Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre Q-2, r. 32.2
Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations
Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions
(2021, chapitre 7, a. 135).
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.0.6, 31.0.7, 31.0.11, 46.0.22, 95.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
Loi sur les pesticides
(chapitre P-9.3, a. 101, 105 et 107).
D. 1596-2021; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
RÉGIME D’AUTORISATION MUNICIPALE POUR LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LES MILIEUX HYDRIQUES
D. 1596-2021, c. I.
1. Le présent chapitre a pour objet d’établir provisoirement des mesures facilitant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, c. 7).
En complément des règles prévues au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), le présent chapitre prévoit, à l’égard de certaines activités réalisées dans un milieu hydrique exemptées en vertu du chapitre I du titre IV de la partie II du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), l’obligation d’obtenir une autorisation préalable auprès de la municipalité concernée.
D. 1596-2021, a. 1.
2. Le présent chapitre s’applique à tous les lacs et les cours d’eau ainsi qu’à leurs rives.
Il vise également toute zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau associée à une crue de récurrence de 20 ou de 100 ans ou toute autre zone qui y est assimilée en vertu de l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), dont les limites sont, en date du 25 mars 2021, précisées par les moyens suivants, selon le cas:
1°  une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des zones inondables;
2°  une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3°  une carte intégrée à un schéma d’aménagement et de développement ou à un règlement de contrôle intérimaire;
4°  les cotes de crue de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
5°  les cotes de crue de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d’aménagement et de développement ou un règlement de contrôle intérimaire;
6°  tout périmètre délimité sur une carte désignée à l’annexe 2 du décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019, tel que modifié par le décret n° 1260-2019 du 18 décembre 2019 ainsi que les arrêtés de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 2 août 2019, du 23 août 2019, du 25 septembre 2019, du 23 décembre 2019 et du 12 janvier 2021, en y excluant les territoires visés à l’annexe 4 de ce décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019.
S’il survient un conflit dans l’application des différents moyens mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du deuxième alinéa, les limites d’une zone inondable sont établies selon le plus récent de ces moyens et, subsidiairement, selon la plus récente cote de crue.
D. 1596-2021, a. 2.
3. Le présent chapitre s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1596-2021, a. 3.
4. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent chapitre:
1°  les expressions «cours d’eau», «établissement de sécurité publique», «établissement public», «littoral», «milieu humide», «milieu hydrique», «organisme public», «rive» et «zone inondable» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1);
2°  les expressions «abri à bateaux», «professionnel», «chemin», «système d’aqueduc», «système d’égout» et «système de gestion des eaux pluviales» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
3°  une référence à une zone inondable exclut le littoral et une rive;
4°  une référence à une superficie ou à une longueur est une référence à une superficie ou à une longueur cumulée pour le type de milieu visé par l’activité;
5°  les distances par rapport à un cours d’eau ou à un lac sont calculées horizontalement à partir de la limite du littoral;
6°  la construction d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa modification substantielle, son déplacement et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement;
7°  une modification substantielle comprend le changement des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement ou un prolongement;
8°  un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d’accroître la résistance mécanique d’un sol ou d’une infrastructure, afin de les protéger contre l’érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de soutènement;
9°  un chemin est une infrastructure dont l’emprise comprend une chaussée, des accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un ouvrage de stabilisation, une voie ferroviaire, un pont, un ponceau, un chemin temporaire et un chemin d’hiver; une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) est assimilée à un chemin et inclut, le cas échéant, toute infrastructure connexe permettant la circulation, telle une piste cyclable ou une passerelle;
10°  les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire n’incluent pas un chemin;
11°  un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès lors qu’il comprend au moins une partie résidentielle;
12°  une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend un territoire non organisé est assimilée à une municipalité locale à l’égard de ce territoire;
13°  une activité d’aménagement forestier réfère à une activité réalisée ailleurs que sur les terres du domaine de l’État et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier.
