327
Municipalité de Val-Brillant 55 655
Municipalité de Val-des-Bois 70 955
Municipalité de Val-des-Lacs 109 296
Municipalité de Val-des-Monts 494 084
Municipalité de Val-Joli 71 046
Municipalité de Val-Morin 220 806
Municipalité de Val-Saint-Gilles 27 925
Municipalité de Vallée-Jonction 190 990
Municipalité de Venise-en-Québec 207 453
Municipalité de Verchères 332 798
Municipalité de Villeroy 37 778
Municipalité de Waltham 29 692
Municipalité de Weedon 297 903
Municipalité de Wentworth-Nord 235 612
Municipalité de Wickham 161 221
Municipalité de Wotton 113 402
Municipalité de Yamachiche 188 031
Municipalité de Yamaska 92 234
Municipalité des Bergeronnes 51 942
Municipalité des Cèdres 356 430
Municipalité des Coteaux 208 436
Municipalité des Éboulements 89 122
Municipalité des Escoumins 190 600
Municipalité des Hauteurs 51 202
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 1 025 509
Municipalité des Méchins 77 148
Municipalité régionale de comté d’Abitibi 29 525
Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest 38 859
Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle 23 625
Municipalité régionale de comté d’Avignon 0
Municipalité régionale de comté de Bonaventure 2 369
Municipalité régionale de comté de Caniapiscau 0
Municipalité régionale de comté de Charlevoix 8 424
Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est 23 942
Municipalité régionale de comté de Kamouraska 4 948
Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré 12 364
Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé 1 168
Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord 16 091
Municipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie 16 492
Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier 4 318
Municipalité régionale de comté de La Matanie 4 840
Municipalité régionale de comté de La Matapédia 43 123
Municipalité régionale de comté de La Mitis 14 540
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau 21 990
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or 1 614
Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est 2 535
Municipalité régionale de comté de Manicouagan 31 462
Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine 35 003
Municipalité régionale de comté de Matawinie 44 183
Municipalité régionale de comté de Mékinac 28 349
Municipalité régionale de comté de Minganie 0
Municipalité régionale de comté de Pontiac 33 196
Municipalité régionale de comté de Portneuf 11 720
Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette 0
Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 17 951
Municipalité régionale de comté de Témiscamingue 28 418
Municipalité régionale de comté des Basques 417
Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy 90 758
Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay 46 585
Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent 0
Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé 0
Paroisse d’Hérouxville 84 619
Paroisse de Brébeuf 61 564
Paroisse de Calixa-Lavallée 45 554
Paroisse de Disraeli 72 571
Paroisse de L’Ascension-de-Notre-Seigneur 122 254
Paroisse de L’Épiphanie 133 409
Paroisse de La Doré 73 074
Paroisse de La Durantaye 53 208
Paroisse de La Rédemption 36 046
Paroisse de La Trinité-des-Monts 31 235
Paroisse de Lac-aux-Sables 118 407
Paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 60 241
Paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes 40 584
Paroisse de Notre-Dame-des-Pins 55 157
Paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 17 115
Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 47 490
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 231 457
Paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun 49 894
Paroisse de Packington 44 407
Paroisse de Parisville 33 171
Paroisse de Plessisville 107 583
Paroisse de Ragueneau 85 631
Paroisse de Sacré-Coeur-de-Jésus 59 955
Paroisse de Saint-Adelme 38 576
Paroisse de Saint-Adelphe 89 282
Paroisse de Saint-Alexandre-des-Lacs 17 510
Paroisse de Saint-Alexis-des-Monts 217 290
Paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare 132 156
Paroisse de Saint-Anaclet-de-Lessard 197 231
Paroisse de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 27 158
Paroisse de Saint-Antonin 162 132
Paroisse de Saint-Arsène 78 191
Paroisse de Saint-Augustin 33 818
Paroisse de Saint-Augustin-de-Woburn 63 454
Paroisse de Saint-Barnabé 77 174
Paroisse de Saint-Barthélemy 145 472
Paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle 119 044
Paroisse de Saint-Camille-de-Lellis 220 183
Paroisse de Saint-Charles-Garnier 21 668
Paroisse de Saint-Christophe-d’Arthabaska 139 381
Paroisse de Saint-Clément 45 104
Paroisse de Saint-Cléophas 28 356
Paroisse de Saint-Côme 178 364
Paroisse de Saint-Cyprien 32 058
Paroisse de Saint-Cyrille-de-Lessard 51 825
Paroisse de Saint-Damase 33 913
Paroisse de Saint-Damien 110 189
Paroisse de Saint-Damien-de-Buckland 127 076
Paroisse de Saint-Denis 52 128
Paroisse de Saint-Didace 75 330
Paroisse de Saint-Donat 64 128
Paroisse de Saint-Edmond-de-Grantham 37 505
Paroisse de Saint-Édouard-de-Fabre 51 479
Paroisse de Saint-Édouard-de-Lotbinière 82 123
Paroisse de Saint-Éloi 40 337
Paroisse de Saint-Elphège 39 393
Paroisse de Saint-Étienne-des-Grès 277 500
Paroisse de Saint-Eugène-de-Ladrière 24 571
Paroisse de Saint-Eusèbe 46 229
Paroisse de Saint-Fabien 110 127
Paroisse de Saint-Fabien-de-Panet 65 289
Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Brompton 111 212
Paroisse de Saint-Frédéric 82 545
Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon 175 247
Paroisse de Saint-Gérard-Majella 20 008
Paroisse de Saint-Germain 19 723
Paroisse de Saint-Gilbert 19 212
Paroisse de Saint-Gilles 137 859
Paroisse de Saint-Hilaire-de-Dorset 16 419
Paroisse de Saint-Hilarion 61 860
Paroisse de Saint-Irénée 70 773
Paroisse de Saint-Isidore 195 087
Paroisse de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown 25 365
Paroisse de Saint-Jean-de-Cherbourg 17 232
Paroisse de Saint-Joachim 83 327
Paroisse de Saint-Joseph-de-Kamouraska 35 908
Paroisse de Saint-Joseph-de-Lepage 32 961
Paroisse de Saint-Jules 54 491
Paroisse de Saint-Justin 89 910
Paroisse de Saint-Lambert 44 424
Paroisse de Saint-Léandre 44 389
Paroisse de Saint-Léon-de-Standon 72 862
Paroisse de Saint-Léon-le-Grand (Municipalité régionale
de comté de La Matapédia) 48 389
Paroisse de Saint-Léon-le-Grand (Municipalité
régionale de comté de Maskinongé) 66 423
Paroisse de Saint-Liguori 99 693
Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague 85 256
Paroisse de Saint-Louis-du-Ha! Ha! 77 120
Paroisse de Saint-Majorique-de-Grantham 50 852
Paroisse de Saint-Malachie 107 039
Paroisse de Saint-Marc-de-Figuery 48 616
Paroisse de Saint-Marc-du-Lac-Long 38 720
Paroisse de Saint-Marcellin 50 034
Paroisse de Saint-Martin 127 808
Paroisse de Saint-Mathieu-de-Rioux 73 173
Paroisse de Saint-Maurice 144 928
Paroisse de Saint-Michel-du-Squatec 110 254
Paroisse de Saint-Moïse 31 669
Paroisse de Saint-Narcisse 108 301
Paroisse de Saint-Narcisse-de-Beaurivage 73 382
Paroisse de Saint-Narcisse-de-Rimouski 74 390
Paroisse de Saint-Nazaire-d’Acton 76 340
Paroisse de Saint-Nazaire-de-Dorchester 36 321
Paroisse de Saint-Norbert 69 350
Paroisse de Saint-Octave-de-Métis 31 581
Paroisse de Saint-Odilon-de-Cranbourne 92 623
Paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix 25 070
Paroisse de Saint-Philémon 94 942
Paroisse de Saint-Philippe-de-Néri 47 089
Paroisse de Saint-Pie-de-Guire 35 368
Paroisse de Saint-Pierre-Baptiste 45 809
Paroisse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 40 899
Paroisse de Saint-René 31 724
Paroisse de Saint-Roch-de-Mékinac 45 912
Paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies 58 846
Paroisse de Saint-Rosaire 60 657
Paroisse de Saint-Sévère 32 199
Paroisse de Saint-Séverin (Municipalité régionale de comté de Mékinac) 65 915
Paroisse de Saint-Séverin (Municipalité régionale
de comté de Robert-Cliche) 43 455
Paroisse de Saint-Siméon 72 401
Paroisse de Saint-Simon 48 492
Paroisse de Saint-Sulpice 143 525
Paroisse de Saint-Tharcisius 30 870
Paroisse de Saint-Thuribe 96 381
Paroisse de Saint-Urbain 72 418
Paroisse de Saint-Valérien 57 908
Paroisse de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 19 418
Paroisse de Saint-Zéphirin-de-Courval 68 808
Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 84 418
Paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois 200 859
Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs 221 675
Paroisse de Sainte-Apolline-de-Patton 61 098
Paroisse de Sainte-Brigitte-des-Saults 63 984
Paroisse de Sainte-Cécile-de-Lévrard 21 933
Paroisse de Sainte-Christine 50 824
Paroisse de Sainte-Famille 48 058
Paroisse de Sainte-Flavie 74 123
Paroisse de Sainte-Françoise 44 202
Paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 79 336
Paroisse de Sainte-Hélène-de-Mancebourg 28 973
Paroisse de Sainte-Hénédine 73 225
Paroisse de Sainte-Irène 36 243
Paroisse de Sainte-Jeanne-d’Arc 28 528
Paroisse de Sainte-Louise 41 220
Paroisse de Sainte-Marguerite 92 935
Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine 224 477
Paroisse de Sainte-Marie-Salomé 59 170
Paroisse de Sainte-Perpétue 54 418
Paroisse de Sainte-Praxède 46 094
Paroisse de Sainte-Rose-du-Nord 41 314
Paroisse de Sainte-Sabine 28 723
Paroisse de Sainte-Séraphine 39 300
Paroisse de Sainte-Sophie-de-Lévrard 50 856
Paroisse de Sainte-Ursule 102 722
Paroisse de Saints-Anges 76 395
Paroisse de Saints-Martyrs-Canadiens 46 618
Paroisse de Senneterre 54 656
Paroisse de Très-Saint-Sacrement 149 500
Paroisse de Val-Racine 24 814
Village d’Abercorn 36 095
Village d’Angliers 42 299
Village d’Ayer’s Cliff 96 891
Village d’Hébertville-Station 81 530
Village de Baie-Trinité 56 896
Village de Brome 24 626
Village de Chute-aux-Outardes 112 996
Village de Fort-Coulonge 77 320
Village de Godbout 32 583
Village de Grandes-Piles 55 513
Village de Grenville 113 869
Village de Hemmingford 40 439
Village de Kingsbury 10 148
Village de La Guadeloupe 108 316
Village de Lac-Poulin 15 413
Village de Lac-Saguay 49 778
Village de Laurier-Station 137 160
Village de Lawrenceville 36 735
Village de Marsoui 33 401
Village de Massueville 33 199
Village de Mont-Saint-Pierre 23 902
Village de North Hatley 113 711
Village de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 72 011
Village de Pointe-aux-Outardes 82 899
Village de Pointe-des-Cascades 80 183
Village de Pointe-Fortune 36 279
Village de Pointe-Lebel 110 929
Village de Portage-du-Fort 19 870
Village de Price 79 710
Village de Roxton Falls 56 772
Village de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 32 883
Village de Saint-Célestin 39 234
Village de Saint-Noël 23 242
Village de Saint-Pierre 21 916
Village de Sainte-Jeanne-d’Arc 80 696
Village de Sainte-Madeleine 128 985
Village de Sainte-Pétronille 67 210
Village de Senneville 82 215
