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Décisions des tribunaux
R-15.1, r. 1.1
- Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Kruger inc.
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-15.1
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-15.1, r. 1.1
Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Kruger inc.
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE — KRUGER INC.
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2, 2
e
et 3
e
al.)
.
R-15.1
28
11
novembre
2013
SECTION
I
DOMAINE D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique aux régimes de retraite mentionnés en annexe ainsi qu’à tout régime de retraite auquel s’applique la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et dont le passif comprend des engagements nés d’un régime de retraite mentionné en annexe au titre de services effectués avant le 1
er
janvier 2010.
D. 1110-2013, a. 1
.
2
.
À compter du 31 décembre 2012, un régime de retraite dont le passif comprend des engagements autres que ceux nés d’un régime mentionné en annexe au titre de services effectués avant le 1
er
janvier 2010 est composé de 2 volets.
Le passif du premier de ces volets, dit «volet visé», correspond à la partie du passif du régime qui est relative aux engagements nés d’un régime de retraite mentionné en annexe au titre de services effectués avant le 1
er
janvier 2010.
Le passif de l’autre volet correspond au reste du passif du régime.
L’actif du régime attribuable à chacun de ces volets au 31 décembre 2012 est établi conformément aux dispositions de la section II. À compter de cette date, la caisse de retraite du régime de retraite est ainsi répartie en 2 comptes distincts.
D. 1110-2013, a. 2
.
3
.
Pour l’application des chapitres X (Financement), X.1 (Affectation de l’excédent d’actif), XII (Scission et fusion) et XIII (Liquidation des droits des participants et des bénéficiaires) de la Loi, le passif du volet visé et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte de l’autre volet.
D. 1110-2013, a. 3
.
4
.
Le volet visé d’un régime de retraite est soustrait à l’application des articles 42.1 et 132 de la Loi ainsi qu’à toute autre disposition de cette Loi dans la mesure où elle est inconciliable avec les dispositions du présent règlement.
D. 1110-2013, a. 4
.
5
.
Malgré l’article 39 de la Loi, la cotisation patronale que doit verser un employeur au compte du volet visé d’un régime de retraite pour un exercice financier se terminant entre le 30 décembre 2013 et la date déterminée en application de l’article 36 est établie selon les dispositions de la section III.
Le cas échéant, s’ajoute à cette cotisation la cotisation additionnelle prévue à l’article 1.3.4 de l’Entente concernant les exploitations de pâtes et papiers au Québec de Papiers de Publication Kruger inc. et Kruger Wayagamack inc., conclue le 28 février 2012.
D. 1110-2013, a. 5
.
SECTION
II
ÉTABLISSEMENT DE L’ACTIF DES VOLETS
6
.
Au 31 décembre 2012, pour la détermination de la solvabilité et de la capitalisation du volet visé et de l’autre volet d’un régime de retraite:
1
°
l’actif du volet visé correspond à l’excédent de l’actif du régime à cette date sur l’actif de l’autre volet du régime à cette même date;
2
°
l’actif de l’autre volet correspond à la valeur qu’aurait cet actif à cette date si ce volet avait été établi le 1
er
janvier 2010 relativement aux services effectués dès lors par les participants actifs du régime et si les cotisations prévues par la Loi et relatives à ces services avaient été versées au compte de ce volet. Cette valeur doit être ajustée pour tenir compte du rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, calculé suivant l’évolution de sa valeur marchande depuis le 1
er
janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2012, ainsi que des prestations versées et des autres sommes déboursées durant cette même période quant aux engagements nés du régime au titre de services effectués après le 31 décembre 2009.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la détermination de l’actif de l’autre volet au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 doit se baser sur les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées aux fins des évaluations actuarielles du régime aux dates correspondantes.
D. 1110-2013, a. 6
.
7
.
Les cotisations mentionnées au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6 sont établies en faisant abstraction de la section III.2 du Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 8).
Toutefois, si instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer au régime de retraite une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 2 du Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité (chapitre R-15.1, r. 3.1), ces cotisations sont établies conformément aux dispositions de ce règlement.
D. 1110-2013, a. 7
.
SECTION
III
COTISATION PATRONALE AU VOLET VISÉ
8
.
La cotisation patronale que l’employeur doit verser au compte du volet visé d’un régime de retraite au cours de l’exercice financier suivant la date d’une évaluation actuarielle correspond au total de la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel projeté actualisé du volet visé, tel qu’établi à la date de l’évaluation actuarielle, et des cotisations d’équilibre spéciales exigibles au cours de l’exercice.
