S-4.2, r. 19 - Règlement sur la procédure d’élection des membres des conseils d’administration des établissements du territoire de la Régie régionale du Nunavik

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chapitre S-4.2, r. 19
Règlement sur la procédure d’élection des membres des conseils d’administration des établissements du territoire de la Régie régionale du Nunavik
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 530.14).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET PÉRIODE ÉLECTORALE
A.M. 94-10-24, sec. I; A.M. 97-09-09, a. 1.
1. Le présent règlement s’applique à l’élection des personnes visées au paragraphe 1 de l’article 530.13 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Ces élections ont lieu en octobre 1997 et à tous les 3 ans par la suite.
A.M. 94-10-24, a. 1; A.M. 97-09-09, a. 2.
SECTION II
PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET PRÉSIDENTS D’ÉLECTION ADJOINTS
2. Au plus tard 30 jours avant la tenue d’une élection, la Régie régionale du Nunavik doit nommer un président d’élection. La régie régionale peut également nommer des présidents d’élection adjoints, dans le même délai.
A.M. 94-10-24, a. 2; A.M. 97-09-09, a. 3.
3. Les fonctions du président d’élection sont les suivantes:
1°  déterminer les listes d’électeurs;
2°  donner avis de l’élection;
3°  recevoir les candidatures et les accepter ou les refuser;
4°  transmettre au directeur général de chaque établissement la liste officielle des candidats;
5°  informer les électeurs et les candidats de la procédure d’élection;
6°  nommer des scrutateurs pour l’assister et assister les présidents d’élection adjoints dans l’exercice de leurs fonctions;
7°  surveiller le déroulement de l’élection;
8°  procéder au dépouillement des votes;
9°  remplir les certificats d’élection et en transmettre une copie au conseil régional;
10°  transmettre l’original des bulletins et certificats concernant l’élection au directeur général de l’établissement et une copie du bulletin de présentation de chaque candidat élu à la régie régionale.
A.M. 94-10-24, a. 3; A.M. 97-09-09, a. 4.
4. Les présidents d’élection adjoints exercent les fonctions suivantes sous l’autorité du président d’élection:
1°  déterminer la liste des électeurs et la transmettre au président d’élection;
2°  donner avis de l’élection;
3°  recevoir les candidatures et les transmettre au président d’élection;
4°  informer les électeurs de la procédure d’élection;
5°  surveiller le déroulement de l’élection;
6°  procéder au dépouillement des votes;
7°  transmettre les bulletins de vote et le résultat du vote au président d’élection;
8°  remplir le certificat d’élection et le transmettre au président d’élection.
A.M. 94-10-24, a. 4.
5. Le président d’élection et les présidents d’élection adjoints n’ont pas droit de vote lors de l’élection pour laquelle ils agissent à ce titre.
A.M. 94-10-24, a. 5.
SECTION III
DIRECTEUR GÉNÉRAL
6. Le directeur général d’un établissement fournit au président d’élection et aux présidents d’élection adjoints le support technique et administratif nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Il conserve sous scellés l’original des bulletins et certificats concernant l’élection qui lui sont transmis par le président d’élection pendant une période d’au moins 180 jours, ou, dans le cas où une élection est contestée, jusqu’à ce que la décision du Tribunal administratif du Québec soit rendue.
Il conserve les listes des électeurs pendant le délai prévu au deuxième alinéa.
A.M. 94-10-24, a. 6.
CHAPITRE II
ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE DES HABITANTS DE LA MUNICIPALITÉ DE VILLAGE NORDIQUE
SECTION I
AVIS D’ÉLECTION
7. Au plus tard 25 jours avant la date de l’élection, le président d’élection ou le président d’élection adjoint donne avis de l’élection par affichage dans des endroits publics de la municipalité de village nordique.
Cet avis doit indiquer les modalités de mise en candidature prévues à l’article 9, être accompagné de la liste des électeurs, indiquer l’adresse et le numéro de téléphone du président d’élection et des présidents d’élection adjoints.
Cet avis doit être rédigé en français, en anglais et en inuttitut.
A.M. 94-10-24, a. 7.
8. Une personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut faire une demande au président d’élection ou au président d’élection adjoint pour y être inscrite.
Un électeur peut également demander au président d’élection ou au président d’élection adjoint que soit corrigée à la liste, le cas échéant, une mention inexacte le concernant.
A.M. 94-10-24, a. 8.