Village de Stukely-Sud 80 254
Village de Tadoussac 122 835
Village de Tring-Jonction 205 923
Village de Val-David 342 413
Village de Vaudreuil-sur-le-Lac 105 075
Village de Warden 21 610
Village nordique d’Akulivik 242 405
Village nordique d’Aupaluk 143 181
Village nordique d’Inukjuak 435 473
Village nordique d’Ivujivik 158 867
Village nordique d’Umiujaq 210 203
Village nordique de Kangiqsualujjuaq 268 161
Village nordique de Kangiqsujuaq 303 289
Village nordique de Kangirsuk 265 166
Village nordique de Kuujjuaq 852 511
Village nordique de Kuujjuarapik 270 496
Village nordique de Puvirnituq 459 248
Village nordique de Quaqtaq 210 532
Village nordique de Salluit 424 591
Village nordique de Tasiujaq 196 208
Ville d’Acton Vale 388 054
Ville d’Alma 1 797 250
Ville d’Amos 992 055
Ville d’Amqui 389 024
Ville d’Asbestos 518 824
Ville d’East Angus 354 222
Ville d’Estérel 91 535
Ville d’Otterburn Park 481 271
Ville de Baie-Comeau 2 047 931
Ville de Baie-D’Urfé 283 522
Ville de Baie-Saint-Paul 499 580
Ville de Barkmere 17 955
Ville de Beaconsfield 701 976
Ville de Beauceville 439 012
Ville de Beauharnois 669 134
Ville de Beaupré 340 869
Ville de Bécancour 960 722
Ville de Bedford 240 875
Ville de Belleterre 23 043
Ville de Beloeil 1 239 495
Ville de Berthierville 472 068
Ville de Blainville 2 727 108
Ville de Boisbriand 1 717 664
Ville de Bois-des-Filion 557 410
Ville de Bonaventure 177 121
Ville de Boucherville 1 589 734
Ville de Bromont 688 812
Ville de Brossard 2 178 495
Ville de Brownsburg-Chatham 447 409
Ville de Candiac 1 409 964
Ville de Cap-Chat 179 862
Ville de Cap-Santé 112 480
Ville de Carignan 432 230
Ville de Carleton-sur-Mer 251 157
Ville de Causapscal 137 880
Ville de Chambly 1 295 444
Ville de Chandler 513 402
Ville de Chapais 155 684
Ville de Charlemagne 318 076
Ville de Châteauguay 2 956 857
Ville de Château-Richer 210 491
Ville de Chibougamau 514 702
Ville de Clermont 161 669
Ville de Coaticook 603 545
Ville de Contrecoeur 412 684
Ville de Cookshire-Eaton 391 837
Ville de Coteau-du-Lac 441 523
Ville de Côte-Saint-Luc 996 299
Ville de Cowansville 944 187
Ville de Danville 255 793
Ville de Daveluyville 82 962
Ville de Dégelis 220 857
Ville de Delson 596 528
Ville de Desbiens 64 770
Ville de Deux-Montagnes 826 668
Ville de Disraeli 162 059
Ville de Dolbeau-Mistassini 712 318
Ville de Dollard-Des Ormeaux 1 149 753
Ville de Donnacona 403 387
Ville de Dorval 1 469 410
Ville de Drummondville 4 120 499
Ville de Dunham 227 149
Ville de Duparquet 47 802
Ville de Farnham 401 859
Ville de Fermont 395 383
Ville de Forestville 271 612
Ville de Fossambault-sur-le-Lac 178 089
Ville de Gaspé 1 080 235
Ville de Gatineau 18 529 113
Ville de Gracefield 234 325
Ville de Granby 2 752 445
Ville de Grande-Rivière 198 848
Ville de Hampstead 405 258
Ville de Hudson 514 893
Ville de Huntingdon 280 804
Ville de Joliette 1 521 384
Ville de Kingsey Falls 137 091
Ville de Kirkland 886 295
Ville de L’Ancienne-Lorette 537 353
Ville de L’Assomption 1 247 397
Ville de L’Épiphanie 245 406
Ville de L’Île-Cadieux 20 644
Ville de L’Île-Dorval 17 969
Ville de L’Île-Perrot 635 189
Ville de La Malbaie 597 975
Ville de La Pocatière 308 907
Ville de La Prairie 1 399 565
Ville de La Sarre 353 377
Ville de La Tuque 928 391
Ville de Lac-Brome 754 422
Ville de Lac-Delage 55 106
Ville de Lachute 746 137
Ville de Lac-Mégantic 554 514
Ville de Lac-Saint-Joseph 92 057
Ville de Lac-Sergent 48 983
Ville de Laval 15 276 294
Ville de Lavaltrie 809 602
Ville de Lebel-sur-Quévillon 254 237
Ville de Léry 84 484
Ville de Lévis 8 374 463
Ville de Longueuil 15 341 855
Ville de Lorraine 557 187
Ville de Louiseville 558 886
Ville de Macamic 151 563
Ville de Magog 1 469 072
Ville de Malartic 301 579
Ville de Maniwaki 302 922
Ville de Marieville 687 851
Ville de Mascouche 2 358 655
Ville de Matagami 194 932
Ville de Matane 1 090 420
Ville de Mercier 655 691
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 223 236
Ville de Métis-sur-Mer 57 016
Ville de Mirabel 2 240 075
Ville de Mont-Joli 450 455
Ville de Mont-Laurier 814 634
Ville de Montmagny 700 734
Ville de Montréal 97 109 068
Ville de Montréal-Est 785 290
Ville de Montréal-Ouest 290 373
Ville de Mont-Royal 1 180 464
Ville de Mont-Saint-Hilaire 1 140 750
Ville de Mont-Tremblant 1 062 017
Ville de Murdochville 127 675
Ville de Neuville 183 055
Ville de New Richmond 291 970
Ville de Nicolet 477 493
Ville de Normandin 223 979
Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 630 139
Ville de Notre-Dame-des-Prairies 431 737
Ville de Paspébiac 206 617
Ville de Percé 260 672
Ville de Pincourt 796 464
Ville de Plessisville 338 098
Ville de Pohénégamook 195 029
Ville de Pointe-Claire 1 821 735
Ville de Pont-Rouge 388 171
Ville de Port-Cartier 762 270
Ville de Portneuf 160 784
Ville de Prévost 596 485
Ville de Princeville 312 431
Ville de Québec 30 724 168
Ville de Repentigny 4 105 788
Ville de Richelieu 284 158
Ville de Richmond 208 786
Ville de Rimouski 2 795 768
Ville de Rivière-du-Loup 1 095 092
Ville de Rivière-Rouge 370 925
Ville de Roberval 653 885
Ville de Rosemère 1 195 978
Ville de Rouyn-Noranda 2 807 039
Ville de Saguenay 7 486 424
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 956 352
Ville de Saint-Basile 140 005
Ville de Saint-Basile-le-Grand 817 017
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 956 962
Ville de Saint-Césaire 340 698
Ville de Saint-Colomban 643 511
Ville de Saint-Constant 1 419 586
Ville de Saint-Eustache 2 547 310
Ville de Saint-Félicien 708 519
Ville de Saint-Gabriel 198 036
Ville de Saint-Georges 1 407 416
Ville de Saint-Hyacinthe 3 590 066
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 5 175 013
Ville de Saint-Jérôme 3 296 079
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 350 623
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel 186 765
Ville de Saint-Lambert 736 541
Ville de Saint-Lazare 1 096 254
Ville de Saint-Lin-Laurentides 878 088
Ville de Saint-Marc-des-Carrières 155 749
Ville de Saint-Ours 110 413
Ville de Saint-Pamphile 167 325
Ville de Saint-Pascal 285 131
Ville de Saint-Pie 289 348
Ville de Saint-Raymond 634 069
Ville de Saint-Rémi 392 285
Ville de Saint-Sauveur 599 692
Ville de Saint-Tite 310 537
Ville de Sainte-Adèle 848 022
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 866 631
Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré 206 135
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 304 781
Ville de Sainte-Anne-des-Monts 450 995
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 967 174
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 336 424
Ville de Sainte-Catherine 1 028 133
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 358 708
Ville de Sainte-Julie 1 391 374
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 246 556
Ville de Sainte-Marie 675 956
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 1 061 383
Ville de Sainte-Thérèse 1 739 511
Ville de Salaberry-de-Valleyfield 3 263 646
Ville de Schefferville 92 991
Ville de Scotstown 47 362
Ville de Senneterre 259 065
Ville de Sept-Îles 2 241 874
Ville de Shawinigan 2 710 346
Ville de Sherbrooke 8 169 097
Ville de Sorel-Tracy 2 317 064
Ville de Stanstead 139 688
Ville de Sutton 426 544
Ville de Témiscaming 285 658
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac 377 001
Ville de Terrebonne 5 274 720
Ville de Thetford Mines 1 672 028
Ville de Thurso 227 519
Ville de Trois-Pistoles 221 404
Ville de Trois-Rivières 6 748 230
Ville de Valcourt 166 223
Ville de Val-d’Or 2 045 976
Ville de Varennes 1 443 394
Ville de Vaudreuil-Dorion 2 294 608
Ville de Victoriaville 2 436 001
Ville de Ville-Marie 185 618
Ville de Warwick 270 648
Ville de Waterloo 313 705
Ville de Waterville 145 341
Ville de Westmount 1 180 437
Ville de Windsor 380 108
D. 1162-2007, a. 2; D. 74-2009, a. 1; D. 1383-2009, a. 1; D. 1177-2010, a. 1; D. 1330-2011, a. 1; D. 1190-2012, a. 1; D. 1315-2013, a. 1.
Annexe II.2
(a. 541.24R2)
RÉGIONS TOURISTIQUES PRESCRITES
Régions touristiques
Entités territoriales comprises dans ces régions
Abitibi-Témiscamingue
Amos; Angliers; Authier; Authier-Nord; Barraute; Béarn; Belcourt; Belleterre; Berry; Champneuf; Chazel; Clermont; Clerval; Duhamel-Ouest; Duparquet; Dupuy; Fugèreville; Gallichan; Guérin; Hunter’s Point; Kebaowek; Kipawa; Kitcisakik; La Corne; La Morandière; La Motte; La Reine; La Sarre; Lac-Chicobi; Lac-Despinassy; Lac-Duparquet; Lac-Granet; Lac-Metei; Lac-Simon; Laforce; Landrienne; Latulipe-et-Gaboury; Launay; Laverlochère; Lorrainville; Macamic; Malartic; Matchi-Manitou; Moffet; Nédélec; Normétal; Notre-Dame-du-Nord; Palmarolle; Pikogan; Poularies; Preissac; Rapide-Danseur; Rémigny; Réservoir-Dozois; Rivière-Héva; Rivière-Kipawa; Rivière-Ojima; Rochebaucourt; Roquemaure; Rouyn-Noranda; Saint-Bruno-de-Guigues; Saint-Dominique-du-Rosaire; Saint-Édouard-de-Fabre; Saint-Eugène-de-Guigues; Saint-Félix-de-Dalquier; Saint-Lambert; Saint-Marc-de-Figuery; Saint-Mathieu-d’Harricana; Sainte-Germaine-Boulé; Sainte-Gertrude-Manneville; Sainte-Hélène-de-Mancebourg; Senneterre (Paroisse); Senneterre (Ville); Taschereau; Témiscaming; Timiskaming; Trécesson; Val-d’Or; Val-Saint-Gilles; Ville-Marie; Winneway.
Baie-James
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James; Chapais; Chibougamau; Lebel-sur-Quévillon; Matagami.
Bas-Saint-Laurent
Auclair; Biencourt; Cacouna (Municipalité); Cacouna (Réserve indienne); Dégelis; Esprit-Saint; Kamouraska; La Pocatière; La Trinité-des-Monts; Lac-Boisbouscache; Lac-des-Aigles; Lac-des-Eaux-Mortes; Lac-Huron; Lejeune; Les Hauteurs; L’Isle-Verte; Mont-Carmel; Notre-Dame-des-Neiges; Notre-Dame-des-Sept-Douleurs; Notre-Dame-du-Portage; Packington; Petit-Lac-Sainte-Anne; Picard; Pohénégamook; Rimouski; Rivière-Bleue; Rivière-du-Loup; Rivière-Ouelle; Rivière-Patapédia-Est; Saint-Alexandre-de-Kamouraska; Saint-Anaclet-de-Lessard; Saint-André; Saint-Antonin; Saint-Arsène; Saint-Athanase; Saint-Bruno-de-Kamouraska; Saint-Charles-Garnier; Saint-Clément; Saint-Cyprien; Saint-Denis-De la Bouteillerie; Saint-Donat; Saint-Éloi; Saint-Elzéar-de-Témiscouata; Saint-Épiphane; Saint-Eugène-de-Ladrière; Saint-Eusèbe; Saint-Fabien; Saint-François-Xavier-de-Viger; Saint-Gabriel-de-Rimouski; Saint-Gabriel-Lalemant; Saint-Germain; Saint-Guy; Saint-Honoré-de-Témiscouata; Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup; Saint-Jean-de-Dieu; Saint-Jean-de-la-Lande; Saint-Joseph-de-Kamouraska; Saint-Juste-du-Lac; Saint-Louis-du-Ha! Ha!; Saint-Marc-du-Lac-Long; Saint-Marcellin; Saint-Mathieu-de-Rioux; Saint-Médard; Saint-Michel-du-Squatec; Saint-Modeste; Saint-Narcisse-de-Rimouski; Saint-Onésime-d’Ixworth; Saint-Pacôme; Saint-Pascal; Saint-Paul-de-la-Croix; Saint-Philippe-de-Néri; Saint-Pierre-de-Lamy; Saint-Simon; Saint-Valérien; Sainte-Anne-de-la-Pocatière; Sainte-Françoise; Sainte-Hélène-de-Kamouraska; Sainte-Luce; Sainte-Rita; Témiscouata-sur-le-Lac; Trois-Pistoles; Whitworth.
