Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-0.1, r. 8
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
S-0.1
Loi sur les sages-femmes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-0.1, r. 8
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
SAGES-FEMMES — DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 2)
.
S-0.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des sages-femmes du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes de France.
Décision 2010-09-15, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1
°
détenir, sur le territoire de la France, l’aptitude légale d’exercer la profession de sage-femme;
2
°
avoir obtenu, sur le territoire de la France, le diplôme d’État de sage-femme délivré par une université habilitée à cet effet;
3
°
être inscrit au tableau de l’Ordre des sages-femmes de France;
4
°
avoir suivi les activités d’intégration théoriques et cliniques portant sur différents aspects de la pratique québécoise selon les modalités fixées par l’Ordre à la suite de l’évaluation de l’expérience du demandeur;
5
°
avoir suivi avec atteinte des objectifs visés le stage en maison de naissances selon les modalités fixées par l’Ordre à la suite de l’évaluation de l’expérience du demandeur;
6
°
détenir une certification valide en réanimation néonatale avancée avec intubation (formation reconnue par l’Ordre des sages-femmes du Québec);
7
°
détenir une certification valide sur les urgences obstétricales (formation reconnue par l’Ordre des sages-femmes du Québec);
8
°
faire parvenir sa demande de permis par écrit à l’Ordre en y joignant:
a
)
une preuve de l’obtention du diplôme d’État de sage-femme;
b
)
un document délivré par le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes de France attestant de son inscription à l’Ordre;
c
)
un document attestant qu’il est légalement autorisé, sans limitation ni restriction, à exercer la profession de sage-femme en France;
d
)
la fiche de renseignements dûment complétée et signée par le demandeur;
e
)
copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité;
f
)
quatre (4) photos d’identité, identiques, prédécoupées d’un format minimum de 50 mm × 70 mm. Le visage sur la photo, du menton au sommet de la tête doit mesurer entre 31 mm et 36 mm;
g
)
le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe diligemment le demandeur de tout document manquant.
Décision 2010-09-15, a. 2
.
3
.
Dans un délai n’excédant pas 120 jours de la présentation du dossier complet du demandeur, le Conseil d’administration de l’Ordre l’informe par écrit des activités d’intégration théoriques et cliniques portant sur différents aspects de la pratique Québécoise qu’il devra suivre ainsi que des modalités du stage pratique en maison de naissances et de la nécessité d’obtenir au préalable les certificats prévus aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 2.
Décision 2010-09-15, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli toutes les conditions prévues aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
Décision 2010-09-15, a. 4
.
5
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que la ou les conditions ne sont pas remplies, il doit également informer le demandeur de la ou des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 6.
Décision 2010-09-15, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6
.
Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre en faisant parvenir sa demande de révision par écrit à l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2010-09-15, a. 6
.
7
.
Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2010-09-15, a. 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
8
.
Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2010-09-15, a. 8
.
9
.
Le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2010-09-15, a. 9
.
10
.
La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision 2010-09-15, a. 10
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
11
.
(Omis).
Décision 2010-09-15, a. 11
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4028
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0