D. 1596-2021, a. 4.
SECTION I
ACTIVITÉS ASSUJETTIES À UNE AUTORISATION MUNICIPALE
D. 1596-2021, sec. I.
5. La présente section ne s’applique pas à une municipalité, un ministère ou un organisme public.
D. 1596-2021, a. 5.
6. Toute personne qui réalise l’une des activités suivantes dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau doit préalablement obtenir une autorisation auprès de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’activité est réalisée:
1°  la construction d’un ponceau d’une ouverture totale égale ou supérieure à 1,2 m et d’au plus 4,5 m, aux conditions prévues à l’article 327 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
2°  la construction d’un ouvrage de stabilisation de talus, aux conditions prévues à l’article 337 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
3°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions prévues à l’article 338 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
4°  la construction d’un abri à bateaux amovible ou d’un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues d’une superficie totale, excluant les ancrages dans le cas d’un quai flottant, d’au plus 20 m2, si le même type d’ouvrage n’est pas déjà présent sur le lot visé par la demande;
5°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m lorsque le passage est relié à un chemin ou à un sentier autre qu’un sentier servant à une activité d’aménagement forestier.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, l’expression «construction» ne comprend pas le démantèlement ni le retrait de l’abri ou du quai.
D. 1596-2021, a. 6; D. 984-2023, a. 1.
7. Toute personne qui réalise l’une des activités suivantes dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau doit préalablement obtenir une autorisation auprès de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’activité est réalisée:
1°  la construction d’un chemin aux conditions prévues à l’article 325 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
2°  la construction d’un ponceau d’une ouverture totale égale ou supérieure à 1,2 m et d’au plus 4,5 m, aux conditions prévues à l’article 327 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
3°  la construction d’un ouvrage de stabilisation de talus, aux conditions prévues à l’article 337 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
4°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions prévues à l’article 338 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
5°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m lorsque le passage est relié à un chemin ou à un sentier autre qu’un sentier servant à une activité d’aménagement forestier;
6°  la construction d’une structure d’une largeur d’au plus 5 m pour traverser un cours d’eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral;
7°  la construction d’un bâtiment résidentiel principal ainsi que celle de ses bâtiments, de ses ouvrages accessoires et des accès requis, aux conditions prévues par l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
8°  (paragraphe remplacé);
9°  (paragraphe remplacé).
D. 1596-2021, a. 7; D. 984-2023, a. 2.
8. Toute personne qui réalise l’une des activités suivantes dans une zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau doit préalablement obtenir une autorisation auprès de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’activité est réalisée:
1°  la construction d’un chemin aux conditions prévues à l’article 325 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
2°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions prévues à l’article 338 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
3°  la construction de tout bâtiment non résidentiel, aux conditions prévues à l’article 328 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et, lorsque qu’elle s’effectue dans un milieu humide situé dans une zone inondable, aux conditions prévues à l’article 344 et aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 345 de ce règlement;
4°  la construction de tout bâtiment résidentiel principal ainsi que ses bâtiments et ses ouvrages accessoires, incluant les accès requis, aux conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 341 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et, lorsqu’elle s’effectue dans un milieu humide situé dans une zone inondable, aux conditions prévues à l’article 344 et aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 345 de ce règlement.
D. 1596-2021, a. 8.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE AUTORISATION MUNICIPALE
D. 1596-2021, sec. II.
9. Toute demande d’autorisation pour une activité visée au présent chapitre doit inclure, en plus de tout document exigé par la municipalité locale:
1°  le nom et les coordonnées de la personne qui souhaite réaliser l’activité ainsi que de la personne qui la représente, le cas échéant;
2°  la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisée l’activité ou, à défaut de désignation cadastrale, l’identification la plus précise du lieu où l’activité sera réalisée;
3°  la description de l’activité projetée;
4°  la localisation de l’activité projetée, incluant la délimitation des milieux hydriques sur le lot visé et les superficies affectées par l’activité;
5°  une déclaration de la personne qui souhaite réaliser l’activité ou de son représentant attestant de la conformité de son activité aux conditions applicables à l’activité visée prévues au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et, le cas échéant, à l’article 118;
6°  une attestation de la personne qui souhaite réaliser l’activité ou de son représentant à l’effet que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 1596-2021, a. 9.