Toutefois, pour les exercices financiers 2013, 2014 et 2015 des régimes de retraite enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec sous les numéros 20637 et 25451, la cotisation patronale à verser au compte du volet visé du régime de retraite correspond à 53 % de la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel projeté actualisé du volet visé, tel qu’établi à la date de l’évaluation actuarielle, et au total des cotisations d’équilibre spéciales exigibles au cours de l’exercice.
L’application des dispositions du deuxième alinéa est conditionnelle à l’obtention, par l’employeur, du consentement des représentants des participants au régime. Ce consentement doit être produit avec le rapport relatif à la première évaluation actuarielle donnant effet à ces dispositions.
D. 1110-2013, a. 8
;
D. 395-2015, a. 1
.
9
.
À la date d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite, le déficit actuariel projeté actualisé du volet visé du régime correspond à la valeur du déficit actuariel projeté du volet visé au 31 décembre 2024, actualisée à la date de l’évaluation actuarielle selon un taux de 6,5%.
D. 1110-2013, a. 9
.
10
.
À la date d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite, le passif projeté du volet visé du régime au 31 décembre 2024 est obtenu en supposant que, entre la date de l’évaluation et le 31 décembre 2024, se réaliseront à l’égard du passif de solvabilité du volet visé à la date de l’évaluation, les éventualités déterminées au moyen d’hypothèses actuarielles relatives, entre autres, à la survie, la morbidité, la mortalité, l’attrition ou l’admissibilité aux prestations et en présumant la terminaison du régime le 31 décembre 2024. Ces hypothèses et méthodes actuarielles doivent être conformes aux principes actuariels généralement reconnus. Elles doivent aussi être appropriées, notamment au type de régime en cause, à ses engagements et à la situation du compte du volet visé de la caisse de retraite.
De plus, le passif projeté du volet visé au 31 décembre 2024, relativement aux droits des participants et bénéficiaires à qui une rente serait servie à cette date, est déterminé selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires, telles qu’applicables à la date de l’évaluation actuarielle. Relativement aux droits des autres participants et bénéficiaires, ce passif projeté est établi selon les hypothèses et règles mentionnées à l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), telles qu’applicables à la date de l’évaluation actuarielle.
À la date de l’évaluation actuarielle, l’actif projeté du volet visé au 31 décembre 2024 est obtenu en supposant qu’aucune cotisation ne sera versée entre la date de l’évaluation et le 31 décembre 2024 et en faisant l’hypothèse d’un taux de rendement annuel de 6,5%. Cette valeur est ajustée pour tenir compte des prestations et autres sommes à être déboursées durant cette même période, en supposant que se réaliseront les éventualités déterminées en application du premier alinéa.
À la date de l’évaluation actuarielle, un déficit actuariel projeté du volet visé au 31 décembre 2024 est établi si le passif projeté est supérieur à l’actif projeté. Ce déficit correspond à l’excédent de ce passif sur cet actif.
D. 1110-2013, a. 10
.
11
.
Les mensualités de la cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel projeté actualisé sont établies en faisant l’hypothèse d’un taux d’intérêt de 6,5%.
D. 1110-2013, a. 11
.
12
.
Malgré l’article 142 de la Loi, la période d’amortissement du déficit actuariel projeté actualisé du volet visé d’un régime de retraite débute à la date de l’évaluation actuarielle qui le détermine et expire le 31 décembre 2024.
D. 1110-2013, a. 12
.
13
.
Dans le cas où, par suite d’une modification à un régime de retraite intervenue avant la date établie conformément à l’article 36 quant au régime, une évaluation actuarielle détermine la valeur d’engagements supplémentaires du volet visé du régime, une cotisation d’équilibre spéciale est établie.
Cette cotisation correspond à la plus élevée de la valeur de ces engagements supplémentaires établie selon l’approche de solvabilité ou de leur valeur établie selon l’approche de capitalisation.
La cotisation d’équilibre spéciale doit être versée dès qu’est transmis à Retraite Québec le rapport relatif à l’évaluation actuarielle prenant la modification en considération pour la première fois. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux visé par l’article 48 de la Loi.
Aux fins de l’application de la Loi, cette cotisation d’équilibre spéciale est assimilée à la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 132 de la Loi.
D. 1110-2013, a. 13
.
SECTION
IV
MESURES PARTICULIÈRES À L’AUTRE VOLET
14
.
