Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre Q-2, r. 27
Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46, 53.30, 70, 95.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
Veuillez consulter le chapitre III du Règlement concernant la mise en oeuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2)
D. 808-2007; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«boues mixtes» : le mélange de boues provenant du traitement des eaux de procédé ou le mélange de boues provenant du traitement des eaux de procédé et de boues de désencrage;
«COHA» : les composés organiques halogénés adsorbables;
«complexe» : l’ensemble d’au moins 2 fabriques n’ayant pas le même exploitant, dont les eaux de procédé sont mélangées en tout ou en partie et sont traitées par un même exploitant;
«composés de soufre réduit totaux» : le sulfure d’hydrogène (H2S), le méthanethiol (CH3SH), le sulfure de diméthyle ((CH3)2S) et le disulfure de diméthyle ((CH3)2S2);
«conditions de référence» : une température de 25 °C et une pression barométrique de 101,3 kPa;
«DBO5» : la demande biochimique en oxygène 5 jours;
«eaux de lixiviation» : le liquide ou filtrat ayant percolé à travers une couche de matières résiduelles;
«eaux de procédé» : les eaux usées provenant de l’exploitation d’une fabrique, telles les eaux provenant du traitement de l’eau d’alimentation, les eaux provenant des différentes étapes de production, les eaux ou les solutions de lavage pouvant être traitées par la fabrique, les eaux de purge des chaudières, les eaux de refroidissement et les eaux de scellement;
«eaux domestiques» : les eaux usées provenant des installations sanitaires de la fabrique;
«échantillon composite» : l’échantillon constitué de tous les prélèvements effectués à un poste d’échantillonnage pendant 1 jour;
«effluent» : les eaux de procédé qui ne sont plus l’objet d’aucun traitement avant leur rejet dans l’environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d’égouts;
«effluent final» : l’effluent rejeté dans l’environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d’égouts;
«fabrique» : toute usine conçue ou utilisée pour fabriquer un produit de papier ou de la pâte;
«jour» : l’intervalle de 24 heures débutant à heure fixe et correspondant à la fois à la période pendant laquelle s’effectuent les prélèvements nécessaires pour constituer les échantillons composites prévus au chapitre IV et à la période pendant laquelle la production quotidienne des produits finis est calculée;
«matières résiduelles de fabrique» : les écorces, les résidus de bois, les rebuts de pâte, de papier ou de carton, les cendres provenant d’une installation de combustion, les boues provenant du traitement des eaux de procédé, les boues de désencrage, les boues de caustification, la lie de liqueur verte, les résidus provenant de l’extinction de la chaux et tout autre résidu qui résulte du procédé de fabrication de la pâte ou du produit de papier et qui n’est pas une matière dangereuse au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«MES» : les matières en suspension;
«niveau de létalité aiguë» : le niveau où la toxicité d’un effluent entraîne la mort de plus de 50% des truites arc-en-ciel exposées pendant 96 heures à un effluent non dilué; la toxicité est alors supérieure à 1 unité toxique;
«niveau maximum de létalité» : le niveau où la toxicité d’un effluent entraîne la mort de 50% des truites arc-en-ciel exposées pendant 96 heures à un effluent dilué dans une proportion de 1 dans 3 en volume; la toxicité est alors égale à 3 unités toxiques;
«particules» : toute substance finement divisée, sous forme liquide ou solide, en suspension dans un milieu gazeux, à l’exception de l’eau non liée chimiquement;
«pâte» : les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’une autre matière végétale ou de produits de papier récupérés;
«pâte au bisulfite à dissoudre» : la pâte purifiée produite par le procédé au bisulfite dont le rendement à la cuisson est inférieur en tout temps à 46%; le rendement à la cuisson correspond au nombre de kilogrammes de pâte (sec absolu) produite à partir de 100 kg de bois (sec absolu);
«perte mensuelle» : la somme des pertes quotidiennes pour un effluent final mesurées au cours d’un mois, divisée par le nombre de jours dans le mois où il y a eu prélèvement et analyse et dont le résultat est multiplié par le nombre de jours où il y a eu un rejet durant le mois; dans le cas des COHA le résultat est multiplié par le nombre de jours dans le mois où il y a eu production de pâte blanchie et rejet dans l’environnement;
«perte mensuelle totale» : la somme des pertes mensuelles de chacun des effluents finals;
«perte quotidienne» : la mesure du rejet des MES, de la DBO5 ou des COHA, exprimée en kilogrammes par jour, correspondant:
1°  pour l’effluent final rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial, à la concentration de ce contaminant dans cet effluent multipliée par le débit quotidien de cet effluent;
2°  pour l’effluent final rejeté dans un réseau d’égouts, au résultat obtenu en utilisant la formule suivante: A x B x C, où A correspond à la concentration de ce contaminant dans cet effluent, où B correspond au débit quotidien de cet effluent et où C correspond à la portion de ces contaminants non éliminée par le traitement municipal, soit 15% pour les MES et la DBO5 et 50% pour les COHA;
«perte quotidienne totale» : la somme des pertes quotidiennes de chacun des effluents finals;
«ppm» : une partie par million en volume;
«production quotidienne de produits finis» : la quantité de produits finis fabriquée chaque jour et destinée à être vendue et, dans le cas d’un complexe, la quantité de produits finis fabriquée chaque jour et destinée à être vendue hors du complexe; cette quantité s’exprime en tonne et elle s’établit par pesée; si la teneur en eau du produit fini est supérieure à 10%, une correction à la quantité pesée est apportée pour la ramener à une teneur en eau de 10%;
«production quotidienne de pâte au bisulfite à dissoudre» : la quantité de pâte au bisulfite à dissoudre produite par une fabrique pendant 1 jour de production, exprimée en tonne et évaluée après la dernière étape de blanchiment à une teneur en eau de 10%;
«production quotidienne de pâte blanchie» : la quantité de pâte produite par une fabrique pendant 1 jour et blanchie avec un agent de blanchiment chloré, exprimée en tonne et évaluée après la dernière étape de blanchiment à une teneur en eau de 10%;
«produit de papier» : tout produit directement dérivé de la pâte, tels le papier, le carton et tout produit absorbant ou matériau de construction fabriqué sur une machine à papier ou à carton;
«produit fini» : le produit de papier ou la pâte;
«réseau d’égouts» : un réseau municipal d’égouts domestiques ou combinés, à l’exception d’un égout pluvial;
«RPRB» : le rythme de production de référence pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré; s’il s’agit d’un complexe, le rythme de production de référence exclut la production de pâte blanchie provenant d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992;
«RPRD» : le rythme de production de référence pour la pâte au bisulfite à dissoudre et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour la pâte au bisulfite à dissoudre;
«RPRF» : le rythme de production de référence pour les produits finis autre que la pâte au bisulfite à dissoudre et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour les produits finis autre que la pâte au bisulfite à dissoudre; s’il s’agit d’un complexe, le rythme de production de référence exclut la production de produits finis destinée à être vendue ou utilisée à l’intérieur du complexe et provenant d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992;
«RPRNB» : le rythme de production de référence pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré provenant d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992 et qui fait partie d’un complexe existant et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré provenant d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992 et qui fait partie d’un complexe existant;
«RPRNF» : le rythme de production de référence pour les produits finis provenant d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992 et qui fait partie d’un complexe existant et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour les produits finis provenant d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992 et qui fait partie d’un complexe existant;
«zone inondable de faible courant» : la ligne correspondant à la limite de la crue des eaux susceptible de se produire une fois tous les 100 ans.
Est assimilé à un exploitant, celui qui a la garde d’une fabrique ou d’un complexe, d’une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station municipale, d’une installation d’entreposage, de dépôt définitif par enfouissement ou d’une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique.
D. 808-2007, a. 1; D. 994-2023, a. 1.
2. L’exploitant d’une fabrique ou d’une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station d’épuration municipale doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans les 30 jours qui suivent la date du début de son exploitation, un programme de prévention et d’intervention contre les rejets accidentels qui contient les éléments énumérés à l’annexe I.
Il doit effectuer annuellement la mise à jour du programme et la transmettre au ministre au plus tard le 31 janvier de chaque année.
D. 808-2007, a. 2.
3. L’exploitant d’une fabrique ou d’une station d’épuration des eaux de procédé doit aviser le ministre par écrit de l’heure fixée pour le début d’un jour. Au moins 40 jours avant une modification à cette heure, il doit en aviser par écrit le ministre.