10. La demande d’autorisation doit être accompagnée:
1°  lorsqu’elle vise le déplacement d’un bâtiment résidentiel principal sur un lot situé dans une zone d’inondation par embâcles avec ou sans mouvement de glaces répertorié dans un plan métropolitain d’aménagement et de développement, dans un schéma d’aménagement et de développement, dans toute mesure de contrôle intérimaire ou dans un règlement adopté par une municipalité régionale de comté en application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), d’un avis signé par un professionnel attestant que le déplacement n’aggrave pas l’exposition aux glaces;
2°  lorsqu’elle vise la construction, à l’exception du démantèlement, d’un bâtiment principal dont la structure ou une partie de la structure est située sous la cote de crue de récurrence de 100 ans, d’un avis signé par un professionnel démontrant que le bâtiment, après la réalisation des travaux, pourra résister à cette crue;
3°  lorsqu’elle vise les travaux relatifs à un bâtiment principal existant pour lesquels les mesures d’immunisation prévues à l’article 38.6 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) ne peuvent être respectées, d’un avis signé par un professionnel attestant que le remblai est une mesure d’immunisation appropriée pour remplacer celles qui ne peuvent s’appliquer et que les conditions suivantes seront respectées:
a)  la présence du remblai n’augmentera pas l’exposition aux inondations des bâtiments, des ouvrages ou des infrastructures susceptibles d’être affectés par la présence du remblai;
b)  le remblai assure uniquement la protection immédiate du bâtiment visé et ne s’étend pas à l’ensemble du lot sur lequel se trouve le bâtiment;
c)  la hauteur du remblai n’excède pas la cote de crue de récurrence de 100 ans;
4°  lorsqu’elle vise la reconstruction, la modification substantielle ou le déplacement d’un immeuble patrimonial cité ou classé, incluant son aire de protection s’il y a lieu, à un immeuble situé dans un site patrimonial cité, classé ou déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), ou d’un immeuble qui se trouve à l’inventaire prévu à l’article 120 de cette loi:
a)  d’une copie de l’autorisation délivrée par le ministre de la Culture et des Communications, le cas échéant;
b)  de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 38.8 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, s’il y a lieu;
5°  lorsqu’elle vise des travaux relatifs à un bâtiment résidentiel principal affecté par une inondation en zone de grand courant, d’un avis, signé par une personne qui possède une expertise professionnelle en la matière, établissant que les dommages subis n’excèdent pas la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires, ainsi que les améliorations d’emplacement. Le coût doit être établi conformément à la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l’année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation.
D. 1596-2021, a. 10; D. 984-2023, a. 3.
11. Une municipalité locale délivre une autorisation en vertu du présent règlement:
1°  si l’activité respecte les conditions qui lui sont applicables en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et l’article 118 du présent règlement, le cas échéant;
2°  si l’activité respecte les conditions qui lui sont applicables en vertu du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), sauf celles prévues aux articles 7, 11, 30, 33, 33.6 et 33.7 de ce règlement qui n’ont pas à être vérifiées avant la délivrance.
Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque l’activité fait l’objet d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 ou de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) en raison du fait que cette activité ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 9 ou 20 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles.
Après la délivrance de l’autorisation municipale, la municipalité doit s’assurer du respect des conditions prévues par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles conformément à l’article 59.1 de ce règlement sauf, dans le cas prévu au deuxième alinéa, des conditions prévues à l’article 9 ou 20 de ce règlement, selon le cas.