À la date d’une évaluation actuarielle, pour l’application de la Loi à l’autre volet d’un régime de retraite en ce qui a trait à son financement:
1
°
un déficit actuariel de solvabilité de ce volet, déterminé au 31 décembre 2010 ou au 31 décembre 2011 aux fins de l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6, est réputé un déficit actuariel de solvabilité déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure du volet;
2
°
les cotisations d’équilibre établies à l’égard d’un déficit visé par le paragraphe 1, autres que celles considérées versées avant le 31 décembre 2012 aux fins de l’application de l’article 6 et celles déjà versées, sont réputées constituer des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de solvabilité déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure.
D. 1110-2013, a. 14
.
15
.
Pour l’application de l’article 42.1 de la Loi à l’égard de l’autre volet d’un régime de retraite, seules sont prises en considération les cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels de ce volet et les cotisations d’équilibre spéciales relatives à ce volet.
D. 1110-2013, a. 15
.
SECTION
V
GARANTIES
16
.
Kruger inc. est solidairement responsable avec Papiers de Publication Kruger inc. quant aux engagements nés des régimes de retraite enregistrés auprès de Retraite Québec sous les numéros 7300, 20637 et 25451 au titre des services effectués avant le 1
er
janvier 2010.
En outre des informations prescrites à l’article 14 de la Loi, le texte de chacun de ces régimes doit contenir la mention de cette responsabilité solidaire et de ce qui est prévu à l’article 17. Il doit aussi indiquer que Kruger inc. est libéré de cette responsabilité solidaire à l’égard d’un régime de retraite si le volet visé de ce régime devient solvable.
D. 1110-2013, a. 16
.
17
.
Kruger inc. est libéré de la responsabilité solidaire à l’égard d’un régime de retraite mentionné au premier alinéa de l’article 16 si un expert externe, dont les frais sont assumés par Kruger inc., désigné et mandaté par Retraite Québec, démontre que l’employeur est en mesure d’assumer les obligations relatives au volet visé du régime lorsque, selon le cas:
1
°
il y a fusion de Papiers de Publication Kruger inc. avec une société qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par Kruger inc.;
2
°
le transfert des actions de Papiers de Publication Kruger inc. est effectué à une société qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par Kruger inc.;
3
°
le transfert d’un régime est effectué à une société qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par Kruger inc.
Dans le cas prévu au paragraphe 3 du premier alinéa, Kruger inc. est libéré de la responsabilité solidaire à l’égard d’un régime de retraite mentionné au premier alinéa de l’article 16 s’il verse au régime une somme qui correspond à la différence entre les cotisations d’équilibre qu’il aurait dû verser en vertu de la Loi et celles qu’il a versées en application des dispositions de la section III.2 du Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 8) et des dispositions du présent règlement. Cette somme ne peut excéder le montant requis pour que le volet visé du régime soit solvable.
D. 1110-2013, a. 17
.
18
.
Dans le cas où Kruger inc. cède ou aliène la totalité ou une partie de ses biens, et ce, tant que le degré de solvabilité moyen pondéré des volets visés des régimes de retraite auxquels s’applique l’article 2 demeure inférieur à 90%, à moins que Kruger inc. ne fournisse une autre garantie suffisante, aucun dividende ne sera versé provenant du produit d’une telle cession ou aliénation et Kruger inc. ne procédera à aucune distribution du tel produit quelle qu’elle soit incluant:
1
°
la déclaration ou le paiement de tout autre dividende, le rachat d’actions ou autres valeurs mobilières;
2
°
le remboursement de toute avance ou prêt aux actionnaires de Kruger inc.;
3
°
la déclaration de tout boni ou autre forme de paiement aux actionnaires.
Kruger inc. ou toute société contrôlée directement ou indirectement par Kruger inc. peut racheter tout capital-actions et verser des dividendes sur toute catégorie d’actions détenue par une société d’État, notamment:
1
°
suite à la conversion de prêts consentis par une société d’État à toute société contrôlée directement ou indirectement par Kruger inc. en actions de toute catégorie de Kruger inc.;
2
°
suite à la conversion d’actions de toute société contrôlée directement ou indirectement par Kruger inc. en actions de toute catégorie de Kruger inc.
D. 1110-2013, a. 18
.
SECTION
VI
ÉVALUATIONS ACTUARIELLES ET RAPPORTS
§
1
. —
Établissement de l’actif et du passif des volets
19
.
Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite au 31 décembre 2012 doit contenir les renseignements concernant l’établissement de l’actif et du passif du volet visé et de l’autre volet du régime à cette date, notamment:
1
°
le passif de l’autre volet au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011, établi selon l’approche de solvabilité, de même que celui établi selon l’approche de capitalisation;
2
°
l’actif de l’autre volet au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011, établi selon l’approche de solvabilité, de même que celui établi selon l’approche de capitalisation, conformément à l’article 6;
3
°
le cas échéant, pour tout déficit actuariel de solvabilité ou de capitalisation de l’autre volet, établi au 31 décembre 2010 ou au 31 décembre 2011 conformément à l’article 6, son type, la date où il a été déterminé et celle de la fin de sa période d’amortissement, de même que les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre jusqu’à la fin de cette période;
4
°
les cotisations d’équilibre considérées payées avant le 31 décembre 2012 conformément à l’article 6 à l’égard des déficits visés par le paragraphe 3.
D. 1110-2013, a. 19
.
§
2
. —
Contenu du rapport relatif à l’évaluation actuarielle au cours de la période d’application de l’article 5
20
.
Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit présenter séparément les renseignements relatifs au volet visé, prévus aux articles 21 à 23, et ceux relatifs à l’autre volet.
D. 1110-2013, a. 20
.
21
.
En ce qui concerne le volet visé du régime de retraite, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), ainsi que les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 4 et aux articles 4.1 à 4.4 de ce règlement.
Pour ces fins, il est entendu que ces dispositions et normes s’appliquent au seul volet visé du régime.
D. 1110-2013, a. 21
.
22
.
En ce qui concerne les déficits actuariels du volet visé déterminés à la date de l’évaluation, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1
°
le montant du déficit actuariel de capitalisation;
2
°
le montant du déficit actuariel projeté actualisé, les calculs relatifs à sa détermination et les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’au 31 décembre 2024.
D. 1110-2013, a. 22
.
23
.
Le rapport doit contenir les autres renseignements suivants:
1
°
une description des ajustements aux cotisations au volet visé résultant de l’application du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi;
2
°
le montant total des lettres de crédit réputées, en vertu de l’article 33, faire partie de l’actif du volet visé et celui pris en compte dans l’actif du volet visé aux fins d’en déterminer la solvabilité.
D. 1110-2013, a. 23
.
§
3
. —
Contenu du rapport relatif à l’évaluation actuarielle après la période d’application de l’article 5
24
.
Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit présenter séparément les renseignements relatifs au volet visé et les renseignements relatifs à l’autre volet.
D. 1110-2013, a. 24
.
25
.
Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date correspond à celle déterminée conformément à l’article 36 doit mentionner que les règles particulières de financement du volet visé prévues par le présent règlement cessent de s’appliquer à ce régime à compter de cette date.
D. 1110-2013, a. 25
.
26
.
Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date correspond à celle déterminée conformément à l’article 37 doit mentionner que les dispositions du présent règlement prévoyant l’existence de 2 volets distincts au sein du régime, de même que celles prévoyant les garanties de Kruger inc. cessent de s’appliquer à ce régime à compter de cette date.
D. 1110-2013, a. 26
.
SECTION
VII
COMMUNICATIONS
27
.
La deuxième partie du relevé prévu à l’article 108 de la Loi doit mentionner que, tant que le régime demeure composé de 2 volets, le passif du volet visé et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte de l’autre volet aux fins de l’acquittement de la part qui revient au conjoint.
D. 1110-2013, a. 27
.
28
.
Les renseignements que doivent contenir les relevés prévus aux articles 112 et 113 de la Loi sont établis pour le volet visé et l’autre volet du régime de retraite comme s’il s’agissait de régimes de retraite distincts. Ces relevés doivent présenter séparément les renseignements relatifs à chacun de ces volets.
La section de ces relevés qui est relative au volet visé du régime de retraite doit en outre mentionner que la période d’application des règles particulières de financement de ce volet se termine au plus tard le 31 décembre 2019 et que les règles de financement de la Loi s’appliqueront par la suite, de sorte que le déficit actuariel de solvabilité établi à ce moment pourra être amorti sur la période maximale permise par la Loi.
Ces relevés doivent également mentionner qu’aux fins de tout acquittement des droits des participants et des bénéficiaires du régime - y compris un acquittement à la suite du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou à la suite de la terminaison d’un régime -, tant que le régime demeure composé de 2 volets, le passif du volet visé et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte de l’autre volet.
D. 1110-2013, a. 28
.
29
.