D. 808-2007, a. 3.
4. Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 808-2007, a. 4.
CHAPITRE II
GESTION DES EAUX USÉES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
5. Le présent chapitre s’applique à l’exploitant d’une fabrique, d’un complexe ou d’une station d’épuration des eaux de procédé, qui n’est pas une station municipale.
Toutefois, la section II ne s’applique qu’à l’exploitant dont l’effluent final est rejeté soit dans l’environnement, soit dans un égout pluvial ou encore dans l’environnement et dans un réseau d’égouts.
D. 808-2007, a. 5.
SECTION II
RYTHME DE PRODUCTION DE RÉFÉRENCE
6. Le rythme de production de référence pour un produit fini autre que la pâte au bisulfite à dissoudre, pour la pâte au bisulfite à dissoudre ou pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré pour une année donnée correspond respectivement au niveau le plus élevé du 90e percentile de la production quotidienne des 3 années précédentes.
Ce percentile est la valeur statistique correspondant respectivement à la production qui a été dépassée pendant 10% des jours de production au cours de l’année.
D. 808-2007, a. 6.
7. Lorsque les données mentionnées à l’article 6 pour le calcul d’un rythme de production de référence couvrent une période inférieure à 3 ans, l’exploitant est autorisé à utiliser soit un rythme de production de référence qui se calcule à partir de ces données, soit un rythme de production de référence provisoire.
Un rythme de production de référence provisoire correspond à l’estimation du 90e percentile de la production quotidienne d’un produit fini moins la pâte au bisulfite à dissoudre, de pâte au bisulfite à dissoudre ou de pâte blanchie. L’exploitant doit transmettre cette estimation au ministre, accompagnée des renseignements nécessaires pour la justifier.
D. 808-2007, a. 7.
8. Lorsque, au cours d’une période de 100 jours consécutifs, le 90e percentile de la production quotidienne d’un produit fini autre que la pâte au bisulfite à dissoudre, de pâte au bisulfite à dissoudre ou de pâte blanchie a augmenté ou est susceptible d’augmenter de plus de 25% par rapport à son rythme de production de référence, l’exploitant est autorisé à utiliser un rythme de production de référence provisoire s’il respecte les conditions prévues à l’article 7.
D. 808-2007, a. 8.
9. Lorsque, au cours d’une période de 100 jours consécutifs, le 90e percentile de la production quotidienne d’un produit fini autre que la pâte au bisulfite à dissoudre, de pâte au bisulfite à dissoudre ou de pâte blanchie a diminué ou est susceptible de diminuer de plus de 25% par rapport à son rythme de production de référence, l’exploitant doit, dans les 31 jours qui suivent la date où survient cette diminution ou la date où il est avisé de la diminution prévue, utiliser un rythme de production de référence provisoire et il doit respecter les conditions prévues à l’article 7.
D. 808-2007, a. 9.
SECTION III
NORMES SUR LES EFFLUENTS
§ 1.  — Dispositions générales
10. Tout effluent final rejeté dans l’environnement doit être évacué par un émissaire submergé en tout temps; il en est de même pour l’émissaire d’un égout pluvial dans lequel est rejeté un effluent final.
D. 808-2007, a. 10.
11. Aucune écume ne doit être visible à la surface du cours d’eau récepteur à la sortie soit de l’émissaire de l’effluent final rejeté dans l’environnement, soit de l’émissaire de l’égout pluvial dans lequel est rejeté un effluent final.
D. 808-2007, a. 11.
12. Tout effluent final rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial doit avoir un pH qui se situe entre 6,0 et 9,5.
Toutefois, le pH de l’effluent final des eaux de refroidissement peut être égal à celui de l’eau d’alimentation.
D. 808-2007, a. 12.
13. Tout effluent final rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial doit avoir une température inférieure à 65 °C.
D. 808-2007, a. 13.
14. Aucun effluent ne doit contenir une concentration d’hydrocarbures pétroliers C10-C50 supérieure à 2 mg/litre.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux effluents qui sont rejetés dans un réseau d’égouts.
D. 808-2007, a. 14.
15. Aucun effluent ne doit contenir une concentration totale de dioxines chlorées et furanes chlorés supérieure à 15 pg/litre exprimée en équivalent toxique à la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine.
