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Décisions des tribunaux
S-0.1, r. 11.1
- Règlement sur la formation continue obligatoire des sages-femmes
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
S-0.1
Loi sur les sages-femmes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-0.1, r. 11.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des sages-femmes
SAGES-FEMMES — FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 2)
.
S-0.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1
er
al., par.
o
)
.
C-26
22
01
janvier
2021
01
1
er
04
avril
2021
SECTION
I
MOTIFS ET OBJET
OPQ 2021-492, sec. I
Décision OPQ 2021-492, sec. I
.
1
.
Le présent règlement est justifié par l’évolution des compétences professionnelles requises pour l’exercice de la profession de sage-femme et par la protection du public. Il permet notamment à l’Ordre des sages-femmes du Québec de déterminer les activités de formation continue que ses membres ou certains d’entre eux doivent suivre ou le cadre de ces activités.
Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux membres d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles et déontologiques liées à l’exercice de la profession.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
1
.
SECTION
II
OBLIGATIONS RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
OPQ 2021-492, sec. II
Décision OPQ 2021-492, sec. II
.
2
.
Le membre doit suivre au moins 75 heures d’activités de formation continue par période de référence de 3 ans.
Pour chacune des années d’une période de référence, le membre doit suivre au moins 20 heures d’activités de formation continue.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
2
.
3
.
À compter de la date de sa première inscription ou de sa réinscription au tableau de l’Ordre, le membre doit suivre des activités de formation continue pour un nombre d’heures équivalant au prorata du nombre de mois non écoulés pour la période de référence en cours.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
3
.
4
.
Le Conseil d’administration peut déterminer les activités de formation continue que tous les membres ou certains d’entre eux doivent suivre notamment en raison d’une réforme législative ou réglementaire ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession par les membres le justifie. À cette fin, le Conseil:
1
°
détermine l’objectif et le contenu de la formation;
2
°
fixe la durée des activités et le délai imparti pour les suivre;
3
°
identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir les activités;
4
°
détermine le nombre d’heures de formation continue admissibles pour la période de référence au cours de laquelle les activités doivent être suivies.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
4
.
5
.
Le membre choisit des activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
5
.
6
.
Sont des activités de formation continue admissibles:
1
°
la participation à un cours, un séminaire, un colloque ou une conférence offert ou organisé par l’Ordre, par un autre ordre professionnel, par un organisme spécialisé ou par un établissement d’enseignement universitaire;
2
°
la participation à une activité de formation structurée offerte en milieu de travail;
3
°
la participation à titre de formateur pour une formation liée à l’exercice de la profession;
4
°
la rédaction et la publication d’un article ou d’un ouvrage spécialisé ou lié à l’exercice de la profession;
5
°
la participation, à titre de mentor ou de mentoré, à une activité de mentorat;
6
°
la lecture d’un article ou d’un ouvrage scientifique ou lié à l’exercice de la profession;
7
°
tout autre type d’activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration en fonction des critères établis au deuxième alinéa de l’article 9.
Toutefois, un maximum de 8 heures par période de référence peuvent être comptabilisées pour chacune des activités prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 du premier alinéa.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
6
.
SECTION
III
MODES DE CONTRÔLE
OPQ 2021-492, sec. III
Décision OPQ 2021-492, sec. III
.
7
.
Au plus tard le 30 avril de chaque année, le membre déclare, suivant la forme et les modalités établies par l’Ordre, les activités de formation continue qu’il a suivies entre le 1
er
avril de l’année précédente et le 31 mars de l’année en cours.
La déclaration indique le titre et la date de chaque activité, le nom de l’établissement ou du formateur, le nombre d’heures suivies et, le cas échéant, le fait que le membre a obtenu une dispense conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger du membre tout document ou renseignement permettant de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
7
.
8
.
Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration d’une période de 7 ans suivant la production de la déclaration de formation continue, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
8
.
9
.
Lorsqu’il constate qu’une activité contenue à la déclaration de formation continue ne répond pas aux objectifs du présent règlement, l’Ordre peut refuser de reconnaître celle-ci ou une partie des heures qui lui sont attribuées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis au membre et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis. La décision de l’Ordre est notifiée au membre dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Pour l’application du premier alinéa, les critères considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1
°
le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2
°
l’expérience et les compétences du formateur;
3
°
le contenu et la pertinence de l’activité;
4
°
le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5
°
la qualité de la documentation;
6
°
le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
7
°
l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
9
.
SECTION
IV
DISPENSE DE FORMATION
OPQ 2021-492, sec. IV
Décision OPQ 2021-492, sec. IV
.
10
.
Est dispensé de l’obligation de suivre des activités de formation continue le membre qui est inscrit au tableau de l’Ordre et qui, pendant toute la durée d’une période de référence, n’exerce pas la profession de sage-femme au sens des articles 6 et 7 de la Loi sur les sages-femmes (
chapitre S-0.1
).
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
10
.
11
.
Peut être dispensé, en tout ou en partie, des obligations de suivre des activités de formation continue le membre qui cesse d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, d’accident, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
11
.
12
.
Le membre peut obtenir une dispense s’il formule une demande écrite à l’Ordre et s’il fournit:
1
°
les motifs au soutien de sa demande;
2
°
la durée de la dispense demandée;
3
°
un billet médical ou toute autre pièce justificative attestant qu’il a cessé d’exercer ses activités professionnelles.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
12
.
13
.
Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande de dispense, il notifie un avis écrit au membre et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au membre dans un délai de 30 jours de la date de réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
13
.
14
.
Dès que le motif de dispense ne s’applique plus, le membre en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine le nombre d’heures de formation continue que le membre doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
L’Ordre notifie un avis au membre et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au membre dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
14
.
SECTION
V
DÉFAUT ET SANCTION
OPQ 2021-492, sec. V
Décision OPQ 2021-492, sec. V
.
15
.
Le Conseil d’administration notifie un avis au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue ou les pièces justificatives visées à l’article 7.
L’avis indique au membre:
1
°
la nature de son défaut;
2
°
le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3
°
la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa ne peut être inférieur à 30 jours ni excéder 90 jours à compter de la notification de cet avis.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
15
.
16
.
Les heures d’activités de formation continue cumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
16
.
17
.
Lorsque le membre n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai fixé, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au membre un avis de cette radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 15 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
17
.
SECTION
VI
DISPOSITION FINALE
OPQ 2021-492, sec. VI
Décision OPQ 2021-492, sec. VI
.
18
.
(Omis).
OPQ 2021-492
Décision OPQ 2021-492
,
a.
18
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2021-492, 2021 G.O. 2, 835
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