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Décisions des tribunaux
S-4.2, r. 22.1
- Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-4.2
Loi sur les services de santé et les services sociaux
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-4.2, r. 22.1
Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX — CONSEIL D’ADMINISTRATION — PRODÉCURE DE DÉSIGNATION — PARTIE IV.2 DE LA LOI
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 137)
.
S-4.2
21
10
octobre
2015
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement établit la procédure de désignation de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), laquelle doit être déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 137 de la Loi.
A.M. 2015-016, a. 1
.
SECTION
II
DATE DES DÉSIGNATIONS
2
.
Les désignations visées au présent règlement ont lieu à la date déterminée par le ministre conformément au deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi.
Les membres désignés entrent en fonction à cette date.
A.M. 2015-016, a. 2
.
SECTION
III
PRÉSIDENT ET PRÉSIDENTS ADJOINTS DU PROCESSUS DE DÉSIGNATION
3
.
Au plus tard 50 jours avant la date des désignations, le ministre ou toute personne qu’il désigne nomme un président du processus de désignation. En cas d’empêchement de celui-ci, le ministre ou la personne qu’il a désignée procède à une nouvelle nomination.
Le président peut nommer un ou plusieurs présidents adjoints pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions. Le président-directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement ne peuvent toutefois pas agir comme président ni comme président adjoint.
Le président et les présidents adjoints ne peuvent se porter candidats et n’ont pas droit de vote lors de toute désignation visée au présent règlement.
À moins d’indication contraire, le mot «président» utilisé dans le présent règlement s’entend du président du processus de désignation nommé conformément au présent article.
A.M. 2015-016, a. 3
.
4
.
Le président assume la responsabilité de mener à terme le processus de désignation et de s’assurer du respect des règles prévues au présent règlement. Il a notamment pour fonctions, selon les circonstances:
1
°
d’obtenir les listes des instances ou des personnes appelées à participer au processus de désignation;
2
°
de donner avis du processus de désignation;
3
°
de recevoir les bulletins de présentation des candidats et d’accepter ou de refuser les candidatures;
4
°
d’informer les participants de la procédure de vote lorsqu’ont été soumises plus de candidatures valides que de postes disponibles à un collège de désignation;
5
°
de nommer les scrutateurs nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions;
6
°
de surveiller le déroulement du processus de désignation;
7
°
d’assister au dépouillement des votes;
8
°
de déclarer les personnes désignées conformément au présent règlement;
9
°
de faire rapport du résultat de la procédure de désignation au ministre et au président-directeur général de l’établissement.
A.M. 2015-016, a. 4
.
5
.
Un président adjoint exerce, sous l’autorité du président, les fonctions suivantes:
1
°
recevoir les bulletins de présentation des candidats et les transmettre au président;
2
°
informer les participants de la procédure de vote lorsqu’ont été soumises plus de candidatures valides que de postes disponibles à un collège de désignation;
3
°
nommer les scrutateurs nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions;
4
°
surveiller le déroulement du processus de désignation;
5
°
assister au dépouillement des votes;
6
°
transmettre le rapport de dépouillement et les bulletins de vote au président.
A.M. 2015-016, a. 5
.
SECTION
IV
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉTABLISSEMENT
6
.
Le président-directeur général de l’établissement fournit au président et aux présidents adjoints le soutien technique et administratif nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Il conserve sous scellés l’original des documents remplis conformément aux annexes I à V qui lui sont transmis par le président pendant une période d’au moins 180 jours suivant la date des désignations.
A.M. 2015-016, a. 6
.
CHAPITRE
II
DÉSIGNATIONS PAR ET PARMI LES MEMBRES DU COMITÉ DES USAGERS
SECTION
I
OUVERTURE DU PROCESSUS DE DÉSIGNATION
7
.
Au plus tard 45 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit transmettre au président les coordonnées du comité des usagers de l’établissement et la liste de ses membres.
A.M. 2015-016, a. 7
.
8
.
Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, le président transmet au comité des usagers un avis pour inviter ses membres à participer au processus de désignation de 2 personnes comme membres du conseil d’administration.
Cet avis doit faire mention des restrictions prévues au deuxième alinéa de l’article 129 et à l’article 150 de la Loi et indiquer les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2015-016, a. 8
.
SECTION
II
DÉSIGNATION
9
.
La désignation des 2 personnes doit être faite pendant une réunion où sont présents la majorité des membres du comité des usagers.