Les congénères à doser individuellement et les facteurs d’équivalence toxique sont ceux prévus à l’annexe II.
D. 808-2007, a. 15.
16. Aucun effluent ne doit contenir une concentration totale de biphényles polychlorés supérieure à 3 µg/litre exprimée par groupe homologue.
Les groupes homologues à analyser sont ceux prévus à l’annexe III.
D. 808-2007, a. 16.
17. Il est interdit de rejeter dans l’environnement ou dans un égout pluvial un effluent final dont la toxicité atteint un niveau de létalité aiguë.
D. 808-2007, a. 17.
18. La dilution d’un effluent est interdite.
D. 808-2007, a. 18.
19. Malgré l’article 18, 2 effluents peuvent être combinés lorsque chacun d’eux est conforme aux normes prévues aux articles 14 à 16.
La toxicité de chacun des effluents doit être inférieure au niveau de létalité aiguë.
D. 808-2007, a. 19.
20. Malgré les articles 18 et 19, l’effluent qui a subi un traitement biologique et qui a atteint le niveau de létalité aiguë peut être combiné à un autre effluent si les conditions suivantes sont respectées:
1°  la moyenne du taux d’enlèvement, mesuré en réduction de la DBO5 du traitement biologique, est d’au moins 90% pour le mois qui précède l’échantillonnage du contrôle de la toxicité;
2°  la toxicité de l’effluent qui a subi le traitement biologique est inférieure au niveau maximum de létalité;
3°  la fabrique a diminué sa consommation annuelle d’eau d’au moins 50% depuis 1985, calculée en mètre cube par tonne de production, sauf si cette consommation d’eau est inférieure à 40 m3/t ou si la construction de la fabrique est postérieure au 31 décembre 1971.
D. 808-2007, a. 20.
21. Les solides accumulés dans tout équipement de traitement des eaux de procédé ne peuvent être vidangés avec les effluents.
D. 808-2007, a. 21.
22. L’exploitant peut traiter des eaux usées municipales si la moyenne annuelle du débit de celles-ci ne constitue pas plus de 10% du débit de conception de la station d’épuration.
L’exploitant peut également traiter des eaux usées d’origine industrielle et des boues de fosse septique. Ce traitement est toutefois subordonné à l’obtention d’une autorisation conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Malgré le traitement des eaux usées ou des boues, l’exploitant est tenu de respecter les normes prévues à la présente section.
D. 808-2007, a. 22.
23. Les eaux de lavage des gaz des équipements de procédé visés au chapitre III doivent être traitées avec les eaux de procédé ou rejetées dans un réseau d’égouts.
D. 808-2007, a. 23.
24. Lorsque survient un arrêt total de production pendant 10 jours consécutifs ou moins, la perte quotidienne totale de MES ou en DBO5 ne doit pas être supérieure à la limite quotidienne de rejet calculée selon les articles 29 et 31 ou les articles 37 et 39, selon le cas.
D. 808-2007, a. 24; D. 994-2023, a. 2.
25. Lorsque survient un arrêt total de production pendant plus de 10 jours consécutifs, la perte quotidienne totale de MES ou en DBO5 ne doit pas être supérieure à 25% de la limite quotidienne de rejet calculée selon les articles 29 et 31 ou les articles 37 et 39, selon le cas.
D. 808-2007, a. 25; D. 994-2023, a. 2.
§ 2.  — Normes applicables à l’effluent final d’un complexe et d’une fabrique dont la construction s’est terminée avant le 22 octobre 1992 et à celui d’un complexe dont la construction de l’une de ses fabriques s’est terminée après le 21 octobre 1992
26. La présente sous-section s’applique à l’effluent final d’un complexe ou d’une fabrique dont la construction s’est terminée avant le 22 octobre 1992 ainsi qu’à celui d’un complexe dont la construction de l’une de ses fabriques s’est terminée après le 21 octobre 1992, qui est rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial.
Elle s’applique aussi:
1°  à l’effluent final d’un tel complexe ou d’une telle fabrique qui est rejeté dans un réseau d’égouts, si ce complexe ou cette fabrique rejette également un effluent final dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
2°  à l’effluent final d’une station d’épuration des eaux de procédé provenant d’une fabrique ou d’un complexe mentionné au premier alinéa ou au paragraphe 1 du présent alinéa.