D. 1596-2021, a. 11; D. 984-2023, a. 4.
SECTION III
REDDITION DE COMPTE
D. 1596-2021, sec. III.
12. Toute municipalité locale doit tenir un registre des autorisations qu’elle a délivrées en vertu du présent règlement en précisant pour chaque autorisation:
1°  l’activité autorisée;
2°  le type de milieu hydrique visé par l’activité autorisée, incluant la classe de zone inondable le cas échéant;
3°  la superficie, en m2, de chaque type de milieu hydrique visé par l’activité autorisée.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public et doivent être transmis au ministre à sa demande, dans le délai et selon les conditions qu’il prescrit. Ils doivent être conservés pour une période d’au moins 5 ans.
D. 1596-2021, a. 12.
13. Toute municipalité locale qui doit tenir un registre en vertu de l’article 12 doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, fournir à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien, les renseignements contenus dans son registre des autorisations pour l’année précédente.
D. 1596-2021, a. 13.
14. Sur la base des renseignements reçus en vertu de l’article 13 et de ceux concernant les autorisations qu’elle a elle-même délivrées, chaque municipalité régionale de comté doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, publier sur son site Internet un bilan comprenant, pour chaque municipalité locale de son territoire et par type de milieu hydrique, incluant la classe de zone inondable le cas échéant, les renseignements suivants:
1°  le nombre d’autorisations délivrées sur le territoire de chaque municipalité locale en vertu du présent chapitre;
2°  la liste des différentes activités autorisées;
3°  la superficie totale, en m2, visée par l’ensemble des autorisations délivrées.
Un tel bilan doit être publié sur le site Internet de la municipalité régionale de comté pour une période d’au moins 5 ans.
D. 1596-2021, a. 14.
15. Est assimilée à une municipalité régionale de comté aux fins de l’application de la présente section, compte tenu des adaptations nécessaires, toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté.
Toutefois, lorsque le territoire d’une municipalité locale visée au premier alinéa est compris dans celui d’une agglomération au sens de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), les fonctions que la présente section attribue à une municipalité régionale de comté relèvent de l’exercice d’une compétence d’agglomération.
D. 1596-2021, a. 15.
SECTION IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
D. 1596-2021, sec. IV.
16. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ peut être imposée à une municipalité qui fait défaut:
1°  de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;
2°  de conserver, durant le délai requis, les renseignements et les documents qu’elle est tenue de préparer ou d’obtenir;
3°  de tenir le registre prévu à l’article 12;
4°  de publier, conformément à l’article 14, le bilan des autorisations prévu à cet article.
D. 1596-2021, a. 16.
17. Commet une infraction et est passible d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, une municipalité qui:
1°  refuse ou néglige de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les délais et les modalités fixés pour leur production, dans le cas où aucune autre peine n’est autrement prévue;
2°  fait défaut de conserver, durant le délai requis, les renseignements et les documents qu’elle est tenue de préparer ou d’obtenir;
3°  fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 12;
4°  de publier, conformément à l’article 14, le bilan des autorisations prévu à cet article.
D. 1596-2021, a. 17.
18. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut de respecter toute norme ou toute condition, restriction, interdiction ou exigence liée à une autorisation délivrée par une municipalité en vertu du présent règlement.
D. 1596-2021, a. 18.
19. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur;
2°  réalise une activité sans avoir préalablement obtenu une autorisation délivrée par une municipalité en vertu de l’article 6, 7 ou 8.
D. 1596-2021, a. 19.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES CONCERNANT LES RÈGLES APPLICABLES À LA RÉALISATION DE CERTAINES ACTIVITÉS DANS LES MILIEUX HUMIDES, HYDRIQUES ET SENSIBLES
D. 1596-2021, c. II.
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
20. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 1).
D. 1596-2021, a. 20.
21. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 2).
D. 1596-2021, a. 21.
22. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 3).
D. 1596-2021, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 3.1).
D. 1596-2021, a. 23.
24. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 4).
D. 1596-2021, a. 24.
25. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 5).
