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Décisions des tribunaux
R-20, r. 18
- Règlement d’application du Règlement sur l’utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les réclamations de salaire en faveur d’un salarié de la construction par la Commission de la construction du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-20
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-20, r. 18
Règlement d’application du Règlement sur l’utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les réclamations de salaire en faveur d’un salarié de la construction par la Commission de la construction du Québec
RELATIONS DU TRAVAIL — CONSTRUCTION — FONDS POUR SALAIRES
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 15)
.
R-20
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un salarié dont le montant de réclamation de salaire n’a pu lui être remis faute d’identification par la Commission de la construction du Québec peut réclamer ce montant à la Commission.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 20, a. 1
.
2
.
Sur preuve de son identité, la Commission remet au salarié le montant de la réclamation perçu en son nom, et fait remise à même les fonds non identifiés gardés en fidéicommis et non transférés à son fonds d’administration suivant les dispositions du Règlement sur l’utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les réclamations de salaire en faveur d’un salarié de la construction par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 17).
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 20, a. 2
.
3
.
La Commission conserve toute information relative aux fonds ainsi gardés en fidéicommis.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 20, a. 3
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 20
L.Q. 1986, c. 89, a. 50
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