S-4.2, r. 16.1 - Règlement concernant les modalités d’utilisation de mécanismes de surveillance par un usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre S-4.2, r. 16.1
Règlement concernant les modalités d’utilisation de mécanismes de surveillance par un usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 505, par. 30).
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITION
D. 92-2018, c. I.
1. Le présent règlement s’applique à l’installation et à l’utilisation de mécanismes de surveillance, dissimulés ou non, par un usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de l’article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou son représentant visé à l’article 12 de la loi.
D. 92-2018, a. 1.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «mécanisme de surveillance» tout mécanisme, dispositif ou moyen technologique permettant de capter des images ou des sons et utilisé à des fins de surveillance, notamment une caméra de surveillance.
D. 92-2018, a. 2.
CHAPITRE II
RÈGLES RELATIVES À L’INSTALLATION ET À L’UTILISATION DE MÉCANISMES DE SURVEILLANCE
D. 92-2018, c. II.
3. L’installation d’un mécanisme de surveillance doit être faite par l’usager ou son représentant, le cas échéant.
Lorsque le mécanisme est installé par le représentant, ce dernier doit obtenir le consentement de l’usager, sauf si un tel consentement est impossible à obtenir.
D. 92-2018, a. 3.
4. L’installation d’un mécanisme de surveillance n’est permise qu’aux fins d’assurer la sécurité de l’usager ou celle de ses biens ou de s’assurer de la qualité des soins et des services qui lui sont offerts, notamment afin de repérer un cas de maltraitance envers l’usager.
D. 92-2018, a. 4.
5. L’utilisation d’un mécanisme de surveillance par un représentant de l’usager ne doit pas s’effectuer en continu, sauf dans les cas où les fins recherchées par l’installation du mécanisme le justifient.
D. 92-2018, a. 5.
6. L’enregistrement visuel ou sonore effectué à partir d’un mécanisme de surveillance ne doit être réalisé que si cet enregistrement est nécessaire aux fins prévues à l’article 4.
D. 92-2018, a. 6.
7. Lorsqu’un mécanisme de surveillance est installé dans une chambre où sont hébergés plusieurs usagers, l’usager qui l’installe ou son représentant, le cas échéant, doit obtenir le consentement des autres usagers hébergés dans cette chambre, ou leurs représentants, avant de procéder à son installation, sauf dans les cas où les fins recherchées par l’installation du mécanisme justifient de ne pas obtenir un tel consentement.
Le mécanisme de surveillance ne doit pas être installé et utilisé en vue de capter des images ou des sons des autres usagers hébergés dans cette chambre.
D. 92-2018, a. 7.
8. Un mécanisme de surveillance ne doit pas être installé et utilisé en vue de capter des images ou des sons provenant de l’extérieur de la chambre de l’usager où un mécanisme est installé.
Un mécanisme de surveillance ne doit pas non plus permettre de capter des images provenant d’une salle de bains, sauf dans les cas où les fins recherchées par l’installation du mécanisme le justifient.
D. 92-2018, a. 8.
9. L’installation ou l’utilisation d’un mécanisme de surveillance ne doit pas nécessiter de modifications aux biens appartenant à l’établissement, sauf avec le consentement de ce dernier.
D. 92-2018, a. 9.
10. L’installation ou l’utilisation de mécanismes de surveillance ne doit pas entraîner de coûts pour l’établissement, sauf avec le consentement de ce dernier.
D. 92-2018, a. 10.
11. Le mécanisme de surveillance doit être retiré lorsque son utilisation n’est plus nécessaire aux fins recherchées par l’installation de ce mécanisme.
La nécessité de l’utilisation d’un mécanisme de surveillance doit faire l’objet d’une réévaluation par l’usager ou son représentant, le cas échéant, au moins tous les 6 mois. L’usager ou son représentant, le cas échéant, doit alors évaluer si les motifs ayant justifié l’installation du mécanisme sont toujours valables, si les objectifs poursuivis par l’installation ont été atteints et si les modalités d’utilisation du mécanisme sont respectées.