Une copie de la résolution indiquant le nom des membres qui ont été désignés lors de cette assemblée doit être reçue par le président au plus tard à 17 h le jour précédant la date des désignations. Elle doit être accompagnée de l’original du bulletin de présentation prévu à l’annexe I, dûment rempli et signé par chacun des candidats proposés et de la fiche d’information prévue à l’annexe II.
Après s’être assuré que le bulletin de présentation de chaque candidat proposé est dûment rempli et signé, le président complète le certificat de désignation prévu à l’annexe III et transmet une copie de ce certificat, de chaque bulletin de présentation et de la résolution du comité des usagers au ministre dans un délai de 3 jours ouvrables. Il transmet dans le même délai l’original de ces documents au président-directeur général de l’établissement.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux membres du comité des usagers. Il doit également le publier sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-016, a. 9
.
10
.
Les membres du comité des usagers peuvent, si tous sont d’accord, tenir la réunion visée à l’article 9 à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
A.M. 2015-016, a. 10
.
11
.
À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’aucun candidat n’a été proposé ou qu’aucune candidature n’est valide, il remplit le constat d’absence de désignation prévu à l’annexe IV et en transmet copie au ministre dans un délai de 3 jours ouvrables. Il transmet dans le même délai au président-directeur général de l’établissement l’original de ce constat de même que, le cas échéant, l’original du bulletin de présentation rempli par un membre dont la candidature a été refusée, la fiche d’information sur un candidat qu’il a remplie et la copie de la résolution du comité des usagers.
A.M. 2015-016, a. 11
.
CHAPITRE
III
DÉSIGNATION PAR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES FONDATIONS
SECTION
I
OUVERTURE DU PROCESSUS DE DÉSIGNATION
12
.
Au plus tard 45 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit transmettre au président le nom et l’adresse de toute fondation de l’établissement au sens de l’article 132.2 de la Loi, ainsi que le nom du président du conseil d’administration de telle fondation.
A.M. 2015-016, a. 12
.
13
.
Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, le président fait parvenir au conseil d’administration de chaque fondation concernée un avis mentionnant qu’il a le droit de participer à la désignation d’une personne comme membre du conseil d’administration de l’établissement.
Cet avis doit faire mention des restrictions prévues au deuxième alinéa de l’article 129 et à l’article 150 de la Loi et indiquer les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2015-016, a. 13
.
SECTION
MISE EN CANDIDATURE
14
.
La proposition d’une candidature doit être reçue par le président au plus tard à 17 h le jour précédant la date des désignations, au moyen d’une copie d’une résolution du conseil d’administration de la fondation indiquant le nom du candidat proposé, accompagnée de l’original du bulletin de présentation prévu à l’annexe I dûment complété et signé par le candidat et de la fiche d’information prévue à l’annexe II.
A.M. 2015-016, a. 14
.
15
.
Le président dresse la liste des candidats proposés par les fondations concernées, le cas échéant.
A.M. 2015-016, a. 15
.
SECTION
III
DÉSIGNATION
§
1
. —
Absence de désignation
16
.
Les dispositions de l’article 11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’à la fin de la période de mise en candidature, aucun candidat n’a été proposé ou qu’aucune candidature n’est valide.
A.M. 2015-016, a. 16
.
§
2
. —
Désignation sans concurrent
17
.
À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il n’y a qu’une seule candidature valide, il déclare le candidat désigné. Il remplit alors le certificat de désignation prévu à l’annexe III et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, copie de ce certificat, du bulletin de présentation du membre désigné, de la fiche d’information sur un candidat qu’il a remplie et de toute résolution reçue en application de l’article 14.
Il transmet, dans le même délai, l’original de ces documents au président-directeur général de l’établissement.
Au plus tard 10 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit afficher dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible au public, une copie du certificat de désignation. Il doit également, dans le même délai, publier ce certificat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-016, a. 17
.
§
3
. —
Désignation avec concurrents
18
.
À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il y a plus d’une candidature valide, il déclare désigné le candidat ayant reçu le plus grand nombre de propositions de la part des fondations.
S’il survient une égalité ayant pour effet de désigner plus d’un candidat, le président procède immédiatement à un tirage au sort entre les candidats ayant reçu le plus grand nombre de propositions pour déterminer la personne qui est désignée.
A.M. 2015-016, a. 18
.
19
.
Le président remplit le certificat de désignation prévu à l’annexe III et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, une copie de ce certificat, du bulletin de présentation du membre désigné, de la fiche d’information sur un candidat qu’il a remplie et de toute résolution reçue en application de l’article 14 pour proposer le candidat.
