S-4.2, r. 13 - Règlement sur l’évaluation des besoins d’une personne violentée qui demande un hébergement d’urgence

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 13
Règlement sur l’évaluation des besoins d’une personne violentée qui demande un hébergement d’urgence
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 480).
1. Toute personne adulte qui requiert des services d’hébergement dans une maison destinée aux personnes violentées fait l’objet d’une évaluation de sa situation financière visant à déterminer si elle est dans le besoin.
À cette fin, avec l’aide d’une personne travaillant à la maison d’hébergement, elle inscrit sur une formule conforme à celle reproduite à l’annexe I, au moment de son admission ou aussitôt que possible après son arrivée:
1°  son nom;
2°  sa date de naissance;
3°  son numéro de dossier, si elle reçoit une aide financière accordée dans le cadre d’un programme prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
4°  son avoir personnel liquide disponible;
5°  son revenu personnel mensuel disponible;
6°  le montant mensuel des prestations d’assurance sociale qu’elle reçoit du gouvernement fédéral, à l’exception des prestations familiales et la nature de ces prestations;
7°  le nombre d’enfants qui l’accompagnent.
Elle signe et remet la formule au responsable de la maison d’hébergement.
D. 1401-92, a. 1; D. 1797-2022, a. 3.
2. L’«avoir personnel liquide disponible» qu’une personne doit déclarer est celui auquel elle peut avoir accès sans risque pour sa sécurité ou celle des enfants qui l’accompagnent et le «revenu personnel mensuel disponible» qu’elle doit déclarer est celui qui lui reste, déduction faite du coût de ses besoins mensuels découlant d’obligations légales ou contractuelles.
D. 1401-92, a. 2.
3. Le responsable de la maison d’hébergement remplit la partie réservée à l’administration sur la formule que lui remet la personne qui requiert les services et en reporte les données pertinentes sur une formule conforme à celle prévue à l’annexe II.
D. 1401-92, a. 3.
4. La maison d’hébergement conserve dans ses dossiers les formules remplies par les personnes hébergées, mais transmet, avant le 1er juin de chaque année, au ministre de la Santé et des Services sociaux, la formule sur laquelle ont été reportées les données recueillies du 1er avril de l’année antérieure au 31 mars de l’année courante.
D. 1401-92, a. 4.
5. L’évaluation de la situation financière d’une personne qui requiert un hébergement d’urgence est faite à partir des données transmises au ministre de la Santé et des Services sociaux, auxquelles on applique les exemptions et règles prévues dans les articles qui suivent.
D. 1401-92, a. 5.
6. Les exemptions suivantes sont déduites de l’avoir personnel liquide disponible déclaré:
1°  2 500 $ pour une personne qui demande un hébergement pour elle seule;
2°  5 000 $ pour une personne accompagnée d’un enfant, auxquels s’ajoutent 500 $ pour chaque autre enfant qui l’accompagne.
D. 1401-92, a. 6.
7. Seul l’avoir personnel liquide disponible est pris en compte dans le calcul des avoirs d’une personne qui requiert un hébergement d’urgence.
D. 1401-92, a. 7.
8. Seul le revenu personnel mensuel disponible est pris en compte dans le calcul des revenus d’une personne qui requiert un hébergement d’urgence. Est en outre exclu du revenu mensuel de la personne requérante, son revenu personnel mensuel disponible pendant les 45 premiers jours de l’hébergement.
D. 1401-92, a. 8.
9. La personne qui déclare recevoir une aide financière accordée dans le cadre d’un programme prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) est réputée être dans le besoin.
D. 1401-92, a. 9; D. 1797-2022, a. 3.
10. (Omis).
D. 1401-92, a. 10.
ANNEXE I
(a. 1)
Test abrégé des besoins et des ressources
D. 1401-92, Ann. I; D. 1797-2022, a. 3.
Registre des formulaires «Test abrégé des besoins et des ressources»
D. 1401-92, Ann. II; D. 1797-2022, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1401-92, 1992 G.O. 2, 6085
L.Q. 1997, c. 57, a. 68
D. 1797-2022, 2022 G.O. 2, 6836