SECTION II
MISE EN CANDIDATURE
9. Une candidature doit être proposée au moyen d’un bulletin de présentation signé par le candidat et contresigné par 2 électeurs de la même municipalité de village nordique.
Ce bulletin de présentation doit être transmis au président d’élection ou au président d’élection adjoint au plus tard 20 jours avant la date de l’élection, avant 17 h.
A.M. 94-10-24, a. 9.
10. Lorsqu’une candidature est déposée auprès d’un président d’élection adjoint, celui-ci doit la transmettre sans délai au président d’élection. Cette transmission peut être faite par télécopieur.
Au plus tard 2 jours après avoir reçu une candidature, le président d’élection doit l’accepter ou la refuser par écrit.
Le refus d’une candidature doit être motivé.
A.M. 94-10-24, a. 10.
SECTION III
ÉLECTION SANS CONCURRENT
11. S’il n’y a qu’un candidat lors de la clôture de la mise en candidature, le président d’élection le déclare élu. Il remplit alors le certificat d’élection sans concurrent et transmet une copie de ce certificat et du bulletin de présentation du candidat élu à la régie régionale dans un délai de 10 jours. Il transmet dans le même délai l’original de ces documents au directeur général de l’établissement.
Au plus tard 10 jours avant la date de l’élection, le directeur général doit afficher dans un endroit public accessible aux habitants de la municipalité de village nordique concernée un avis comportant le nom de la personne élue et indiquant qu’il n’y aura pas de scrutin.
A.M. 94-10-24, a. 11; A.M. 97-09-09, a. 4.
SECTION IV
ABSENCE D’ÉLECTION
12. S’il n’y a aucun candidat lors de la clôture de la mise en candidature, le président d’élection doit en aviser la régie régionale dans un délai de 3 jours.
La régie régionale doit informer le ministre de l’absence d’élection dans les 5 jours qui suivent la date de la réception de l’avis visé au premier alinéa.
Les dispositions du présent article s’appliquent s’il y a absence d’élection à toute autre étape de la procédure.
A.M. 94-10-24, a. 12; A.M. 97-09-09, a. 4.
SECTION V
LISTE DES CANDIDATS ET AVIS DE SCRUTIN
13. Le président d’élection ou le président d’élection adjoint doit afficher au plus tard 15 jours avant la date du scrutin, dans des endroits accessibles aux habitants de la municipalité de village nordique concernée, un avis indiquant la date, l’heure et le lieu du scrutin, ainsi que la liste des candidats.
La période de scrutin indiquée dans l’avis doit être d’au moins 4 heures et elle peut être prolongée par le président d’élection ou le président d’élection adjoint.
L’avis de scrutin doit indiquer qu’il n’y aura pas de vote par anticipation et que le vote par procuration est interdit.
A.M. 94-10-24, a. 13.
SECTION VI
EXERCICE DU DROIT DE VOTE
14. Le jour du scrutin, toute publicité relative à un candidat est interdite dans l’immeuble où le scrutin est tenu.
A.M. 94-10-24, a. 14.
15. Un candidat peut désigner un représentant pour observer le déroulement de l’élection, les frais de ce représentant étant alors à la charge du candidat.
A.M. 94-10-24, a. 15.
16. Le vote par procuration est interdit.
A.M. 94-10-24, a. 16.
17. Le président d’élection, un président d’élection adjoint ou un scrutateur doit apporter une aide physique à une personne en ayant besoin pour l’exercice de son droit de vote.
A.M. 94-10-24, a. 17.
18. L’élection se fait au moyen d’un scrutin secret.
A.M. 94-10-24, a. 18.
19. Le scrutateur remet à l’électeur un bulletin de vote après y avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin.
A.M. 94-10-24, a. 19.
20. L’électeur se rend dans l’isoloir et marque son bulletin de vote dans les espaces prévus à cette fin.
Après avoir plié son bulletin, il permet au scrutateur et au représentant d’un candidat qui le désire, de vérifier le numéro de talon et les initiales du scrutateur figurant sur le bulletin.
Après cet examen, l’électeur détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit, puis l’électeur dépose lui-même le bulletin dans la boîte de scrutin.
Si le bulletin de vote n’est pas celui que le scrutateur a remis à l’électeur, le scrutateur annule le bulletin en y apposant la mention «nul» avec ses initiales.
A.M. 94-10-24, a. 20.