Le président transmet, dans le même délai, au président-directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non désignés, des fiches d’information sur un candidat qu’ils ont remplies et de l’ensemble des résolutions reçues en application de l’article 14.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public. Il doit également publier une copie de ce certificat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-016, a. 19
.
CHAPITRE
IV
DÉSIGNATION PAR LES UNIVERSITÉS AUXQUELLES UN ÉTABLISSEMENT EST AFFILIÉ
SECTION
I
OUVERTURE DU PROCESSUS DE DÉSIGNATION
20
.
Au plus tard 45 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit transmettre au président le nom et l’adresse des universités auxquelles l’établissement est affilié, ainsi que le nom du président du conseil d’administration de ces universités.
A.M. 2015-016, a. 20
.
21
.
Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, le président transmet au président du conseil d’administration de chaque université à laquelle est affilié l’établissement, un avis mentionnant que celle-ci a droit, seule ou avec une autre université, selon le cas, de désigner 2 personnes au conseil d’administration de l’établissement.
Cet avis doit faire mention des restrictions prévues au deuxième alinéa de l’article 129 et à l’article 150 de la Loi et indiquer les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2015-016, a. 21
.
SECTION
II
MISE EN CANDIDATURE
22
.
La proposition de candidatures doit être reçue par le président au plus tard à 17 h le jour précédant la date des désignations, au moyen d’une copie d’une résolution du conseil d’administration de l’université indiquant le nom des candidats proposés, accompagnée de l’original du bulletin de présentation prévu à l’annexe I dûment complété et signé par les candidats et des fiches d’information sur un candidat qu’il ont remplies.
A.M. 2015-016, a. 22
.
23
.
Le président dresse la liste des candidats proposés par les fondations concernées, le cas échéant.
A.M. 2015-016, a. 23
.
SECTION
III
DÉSIGNATION
§
1
. —
Absence de désignation
24
.
Les dispositions de l’article 11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’à la fin de la période de mise en candidature, aucun candidat n’a été proposé ou qu’aucune candidature n’est valide.
A.M. 2015-016, a. 24
.
§
2
. —
Désignation sans concurrent
25
.
À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il n’y a que 2 candidatures valides, il déclare les candidats désignés. Il remplit alors le certificat de désignation prévu à l’annexe III et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, copie de ce certificat, du bulletin de présentation des membres désignés, des fiches d’information sur un candidat qu’ils ont remplies et de toute résolution reçue en application de l’article 22.
Il transmet, dans le même délai, l’original de ces documents au président-directeur général de l’établissement.
Au plus tard 10 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit afficher dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible à la population, une copie du certificat de désignation. Il doit également, dans le même délai, publier ce certificat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-016, a. 25
.
§
3
. —
Désignation avec concurrents
26
.
À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il y a plus de 2 candidatures valides, il déclare désignés les candidats ayant reçu le plus grand nombre de propositions de la part des universités.
S’il survient une égalité ayant pour effet de désigner plus de 2 candidats, le président procède immédiatement à un tirage au sort entre ces candidats ayant reçu le plus grand nombre de propositions pour déterminer les personnes qui sont désignées.
A.M. 2015-016, a. 26
.
27
.
Le président remplit le certificat de désignation prévu à l’annexe III et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, une copie de ce certificat, du bulletin de présentation des membres désignés et de toute résolution reçue en application de l’article 22 pour proposer les candidats.
Le président transmet, dans le même délai, au président-directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non désignés et de l’ensemble des résolutions reçues en application de l’article 22.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public. Il doit également publier une copie de ce certificat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-016, a. 27
.
CHAPITRE
V
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LES MEMBRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
SECTION
I
OUVERTURE DU PROCESSUS DE DÉSIGNATION
28
.
Au plus tard 45 jours avant la date des désignations, le président-directeur général de l’établissement doit transmettre au président la liste des personnes membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement. La liste doit mentionner une adresse permettant de communiquer avec chacun de ces médecins, dentistes et pharmaciens.
A.M. 2015-016, a. 28
.
29
.
Au plus tard 40 jours avant la date des désignations, le président donne avis du processus de désignation par affichage dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Cet avis doit être accompagné de la liste visée à l’article 28. L’avis et la liste doivent également être publiés sur le site Internet de l’établissement.
Un médecin, un dentiste ou un pharmacien dont le nom ne figure pas sur la liste ou qui y constate une erreur peut s’adresser au président pour qu’il apporte la correction appropriée. Lorsqu’il modifie la liste, le président remplace la liste affichée et publiée par la nouvelle liste.