D. 92-2018, a. 11.
CHAPITRE III
RÈGLES RELATIVES À L’UTILISATION ET À LA CONSERVATION DES IMAGES ET DES ENREGISTREMENTS
D. 92-2018, c. III.
12. L’usager ou son représentant, le cas échéant, est responsable d’assurer la confidentialité et la sécurité des images captées à partir d’un mécanisme de surveillance ainsi que des enregistrements réalisés à partir d’un tel mécanisme.
D. 92-2018, a. 12.
13. L’utilisation des images captées à partir d’un mécanisme de surveillance ainsi que celle des enregistrements réalisés à partir d’un tel mécanisme est limitée à ce qui est nécessaire aux fins prévues à l’article 4.
D. 92-2018, a. 13.
14. La communication des images et des enregistrements doit être limitée et effectuée de manière à protéger l’identité des personnes dont l’image ou la voix a été captée.
Les restrictions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les enregistrements sont communiqués aux personnes ou organismes suivants:
1°  à l’établissement qui héberge l’usager, au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de cet établissement ou au Protecteur des usagers;
2°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si les enregistrements sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3°  à toute autre personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une personne.
D. 92-2018, a. 14.
15. Les enregistrements ne doivent être conservés que si cette conservation est nécessaire à l’atteinte des fins recherchées par l’installation du mécanisme.
La nécessité de la conservation doit être réévaluée par l’usager ou son représentant, le cas échéant, au moins tous les 6 mois. L’usager ou son représentant, le cas échéant, doit alors évaluer si les motifs ayant justifié la conservation des enregistrements sont toujours valables et si les objectifs poursuivis par cette conservation ont été atteints.
D. 92-2018, a. 15.
16. La destruction d’un enregistrement doit être effectuée par l’usager ou son représentant, le cas échéant, ou à leur demande.
D. 92-2018, a. 16.
17. La destruction d’un enregistrement réalisé à partir d’un mécanisme de surveillance doit être effectuée à l’aide de moyens sûrs et définitifs qui assurent le caractère confidentiel des renseignements contenus à l’enregistrement.
D. 92-2018, a. 17.
18. La méthode de destruction utilisée doit tenir compte du support utilisé pour l’enregistrement ainsi que du caractère confidentiel des enregistrements.
Lorsque l’enregistrement est effectué sur un support numérique réutilisable tel qu’une carte mémoire ou un disque dur d’ordinateur, la destruction peut notamment s’effectuer par formatage, réécriture ou déchiquetage numérique.
Lorsque l’enregistrement est effectué sur un support numérique non réutilisable tel qu’un disque compact, la destruction peut notamment s’effectuer par une destruction physique du support.
D. 92-2018, a. 18.
19. Lorsque la destruction est réalisée par un tiers, ce dernier doit être informé du caractère confidentiel des enregistrements ainsi que du fait que cet enregistrement a été effectué dans le cadre du présent règlement.
D. 92-2018, a. 19.
20. Le présent chapitre s’applique à toute copie, transcription ou reproduction, totale ou partielle, d’un enregistrement réalisé à partir d’un mécanisme de surveillance.
D. 92-2018, a. 20.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS
D. 92-2018, c. IV.
21. Au moment de l’admission d’un usager, un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée doit informer cet usager ou son représentant, le cas échéant, des règles applicables à l’installation et à l’utilisation de mécanismes de surveillance et lui offrir le soutien nécessaire pour qu’il puisse s’y conformer.
D. 92-2018, a. 21.
22. Tout établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée doit indiquer adéquatement la possibilité que des mécanismes de surveillance soient installés dans les installations où est exercé un tel centre.
Ces indications doivent être installées de manière à être visibles par toute personne qui pénètre dans l’installation.
Ces indications ne doivent pas permettre d’identifier l’endroit où est installé un mécanisme de surveillance.
D. 92-2018, a. 22.
23. Un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée doit désigner une personne chargée de fournir le soutien nécessaire à l’usager ou à son représentant, le cas échéant, afin de lui permettre de se conformer au présent règlement.
D. 92-2018, a. 23.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 92-2018, c. V.
24. (Omis).
D. 92-2018, a. 24.
RÉFÉRENCES
D. 92-2018, 2018 G.O. 2, 947