21. Dès qu’un électeur a voté, le scrutateur l’indique sur la liste électorale.
A.M. 94-10-24, a. 21.
SECTION VII
DÉPOUILLEMENT DES VOTES, PROCLAMATION D’ÉLECTION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS
22. Le président d’élection ou le président d’élection adjoint procède au dépouillement des votes avec les scrutateurs.
Les candidats et leurs représentants peuvent assister à ce dépouillement.
Le président d’élection adjoint doit transmettre sans délai le résultat du dépouillement des votes au président d’élection.
A.M. 94-10-24, a. 22.
23. La personne qui obtient le plus grand nombre de votes est déclarée élue par le président d’élection.
S’il survient une égalité de votes ayant pour effet d’élire un nombre supérieur de candidats au nombre de postes à combler, le président d’élection procède à un tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix.
A.M. 94-10-24, a. 23.
24. Le président d’élection complète le certificat d’élection et en transmet une copie au conseil régional.
Il transmet également, dans le même délai une copie du bulletin de présentation de chaque candidat élu.
Le président d’élection transmet dans le même délai l’original des mêmes documents et des bulletins de vote au directeur général de l’établissement.
Dans chaque village nordique, le président d’élection ou le président d’élection adjoint affiche une copie du certificat dans un endroit accessible aux habitants de la municipalité de village nordique.
A.M. 94-10-24, a. 24.
SECTION VIII
RECOMPTAGE
25. À la demande d’un candidat ou de son représentant, le président d’élection doit procéder au recomptage des votes.
Cette demande doit être faite par écrit et reçue par le président d’élection au plus tard 5 jours après la tenue du scrutin.
Le président d’élection doit procéder au recomptage dans les 5 jours de la réception de la demande.
Les candidats et leurs représentants peuvent assister au recomptage.
A.M. 94-10-24, a. 25.
CHAPITRE III
(Abrogé)
A.M. 94-10-24, c. III; A.M. 97-09-09, a. 5.
SECTION I
(Abrogée)
A.M. 94-10-24, sec. I; A.M. 97-09-09, a. 5.
26. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 26; A.M. 97-09-09, a. 5.
27. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 27; A.M. 97-09-09, a. 5.
28. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 28; A.M. 97-09-09, a. 5.
SECTION II
(Abrogée)
A.M. 94-10-24, sec. II; A.M. 97-09-09, a. 5.
29. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 29; A.M. 97-09-09, a. 5.
30. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 30; A.M. 97-09-09, a. 5.
SECTION III
(Abrogée)
A.M. 94-10-24, sec. III; A.M. 97-09-09, a. 5.
31. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 31; A.M. 97-09-09, a. 5.
SECTION IV
(Abrogée)
A.M. 94-10-24, sec. IV; A.M. 97-09-09, a. 5.
32. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 32; A.M. 97-09-09, a. 5.
SECTION V
(Abrogée)
A.M. 94-10-24, sec. V; A.M. 97-09-09, a. 5.
33. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 33; A.M. 97-09-09, a. 5.
34. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 34; A.M. 97-09-09, a. 5.
SECTION VI
(Abrogée)
A.M. 94-10-24, sec. VI; A.M. 97-09-09, a. 5.
35. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 35; A.M. 97-09-09, a. 5.
36. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 36; A.M. 97-09-09, a. 5.
37. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 37; A.M. 97-09-09, a. 5.
38. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 38; A.M. 97-09-09, a. 5.
39. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 39; A.M. 97-09-09, a. 5.
40. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 40; A.M. 97-09-09, a. 5.
41. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 41; A.M. 97-09-09, a. 5.
SECTION VII
(Abrogée)
A.M. 94-10-24, sec. VII; A.M. 97-09-09, a. 5.
42. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 42; A.M. 97-09-09, a. 5.
43. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 43; A.M. 97-09-09, a. 5.
44. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 44; A.M. 97-09-09, a. 5.
SECTION VIII
(Abrogée)
A.M. 94-10-24, sec. VIII; A.M. 97-09-09, a. 5.
45. (Abrogé).
A.M. 94-10-24, a. 45; A.M. 97-09-09, a. 5.
46. (Omis).
A.M. 94-10-24, a. 46; A.M. 97-09-09, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 94-10-24, 1994 G.O. 2, 6160
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
A.M. 97-09-09 1997 G.O. 2, 5893
L.Q. 1997, c. 43, a. 851