D. 1596-2021, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 7).
D. 1596-2021, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 8.1).
D. 1596-2021, a. 27.
28. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 9, 11, 12, 14, 25, intitulé du c. V et a. 37).
D. 1596-2021, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, intitulé de la sec. II du c. III).
D. 1596-2021, a. 29.
30. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 18, 34, 37 et 41).
D. 1596-2021, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 18.1).
D. 1596-2021, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 19).
D. 1596-2021, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 22).
D. 1596-2021, a. 33.
34. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, sec. III du c. III).
D. 1596-2021, a. 34.
35. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 25 et 53).
D. 1596-2021, a. 35.
36. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 29).
D. 1596-2021, a. 36.
37. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 31).
D. 1596-2021, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, sec. VII du c. III).
D. 1596-2021, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 33).
D. 1596-2021, a. 39.
40. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, sec. VIII du c. III et c. III.1).
D. 1596-2021, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, intitulé de la sec. I du c. IV).
D. 1596-2021, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 35).
D. 1596-2021, a. 42.
43. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, sec. I.1 du c. IV).
D. 1596-2021, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, intitulé de la sec. I du c. V).
D. 1596-2021, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 37.1).
D. 1596-2021, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, intitulé de la sec. II du c. V).
D. 1596-2021, a. 46.
47. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, ss. 1 de la sec. II du c. V).
D. 1596-2021, a. 47.
48. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 38).
D. 1596-2021, a. 48.
49. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 38.1 à 38.11).
D. 1596-2021, a. 49.
50. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 39 et 40).
D. 1596-2021, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, intitulé de la sec. II du c. VI).
D. 1596-2021, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 43.1).
D. 1596-2021, a. 52.
53. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, sec. III du c. VI).
D. 1596-2021, a. 53.
54. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 51).
D. 1596-2021, a. 54.
55. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 0.1, a. 53).
D. 1596-2021, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 56).
D. 1596-2021, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 58).
D. 1596-2021, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, a. 59.1).
D. 1596-2021, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 0.1, Ann. I).
D. 1596-2021, a. 59.
Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement
60. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 2).
D. 1596-2021, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 17.1, a. 2.1).
D. 1596-2021, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 17.1, a. 3).
D. 1596-2021, a. 62.
63. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 4).
D. 1596-2021, a. 63.
64. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 24, 54, 320, 322, 325 et 336).
D. 1596-2021, a. 64.
65. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 252).
D. 1596-2021, a. 65.
66. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 313).
D. 1596-2021, a. 66.
67. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 324).
D. 1596-2021, a. 67.
68. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 328).
D. 1596-2021, a. 68.
69. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 331).
D. 1596-2021, a. 69.
70. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 332).
D. 1596-2021, a. 70.
71. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 333).
D. 1596-2021, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 17.1, a. 334).
D. 1596-2021, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 17.1, a. 335.1).
D. 1596-2021, a. 73.
74. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 339).
D. 1596-2021, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 17.1, a. 340.1).
D. 1596-2021, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 17.1, a. 340.2).
D. 1596-2021, a. 76.
77. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 341).
D. 1596-2021, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 17.1, a. 343.2).
D. 1596-2021, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 17.1, a. 344).
D. 1596-2021, a. 79.
80. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 17.1, a. 345).
D. 1596-2021, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 17.1, a. 345.1).
D. 1596-2021, a. 81.
Règlement sur les exploitations agricoles
82. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 26, a. 2).
D. 1596-2021, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 26, a. 2.1).
D. 1596-2021, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 26, a. 3).
D. 1596-2021, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 26, a. 4).
D. 1596-2021, a. 85.
86. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 26, a. 6).
D. 1596-2021, a. 86.
87. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 26, a. 30).
D. 1596-2021, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 26, a. 43.5).
D. 1596-2021, a. 88.
89. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 26, a. 43.6).
D. 1596-2021, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 26, a. 44.6).
D. 1596-2021, a. 90.
91. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 26, a. 56.1 a 56.7).