L’avis doit faire mention des restrictions prévues à l’article 150 de la Loi et indiquer la période de mise en candidature de même que les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.
A.M. 2015-016, a. 29
.
SECTION
II
MISE EN CANDIDATURE
30
.
Une candidature est proposée au moyen d’un bulletin de présentation conforme à celui prévu à l’annexe I.
L’original de ce bulletin de présentation, dûment complété, doit être signé par le candidat et être reçu par le président au plus tard 30 jours avant la date des désignations à 17 h.
Afin de permettre aux membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’obtenir davantage d’information à l’égard du candidat, il doit également compléter la fiche d’information prévue à l’annexe II et la transmettre en même temps que son bulletin de présentation.
A.M. 2015-016, a. 30
.
31
.
Au plus tard 2 jours ouvrables après avoir reçu un bulletin de présentation, le président doit accepter ou refuser la candidature et en informer par écrit la personne qui l’a présentée. Dans le cas d’un refus, il informe également le candidat des motifs de sa décision. Le président remplit la section du bulletin de présentation prévue à cette fin.
Le président ne peut, avant la fin de la période de mise en candidature, divulguer le nom d’un candidat ou d’une personne dont la candidature a été rejetée. Il ne peut en aucun cas divulguer le nom d’une personne dont la candidature a été rejetée.
A.M. 2015-016, a. 31
.
SECTION
III
DÉSIGNATION
§
1
. —
Absence de désignation
32
.
Les dispositions de l’article 11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’à la fin de la période de mise en candidature, aucun candidat n’a été proposé ou qu’aucune candidature n’est valide.
Au plus tard 10 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit afficher dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, une copie du constat d’absence de désignation. Il doit également, dans le même délai, publier ce constat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-016, a. 32
.
§
2
. —
Désignation sans concurrent
33
.
À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il n’y a qu’une seule candidature valide, il déclare le membre désigné. Il remplit alors le certificat de désignation prévu à l’annexe III et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, copie de ce certificat, du bulletin de présentation du membre désigné et de la fiche d’information remplie par le membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens dont la candidature a été acceptée.
Il transmet dans le même délai l’original de ces documents au président-directeur général de l’établissement.
Au plus tard 10 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit afficher dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, une copie du certificat de désignation. Il doit également, dans le même délai, publier ce certificat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-016, a. 33
.
§
3
. —
Désignation par scrutin
34
.
À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il y a plus d’une candidature valide, il dresse la liste des candidats.
A.M. 2015-016, a. 34
.
35
.
Au plus tard 20 jours avant la date des désignations, le président adresse à chacun des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens un avis de scrutin. L’avis doit indiquer la date, l’heure et le lieu du dépouillement du scrutin ainsi que la liste des candidats.
L’avis de scrutin est également affiché par le président dans chacun des endroits où l’avis du processus de désignation a été affiché conformément à l’article 29 et est publié sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-016, a. 35
.
36
.
L’avis de scrutin donné à chacun des membres par le président est accompagné des documents suivants:
1
°
la fiche d’information sur un candidat prévue à l’annexe II et remplie par chacun des candidats;
2
°
un bulletin de vote paraphé par le président;
3
°
une enveloppe de votation non identifiée au nom du membre qui servira à insérer le bulletin de vote;
4
°
une enveloppe de retour identifiée au nom du membre et adressée au président.
A.M. 2015-016, a. 36
.
37
.
Le membre doit utiliser le bulletin de vote et les enveloppes qui lui sont transmis par le président.
Le bulletin de vote est retourné à l’intérieur de l’enveloppe de votation prévue à cet effet, laquelle est elle-même insérée dans l’enveloppe de retour.
Pour être valide, le bulletin de vote doit être reçu au bureau du président, au plus tard à 17 h le jour précédant la date des désignations.
A.M. 2015-016, a. 37
.
38
.
Le président ou le président adjoint, accompagné des scrutateurs, procède à l’ouverture des enveloppes de retour.
Seules les enveloppes de retour identifiées au nom d’un membre sont considérées et font l’objet d’une vérification avec la liste électorale.
A.M. 2015-016, a. 38
.
39
.
Les enveloppes de votation contenant le bulletin de vote sont d’abord sorties des enveloppes identifiées au nom d’un membre.
Si une enveloppe de retour ne contient pas d’enveloppe de votation, cette situation est notée au rapport de dépouillement des votes prévu à l’annexe V.
