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Décisions des tribunaux
S-4.2, r. 24
- Règlement sur certains taux de rétribution applicables pour les services dispensés par les ressources intermédiaires
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-4.2
Loi sur les services de santé et les services sociaux
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-4.2, r. 24
Règlement sur certains taux de rétribution applicables pour les services dispensés par les ressources intermédiaires
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX — TAUX — RESSOURCES INTERMÉDIAIRES
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 303)
.
S-4.2
01
1
er
01
janvier
2016
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2024. (a. 3; voir N.I. 2024-02-15)
1
.
Outre les rétributions auxquelles elle a droit en application de l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (2003, chapitre 12), une ressource intermédiaire a également droit à des rétributions spéciales conformément aux articles 2 à 4.
A.M. 2006-007, a. 1
.
2
.
Une ressource intermédiaire a droit, à titre d’allocation pour couvrir les dépenses personnelles d’un enfant, à un montant quotidien de 5 $ pour chaque enfant pris en charge.
A.M. 2006-007, a. 2
.
3
.
Une ressource intermédiaire a droit, au début de l’année scolaire, pour l’achat de livres et de fournitures scolaires ainsi que pour certaines activités parascolaires d’un enfant, aux rétributions annuelles suivantes:
1
°
pour chaque enfant fréquentant la maternelle ou le niveau élémentaire,
170,02 $
;
2
°
pour chaque enfant fréquentant le niveau secondaire,
287,20 $
.
De plus, après avoir reçu l’autorisation préalable de l’établissement identifié et sur présentation des pièces justificatives, la ressource intermédiaire a également droit, au cours de l’année scolaire, au remboursement du coût d’acquisition de toutes autres fournitures scolaires nécessaires à l’enfant.
A.M. 2006-007, a. 3
.
4
.
Les montants prévus à l’article 3 sont indexés le 1
er
janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Les montants indexés de la manière prescrite sont diminués au cent le plus près s’ils comprennent une fraction de cent inférieure à 0,005 $; ils sont augmentés au cent le plus près s’ils comprennent une fraction de cent égale ou supérieure à 0,005 $.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
A.M. 2006-007, a. 4
.
5
.
(Omis).
A.M. 2006-007, a. 5
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2006-007, 2006 G.O. 2, 1254
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