R-6.01, r. 7 - Règlement sur la redevance annuelle payable à la Régie de l’énergie

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-6.01, r. 7
Règlement sur la redevance annuelle payable à la Régie de l’énergie
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 112).
1. Les taux de la redevance payable par les distributeurs pour chaque exercice financier se terminant le 31 mars s’établissent en divisant, par forme d’énergie, les prévisions ajustées des dépenses de la Régie de l’énergie, par:
1°  la somme des volumes d’électricité distribués par chaque distributeur d’électricité au cours de leur exercice financier précédent, y compris ceux livrés aux consommateurs à des tensions de 44 kV et plus, en excluant les volumes d’électricité vendus à un autre distributeur d’électricité;
2°  la somme des volumes de gaz naturel transportés et des volumes livrés par chaque distributeur de gaz naturel au cours de leur exercice financier précédent;
3°  la somme des volumes d’essence et de diesel destinés à la consommation au Québec que chaque distributeur de produits pétroliers a vendus et qu’il a raffinés au Québec ou y a apportés et, s’il y a lieu, les volumes qu’il a échangés avec un raffineur au Québec;
4°  la somme des volumes d’essence, de diesel, de mazout léger et de mazout lourd destinés à la consommation au Québec, que chaque distributeur de carburants et de combustibles a vendus et qui lui sont attribuables en vertu du chapitre VI.2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
5°  la somme des volumes de vapeur distribués par canalisation à des fins de chauffage par chaque distributeur de vapeur au cours de son exercice financier précédent.
Pour l’application du premier alinéa, les prévisions ajustées des dépenses correspondent à la différence, par forme d’énergie, entre les prévisions des dépenses de la Régie, associées aux distributeurs, telles qu’approuvées par le gouvernement pour l’exercice financier en cours et l’excédent cumulé libre d’affectation associé aux distributeurs, à la fin de l’exercice financier précédent, et présenté en renseignements supplémentaires aux états financiers vérifiés de la Régie.
Aux fins de détermination des volumes d’essence, de diesel, de mazout léger et de mazout lourd, pour chaque distributeur visé par le présent règlement, la Régie tient compte des volumes déclarés pour leur exercice financier précédant le 31 mars aux fins de l’application de l’article 85.31 de la Loi.
La redevance payable par chaque distributeur d’une forme d’énergie est le produit du taux par les volumes visés au premier alinéa qui lui sont attribuables.
D. 1379-2009, a. 1; D. 801-2014, a. 1.
2. La redevance annuelle payable par le transporteur d’électricité pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2010 correspond aux prévisions ajustées des dépenses de la Régie à ce titre et modifiées en fonction de la rémunération établie à l’entente autorisée par le gouvernement du Québec en vertu de l’article 85.4 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) pour ce même exercice financier.
La redevance annuelle payable par le transporteur d’électricité pour chaque exercice financier subséquent, correspond aux prévisions ajustées des dépenses de la Régie à ce titre.
Pour l’application des 2 premiers alinéas, les prévisions ajustées des dépenses correspondent à la différence entre les prévisions des dépenses de la Régie, associées au transporteur d’électricité, telles qu’approuvées par le gouvernement pour l’exercice financier en cours et l’excédent cumulé libre d’affectation associé au transporteur d’électricité, à la fin de l’exercice financier précédent, et présenté en renseignements supplémentaires aux états financiers vérifiés de la Régie.
D. 1379-2009, a. 2; D. 801-2014, a. 2.
3. La redevance payable par les distributeurs d’électricité ou de gaz naturel et par le transporteur d’électricité est exigible, par versements égaux, le premier jour de chaque mois.
Le montant du dernier versement mensuel exigible continue de s’appliquer jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel les prévisions des dépenses sont ajustées conformément au deuxième alinéa de l’article 1 et au troisième alinéa de l’article 2. Le trop-perçu ou le manque à gagner de la redevance payable à la Régie pour cet exercice financier est réparti également entre les versements mensuels restants.
La redevance annuelle payable par les distributeurs de produits pétroliers, de carburants et de combustibles ou de vapeur est exigible en un versement, le premier jour du mois suivant lequel les prévisions de dépenses sont ajustées conformément au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 1379-2009, a. 3.
4. Sont exclus de l’application du présent règlement:
1°  les distributeurs de produits pétroliers autres que ceux qui raffinent au Québec, y échangent avec un raffineur ou y apportent annuellement plus de 100 millions de litres d’essence et de diesel destinés à la consommation au Québec;
2°  les distributeurs de propane, de charbon et de coke de pétrole;
3°  les propriétaires ou exploitants, sauf le transporteur d’électricité, visés au paragraphe 2 de l’article 85.3 de la Loi;
4°  une personne morale ou société visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 85.33 de la Loi.
D. 1379-2009, a. 4.
5. Malgré le troisième alinéa de l’article 3, la redevance annuelle payable par un distributeur de carburants et de combustibles, pour l’exercice financier 2009-2010, est exigible en un versement le quinzième jour qui suit la transmission par la Régie de l’avis de paiement.
D. 1379-2009, a. 5.
6. Tout solde impayé sur la redevance porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est composé mensuellement.
D. 1379-2009, a. 6.
7. Le présent règlement remplace le Règlement sur la redevance annuelle payable à la Régie de l’énergie (D. 736-2004, 04-07-28).
D. 1379-2009, a. 7.
8. (Omis).
D. 1379-2009, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 1379-2009, 2010 G.O. 2, 7
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 801-2014, 2014 G.O. 2, 3406