D. 1596-2021, a. 91.
92. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 26, a. 19, 28.1, 29, 33, 34 et 44.7).
D. 1596-2021, a. 92.
Code de gestion des pesticides
93. (Modification intégrée au c. P-9.3, r. 1, a. 1).
D. 1596-2021, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. P-9.3, r. 1, a. 1.1).
D. 1596-2021, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. P-9.3, r. 1, a. 4).
D. 1596-2021, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. P-9.3, r. 1, a. 15).
D. 1596-2021, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. P-9.3, r. 1, a. 16).
D. 1596-2021, a. 97.
98. (Modifications intégrées au c. P-9.3, r. 1, a. 17).
D. 1596-2021, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. P-9.3, r. 1, a. 22).
D. 1596-2021, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. P-9.3, r. 1, a. 29).
D. 1596-2021, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. P-9.3, r. 1, a. 30).
D. 1596-2021, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. P-9.3, r. 1, a. 35).
D. 1596-2021, a. 102.
103. (Modifications intégrées au c. P-9.3, r. 1, a. 59).
D. 1596-2021, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. P-9.3, r. 1, a. 75).
D. 1596-2021, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. P-9.3, r. 1, a. 80).
D. 1596-2021, a. 105.
106. (Modifications intégrées au c. P-9.3, r. 1, a. 86).
D. 1596-2021, a. 106.
107. (Modifications intégrées au c. P-9.3, r. 1, a. 88.1 à 88.3).
D. 1596-2021, a. 107.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES À DES FINS DE CONCORDANCE
D. 1596-2021, c. III.
108. Les expressions définies par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), notamment l’expression «zone inondable», s’appliquent aux règlements suivants:
1°  Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation (chapitre A-23, r. 10);
2°  Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
3°  Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
4°  Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18);
5°  Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3);
6°  Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
7°  Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1);
8°  Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (chapitre Q-2, r. 18);
9°  Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
10°  Règlement sur l’entreposage de pneus hors d’usage (chapitre Q-2, r. 20);
11°  Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1);
12°  Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27);
13°  Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs, (chapitre Q-2, r. 28.2);
14°  Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
15°  Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46);
16°  Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 49).
D. 1596-2021, a. 108.
109. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi et tout règlement, une référence à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) est réputée être une référence au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1).
D. 1596-2021, a. 109.
110. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «zone inondable» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:
1°  zone d’inondation;
2°  plaine inondable;
3°  plaine d’inondation;
4°  plaine de débordement.
D. 1596-2021, a. 110.
111. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «zone inondable de grand courant» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:
1°  zone inondable de la crue de récurrence de 20 ans;
2°  zone d’inondation d’une récurrence de 20 ans;
3°  zone inondable dont la récurrence de débordement est de 0-20 ans;
4°  plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 0-20 ans;
5°  plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans;
6°  plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans;
7°  plaine inondable dont les crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans ne sont pas distinguées;
8°  plaine inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans;
9°  zone de grand courant.
D. 1596-2021, a. 111.
112. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «zone inondable de faible courant» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:
1°  ligne d’inondation de récurrence de 100 ans;
2°  plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 100 ans;
3°  plaine inondable associée à une récurrence de 100 ans;
4°  zone inondable dont la récurrence de débordement est de 20-100 ans.
D. 1596-2021, a. 112.
113. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «limite du littoral» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:
1°  limite de la ligne des hautes eaux;
2°  ligne des hautes eaux;
3°  ligne naturelle des hautes eaux de la mer, d’un cours d’eau ou d’un lac;
4°  ligne naturelle des hautes eaux.
D. 1596-2021, a. 113.
CHAPITRE IV
AUTRES MESURES TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
D. 1596-2021, c. IV.
114. Les municipalités sont chargées de l’application du chapitre I, à l’exception des articles 14, 16 et 17. Elles sont aussi chargées de l’application des articles 118 et 120.