Cantons-de-l’Est
Abercorn; Asbestos; Ascot Corner; Audet; Austin; Ayer’s Cliff; Barnston-Ouest; Bedford (Ville); Bedford (Canton); Bolton-Est; Bolton-Ouest; Bonsecours; Brigham; Brome; Bromont; Bury; Chartierville; Cleveland; Coaticook; Compton; Cookshire-Eaton; Courcelles; Cowansville; Danville; Dixville; Dudswell; Dunham; East Angus; East Farnham; East Hereford; Eastman; Farnham; Frelighsburg; Frontenac; Granby; Hampden; Ham-Sud; Hatley (Municipalité); Hatley (Canton); Kingsbury; Lac-Brome; Lac-Drolet; Lac-Mégantic; Lambton; La Patrie; Lawrenceville; Lingwick; Magog; Maricourt; Marston; Martinville; Melbourne; Milan; Nantes; Newport; North Hatley; Notre-Dame-des-Bois; Notre-Dame-de-Stanbridge; Ogden; Orford; Pike River; Piopolis; Potton; Racine; Richmond; Roxton Pond; Saint-Adrien; Saint-Alphonse-de-Granby; Saint-Armand; Saint-Augustin-de-Woburn; Saint-Benoît-du-Lac; Saint-Camille; Saint-Claude; Saint-Denis-de-Brompton; Saint-Étienne-de-Bolton; Saint-François-Xavier-de-Brompton; Saint-Georges-de-Windsor; Saint-Herménégilde; Saint-Ignace-de-Stanbridge; Saint-Isidore-de-Clifton; Saint-Joachim-de-Shefford; Saint-Ludger; Saint-Malo; Saint-Robert-Bellarmin; Saint-Romain; Saint-Sébastien; Saint-Venant-de-Paquette; Sainte-Anne-de-la-Rochelle; Sainte-Catherine-de-Hatley; Sainte-Cécile-de-Milton; Sainte-Cécile-de-Whitton; Sainte-Edwidge-de-Clifton; Sainte-Sabine; Scotstown; Shefford; Sherbrooke; Stanbridge East; Stanbridge Station; Stanstead (Ville); Stanstead (Canton); Stanstead-Est; Stoke; Stornoway; Stratford; Stukely-Sud; Sutton; Ulverton; Valcourt (Ville); Valcourt (Canton); Val-Joli; Val-Racine; Warden; Waterloo; Waterville; Weedon; Westbury; Windsor; Wotton.
Centre-du-Québec
Aston-Jonction; Baie-du-Febvre; Bécancour; Chesterville; Daveluyville; Deschaillons-sur-Saint-Laurent; Drummondville; Durham-Sud; Fortierville; Grand-Saint-Esprit; Ham-Nord; Inverness; Kingsey Falls; Laurierville; L’Avenir; La Visitation-de-Yamaska; Lefebvre; Lemieux; Lyster; Maddington Falls; Manseau; Nicolet; Notre-Dame-de-Ham; Notre-Dame-de-Lourdes; Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse); Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Village); Odanak; Parisville; Pierreville; Plessisville (Ville); Plessisville (Paroisse); Princeville; Saint-Albert; Saint-Bonaventure; Saint-Célestin (Municipalité); Saint-Célestin (Village); Saint-Christophe-d’Arthabaska; Saint-Cyrille-de-Wendover; Saint-Edmond-de-Grantham; Saint-Elphège; Saint-Eugène; Saint-Félix-de-Kingsey; Saint-Ferdinand; Saint-François-du-Lac; Saint-Germain-de-Grantham; Saint-Guillaume; Saint-Léonard-d’Aston; Saint-Louis-de-Blandford; Saint-Lucien; Saint-Majorique-de-Grantham; Saint-Norbert-d’Arthabaska; Saint-Pie-de-Guire; Saint-Pierre-Baptiste; Saint-Pierre-les-Becquets; Saint-Rémi-de-Tingwick; Saint-Rosaire; Saint-Samuel; Saint-Sylvère; Saint-Valère; Saint-Wenceslas; Saint-Zéphirin-de-Courval; Sainte-Brigitte-des-Saults; Sainte-Cécile-de-Lévrard; Sainte-Clotilde-de-Horton; Sainte-Élisabeth-de-Warwick; Sainte-Eulalie; Sainte-Françoise; Sainte-Hélène-de-Chester; Sainte-Marie-de-Blandford; Sainte-Monique; Sainte-Perpétue; Sainte-Séraphine; Sainte-Sophie-d’Halifax; Sainte-Sophie-de-Lévrard; Saints-Martyrs-Canadiens; Tingwick; Victoriaville; Villeroy; Warwick; Wickham; Wôlinak.
Charlevoix
Baie-Saint-Paul; Baie-Sainte-Catherine; Clermont; Lac-Pikauba; La Malbaie; Les Éboulements; L’Isle-aux-Coudres; Mont-Élie; Notre-Dame-des-Monts; Petite-Rivière-Saint-François; Sagard; Saint-Hilarion; Saint-Aimé-des-Lacs; Saint-Irénée; Saint-Siméon; Saint-Urbain.
Chaudière-Appalaches
Adstock; Armagh; Beauceville; Beaulac-Garthby; Beaumont; Berthier-sur-Mer; Cap-Saint-Ignace; Disraeli (Ville); Disraeli (Paroisse); Dosquet; East Broughton; Frampton; Honfleur; Irlande; Kinnear’s Mills; Lac-Etchemin; Lac-Frontière; Lac-Poulin; La Durantaye; La Guadeloupe; Laurier-Station; Leclercville; Lévis; L’Islet; Lotbinière; Montmagny; Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland; Notre-Dame-des-Pins; Notre-Dame-du-Rosaire; Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun; Sacré-Coeur-de-Jésus; Saint-Adalbert; Saint-Adrien-d’Irlande; Saint-Agapit; Saint-Alfred; Saint-Anselme; Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues; Saint-Antoine-de-Tilly; Saint-Apollinaire; Saint-Aubert; Saint-Benjamin; Saint-Benoît-Labre; Saint-Bernard; Saint-Camille-de-Lellis; Saint-Charles-de-Bellechasse; Saint-Côme-Linière; Saint-Cyprien; Saint-Cyrille-de-Lessard; Saint-Damase-de-l’Islet; Saint-Damien-de-Buckland; Saint-Édouard-de-Lotbinière; Saint-Elzéar; Saint-Éphrem-de-Beauce; Saint-Évariste-de-Forsyth; Saint-Fabien-de-Panet; Saint-Flavien; Saint-Fortunat; Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud; Saint-Frédéric; Saint-Gédéon-de-Beauce; Saint-Georges; Saint-Gervais; Saint-Gilles; Saint-Henri; Saint-Hilaire-de-Dorset; Saint-Honoré-de-Shenley; Saint-Isidore; Saint-Jacques-de-Leeds; Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown; Saint-Janvier-de-Joly; Saint-Jean-de-Brébeuf; Saint-Jean-Port-Joli; Saint-Joseph-de-Beauce; Saint-Joseph-de-Coleraine; Saint-Joseph-des-Érables; Saint-Jules; Saint-Julien; Saint-Just-de-Bretenières; Saint-Lambert-de-Lauzon; Saint-Lazare-de-Bellechasse; Saint-Léon-de-Standon; Saint-Louis-de-Gonzague; Saint-Luc-de-Bellechasse; Saint-Magloire; Saint-Malachie; Saint-Marcel; Saint-Martin; Saint-Michel-de-Bellechasse; Saint-Narcisse-de-Beaurivage; Saint-Nazaire-de-Dorchester; Saint-Nérée-de-Bellechasse; Saint-Odilon-de-Cranbourne; Saint-Omer; Saint-Pamphile; Saint-Patrice-de-Beaurivage; Saint-Paul-de-Montminy; Saint-Philémon; Saint-Philibert; Saint-Pierre-de-Broughton; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud; Saint-Prosper; Saint-Raphaël; Saint-René; Saint-Roch-des-Aulnaies; Saint-Séverin; Saint-Simon-les-Mines; Saint-Sylvestre; Saint-Théophile; Saint-Vallier; Saint-Victor; Saint-Zacharie; Sainte-Agathe-de-Lotbinière; Sainte-Apolline-de-Patton; Sainte-Aurélie; Sainte-Claire; Sainte-Clotilde-de-Beauce; Sainte-Croix; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud; Sainte-Félicité; Sainte-Hénédine; Sainte-Justine; Sainte-Louise; Sainte-Lucie-de-Beauregard; Sainte-Marguerite; Sainte-Marie; Sainte-Perpétue; Sainte-Praxède; Sainte-Rose-de-Watford; Sainte-Sabine; Saints-Anges; Scott; Thetford Mines; Tourville; Tring-Jonction; Val-Alain; Vallée-Jonction.
Duplessis
Aguanish; Baie-Johan-Beetz; Blanc-Sablon; Bonne-Espérance; Caniapiscau; Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Fermont; Gros-Mécatina; Havre-Saint-Pierre; Kawawachikamach (Terre réservée naskapi (1-AN)); Lac-Jérôme; Lac-John; Lac-Juillet; Lac-Vacher; Lac-Walker; La Romaine; L’Île-d’Anticosti; Longue-Pointe-de-Mingan; Maliotenam; Matimekosh; Mingan; Natashquan (Municipalité); Natashquan (Réserve indienne); Pakuashipi; Petit-Mécatina; Port-Cartier; Rivière-au-Tonnerre; Rivière-Mouchalagane; Rivière-Nipissis; Rivière-Saint-Jean; Saint-Augustin; Schefferville; Sept-Îles; Uashat.
Eeyou Istchee
Chisasibi (Village cri (Terre 1-B)); Chisasibi (Terre réservée crie (1-A)); Eastmain (Village cri (Terre 1-B)); Eastmain (Terre réservée crie (1-A)); Mistissini (Village cri (Terre 1-B)); Mistissini (Terre réservée crie (1-A)); Nemaska (Village cri (Terre 1-B)); Nemaska (Terre réservée crie (1-A)); Oujé-Bougoumou (Terre réservée crie (1-A)); Waskaganish (Village cri (Terre 1-B)); Waskaganish (Terre réservée crie (1-A)); Waswanipi (Village cri (Terre 1-B)); Waswanipi (Terre réservée crie (1-A)); Wemindji (Village cri (Terre 1-B)); Wemindji (Terre réservée crie (1-A)); Whapmagoostui (Village cri (Terre 1-B)); Whapmagoostui (Terre réservée crie (1-A)).
Gaspésie
Albertville; Amqui; Baie-des-Sables; Bonaventure; Cap-Chat; Caplan; Carleton-sur-Mer; Cascapédia-Saint-Jules; Causapscal; Chandler; Cloridorme; Collines-du-Basque; Coulée-des-Adolphe; Escuminac; Gaspé; Gesgapegiag; Grand-Métis; Grande-Rivière; Grande-Vallée; Grosses-Roches; Hope; Hope Town; Lac-à-la-Croix; Lac-Alfred; Lac-au-Saumon; Lac-Casault; Lac-Matapédia; La Martre; La Rédemption; L’Ascension-de-Patapédia; Les Méchins; Listuguj; Maria; Marsoui; Matane; Matapédia; Métis-sur-Mer; Mont-Albert; Mont-Alexandre; Mont-Joli; Mont-Saint-Pierre; Murdochville; New Carlisle; New Richmond; Nouvelle; Padoue; Paspébiac; Percé; Petite-Vallée; Pointe-à-la-Croix; Port-Daniel-Gascons; Price; Ristigouche-Partie-Sud-Est; Rivière-à-Claude; Rivière-Bonaventure; Rivière-Bonjour; Rivière-Nouvelle; Rivière-Saint-Jean; Rivière-Vaseuse; Routhierville; Ruisseau-des-Mineurs; Ruisseau-Ferguson; Saint-Adelme; Saint-Alexandre-des-Lacs; Saint-Alexis-de-Matapédia; Saint-Alphonse; Saint-André-de-Restigouche; Saint-Cléophas; Saint-Damase; Saint-Elzéar; Saint-François-d’Assise; Saint-Godefroi; Saint-Jean-de-Cherbourg; Saint-Joseph-de-Lepage; Saint-Léandre; Saint-Léon-le-Grand; Saint-Maxime-du-Mont-Louis; Saint-Moïse; Saint-Noël; Saint-Octave-de-Métis; Saint-René-de-Matane; Saint-Siméon; Saint-Tharcisius; Saint-Ulric; Saint-Vianney; Saint-Zénon-du-Lac-Humqui; Sainte-Angèle-de-Mérici; Sainte-Anne-des-Monts; Sainte-Félicité; Sainte-Flavie; Sainte-Florence; Sainte-Irène; Sainte-Jeanne-d’Arc; Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine; Sainte-Marguerite-Marie; Sainte-Paule; Sainte-Thérèse-de-Gaspé; Sayabec; Shigawake; Val-Brillant.