Si une enveloppe de retour contient 2 enveloppes de votation ou plus, ces dernières ne peuvent être dépouillées et la situation est notée au rapport de dépouillement des votes.
A.M. 2015-016, a. 39
.
40
.
À la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis de scrutin, les scrutateurs procèdent au dépouillement des votes en présence du président ou d’un président adjoint.
Le dépouillement des votes est public.
Le président ou le président adjoint annule tout bulletin de vote qui:
1
°
n’a pas été fourni par le président;
2
°
ne comporte pas les initiales du président;
3
°
n’a pas été marqué;
4
°
a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5
°
a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6
°
a été marqué ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
7
°
porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8
°
porte une marque permettant d’identifier le membre.
Le président ou le président adjoint annule un bulletin de vote en y apposant la mention «nul», avec ses initiales. Le nombre de bulletins de vote rejetés est noté au rapport de dépouillement des votes prévu à l’annexe V.
A.M. 2015-016, a. 40
.
41
.
Le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes est déclaré désigné par le président.
S’il survient une égalité ayant pour effet de désigner plus d’un candidat, le président procède immédiatement à un tirage au sort entre ces candidats ayant reçu le plus grand nombre de propositions pour déterminer la personne qui est désignée.
A.M. 2015-016, a. 41
.
42
.
Le président remplit le certificat de désignation prévu à l’annexe III et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, une copie de ce certificat, du bulletin de présentation du membre désigné et de la fiche d’information sur un candidat qu’il a remplie.
Le président transmet, dans le même délai, au président-directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non désignés, des fiches d’information sur un candidat remplies par les candidats, des bulletins de vote et du rapport de dépouillement des votes.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, dans un endroit accessible aux membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Il doit également publier une copie de ce certificat sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-016, a. 42
.
CHAPITRE
VI
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LES MEMBRES DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
43
.
Les dispositions du chapitre V s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation au conseil d’administration d’un établissement d’un membre choisi par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers.
A.M. 2015-016, a. 43
.
CHAPITRE
VII
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LES MEMBRES DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE
44
.
Les dispositions du chapitre V s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation d’une à 3 personnes, selon le nombre requis par la loi, au conseil d’administration par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
L’avis requis en vertu de l’article 29 doit indiquer, le cas échéant, les prescriptions applicables aux termes du sous-paragraphe
c
du paragraphe 6 de l’article 129 de la Loi.
A.M. 2015-016, a. 44
.
CHAPITRE
VIII
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LES MEMBRES DU CONSEIL DES SAGES-FEMMES
45
.
Les dispositions du chapitre V s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation au conseil d’administration d’un établissement d’un membre choisi par et parmi les membres du conseil des sages-femmes.
A.M. 2015-016, a. 45
.
CHAPITRE
IX
DÉSIGNATION PAR ET PARMI LE PERSONNEL QUI N’EST PAS MEMBRE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS, DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS OU DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT
46
.
Les dispositions du chapitre V s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation au conseil d’administration d’un établissement d’un membre choisi par et parmi le personnel de l’établissement visé par la présente section.
La liste des personnes concernées par cette désignation et qui doit être transmise par le président-directeur général au président est toutefois dressée à partir des coordonnées contenues au dossier du personnel de l’établissement.
A.M. 2015-016, a. 46
.
CHAPITRE
X
DISPOSITIONS FINALES
47
.
Le Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2, r. 22) est abrogé.
A.M. 2015-016, a. 47
.
48
.
Le Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres des conseils d’administration des établissements publics (chapitre S-4.2, r. 21) est abrogé.
A.M. 2015-016, a. 48
.
49
.
(Omis).
A.M. 2015-016, a. 49
.
ANNEXE I
(
a. 9
)
DÉSIGNATION
Bulletin de présentation d’un candidat
A.M. 2015-016, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 9
)
DÉSIGNATION
Fiche d’information sur un candidat
A.M. 2015-016, Ann. II
.
ANNEXE III
(
a. 9
)
DÉSIGNATION
Certificat de désignation
A.M. 2015-016, Ann. III
.
ANNEXE IV
(
a. 11
)
DÉSIGNATION
Constat d’absence de désignation
A.M. 2015-016, Ann. IV
.
ANNEXE V
(
a. 39
)
DÉSIGNATION
Rapport de dépouillement des votes
A.M. 2015-016, Ann. V
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-016, 2015 G.O. 2, 4029
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