L’employeur partie à un régime de retraite doit, dans les meilleurs délais, aviser par écrit Retraite Québec qu’une compensation devient requise aux termes de l’article 1.3.4 de l’Entente concernant les exploitations de pâtes et papiers au Québec de Papiers de Publication Kruger inc. et Kruger Wayagamack inc.
L’avis doit contenir tous les renseignements utiles pour l’établissement de la cotisation additionnelle prévue à cette entente.
D. 1110-2013, a. 29
.
30
.
Retraite Québec peut exiger d’un comité de retraite, d’un employeur partie à un régime de retraite ou de Kruger inc., aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document, renseignement ou rapport:
1
°
qu’elle estime nécessaire pour s’assurer du respect du présent règlement, notamment en ce qui a trait au contenu d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle prévue à la section IV;
2
°
relatif à une compensation ou à une cotisation additionnelle prévue à l’article 1.3.4 de l’Entente concernant les exploitations de pâtes et papiers au Québec de Papiers de Publication Kruger inc. et Kruger Wayagamack inc.
D. 1110-2013, a. 30
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
31
.
L’exercice financier d’un régime de retraite correspond à l’année civile.
D. 1110-2013, a. 31
.
32
.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi, toute évaluation actuarielle prévue au premier alinéa de cet article doit être complète.
D. 1110-2013, a. 32
.
33
.
Pour la détermination de la solvabilité du volet visé et de l’autre volet d’un régime de retraite, est réputée faire partie de l’actif du volet visé du régime toute lettre de crédit fournie par l’employeur avant le 22 décembre 2011 en vertu de l’article 42.1 de la Loi à l’égard d’une cotisation d’équilibre relative à un déficit actuariel d’un régime de retraite mentionné en annexe ou à l’égard d’une cotisation d’équilibre spéciale relative à un tel régime.
D. 1110-2013, a. 33
.
34
.
Malgré l’article 130 de la Loi, aucun déficit actuariel de modification n’est déterminé à l’égard d’une modification du volet visé d’un régime de retraite intervenue avant la date établie conformément à l’article 36 quant à ce régime.
D. 1110-2013, a. 34
.
35
.
Le présent règlement ne constitue pas un règlement visé par le troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi.
D. 1110-2013, a. 35
.
SECTION
IX
FIN DE L’APPLICATION DES MESURES
36
.
L’article 4, l’article 5, les dispositions de la section III et l’article 34 cessent de s’appliquer à un régime de retraite à compter de la première des dates suivantes:
1
°
celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet visé du régime est solvable;
2
°
celle qui correspond à la date de fin d’un exercice financier du régime et qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet, lequel est transmis avant cette date au comité de retraite et à Retraite Québec par l’employeur partie au régime ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, par celui qui a le pouvoir de modifier le régime;
3
°
celle fixée par Retraite Québec en tant que condition à l’autorisation de modifier le régime afin de substituer un nouvel employeur à l’ancien à compter de cette date, dans le cas où ce nouvel employeur n’est pas Kruger inc., Papiers de Publication Kruger inc. ou Kruger Wayagamack inc.;
4
°
le 31 décembre 2019.
D. 1110-2013, a. 36
.
37
.
L’article 2, l’article 3, les dispositions des sections II et V, celles de la sous-section 3 de la section VI, celles de la section VII et les articles 31 à 33 cessent de s’appliquer à un régime de retraite à compter de la première des dates suivantes:
1
°
celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet visé du régime est solvable;
2
°
celle qui suit de 5 ans la première des dates déterminées en application des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 36 relativement au régime.
D. 1110-2013, a. 37
.
38
.
(Omis).
D. 1110-2013, a. 38
.
Annexe
(
art. 1
)
Régimes de retraite visés par le présent règlement
_________________________________________________________________________
Numéro d’enregistrement Nom du régime au 31 décembre 2009
auprès de Retraite
Québec
_________________________________________________________________________
7300 Régime de retraite des employés cadres
et non syndiqués de Kruger inc.
_________________________________________________________________________
20637 Régime de retraite des employés syndiqués
de Kruger inc. Bromptonville
_________________________________________________________________________
25451 Régime de retraite des employés syndiqués
de Kruger inc. - Trois-Rivières
_________________________________________________________________________
31885 Régime de retraite des employés syndiqués
de Kruger Wayagamack inc.
_________________________________________________________________________
31889 Régime de retraite des employés cadres et
non-syndiqués de Kruger Wayagamack inc.
_________________________________________________________________________
D. 1110-2013, Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 1110-2013, 2013 G.O. 2, 4938
D. 395-2015, 2015 G.O. 2, 1369
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
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