Îles-de-la-Madeleine
Les Îles-de-la-Madeleine; Grosse-Île.
Lanaudière
Baie-Atibenne; Baie-de-la-Bouteille; Baie-Obaoca; Berthierville; Charlemagne; Chertsey; Crabtree; Entrelacs; Joliette; La Visitation-de-l’Île-Dupas; Lac-Cabasta; Lac-des-Dix-Milles; Lac-Devenyns; Lac-du-Taureau; Lac-Legendre; Lac-Matawin; Lac-Minaki; Lac-Santé; Lanoraie; L’Assomption; Lavaltrie; L’Épiphanie (Paroisse); L’Épiphanie (Ville); Manawan; Mandeville; Mascouche; Notre-Dame-de-la-Merci; Notre-Dame-de-Lourdes; Notre-Dame-des-Prairies; Rawdon; Repentigny; Saint-Alexis; Saint-Alphonse-Rodriguez; Saint-Ambroise-de-Kildare; Saint-Barthélemy; Saint-Calixte; Saint-Charles-Borromée; Saint-Cléophas-de-Brandon; Saint-Côme; Saint-Cuthbert; Saint-Damien; Saint-Didace; Saint-Donat; Saint-Esprit; Saint-Félix-de-Valois; Saint-Gabriel; Saint-Gabriel-de-Brandon; Saint-Guillaume-Nord; Saint-Ignace-de-Loyola; Saint-Jacques; Saint-Jean-de-Matha; Saint-Liguori; Saint-Lin-Laurentides; Saint-Michel-des-Saints; Saint-Norbert; Saint-Paul; Saint-Pierre; Saint-Roch-de-l’Achigan; Saint-Roch-Ouest; Saint-Sulpice; Saint-Thomas; Saint-Zénon; Sainte-Béatrix; Sainte-Élisabeth; Sainte-Émélie-de-l’Énergie; Sainte-Geneviève-de-Berthier; Sainte-Julienne; Sainte-Marcelline-de-Kildare; Sainte-Marie-Salomé; Sainte-Mélanie; Terrebonne.
Laurentides
Amherst; Arundel; Baie-des-Chaloupes; Barkmere; Blainville; Boisbriand; Bois-des-Filion; Brébeuf; Brownsburg-Chatham; Chute-Saint-Philippe; Deux-Montagnes; Doncaster; Estérel; Ferme-Neuve; Gore; Grenville; Grenville-sur-la-Rouge; Harrington; Huberdeau; Ivry-sur-le-Lac; Kanesatake; Kiamika; La Conception; La Minerve; Labelle; Lac-Akonapwehikan; Lac-Bazinet; Lac-De La Bidière; Lac-de-la-Maison-de-Pierre; Lac-de-la-Pomme; Lac-des-Écorces; Lac-des-Seize-Îles; Lac-Douaire; Lac-du-Cerf; Lac-Ernest; Lachute; Lac-Marguerite; Lac-Oscar; Lac-Saguay; Lac-Saint-Paul; Lac-Supérieur; Lac-Tremblant-Nord; Lac-Wagwabika; La Macaza; Lantier; L’Ascension; Lorraine; Mille-Isles; Mirabel; Montcalm; Mont-Laurier; Mont-Saint-Michel; Mont-Tremblant; Morin-Heights; Nominingue; Notre-Dame-de-Pontmain; Notre-Dame-du-Laus; Oka; Piedmont; Pointe-Calumet; Prévost; Rivière-Rouge; Rosemère; Saint-Adolphe-d’Howard; Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles; Saint-André-d’Argenteuil; Saint-Colomban; Saint-Eustache; Saint-Faustin–Lac-Carré; Saint-Hippolyte; Saint-Jérôme; Saint-Joseph-du-Lac; Saint-Placide; Saint-Sauveur; Sainte-Adèle; Sainte-Agathe-des-Monts; Sainte-Anne-des-Lacs; Sainte-Anne-des-Plaines; Sainte-Anne-du-Lac; Sainte-Lucie-des-Laurentides; Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson; Sainte-Marthe-sur-le-Lac; Sainte-Sophie; Sainte-Thérèse; Val-David; Val-des-Lacs; Val-Morin; Wentworth; Wentworth-Nord.
Laval
Laval.
Manicouagan
Baie-Comeau; Baie-Trinité; Chute-aux-Outardes; Colombier; Essipit; Forestville; Franquelin; Godbout; Lac-au-Brochet; Les Bergeronnes; Les Escoumins; Longue-Rive; Pessamit; Pointe-aux-Outardes; Pointe-Lebel; Portneuf-sur-Mer; Ragueneau; Rivière-aux-Outardes; Sacré-Coeur; Tadoussac.
Mauricie
Batiscan; Champlain; Charette; Coucoucache; Grandes-Piles; Hérouxville; La Bostonnais; La Tuque; Lac-aux-Sables; Lac-Boulé; Lac-Édouard; Lac-Masketsi; Lac-Normand; Louiseville; Maskinongé; Notre-Dame-de-Montauban; Notre-Dame-du-Mont-Carmel; Obedjiwan; Rivière-de-la-Savane; Saint-Adelphe; Saint-Alexis-des-Monts; Saint-Barnabé; Saint-Boniface; Saint-Édouard-de-Maskinongé; Saint-Élie-de-Caxton; Saint-Étienne-des-Grès; Saint-Justin; Saint-Léon-le-Grand; Saint-Luc-de-Vincennes; Saint-Mathieu-du-Parc; Saint-Maurice; Saint-Narcisse; Saint-Paulin; Saint-Prosper-de-Champlain; Saint-Roch-de-Mékinac; Saint-Sévère; Saint-Séverin; Saint-Stanislas; Saint-Tite; Sainte-Angèle-de-Prémont; Sainte-Anne-de-la-Pérade; Sainte-Geneviève-de-Batiscan; Sainte-Thècle; Sainte-Ursule; Shawinigan; Trois-Rives; Trois-Rivières; Wemotaci; Yamachiche.
Montérégie
Acton Vale; Akwesasne; Ange-Gardien; Beauharnois; Beloeil; Béthanie; Boucherville; Brossard; Calixa-Lavallée; Candiac; Carignan; Chambly; Châteauguay; Contrecoeur; Coteau-du-Lac; Delson; Dundee; Elgin; Franklin; Godmanchester; Havelock; Hemmingford (Canton); Hemmingford (Village); Henryville; Hinchinbrooke; Howick; Hudson; Huntingdon; Kahnawake; La Prairie; La Présentation; Lacolle; Léry; Les Cèdres; Les Coteaux; L’Île-Cadieux; L’Île-Perrot; Longueuil; Marieville; Massueville; McMasterville; Mercier; Mont-Saint-Grégoire; Mont-Saint-Hilaire; Napierville; Notre-Dame-de-l’Île-Perrot; Noyan; Ormstown; Otterburn Park; Pincourt; Pointe-des-Cascades; Pointe-Fortune; Richelieu; Rigaud; Rivière-Beaudette; Rougemont; Roxton; Roxton Falls; Saint-Aimé; Saint-Alexandre; Saint-Amable; Saint-Anicet; Saint-Antoine-sur-Richelieu; Saint-Barnabé-Sud; Saint-Basile-le-Grand; Saint-Bernard-de-Lacolle; Saint-Bernard-de-Michaudville; Saint-Blaise-sur-Richelieu; Saint-Bruno-de-Montarville; Saint-Césaire; Saint-Charles-sur-Richelieu; Saint-Chrysostome; Saint-Clet; Saint-Constant; Saint-Cyprien-de-Napierville; Saint-Damase; Saint-David; Saint-Denis-sur-Richelieu; Saint-Dominique; Saint-Édouard; Saint-Étienne-de-Beauharnois; Saint-Georges-de-Clarenceville; Saint-Gérard-Majella; Saint-Hugues; Saint-Hyacinthe; Saint-Isidore; Saint-Jacques-le-Mineur; Saint-Jean-Baptiste; Saint-Jean-sur-Richelieu; Saint-Joseph-de-Sorel; Saint-Jude; Saint-Lambert; Saint-Lazare; Saint-Liboire; Saint-Louis; Saint-Louis-de-Gonzague; Saint-Marcel-de-Richelieu; Saint-Marc-sur-Richelieu; Saint-Mathias-sur-Richelieu; Saint-Mathieu; Saint-Mathieu-de-Beloeil; Saint-Michel; Saint-Nazaire-d’Acton; Saint-Ours; Saint-Patrice-de-Sherrington; Saint-Paul-d’Abbotsford; Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix; Saint-Philippe; Saint-Pie; Saint-Polycarpe; Saint-Rémi; Saint-Robert; Saint-Roch-de-Richelieu; Saint-Sébastien; Saint-Simon; Saint-Stanislas-de-Kostka; Saint-Télesphore; Saint-Théodore-d’Acton; Saint-Urbain-Premier; Saint-Valentin; Saint-Valérien-de-Milton; Saint-Zotique; Sainte-Angèle-de-Monnoir; Sainte-Anne-de-Sabrevois; Sainte-Anne-de-Sorel; Sainte-Barbe; Sainte-Brigide-d’Iberville; Sainte-Catherine; Sainte-Christine; Sainte-Clotilde; Sainte-Hélène-de-Bagot; Sainte-Julie; Sainte-Justine-de-Newton; Sainte-Madeleine; Sainte-Marie-Madeleine; Sainte-Marthe; Sainte-Martine; Sainte-Victoire-de-Sorel; Salaberry-de-Valleyfield; Sorel-Tracy; Terrasse-Vaudreuil; Très-Saint-Rédempteur; Très-Saint-Sacrement; Upton; Varennes; Vaudreuil-Dorion; Vaudreuil-sur-le-Lac; Venise-en-Québec; Verchères; Yamaska.
Montréal
Baie-D’Urfé; Beaconsfield; Côte-Saint-Luc; Dollard-Des Ormeaux; Dorval; Hampstead; Kirkland; L’Île-Dorval; Montréal; Montréal-Est; Montréal-Ouest; Mont-Royal; Pointe-Claire; Sainte-Anne-de-Bellevue; Senneville; Westmount.
Outaouais
Alleyn-et-Cawood; Aumond; Blue Sea; Boileau; Bois-Franc; Bouchette; Bowman; Bristol; Bryson; Campbell’s Bay; Cantley; Cascades-Malignes; Cayamant; Chelsea; Chénéville; Chichester; Clarendon; Déléage; Denholm; Dépôt-Échouani; Duhamel; Egan-Sud; Fassett; Fort-Coulonge; Gatineau; Gracefield; Grand-Remous; Kazabazua; Kitigan Zibi; Lac-des-Plages; Lac-Lenôtre; Lac-Moselle; Lac-Nilgaut; Lac-Pythonga; Lac-Rapide; Lac-Sainte-Marie; Lac-Simon; L’Ange-Gardien; La Pêche; L’Île-du-Grand-Calumet; L’Isle-aux-Allumettes; Litchfield; Lochaber; Lochaber-Partie-Ouest; Low; Maniwaki; Mansfield-et-Pontefract; Mayo; Messines; Montcerf-Lytton; Montebello; Montpellier; Mulgrave-et-Derry; Namur; Notre-Dame-de-Bon-Secours; Notre-Dame-de-la-Paix; Notre-Dame-de-la-Salette; Otter Lake; Papineauville; Plaisance; Pontiac; Portage-du-Fort; Rapides-des-Joachims; Ripon; Saint-André-Avellin; Saint-Émile-de-Suffolk; Saint-Sixte; Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau; Shawville; Sheenboro; Thorne; Thurso; Val-des-Bois; Val-des-Monts; Waltham.
Québec
Beaupré; Boischatel; Stoneham-et-Tewkesbury; Cap-Santé; Château-Richer; Deschambault-Grondines; Donnacona; Fossambault-sur-le-Lac; Lac-Beauport; Lac-Blanc; Lac-Croche; Lac-Delage; Lac-Jacques-Cartier; Lac-Lapeyrère; Lac-Saint-Joseph; Lac-Sergent; L’Ancienne-Lorette; L’Ange-Gardien; Linton; Neuville; Notre-Dame-des-Anges; Québec; Pont-Rouge; Portneuf; Rivière-à-Pierre; Saint-Alban; Saint-Augustin-de-Desmaures; Saint-Basile; Saint-Casimir; Saint-Ferréol-les-Neiges; Saint-François-de-l’Ile-d’Orléans; Saint-Gabriel-de-Valcartier; Saint-Gilbert; Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans; Saint-Joachim; Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans; Saint-Léonard-de-Portneuf; Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente; Saint-Marc-des-Carrières; Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans; Saint-Raymond; Saint-Thuribe; Saint-Tite-des-Caps; Saint-Ubalde; Sainte-Anne-de-Beaupré; Sainte-Brigitte-de-Laval; Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; Sainte-Christine-d’Auvergne; Sainte-Famille; Sainte-Pétronille; Sault-au-Cochon; Shannon; Wendake.
