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Décisions des tribunaux
S-6.01, r. 2.2
- Projet pilote relatif à la promotion des services de transport par taxi demandés par application mobile
Table des matières
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Texte complet
Abrogé le 26 novembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-6.01, r. 2.2
Projet pilote relatif à la promotion des services de transport par taxi demandés par application mobile
SERVICES DE TRANSPORT PAR TAXI — PROJET PILOTE — APPLICATION MOBILE
Loi concernant les services de transport par taxi
(chapitre S-6.01, a. 89.1)
.
S-6.01
26
11
novembre
2015
Abrogé à compter du 26 novembre 2017.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Est autorisé la mise en oeuvre du Projet pilote relatif à la promotion des services de transport par taxi demandés par application mobile («Projet pilote») sur les bases suivantes:
1
°
expérimenter et innover en matière de services de transport par taxi en autorisant une promotion sur le prix d’une course demandée par application mobile;
2
°
recueillir de l’information sur les résultats obtenus avec les promotions offertes.
A.M. 2015-13, a. 1
.
2
.
Pour l’application du Projet pilote, on entend par «promotion» l’escompte consenti à un usager des services de transport par taxi lors d’une course demandée par application mobile. La diminution du prix de la course peut prendre la forme d’un pourcentage ou d’un montant fixe. La diminution peut également résulter d’une somme forfaitaire préétablie pour une course entre le lieu d’origine et de destination de la course.
A.M. 2015-13, a. 2
.
SECTION
II
PROMOTION DES SERVICES DE TRANSPORT PAR TAXI
3
.
Les tarifs fixés par la Commission des transports du Québec s’appliquent à toute course par taxi demandée par application mobile.
A.M. 2015-13, a. 3
.
4
.
Malgré l’article 62 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), les promotions sont autorisées sur l’ensemble du territoire du Québec constitué des agglomérations de taxi.
A.M. 2015-13, a. 4
.
5
.
Peut offrir une promotion sur le prix d’une course par taxi demandée par application mobile:
1
°
un titulaire d’un permis de propriétaire de taxi;
2
°
un titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi.
A.M. 2015-13, a. 5
.
SECTION
III
RÈGLES RELATIVES À LA PROMOTION
6
.
Les modalités permettant à un usager des services de transport par taxi de bénéficier de toute promotion lors d’une course par taxi demandée par application mobile doivent faire l’objet d’une annonce publicitaire par le titulaire qui en fait l’offre.
A.M. 2015-13, a. 6
.
7
.
Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui effectue une course à laquelle s’applique une promotion offerte par le titulaire visé à l’article 5 est tenu de l’accorder.
A.M. 2015-13, a. 7
.
8
.
Dès la fin d’une course par taxi demandée par application mobile à laquelle s’applique une promotion, le taximètre d’un véhicule doit afficher le prix régulier de la course, avant toute diminution de celui-ci.
Le prix régulier de la course et le montant constituant celui de la promotion doivent apparaître sur le reçu remis par le chauffeur de taxi ou sur l’application mobile utilisée dans le cadre de cette course. L’information doit être conservée pour une durée d’au moins 6 mois.
A.M. 2015-13, a. 8
.
9
.
Une promotion ne peut représenter un montant supérieur au prix régulier affiché par le taximètre à la fin de la course.
A.M. 2015-13, a. 9
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS PÉNALES
10
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ un titulaire de permis de chauffeur de taxi qui contrevient à l’article 7.
A.M. 2015-13, a. 10
.
11
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 700 $ tout titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui fait défaut d’émettre un reçu ou de conserver l’information conformément à l’article 8.
A.M. 2015-13, a. 11
.
SECTION
V
CUEILLETTE D’INFORMATION
12
.
Le ministre des Transports est chargé de recueillir l’information sur la promotion des services de transport par taxi demandés par application mobile en application du présent Projet pilote.
A.M. 2015-13, a. 12
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
13
.
Le présent Projet pilote ne s’applique pas aux tarifs d’exception déterminés par la Commission des transports du Québec pour la desserte des aéroports internationaux Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal et Jean-Lesage de Québec.
A.M. 2015-13, a. 13
.
14
.
Le présent Projet pilote entre en vigueur le 26 novembre 2015, à l’exception des articles 10 et 11 qui entrent en vigueur le 26 décembre 2015. Il est abrogé le 26 novembre 2017.
A.M. 2015-13, a. 14
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-13, 2015 G.O. 2, 4223A
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