S-4.2, r. 17 - Règlement sur les montants applicables aux fins de l’autorisation requise de l’agence pour certains travaux relatifs aux immeubles d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre S-4.2, r. 17
Règlement sur les montants applicables aux fins de l’autorisation requise de l’agence pour certains travaux relatifs aux immeubles d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 505).
1. Tout établissement public ou tout établissement privé conventionné doit obtenir l’autorisation préalable de l’agence concernée avant de procéder à des travaux de construction, d’agrandissement, d’aménagement, de transformation, de démolition, de reconstruction ou de réparation majeure de ses immeubles lorsque le coût total estimé du projet est inférieur à 20 000 000 $.
Toutefois, cette autorisation préalable n’est pas requise pour des travaux d’aménagement, de réparation, d’amélioration ou d’entretien dont les coûts sont inférieurs au montant déterminé au premier alinéa et qui ne nécessitent pas un emprunt pour leur financement.
D. 60-2003, a. 1; D. 104-2009, a. 1; D. 89-2022, a. 1.
2. (Omis).
D. 60-2003, a. 2.
3. (Omis).
D. 60-2003, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 60-2003, 2003 G.O. 2, 721
L.Q. 2005, c. 32, a. 309
D. 104-2009, 2009, G.O. 2, 353
D. 89-2022, 2022 G.O. 2, 417