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Albanel; Alma; Bégin; Belle-Rivière; Chambord; Desbiens; Dolbeau-Mistassini; Ferland-et-Boilleau; Girardville; Hébertville; Hébertville-Station; Labrecque; Lac-Achouakan; Lac-Ashuapmushuan; Lac-Bouchette; Lac-Ministuk; Lac-Moncouche; La Doré; Lalemant; Lamarche; L’Anse-Saint-Jean; Larouche; L’Ascension-de-Notre-Seigneur; Mashteuiatsh; Métabetchouan–Lac-à-la-Croix; Mont-Apica; Mont-Valin; Normandin; Notre-Dame-de-Lorette; Passes-Dangereuses; Péribonka; Petit-Saguenay; Rivière-Éternité; Rivière-Mistassini; Roberval; Saguenay; Saint-Ambroise; Saint-André-du-Lac-Saint-Jean; Saint-Augustin; Saint-Bruno; Saint-Charles-de-Bourget; Saint-David-de-Falardeau; Saint-Edmond-les-Plaines; Saint-Eugène-d’Argentenay; Saint-Félicien; Saint-Félix-d’Otis; Saint-François-de-Sales; Saint-Fulgence; Saint-Gédéon; Saint-Henri-de-Taillon; Saint-Honoré; Saint-Ludger-de-Milot; Saint-Nazaire; Saint-Prime; Saint-Stanislas; Saint-Thomas-Didyme; Sainte-Hedwidge; Sainte-Jeanne-d’Arc; Sainte-Monique; Sainte-Rose-du-Nord.
D. 1466-98, a. 24; D. 1463-2001, a. 53; D. 1470-2002, a. 18; D. 1282-2003, a. 6; D. 1155-2004, a. 4; D. 1249-2005, a. 4; D. 1149-2006, a. 18; D. 1116-2007, a. 7; D. 134-2009, a. 10; D. 390-2012, a. 25; D. 229-2014, a. 11; N.I. 2015-05-01; N.I. 2015-06-01; D. 66-2016, a. 3; D. 1182-2017, a. 10.
ANNEXE III
(a. 399.1R1)
MANDATAIRES PRESCRITS
Agence du revenu du Québec (ou Revenu Québec)
Assemblée nationale
Autorité des marchés financiers
Autorité des marchés publics
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Bureau des enquêtes indépendantes
Cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec
Caisse de dépôt et placement du Québec
Centre d’acquisitions gouvernementales
Centres locaux d’aide juridique
Centres régionaux d’aide juridique
Comité de déontologie policière
Commissaire à l’éthique et à la déontologie
Commissaire à la déontologie policière
Commissaire à la langue française
Commissaire à la lutte contre la corruption
Commissaire à la santé et au bien-être
Commissaire au lobbyisme
Commission d’accès à l’information
Commission de l’éthique en science et en technologie
Commission de la capitale nationale du Québec
Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne les fournitures reliées aux programmes de formation professionnelle, de prévention et d’inspection
Commission de la fonction publique
Commission de protection du territoire agricole du Québec
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Commission des services juridiques
Commission des transports du Québec
Commission municipale du Québec
Commission québécoise des libérations conditionnelles
Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil du patrimoine culturel du Québec
Conseil du statut de la femme
Conseil du trésor
Conseil supérieur de l’éducation
Curateur public du Québec
Directeur des poursuites criminelles et pénales
Directeur général des élections
École nationale de police du Québec
École nationale des pompiers du Québec
Financement-Québec
Fondation de la faune du Québec
Fonds d’aide aux actions collectives
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
Fonds de recherche du Québec – Santé
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Institut de la statistique du Québec
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
Institut national de santé publique du Québec
Institut national des mines
La Financière agricole du Québec
Office de la protection du consommateur
Office de la sécurité économique des chasseurs cris
Office des personnes handicapées du Québec
Office des professions du Québec
Office franco-québécois pour la jeunesse
Office Québec-Monde pour la jeunesse
Office québécois de la langue française
Protecteur du citoyen
Protecteur national de l’élève
Régie de l’assurance maladie du Québec
Régie de l’énergie
Régie des alcools, des courses et des jeux
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Régie du bâtiment du Québec
Retraite Québec
Société d’habitation du Québec
Société de développement des entreprises culturelles, en ce qui concerne les fournitures reliées à l’administration de tous ses programmes sauf celles reliées à la gestion de son parc immobilier
Société de financement des infrastructures locales du Québec
Société de l’assurance automobile du Québec
Société des Traversiers du Québec
Société du Plan Nord
Société québécoise de récupération et de recyclage
Société québécoise des infrastructures
Sûreté du Québec
Tribunal administratif des marchés financiers
Tribunal administratif du logement
Tribunal administratif du Québec
Tribunal administratif du travail
Vérificateur général du Québec
D. 1607-92, Ann. III; L.Q. 1992, c. 8, a. 31; L.Q. 1992, c. 24, a. 6; L.Q. 1992, c. 32, a. 43; L.Q. 1992, c. 68, a. 157; L.Q. 1992, c. 44, a. 80; L.Q. 1993, c. 26, a. 27 et 28; L.Q. 1993, c. 39, a. 95; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; L.Q. 1995, c. 27, a. 41; L.Q. 1996, c. 23, a. 52 et 53; L.Q. 1996, c. 35, a. 20; L.Q. 1996, c. 61, a. 157; L.Q. 1997, c. 26, a. 39; L.Q. 1997, c. 27, a. 67; L.Q. 1997, c. 43, a. 851; L.Q. 1997, c. 79, a. 59; L.Q. 1997, c. 83, a. 25; L.Q. 1998, c. 17, a. 64; L.Q. 1998, c. 44, a. 60; L.Q. 1999, c. 89, a. 53; D. 1463-2001, a. 54; L.Q. 2002, c. 28, a. 42; D. 1282-2003, a. 7; D. 1155-2004, a. 5; D. 1249-2005, a. 5; D. 1149-2006, a. 19; D. 1116-2007, a. 8; L.Q. 2008, c. 9, a. 150; L.Q. 2009, c. 53, a. 51; L.Q. 2009, c. 58, a. 185; D. 1303-2009, a. 5; L.Q. 2011, c. 16, a. 244; D. 390-2012, a. 26; D. 701-2013, a. 40; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 66-2016, a. 4; L.Q. 2016, c. 7, a. 149; L.Q. 2017, c. 22, a. 18; D. 117-2019, a. 4; D. 204-2020, a. 7; L.Q. 2020, c. 2, a. 1 et 2; L.Q. 2020, c. 19, a. 28 et 84; D. 164-2021, a. 4; D. 90-2023, a. 6; D. 1726-2023, a. 8.
ANNEXE IV
(a. 350.52R1)
APPAREILS PRESCRITS
Mini-PC de modèle AEC-6822 fabriqué par AAEON et sécurisé par IBM Canada à l’aide d’un scellé contenant un numéro unique et une image identifiant Revenu Québec.
D. 642-2010, a. 2.
ANNEXE V
(a. 350.60.4R3 à 350.60.4R5, 350.60.4R9 à 350.60.4R11, 350.60.4R13, 350.60.4R14, 350.60.5R3 à 350.60.5R5, 350.60.7R3, 350.60.8R2 et 350.60.10R3)
RENSEIGNEMENTS À TRANSMETTRE AU MINISTRE
Constituent des renseignements prescrits, les renseignements suivants:
1° l’indication qu’il s’agit d’une requête de type transaction;
2° l’indication qu’il s’agit d’une requête de type document;
3° l’indication qu’il s’agit d’une transaction actuelle, le cas échéant;
4° l’indication qu’il s’agit d’un lot de transactions enregistrées en mode hors ligne, le cas échéant;
5° l’abréviation du secteur concerné par la transaction;
6° le nom de l’établissement de restauration sous lequel l’exploitant exploite son entreprise, lequel doit, si cet exploitant est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
7° le nom sous lequel la personne exploite son entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises, correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
8° le nom de la personne qui transmet les renseignements visés à l’article 350.60.10R3 et qui correspond à celui inscrit au compte utilisateur;
9° le numéro d’immeuble, la rue et le code postal du lieu où la personne exploite son entreprise;
10° le numéro d’immeuble et le code postal de l’établissement de restauration, sauf lorsque celui-ci est un camion de restauration;
11° le numéro d’immeuble, la rue, la ville et le code postal du lieu où la personne exploite son entreprise;
12° l’adresse de l’établissement de restauration, sauf si celui-ci est un camion de restauration;
13° le numéro de téléphone de la personne;
14° le numéro d’entreprise du Québec attribué à la personne en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
15° le numéro de dossier de l’exploitant relatif à la facturation obligatoire;
16° le numéro de dossier de la personne relatif à la facturation obligatoire;
17° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
18° le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise;
19° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
20° le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
21° le type de service offert;
22° les indications suivantes à l’égard de la fourniture:
a) une description de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture;
b) soit l’abréviation du sous-secteur concerné pour chaque aliment ou boisson, ou pour chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture, soit une indication que la fourniture est effectuée par la personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi;
c) une indication que des aliments ou des boissons font l’objet d’une convention visée à l’article 350.60.4R9, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. l’objet de la convention;
ii. le numéro de référence inscrit sur la convention écrite ou, s’il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
iii. la date réelle de la fourniture;
iv. le nombre réel ou convenu de personnes visées par la fourniture, selon ce que prévoit la convention;
v. la date à laquelle le dernier versement de la contrepartie de la fourniture devient payable en vertu de la convention ou la date à laquelle la totalité de cette contrepartie devient ainsi payable, lorsque cette date diffère de celle de la conclusion de cette convention;
d) une indication que des aliments ou des boissons, ou des biens ou des services, sont fournis ensemble pour un montant forfaitaire, le cas échéant;
e) une indication qu’un droit d’entrée ou que le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. le nombre de boissons incluses;
ii. une description de chaque boisson incluse;
f) le cas échéant, une indication qu’un rabais est accordé à l’égard de la fourniture ainsi que la valeur de celui-ci, exprimée comme un montant négatif;
g) le cas échéant, une indication que des frais de service s’appliquent à l’égard de la fourniture ainsi que le montant de ceux-ci;
h) le cas échéant, une indication que des frais de livraison s’appliquent à l’égard de la fourniture ainsi que le montant de ceux-ci;
i) une indication que le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque boisson comprend la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi à l’égard de celle-ci, le cas échéant;
j) une indication qu’une facture originale dont les renseignements ont été transmis au ministre a été annulée, le cas échéant;
k) la quantité de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, faisant l’objet de la fourniture;
l) le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a ou, si celui-ci est offert gratuitement, une indication à cet effet;
m) le total de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi à l’égard de la fourniture, le cas échéant, lorsque le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque boisson ne comprend pas cette taxe;
n) une indication que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi s’appliquent à l’égard de la fourniture, le cas échéant;
23° la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
24° le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de la fourniture;
25° le total de la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture;
26° le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
27° le cas échéant, le montant positif ou négatif d’un ajustement applicable sur le montant visé au paragraphe 26;
28° le cas échéant, le total des montants visés aux paragraphes 26 et 27 ou, si le montant visé au paragraphe 27 est négatif, le montant qui correspond à l’excédent du montant visé au paragraphe 26 sur la valeur absolue du montant visé au paragraphe 27;
29° l’une des indications suivantes:
a) le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant déterminé au paragraphe 28, le cas échéant, ou au paragraphe 26;
b) une indication que le montant déterminé au paragraphe 28, le cas échéant, ou au paragraphe 26, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant ou à la personne, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur, le cas échéant;
c) le mode de remboursement utilisé par l’exploitant ou la personne pour rembourser le montant déterminé au paragraphe 38, le cas échéant, ou au paragraphe 36;
d) une indication que le paiement n’a pas été effectué;
e) une indication qu’aucun paiement ne s’applique à la transaction;
30° l’une des indications suivantes:
a) une indication que le paiement a été effectué avec l’appareil de l’acquéreur à partir d’un logiciel fourni par l’exploitant ou la personne;
b) une indication que le sous-paragraphe a ne s’applique pas;
31° le type de service offert dans le cadre de la fourniture à l’égard de laquelle un montant est redressé, remboursé ou crédité;
32° les indications suivantes à l’égard de la fourniture:
a) une description de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture et à l’égard duquel un montant est redressé, remboursé ou crédité;
b) soit l’abréviation du sous-secteur concerné pour chaque aliment ou boisson, ou pour chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, soit une indication que cette fourniture a été effectuée par la personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi;
c) une indication que des aliments ou des boissons mentionnés au sous-paragraphe a ont fait l’objet d’une convention visée à l’article 350.60.4R9, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. l’objet de la convention;
ii. le numéro de référence inscrit sur la convention écrite ou, s’il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
iii. la date réelle de la fourniture;
iv. le nombre réel ou convenu de personnes visées par la fourniture, selon ce que prévoit la convention;
v. la date à laquelle le dernier versement de la contrepartie de la fourniture est devenu payable en vertu de la convention ou la date à laquelle la totalité de cette contrepartie est devenue ainsi payable, lorsque cette date diffère de celle de la conclusion de cette convention;
d) une indication que des aliments ou des boissons, ou des biens ou des services, mentionnés au sous-paragraphe a, ont été fournis ensemble pour un montant forfaitaire, le cas échéant;
e) une indication qu’un droit d’entrée ou que le paiement d’un autre bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, a donné droit à une ou plusieurs boissons, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. le nombre de boissons incluses;
ii. une description de chaque boisson incluse;
f) le cas échéant, une indication qu’un rabais qui a été accordé à l’égard de la fourniture se rapporte à un aliment ou à une boisson, ou à un bien ou à un service, mentionné au sous-paragraphe a, ainsi que la valeur de celui-ci;
g) le cas échéant, une indication que des frais de service qui se sont appliqués à l’égard de la fourniture font l’objet d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit, ainsi que le montant de celui-ci, exprimé comme un montant négatif;
h) le cas échéant, une indication que des frais de livraison qui se sont appliqués à l’égard de la fourniture font l’objet d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit, ainsi que le montant de celui-ci, exprimé comme un montant négatif;
i) une indication que le montant redressé, remboursé ou crédité à l’égard de chaque boisson comprend le montant du remboursement de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi, le cas échéant;
j) la quantité de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a;
k) le montant du redressement, du remboursement ou du crédit à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, exprimé comme un montant négatif;
