R-15.1, r. 4.1 - Règlement prévoyant de nouvelles mesures d’allègement relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité des régimes de retraite du secteur privé

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre R-15.1, r. 4.1
Règlement prévoyant de nouvelles mesures d’allègement relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité des régimes de retraite du secteur privé
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2, 2e et 3e al.).
SECTION I
DOMAINE D’APPLICATION
1. Le présent règlement vise tout régime de retraite auquel s’applique le chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), à l’exception d’un régime de retraite auquel peuvent s’appliquer d’autres mesures particulières de financement prévues par un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi.
D. 1175-2013, a. 1.
2. L’employeur partie à un régime de retraite peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime qu’une ou plusieurs des mesures d’allègement prévues à l’article 3 soient prises aux fins de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2013.
Dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel pour l’application de l’article 11 de la Loi, celui qui a le pouvoir de modifier le régime peut donner cette instruction.
D. 1175-2013, a. 2.
SECTION II
MESURES D’ALLÈGEMENT
3. Les mesures d’allègement suivantes peuvent être prises conformément aux modalités prévues à la présente section:
1°  l’application d’une méthode d’évaluation de l’actif qui nivelle les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, dite lissage de l’actif, aux fins de déterminer la valeur de cet actif selon l’approche de solvabilité;
2°  l’élimination, à la date de la première évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013, des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit actuariel de solvabilité déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure;
3°  l’allongement de la période prévue par la Loi pour amortir le déficit actuariel technique déterminé à la date de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2013 ou par la suite.
D. 1175-2013, a. 3.
§ 1.  — Lissage de l’actif
4. Dans le cas où instruction a été donnée de prendre la mesure d’allègement prévue au paragraphe 1 de l’article 3, la méthode d’évaluation de l’actif selon l’approche de solvabilité doit comporter la prise en considération des fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif au cours de la période de référence fixée dans l’instruction. Cette période ne peut excéder 5 ans.
Toutefois, si une instruction a été préalablement donnée, conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité (chapitre R-15.1, r. 3.1), la méthode d’évaluation doit demeurer la même que celle indiquée dans cette instruction.
Malgré le premier alinéa de l’article 123 de la Loi, l’actif du régime de retraite doit être établi conformément à la méthode d’évaluation de l’actif indiquée dans l’instruction, sauf pour la détermination du degré de solvabilité du régime, aux fins de la première évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013 et des évaluations actuarielles subséquentes.
D. 1175-2013, a. 4.
5. La valeur de l’actif d’un régime de retraite déterminé selon l’approche de capitalisation ne peut être supérieure à celle qui serait déterminée à l’aide de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée lors de la dernière évaluation actuarielle complète du régime dont la date est antérieure au 31 décembre 2013.
D. 1175-2013, a. 5.
§ 2.  — Allongement de la période d’amortissement
6. Malgré l’article 142 de la Loi, dans le cas où une instruction a été donnée de prendre la mesure d’allègement prévue au paragraphe 3 de l’article 3, la période d’amortissement du déficit actuariel technique déterminé à la date de la première évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013 ou d’une évaluation actuarielle subséquente expire à la fin d’un exercice financier du régime de retraite se terminant au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation qui détermine le déficit.
D. 1175-2013, a. 6.
SECTION III
RAPPORT RELATIF À L’ÉVALUATION ACTUARIELLE
7. Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2013 et antérieure à la date de la fin du premier exercice financier du régime ayant débuté après le 31 décembre 2014 doit indiquer les mesures prises conformément à une instruction. Si aucune instruction n’a été donnée, le rapport doit en faire état.
Le rapport doit, en plus de satisfaire aux exigences des articles 4 à 5.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r.6), contenir une description de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée.
D. 1175-2013, a. 7.
SECTION IV
DURÉE DE L’APPLICATION DES MESURES D’ALLÈGEMENT
8. Les dispositions du présent règlement cessent de s’appliquer à l’égard d’un régime de retraite à la première des dates suivantes:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le régime est solvable;
2°  celle fixée dans un écrit donnant instruction d’en terminer l’application à une date déterminée qui doit correspondre à celle de la fin d’un exercice financier du régime. L’instruction doit être donnée, selon le cas, par l’une des personnes désignées à l’article 2;
3°  celle de la fin du premier exercice financier du régime ayant débuté après le 31 décembre 2014.
D. 1175-2013, a. 8.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
9. (Omis).
D. 1175-2013, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1175-2013, 2013 G.O. 2, 5119