D. 1596-2021, a. 114.
115. Les articles 13 et 14 s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Pour l’application de l’article 13, les renseignements qui doivent être transmis à la municipalité régionale de comté pour la première fois le 31 janvier 2023 doivent viser la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 1er janvier 2023.
Pour l’application de l’article 14, le premier bilan qu’une municipalité régionale de comté doit publier sur son site Internet doit viser la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 1er janvier 2023.
D. 1596-2021, a. 115.
116. Le chapitre I s’applique aux demandes ayant été déposées avant le 1er mars 2022 auprès d’une municipalité pour la réalisation d’une activité visée par le présent règlement.
D. 1596-2021, a. 116.
117. L’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ne s’applique pas à une municipalité qui règlemente sur l’une des matières suivantes pour l’application du règlement concerné:
1°  le libre écoulement de l’eau, à l’exception des ponceaux visés aux articles 6 et 7;
2°  la gestion de la végétation dans la rive;
3°  l’aménagement de sentier ou d’escalier permettant l’accès à l’eau;
4°  la distance d’une bande d’un lac, d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’un fossé dans laquelle il est interdit d’épandre des matières fertilisantes en vertu de l’article 30 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), tel que modifié par l’article 87 du présent règlement;
5°  la gestion des quais, notamment le nombre permis par lot, les matériaux acceptés ainsi que les cas interdits et ceux pour lesquels une autorisation municipale préalable est requise;
6°  les mesures de contrôle à implanter lors de la réalisation de travaux pour limiter l’érosion et les sédiments;
7°  la gestion des travaux de stabilisation d’un talus, notamment les techniques à utiliser et les conditions à respecter.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de dispenser une municipalité d’appliquer une disposition du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) qu’elle est tenue d’appliquer conformément à l’article 59.1 de ce règlement, tel qu’introduit par l’article 58 du présent règlement.
D. 1596-2021, a. 117; D. 984-2023, a. 5.
118. Malgré le deuxième alinéa de l’article 2, les zones inondables délimitées dans le Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Montréal numéro 2019-78 concernant les plaines inondables et les territoires à risque d’inondation, en vigueur le 9 octobre 2019, ne s’appliquent pas sur les territoires de la municipalité de Pointe-Calumet, de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de la ville de Deux-Montagnes.
De plus, sur toute partie des territoires de la municipalité de Pointe-Calumet, de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de la ville de Deux-Montagnes qui est incluse dans le périmètre visé au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 2, à l’exclusion de toute zone de grand courant qui pourrait s’y trouver, la construction et la reconstruction de tout bâtiment sont permises, sans immunisation, et ce, malgré toute disposition contraire du présent règlement.
Malgré le deuxième alinéa, il est interdit de construire tout bâtiment sur toute partie d’un terrain qui est incluse dans le périmètre visé au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 2 et qui est vague:
1°  le 1er avril 2017 sur le territoire de la ville de Deux-Montagnes ou de la municipalité de Pointe-Calumet;
2°  le 1er avril 2019 sur le territoire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
L’interdiction prévue au troisième alinéa s’applique également aux parties des territoires de la municipalité de Pointe-Calumet et de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui sont décrites à l’annexe 4 du décret visé au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 2 et comprises dans la zone des plus hautes eaux connues lors de la crue de mai 2017, telle que délimitée dans le règlement visé au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, est vague le terrain sur lequel, à la date indiquée, soit il ne se trouve aucun bâtiment, soit il se trouve un ou des bâtiments dont la valeur totale est inférieure à 10% de celle du terrain, selon le rôle d’évaluation foncière en vigueur à cette même date.
D. 1596-2021, a. 118.
119. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque construit un bâtiment alors que cela est interdit en contravention au troisième et au quatrième alinéas de l’article 118.
D. 1596-2021, a. 119; N.I. 2022-03-01.
120. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 40 000 $ à 3 000 000 $ quiconque contrevient au troisième et au quatrième alinéas de l’article 118.