l) le total du remboursement de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi, le cas échéant, exprimé comme un montant négatif, lorsque le montant redressé, remboursé ou crédité à l’égard de chaque boisson ne comprend pas le montant du remboursement de cette taxe;
m) une indication que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi se sont appliquées à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, le cas échéant;
33° le montant du redressement, du remboursement ou du crédit à l’égard de la fourniture, le cas échéant, exprimé comme un montant négatif;
34° le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe sur les produits et services payée ou payable, exprimé comme un montant négatif;
35° le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe payée ou payable, exprimé comme un montant négatif;
36° le montant total du redressement, du remboursement ou du crédit, exprimé comme un montant négatif, qui est constitué à la fois du montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable et du montant du redressement, du remboursement ou du crédit à l’égard de la fourniture;
37° le cas échéant, le montant positif ou négatif d’un ajustement applicable sur le montant visé au paragraphe 36;
38° le cas échéant, le total des montants visés aux paragraphes 36 et 37;
39° les indications suivantes à l’égard de la fourniture:
a) une description de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture;
b) l’abréviation du sous-secteur concerné pour chaque aliment ou boisson, ou pour chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture;
c) une indication que des aliments ou des boissons font l’objet d’une convention visée à l’article 350.60.4R9, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. l’objet de la convention;
ii. le numéro de référence inscrit sur la convention écrite ou, s’il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
iii. la date réelle ou approximative de la fourniture;
iv. le nombre réel ou approximatif de personnes visées par la fourniture, selon ce que prévoit la convention;
v. la date à laquelle le dernier versement de la contrepartie de la fourniture devient payable en vertu de la convention ou la date à laquelle la totalité de cette contrepartie devient ainsi payable, lorsque cette date diffère de celle de la conclusion de cette convention;
d) une indication que des aliments ou des boissons, ou des biens ou des services, sont fournis ensemble pour un montant forfaitaire, le cas échéant;
e) une indication qu’un droit d’entrée ou que le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. le nombre de boissons incluses;
ii. une description de chaque boisson incluse;
f) le cas échéant, une indication qu’un rabais est accordé à l’égard de la fourniture ainsi que la valeur de celui-ci, exprimée comme un montant négatif, ou, à défaut, une estimation de celle-ci;
g) le cas échéant, une indication que des frais de service s’appliquent à l’égard de la fourniture ainsi que le montant de ceux-ci ou, à défaut, une estimation de ceux-ci;
h) le cas échéant, une indication que des frais de livraison s’appliquent à l’égard de la fourniture ainsi que le montant de ceux-ci ou, à défaut, une estimation de ceux-ci;
i) une indication que le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque boisson comprend la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi à l’égard de celle-ci, le cas échéant;
j) une indication qu’une estimation dont les renseignements ont été transmis au ministre a été annulée, le cas échéant;
k) la quantité de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, faisant l’objet de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celle-ci;
l) soit le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a ou, à défaut, une estimation de celui-ci, soit, si l’aliment ou la boisson, ou le bien ou le service, faisant l’objet de la fourniture est offert gratuitement, une indication à cet effet;
m) le total de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi à l’égard de la fourniture, le cas échéant, lorsque le montant relatif à chaque boisson ne comprend pas cette taxe ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
n) une indication que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi s’appliquent à l’égard de la fourniture, le cas échéant;
40° la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celle-ci;
41° le total de la taxe sur les produits et services à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
42° le total de la taxe à l’égard de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
43° le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe, de la taxe sur les produits et services et de la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
44° le cas échéant, le montant positif ou négatif d’un ajustement applicable sur le montant visé au paragraphe 43 ou, à défaut, une estimation de celui-ci;
45° le cas échéant, le total des montants visés aux paragraphes 43 et 44 ou, si le montant visé au paragraphe 44 est négatif, le montant qui correspond à l’excédent du montant visé au paragraphe 43 sur la valeur absolue du montant visé au paragraphe 44;
46° une indication que la requête correspond à une convention visée à l’article 350.60.7 de la Loi;
47° une indication qu’il s’agit, selon le cas, de la conclusion, de la modification ou de l’expiration d’une convention;
48° la date de la conclusion ou de la modification de la convention, selon le cas;
49° la date de l’entrée en vigueur de la convention ou de sa modification, selon le cas;
50° la date de l’expiration de la convention, le cas échéant;
51° une description des biens ou des services fournis habituellement par la personne ou l’objet de la modification de la convention, selon le cas;
52° la fréquence à laquelle les biens ou les services visés au paragraphe 51 sont fournis par la personne;
53° le moment de la journée où les biens ou les services visés au paragraphe 51 sont fournis par la personne;
54° une description des biens ou des services fournis par la personne;
55° le numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite ou, s’il s’agit d’une convention verbale, le nom de la personne;
56° la ou les dates de la fourniture du bien ou du service par la personne;
57° une indication que la requête correspond au rapport visé à l’article 350.60.10 de la Loi;
58° les date, heure, minute et seconde apparaissant sur le dernier document produit par la personne visée à l’article 350.60.4 ou 350.60.5 de la Loi, selon le cas;
59° le numéro qui identifie la transaction et qui apparaît sur le document visé au paragraphe 58;
60° l’un des renseignements suivants qui apparaît sur le document visé au paragraphe 58, selon le cas:
a) dans le cas où ce document est une facture, la reproduction d’une facture ou un duplicata relatif à une facture, le montant visé au paragraphe 26;
b) dans le cas où ce document est une note de crédit, la reproduction d’une note de crédit ou un duplicata relatif à une note de crédit, le montant visé au paragraphe 36;
61° l’indication de l’année concernée par ce rapport;
62° le nombre total de transactions enregistrées par le ou les systèmes d’enregistrement des ventes utilisés par la personne visée au paragraphe 8 au cours de la période visée par ce rapport;
63° le nombre total de transactions qui remplissent les conditions suivantes:
a) la transaction est relative à un reçu de fermeture, à un reçu de fermeture corrigé, à une note de crédit ou à une note de crédit corrigée;
b) la transaction est effectuée en mode opérationnel;
c) la transaction ne correspond pas à une transaction visée à l’un des sous-paragraphes c et d du paragraphe 75;
d) le montant visé au paragraphe 26, dans le cas d’un reçu de fermeture, ou au paragraphe 36, dans le cas d’une note de crédit, qui est relatif à la transaction, n’est pas égal à zéro;
64° le total des montants visés aux paragraphes 23 et 33, relativement aux transactions visées au paragraphe 63;
65° le total des montants visés aux paragraphes 24 et 34, relativement aux transactions visées au paragraphe 63;
66° le total des montants visés aux paragraphes 25 et 35, relativement aux transactions visées au paragraphe 63;
67° le total des montants visés aux paragraphes 26 et 36, relativement aux transactions visées au paragraphe 63;
68° le total des montants visés aux paragraphes 27 et 37, relativement aux transactions visées au paragraphe 63;
69° le total des montants visés aux paragraphes 67 et 68 ou, si le montant visé au paragraphe 68 est négatif, le montant qui correspond à l’excédent du montant visé au paragraphe 67 sur la valeur absolue du montant visé au paragraphe 68;
70° les date, heure, minute et seconde où la personne visée au paragraphe 8 s’est connectée à son compte utilisateur;
71° les date, heure, minute et seconde de la production du rapport;
72° les date, heure, minute et seconde où soit l’exploitant, soit la personne transmet au ministre les renseignements requis;
73° le temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) relatif aux renseignements prévus au paragraphe 72;
74° le numéro qui identifie la transaction et qui remplit les conditions suivantes:
a) il est uniquement composé de caractères en code ASCII (American Standard Code for Information Interchange);
b) il est composé de 1 à 10 caractères;
c) les caractères sont des codes parmi les numéros 45, 46, 48 à 57, 65 à 90 et 97 à 122;
d) au moins un des caractères est un code numéro 48 à 57, 65 à 90 ou 97 à 122;
e) il n’est pas utilisé plus d’une fois à l’égard d’une transaction dans une même journée;
75° une indication que la transaction correspond, selon le cas:
a) à une reproduction;
b) à un duplicata;
c) à une transaction annulée;
d) à une transaction pour laquelle l’acquéreur a quitté sans payer le montant déterminé au paragraphe 28, le cas échéant, ou au paragraphe 26;
e) à une facture ou à toute autre transaction qui n’est pas visée à l’un des sous-paragraphes a à d;
76° une indication que la transaction est, selon le cas:
a) relative à une facture originale;
b) relative à une estimation;
c) relative à une convention visée à l’article 350.60.8 de la Loi;
d) dans les autres cas, relative à un reçu de fermeture ou à une note de crédit;
77° dans le cas où la transaction effectuée par l’exploitant correspond à une reproduction ou à un duplicata, les renseignements suivants:
a) lorsque la reproduction ou le duplicata est relatif à une facture:
i. les renseignements relatifs à la transaction initiale ou, si celle-ci a été modifiée, à cette dernière transaction, qui sont prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 72 à 74, 76 et 80;
ii. les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 3, 4, 75, 79, 81 à 86 et 88 à 91;
b) lorsque la reproduction ou le duplicata est relatif à une note de crédit:
i. les renseignements relatifs à la transaction initiale ou, si celle-ci a été modifiée, à cette dernière transaction, qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3 et ceux qui sont prévus aux paragraphes 1, 5, 6, 10, 15, 17, 19, 29 à 38, 72 à 74, 76 et 80;
ii. les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 3, 4, 75, 79, 81 à 86 et 88 à 91;
78° dans le cas où la transaction effectuée par la personne correspond à une reproduction ou à un duplicata, les renseignements suivants:
a) lorsque la reproduction ou le duplicata est relatif à une facture:
i. les renseignements relatifs à la transaction initiale ou, si celle-ci a été modifiée, à cette dernière transaction, qui sont prévus aux paragraphes 1, 5, 7, 10, 11, 16, 18 à 20, 22 à 30, 72 à 74, 76 et 80;
ii. les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 3, 4, 75, 79, 81 à 85 et 87 à 91;
b) lorsque la reproduction ou le duplicata est relatif à une note de crédit:
i. les renseignements relatifs à la transaction initiale ou, si celle-ci a été modifiée, à cette dernière transaction, qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3 et ceux qui sont prévus aux paragraphes 1, 5, 7, 10, 11, 16, 18 à 20, 29, 30, 32 à 38, 72 à 74, 76 et 80;
ii. les renseignements relatifs à la reproduction ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 3, 4, 75, 79, 81 à 85 et 87 à 91;
79° l’une des indications suivantes à l’égard du document:
a) une indication qu’il est imprimé ou envoyé par un moyen technologique ou, à la fois, imprimé et envoyé par un tel moyen;
b) une indication qu’il n’est pas imprimé ni envoyé par un moyen technologique;
80° une indication que la transaction est effectuée en mode opérationnel ou, lorsqu’il s’agit d’une transaction effectuée dans le cadre d’une fourniture fictive relative à une activité de formation, en mode formation;
81° l’identifiant, attribué par le concepteur, de la version du système d’enregistrement des ventes utilisé pour enregistrer la transaction et qui correspond à la mise à jour de la version parent;
82° l’identifiant, attribué par le concepteur, de la version parent du système d’enregistrement des ventes utilisé pour enregistrer la transaction;
83° l’identifiant unique, attribué par le ministre, de la version du système d’enregistrement des ventes utilisé pour enregistrer la transaction;
84° le code attribué par le ministre lors de la certification du système d’enregistrement des ventes utilisé pour enregistrer la transaction;
85° l’empreinte du certificat numérique que le ministre a délivré à l’exploitant qui a produit la signature visée au paragraphe 86 ou à la personne qui a produit la signature visée au paragraphe 87, selon le cas;
86° la signature numérique de l’exploitant à l’égard de la transaction ou de la requête, selon le cas;
87° la signature numérique de la personne à l’égard de la transaction ou de la requête, selon le cas;
88° les date, heure, minute et seconde du moment où la signature numérique visée à l’un des paragraphes 86 et 87 est générée;
89° la signature numérique de l’exploitant ou de la personne à l’égard de la transaction précédente;
90° l’identifiant unique, attribué par le ministre, du système d’enregistrement des ventes;
91° l’identifiant unique, attribué par le ministre, du concepteur du système d’enregistrement des ventes;
92° l’identifiant unique, attribué par le ministre, de l’appareil utilisé;
93° l’identifiant, attribué par le concepteur, de la version du système d’enregistrement des ventes utilisé pour transmettre les renseignements au ministre et qui correspond à la mise à jour de la version parent;
94° l’identifiant, attribué par le concepteur, de la version parent du système d’enregistrement des ventes utilisé pour transmettre les renseignements au ministre;
95° l’identifiant unique, attribué par le ministre, de la version du système d’enregistrement des ventes utilisé pour transmettre les renseignements au ministre;
96° le code attribué par le ministre lors de la certification du système d’enregistrement des ventes utilisé pour transmettre les renseignements au ministre;
97° l’empreinte du certificat numérique que le ministre a délivré à l’exploitant ou à la personne qui a produit la signature visée au paragraphe 98;
98° la signature numérique de l’en-tête de la requête générée par l’exploitant ou la personne qui s’authentifie auprès de l’environnement infonuagique conçu pour recevoir les renseignements qui doivent être transmis au ministre;
99° une indication que l’environnement de production est utilisé pour effectuer la requête;
100° une indication que le numéro du cas d’essai est «000.000»;
101° une indication que le type d’appareil qui a initialisé la requête est un système d’enregistrement des ventes.
La description de chaque aliment ou boisson prévue au sous-paragraphe a des paragraphes 22, 32 et 39 du premier alinéa peut être remplacée par l’une des indications suivantes:
1° une indication qu’il s’agit d’un buffet ou d’un comptoir à salades, ou une autre indication semblable, lorsque l’acquéreur se sert lui-même un aliment, une boisson ou une combinaison d’aliments et de boissons qui ont été disposés sur une table par l’exploitant à cette fin;
2° une indication qu’il s’agit d’une table d’hôte ou d’un menu du jour si elle fait référence clairement à un aliment, à une boisson ou à une combinaison d’aliments et de boissons qui sont détaillés dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
La description de chaque boisson prévue au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe e des paragraphes 22 et 32 du premier alinéa peut être remplacée par l’indication qu’il s’agit d’une consommation, d’une bouteille ou d’un verre, ou une autre indication semblable, si elle fait référence à une boisson qui est décrite clairement dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
D. 1456-2023, a. 3.
ANNEXE VI
(a. 350.60.4R5, 350.60.4R8, 350.60.4R9, 350.60.4R11 à 350.60.4R13, 350.60.4R14, 350.60.5R5, 350.60.5R8, 350.60.6R1, 350.60.9R2 et 350.60.10R1)
RENSEIGNEMENTS QUE DOIT CONTENIR UNE FACTURE, UNE NOTE DE CRÉDIT OU UN RAPPORT
Constituent des renseignements prescrits, les renseignements suivants:
1° le nom de l’établissement de restauration sous lequel l’exploitant exploite son entreprise, lequel doit, si cet exploitant est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P‑44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
2° le nom sous lequel la personne exploite son entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises, correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
3° l’adresse de l’établissement de restauration, sauf lorsque celui-ci est un camion de restauration;
4° les date, heure, minute et seconde où soit l’exploitant, soit la personne transmet au ministre les renseignements requis;
5° la date à laquelle la note de crédit est remise, lorsqu’elle diffère de celle visée au paragraphe 4;
6° la date de la préparation de la facture;
7° le numéro qui identifie la transaction concernée;
8° un numéro qui identifie la facture de façon unique;
9° une mention que le repas est commandé au moyen d’une plateforme numérique, le cas échéant;
10° les mentions suivantes à l’égard de la fourniture:
a) une description de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture;
b) une mention que des aliments ou des boissons font l’objet d’une convention visée à l’article 350.60.4R9, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. l’objet de la convention;
ii. le numéro de référence inscrit sur la convention écrite ou, s’il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
iii. la date réelle de la fourniture;
iv. le nombre réel ou convenu de personnes visées par la fourniture, selon ce que prévoit la convention;
v. la date à laquelle le dernier versement de la contrepartie de la fourniture devient payable en vertu de la convention ou la date à laquelle la totalité de cette contrepartie devient ainsi payable, lorsque cette date diffère de celle de la conclusion de cette convention;
c) une mention que des aliments ou des boissons, ou des biens ou des services, sont fournis ensemble pour un montant forfaitaire, le cas échéant;
d) une mention qu’un droit d’entrée ou que le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. le nombre de boissons incluses;
ii. une description de chaque boisson incluse;
e) le cas échéant, une mention qu’un rabais est accordé à l’égard de la fourniture ainsi que la valeur de celui-ci, exprimée comme un montant négatif;
f) le cas échéant, une mention que des frais de service s’appliquent à l’égard de la fourniture ainsi que le montant de ceux-ci;
g) le cas échéant, une mention que des frais de livraison s’appliquent à l’égard de la fourniture ainsi que le montant de ceux-ci;
h) une mention que le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque boisson comprend la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi à l’égard de celle-ci, le cas échéant;
i) une mention qu’une facture originale dont les renseignements ont été transmis au ministre a été annulée, le cas échéant;
j) la quantité de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, faisant l’objet de la fourniture;
k) le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a ou, si celui-ci est offert gratuitement, une mention à cet effet;
l) le total de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi à l’égard de la fourniture, le cas échéant, lorsque le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque boisson ne comprend pas cette taxe;
m) une mention que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi s’appliquent à l’égard de la fourniture, le cas échéant;
11° une mention que le repas à l’égard duquel un montant est redressé, remboursé ou crédité a été commandé au moyen d’une plateforme numérique, le cas échéant;
12° les mentions suivantes à l’égard de la fourniture:
a) une description de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, qui fait l’objet de la fourniture et à l’égard duquel un montant est redressé, remboursé ou crédité;
b) une mention que des aliments ou des boissons mentionnés au sous-paragraphe a ont fait l’objet d’une convention visée à l’article 350.60.4R9, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. l’objet de la convention;
ii. le numéro de référence inscrit sur la convention écrite ou, s’il s’agit d’une convention verbale, le nom de l’acquéreur;
iii. la date réelle de la fourniture;
iv. le nombre réel ou convenu de personnes visées par la fourniture, selon ce que prévoit la convention;
v. la date à laquelle le dernier versement de la contrepartie de la fourniture est devenu payable en vertu de la convention ou la date à laquelle la totalité de cette contrepartie est devenue ainsi payable, lorsque cette date diffère de celle de la conclusion de cette convention;
c) une mention que des aliments ou des boissons, ou des biens ou des services, mentionnés au sous-paragraphe a, ont été fournis ensemble pour un montant forfaitaire, le cas échéant;
d) une mention qu’un droit d’entrée ou que le paiement d’un autre bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, a donné droit à une ou plusieurs boissons, le cas échéant, ainsi que les renseignements suivants:
i. le nombre de boissons incluses;
ii. une description de chaque boisson incluse;
e) le cas échéant, une mention qu’un rabais qui a été accordé à l’égard de la fourniture se rapporte à un aliment ou à une boisson, ou à un bien ou à un service, mentionné au sous-paragraphe a, ainsi que la valeur de celui-ci;
f) le cas échéant, une mention que des frais de service qui se sont appliqués à l’égard de la fourniture font l’objet d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit, ainsi que le montant de celui-ci, exprimé comme un montant négatif;
g) le cas échéant, une mention que des frais de livraison qui se sont appliqués à l’égard de la fourniture font l’objet d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit, ainsi que le montant de celui-ci, exprimé comme un montant négatif;
h) une mention que le montant redressé, remboursé ou crédité à l’égard de chaque boisson comprend le montant du remboursement de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi, le cas échéant;
i) la quantité de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a;
j) le montant du redressement, du remboursement ou du crédit à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, exprimé comme un montant négatif;
k) le total du remboursement de la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi, le cas échéant, exprimé comme un montant négatif, lorsque le montant redressé, remboursé ou crédité à l’égard de chaque boisson ne comprend pas le montant du remboursement de cette taxe;
l) une mention que la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe spécifique prévue à l’article 487 de la Loi se sont appliquées à l’égard de chaque aliment ou boisson, ou de chaque bien ou service, mentionné au sous-paragraphe a, le cas échéant;
13° la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
14° le montant du redressement, du remboursement ou du crédit à l’égard de la fourniture, le cas échéant, exprimé comme un montant négatif;
15° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant ou à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise;
16° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant ou à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
17° l’une des mentions suivantes, le cas échéant:
a) une mention qu’aucun paiement ne s’applique à la fourniture ou qu’aucun paiement n’a été effectué;
b) le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant déterminé au paragraphe 26, le cas échéant, ou au paragraphe 24;
18° le mode de remboursement utilisé par l’exploitant ou la personne pour rembourser le montant déterminé au paragraphe 31, le cas échéant, ou au paragraphe 29;
19° le renseignement prévu au paragraphe 3 de l’article 449R1;
20° le montant total payé ou payable pour la fourniture;
21° un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 22 à 43;
22° le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard de la fourniture;
23° le total de la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture;
24° le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
25° le cas échéant, le montant positif ou négatif d’un ajustement applicable sur le montant visé au paragraphe 24;
26° le cas échéant, le total des montants visés aux paragraphes 24 et 25 ou, si le montant visé au paragraphe 25 est négatif, le montant qui correspond à l’excédent du montant visé au paragraphe 24 sur la valeur absolue du montant visé au paragraphe 25;
27° le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe sur les produits et services payée ou payable, exprimé comme un montant négatif;
28° le montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe payée ou payable, exprimé comme un montant négatif;
29° le montant total du redressement, du remboursement ou du crédit, exprimé comme un montant négatif, qui est constitué à la fois du montant du redressement, du remboursement ou du crédit de la taxe payée ou payable et de la taxe sur les produits et services payée ou payable et du montant du redressement, du remboursement ou du crédit à l’égard de la fourniture;
30° le cas échéant, le montant positif ou négatif d’un ajustement applicable sur le montant visé au paragraphe 29;
31° le cas échéant, le total des montants visés aux paragraphes 29 et 30;
32° dans le cas où il s’agit d’une fourniture fictive relative à une activité de formation, une mention qu’il s’agit d’un document de formation;
33° dans le cas où il s’agit d’une reproduction ou d’un duplicata, une mention à cet effet;
34° dans le cas où il s’agit d’une fourniture fictive relative à une activité de formation ou d’un duplicata, une mention que le document ne doit pas être remis à un acquéreur;
35° l’une des mentions suivantes, selon le cas:
a) une mention qu’il s’agit d’une facture originale;
b) une mention qu’il s’agit d’une facture originale révisée;
c) une mention qu’il s’agit d’une note de crédit;
d) une mention que le paiement a été reçu par l’exploitant ou la personne;
e) une mention que le montant déterminé au paragraphe 26, le cas échéant, ou au paragraphe 24 a été porté au compte de l’acquéreur;
36° dans le cas où il s’agit d’une facture originale révisée, une mention du nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
37° dans le cas où il s’agit d’un reçu de fermeture corrigé ou d’une note de crédit corrigée, une mention à cet effet;
38° dans le cas où le document est à la fois imprimé et envoyé par un moyen technologique, une mention, sur le document envoyé par un tel moyen, qu’il s’agit d’une copie électronique;
39° un code à barres bidimensionnel (de format code QR) qui, d’une part, contient un lien hypertexte qui doit débuter par «https://qr.mev-web.ca?f=» et être suivi des renseignements suivants, lesquels doivent apparaître dans cet ordre et de manière concaténée, et qui, d’autre part, dans le cas où le document est envoyé par un moyen technologique, doit être suivi d’un tel lien hypertexte cliquable:
a) dans le cas d’une facture remise par l’exploitant, les renseignements prévus aux paragraphes 85, 72, 24 à 26, 28, 17, 19, 75, 80, 86, 89 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont requis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3, du premier alinéa de l’article 350.60.4R10, du paragraphe 2 du troisième alinéa de cet article 350.60.4R10 ou du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.60.4R13, selon le cas;
b) dans le cas d’une facture remise par la personne, les renseignements prévus aux paragraphes 85, 72, 24 à 26, 28, 18, 20, 75, 80, 87, 89 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont requis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3;
c) dans le cas d’une note de crédit remise par l’exploitant, les renseignements prévus aux paragraphes 85, 72, 34 à 36, 38, 17, 19, 75, 80, 86, 89 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont requis en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3;
d) dans le cas d’une note de crédit remise par la personne, les renseignements prévus aux paragraphes 85, 72, 34 à 36, 38, 18, 20, 75, 80, 87, 89 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont requis en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3;
40° les date, heure, minute et seconde du moment où le ministre traite les renseignements transmis par le système d’enregistrement des ventes et, si le temps universel coordonné (UTC) du système d’enregistrement des ventes ne correspond pas à − 05:00, la mention «UTC − 05:00»;
41° le numéro attribué par le ministre à la transaction;
42° l’identifiant unique, attribué par le ministre, de l’appareil utilisé pour produire le document;
43° un alignement transversal de signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 21 à 42;
44° dans le cas où le document correspond à une reproduction, les renseignements suivants:
a) dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’un des articles 350.60.4R8, 350.60.4R9 et 350.60.4R13, les renseignements relatifs à cette facture qui sont prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26, 35 à 37 et 43 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction qui sont prévus aux paragraphes 33 et 38 à 42;
b) dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une facture visée à l’article 350.60.5R8, les renseignements relatifs à cette facture qui sont prévus aux paragraphes 2 à 4, 7, 10, 13, 15 à 17, 21 à 26, 35 à 37 et 43 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction qui sont prévus aux paragraphes 33 et 38 à 42;
c) dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une note de crédit visée à l’article 350.60.4R8, les renseignements relatifs à cette note de crédit qui sont prévus aux paragraphes 1, 3 à 5, 7, 11, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 31, 35, 37 et 43 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction qui sont prévus aux paragraphes 33 et 38 à 42;
d) dans le cas où il s’agit de la reproduction d’une note de crédit visée à l’article 350.60.5R8, les renseignements relatifs à cette note de crédit qui sont prévus aux paragraphes 2 à 5, 7, 12, 14 à 16, 18, 19, 21, 27 à 31, 35, 37 et 43 ainsi que les renseignements relatifs à la reproduction qui sont prévus aux paragraphes 33 et 38 à 42;
45° le nom de la personne visée à l’article 350.60.4 ou 350.60.5 de la Loi, selon le cas, qui produit le rapport prévu à l’article 350.60.10 de la Loi et qui correspond à celui du compte utilisateur;
46° la mention «dernier document», suivie des renseignements suivants relatifs au dernier document produit par la personne visée à l’article 350.60.4 ou 350.60.5 de la Loi, selon le cas:
a) le numéro qui identifie la transaction et qui apparaît sur ce dernier document;
b) l’un des renseignements suivants qui apparaît sur ce dernier document:
i. dans le cas où ce dernier document est une facture, la reproduction d’une facture ou un duplicata relatif à une facture, le montant visé au paragraphe 24;
ii. dans le cas où ce dernier document est une note de crédit, la reproduction d’une note de crédit ou un duplicata relatif à une note de crédit, le montant visé au paragraphe 29;
c) une mention que ce dernier document a été imprimé ou envoyé par un moyen technologique ou, à la fois, a été imprimé et envoyé par un tel moyen;
d) lorsque ce dernier document a été envoyé par un moyen technologique, soit les 4 premiers caractères de l’adresse courriel de l’acquéreur, suivis de 6 astérisques (*), soit 6 astérisques (*) suivis des 4 derniers chiffres du numéro de téléphone de l’acquéreur;
e) les date, heure, minute et seconde, apparaissant sur ce dernier document, où les renseignements visés au paragraphe 1 du premier, deuxième ou quatrième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi ou au paragraphe 1 du premier ou deuxième alinéa de l’article 350.60.5 de la Loi, selon le cas, ont été transmis au ministre;
f) les date, heure, minute et seconde où le ministre a traité la transaction relative à ce dernier document;
g) le numéro qui est attribué par le ministre à la transaction et qui apparaît sur ce dernier document;
47° la mention «sommaire des ventes», suivie des renseignements suivants relatifs au sommaire des ventes de la personne visée à l’article 350.60.4 ou 350.60.5 de la Loi, selon le cas, débutant le 1er janvier de l’année:
a) la mention de l’année concernée;
b) le nombre total de transactions enregistrées par le ou les systèmes d’enregistrement des ventes utilisés par la personne visée au paragraphe 45 au cours de la période visée par ce rapport;
c) le nombre total de transactions qui remplissent les conditions suivantes:
i. la transaction est relative à un reçu de fermeture, à un reçu de fermeture corrigé, à une note de crédit ou à une note de crédit corrigée;
ii. la transaction est effectuée en mode opérationnel;
iii. la transaction ne correspond pas à une transaction visée à l’un des sous-paragraphes c et d du paragraphe 75 du premier alinéa de l’annexe V;
iv. le montant visé au paragraphe 26 du premier alinéa de l’annexe V, dans le cas d’un reçu de fermeture, ou au paragraphe 36 du premier alinéa de cette annexe, dans le cas d’une note de crédit, qui est relatif à la transaction, n’est pas égal à zéro;
d) le montant déterminé au paragraphe 64 du premier alinéa de l’annexe V;
e) le montant déterminé au paragraphe 65 du premier alinéa de l’annexe V;
f) le montant déterminé au paragraphe 66 du premier alinéa de l’annexe V;
g) le montant déterminé au paragraphe 67 du premier alinéa de l’annexe V;
h) le montant déterminé au paragraphe 68 du premier alinéa de l’annexe V;
i) le montant déterminé au paragraphe 69 du premier alinéa de l’annexe V;
48° la mention «appareil», suivie des renseignements suivants relatifs à l’appareil et au système d’enregistrement des ventes utilisés:
a) l’identifiant unique, attribué par le ministre, de l’appareil visé à l’article 350.60.10 de la Loi;
b) l’identifiant unique, attribué par le ministre, du système d’enregistrement des ventes utilisé;
c) l’identifiant, attribué par le concepteur, de la version du système d’enregistrement des ventes qui correspond à la mise à jour de la version parent;
49° la mention «dates», suivie des renseignements suivants relatifs à la production du rapport:
a) les date, heure, minute et seconde où la personne visée au paragraphe 45 s’est connectée à son compte utilisateur;
b) les date, heure, minute et seconde de la production du rapport;
50° un code à barres bidimensionnel (de format code QR) qui doit comprendre les renseignements suivants, lesquels doivent apparaître dans cet ordre de manière concaténée:
a) les renseignements prévus aux paragraphes 15, 16 et 45 ainsi que ceux prévus aux sous-paragraphes a, b et e du paragraphe 46, aux sous-paragraphes a à i du paragraphe 47, aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 48 et aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 49;
b) la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard du rapport;
c) l’empreinte du certificat numérique délivré par le ministre à la personne qui a produit la signature visée au sous-paragraphe b.
La description de chaque aliment ou boisson prévue au sous-paragraphe a des paragraphes 10 et 12 du premier alinéa peut être remplacée par l’une des mentions suivantes:
1° une mention qu’il s’agit d’un buffet ou d’un comptoir à salades, ou une autre mention semblable, lorsque l’acquéreur se sert lui-même un aliment, une boisson ou une combinaison d’aliments et de boissons qui ont été disposés sur une table par l’exploitant à cette fin;
2° une mention qu’il s’agit d’une table d’hôte ou d’un menu du jour si elle fait référence clairement à un aliment, à une boisson ou à une combinaison d’aliments et de boissons qui sont détaillés dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
La description de chaque boisson prévue au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d des paragraphes 10 et 12 du premier alinéa peut être remplacée par la mention qu’il s’agit d’une consommation, d’une bouteille ou d’un verre, ou une autre mention semblable, si elle fait référence à une boisson qui est décrite clairement dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
D. 1456-2023, a. 3.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2010
(D. 642-2010) ARTICLE 5. Les articles 350.51R6, 350.51R7, 350.52R1 à 350.52R3, 350.53R1 à 350.53R4, 350.54R1 à 350.54R3 et 350.55R1 de ce règlement, que l’article 1 édicte, et l’annexe IV de ce règlement, que l’article 2 édicte, entrent en vigueur le 1er novembre 2011 ou, si elle est antérieure à cette date, à la première des dates établies conformément aux paragraphes a à c qui suivent à l’égard de chaque exploitant d’un établissement de restauration qui y est visé:
a) celle où un exploitant active dans un établissement, après le 31 août 2010, un appareil visé à l’article 350.52 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitreT-0.1), à l’égard de cet établissement;
b) celle où un exploitant effectue dans un établissement la première fourniture d’un repas si cette fourniture est effectuée après le 31 août 2010 et si elle est la première fourniture effectuée dans le cadre de l’exploitation de cet établissement, à l’égard de cet établissement;
c) celle qui suit de 60 jours la date d’un avis transmis à un exploitant d’un établissement de restauration à l’effet qu’il a contrevenu à une loi fiscale après le 20 avril 2010.
RÉFÉRENCES
D. 1607-92, 1992 G.O. 2, 6726
D. 21-95, 1995 G.O. 2, 244
D. 1108-95, 1995 G.O. 2, 3933 et 4153
D. 1635-96, 1996 G.O. 2, 7463
D. 1466-98, 1998 G.O. 2, 6282
D. 1393-99, 1999 G.O. 2, 6301
D. 1451-2000, 2000 G.O. 2, 7680
D. 1463-2001, 2001 G.O. 2, 8182
D. 1470-2002, 2002 G.O. 2, 8662
D. 143-2003, 2003 G.O. 2, 1235
D. 1282-2003, 2003 G.O. 2, 5341
D. 1155-2004, 2004 G.O. 2, 5456
D. 1249-2005, 2005, G.O. 7396
D. 1149-2006, 2006 G.O. 2, 5855
D. 1116-2007, 2007 G.O. 2, 5839
D. 1162-2007, 2008 G.O. 2, 171
L.Q. 2008, c. 9, a. 150
D. 74-2009, 2009 G.O. 2, 149
D. 134-2009, 2009 G.O. 2, 397
L.Q. 2009, c. 58, a. 185
D. 1303-2009, 2009 G.O. 2, 5920
D. 1393-2009, 2010 G.O. 2, 86
L.Q. 2009, c. 53, a. 63
D. 642-2010, 2010 G.O. 2, 3271
D. 1176-2010, 2011 G.O. 2, 8
D. 1177-2010, 2011 G.O. 2, 41
L.Q. 2010, c. 31, a. 91 et 175
L.Q. 2011, c. 16, a. 244
D. 1330-2011, 2011 G.O. 2, 5718
D. 390-2012, 2012 G.O. 2, 2210 et 2455
L.Q. 2011, c. 21, a. 255
D. 1190-2012, 2012 G.O. 2, 5705
D. 701-2013, 2013 G.O. 2, 2775
L.Q. 2013, c. 23, a. 164
D. 1315-2013, 2013 G.O. 2, 5752
D. 229-2014, 2014 G.O. 2, 1087
D. 1105-2014, 2014 G.O. 2, 4570
D. 816-2015, 2015 G.O. 2, 3424
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
D. 586-2015, 2015 G.O. 2, 2162
D. 66-2016, 2016 G.O. 2, 1197
L.Q. 2016, c. 7, a. 149 et 179
D. 320-2017, 2017 G.O. 2, 1198
D. 321-2017, 2017 G.O. 2, 1222
D. 1182-2017, 2017 G.O. 2, 5742
L.Q. 2017, c. 22, a. 18
L.Q. 2018, c. 18, a. 80
D. 117-2019, 2019 G.O. 2, 673
L.Q. 2019, c. 14, a. 658 à 665
D. 204-2020, 2020 G.O. 2, 1180
L.Q. 2019, c. 28, a. 158
L.Q. 2020, c. 2, a. 1 et 2
L.Q. 2020, c. 16, a. 256
L.Q. 2020, c. 19, a. 28 et 84
L.Q. 2020, c. 31, a. 66 à 68
D. 164-2021, 2021 G.O. 2, 1289
L.Q. 2021, c. 15, a. 19
L.Q. 2021, c. 18, a. 243
D. 1448-2021, 2021 G.O. 2, 7175
L.Q. 2022, c. 1, a. 10
L.Q. 2022, c. 23, a. 220
D. 90-2023, 2023 G.O. 2, 255
L.Q. 2023, c. 24, a. 72 à 77
D. 1456-2023, 2023 G.O. 2, 4418
D. 1726-2023, 2023 G.O. 2, 5586