D. 1596-2021, a. 120.
121. Malgré l’article 2, sont reconnues pour l’application du présent règlement les limites des zones inondables établies dans une carte intégrée à un schéma d’aménagement et de développement ou à un règlement de contrôle intérimaire entre le 25 mars 2021 et le 23 juin 2021.
D. 1596-2021, a. 121.
122. Le décret n° 964-2011 du 21 septembre 2011 concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale sur le territoire des municipalités régionales de comté de La Vallée-du-Richelieu, du Haut-Richelieu, de Brome-Missisquoi et de Rouville, incluant la réglementation d’aménagement et d’urbanisme qu’il prévoit, cesse d’avoir effet le 1er mars 2022.
D. 1596-2021, a. 122.
123. Le décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019 concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables, tel que modifié par le décret n° 1260-2019 du 18 décembre 2019 et par les arrêtés de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 2 août 2019, du 23 août 2019, du 25 septembre 2019, du 23 décembre 2019 et du 12 janvier 2021, incluant la réglementation d’aménagement et d’urbanisme qu’il prévoit, cesse d’avoir effet le 1er mars 2022.
Toutefois, le premier alinéa ne libère pas une municipalité de son obligation de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation tout rapport d’administration exigé en vertu du décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019, pour la période qui précède le 1er mars 2022. Il en est de même pour toute obligation de transmettre, conformément à ce décret, un renseignement requis aux fins de la production d’un rapport d’administration.
D. 1596-2021, a. 123.
124. Toute demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une autorisation ministérielle faite au ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et qui est pendante le 1er mars 2022 est continuée et décidée conformément au présent règlement.
Lorsqu’une demande concerne une activité qui, le 1er mars 2022, est exemptée d’une autorisation ministérielle, la demande est continuée et décidée uniquement à l’égard des activités qui demeurent assujetties à une autorisation ministérielle ou à une modification de celle-ci en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les frais applicables à la partie de la demande qui vise une telle activité exemptée peuvent être remboursés sur demande.
D. 1596-2021, a. 124.
125. Une personne ou une municipalité qui, avant le 1er mars 2022, a soumis une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une autorisation ministérielle en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’a pas à transmettre les nouveaux renseignements et documents ajoutés à 331 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) par l’article 69 du présent règlement.
D. 1596-2021, a. 125.
126. Une personne ou une municipalité qui, avant le 1er mars 2022, est en attente de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d’une autorisation ministérielle en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour une activité qui, à compter de cette date, est admissible à une déclaration de conformité, peut transmettre au ministre une déclaration de conformité pour cette activité.
Les documents exigés pour la déclaration de conformité qui ont déjà été transmis dans le cadre de la demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement n’ont pas à être transmis de nouveau.
Les frais applicables pour la déclaration de conformité ne sont pas exigibles dans la mesure où les frais exigibles pour la demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement ont été encaissés.
D. 1596-2021, a. 126.
127. Une personne ou une municipalité qui, avant le 1er mars 2022, a transmis une déclaration de conformité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et qui, à cette date, n’a pas encore réalisé l’activité visée par la déclaration de conformité, peut respecter les conditions d’admissibilité à une déclaration de conformité prévues au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) qui étaient applicables à cette activité au moment de la transmission au ministre de la déclaration de conformité.
D. 1596-2021, a. 127.
128. Une personne ou une municipalité qui souhaite réaliser des travaux relatifs à un pont n’a pas, pour toute demande de délivrance, de modification ou de renouvellement déposée avant le 31 décembre 2022, à fournir au ministre, au soutien de sa demande, les renseignements et les documents exigés en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 331 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), tel que modifié par l’article 69 du présent règlement.
D. 1596-2021, a. 128.
129. La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) est abrogée.
D. 1596-2021, a. 129.
130. (Omis).
D. 1596-2021, a. 130.
RÉFÉRENCES
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
D. 984-2023, 2023 G.O. 2, 2407