D. 808-2007, a. 26; D. 675-2013, a. 1.
27. La perte mensuelle totale de MES, en DBO5 ou de COHA contenus dans les effluents finals ne doit pas être supérieure à la limite mensuelle établie aux articles 28, 30 et 32.
La perte quotidienne totale de MES, en DBO5 ou de COHA contenus dans les effluents finals ne doit pas être supérieure à la limite quotidienne établie aux articles 24, 25, 29, 31 et 33.
D. 808-2007, a. 27.
28. La limite mensuelle de rejet de MES correspond au produit du RPRF par une norme de rejet de 7,1 kg/t et par le nombre de jours du mois visé.
Pour une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite mensuelle de rejet de MES correspond à celle calculée suivant le premier alinéa, addition faite du produit du RPRD par une norme de rejet de 12 kg/t et par le nombre de jours du mois visé.
Pour un complexe dont la construction de l’une de ses fabriques s’est terminée après le 21 octobre 1992, la limite mensuelle de rejet de MES correspond à celle calculée suivant le premier ou le deuxième alinéa, addition faite du produit du RPRNF par une norme de rejet de 2,7 kg/t et par le nombre de jours du mois visé.
D. 808-2007, a. 28; D. 675-2013, a. 2.
29. La limite quotidienne de rejet de MES correspond au produit du RPRF d’une fabrique par une norme de rejet de 14,2 kg/t.
Pour une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite quotidienne de rejet de MES correspond à celle calculée suivant le premier alinéa, addition faite du produit du RPRD par une norme de rejet de 24 kg/t.
Pour un complexe dont la construction de l’une de ses fabriques s’est terminée après le 21 octobre 1992, la limite quotidienne de rejet de MES correspond à celle calculée suivant le premier ou le deuxième alinéa, addition faite du produit du RPRNF par une norme de rejet de 5,3 kg/t.
D. 808-2007, a. 29; D. 675-2013, a. 3.
30. La limite mensuelle de rejet en DBO5 correspond au produit du RPRF par une norme de rejet de 4,5 kg/t et par le nombre de jours du mois visé.
Pour une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite mensuelle de rejet en DBO5 correspond à celle calculée suivant le premier ou le deuxième alinéa, addition faite du produit du RPRD par une norme de rejet de 18 kg/t et par le nombre de jours du mois visé.
Pour un complexe dont la construction de l’une de ses fabriques s’est terminée après le 21 octobre 1992, la limite mensuelle de rejet de la DBO5 correspond à celle calculée selon les alinéas précédents addition faite du produit du RPRNF par une norme de rejet de 2,2 kg/t et par le nombre de jours du mois visé.
D. 808-2007, a. 30; D. 675-2013, a. 4.
31. La limite quotidienne de rejet en DBO5 correspond au produit du RPRF par une norme de rejet de 7,1 kg/t.
Pour une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite quotidienne de rejet en DBO5 correspond à celle calculée suivant le premier ou le deuxième alinéa, addition faite du produit du RPRD par une norme de rejet de 31 kg/t.
Pour un complexe dont la construction de l’une de ses fabriques s’est terminée après le 21 octobre 1992, la limite quotidienne de rejet de la DBO5 correspond à celle calculée selon les alinéas précédents, addition faite du produit du RPRNF par une norme de rejet de 3,6 kg/t.
D. 808-2007, a. 31; D. 675-2013, a. 5.
32. La limite mensuelle de rejet de COHA correspond au produit du RPRB par une norme de rejet de 0,7 kg/t et par le nombre de jours dans le mois avec une production de pâte blanchie.
Pour un complexe dont la construction de l’une de ses fabriques s’est terminée après le 21 octobre 1992, la limite mensuelle de rejet de COHA correspond à celle calculée suivant le premier alinéa, addition faite du produit du RPRNB par une norme de rejet de 0,2 kg/t et par le nombre de jours dans le mois avec une production de pâte blanchie.
D. 808-2007, a. 32.
33. La limite quotidienne de rejet de COHA correspond au produit du RPRB par une norme de rejet de 0,85 kg/t.
Pour un complexe dont la construction de l’une de ses fabriques s’est terminée après le 21 octobre 1992, la limite quotidienne de rejet de COHA correspond à celle calculée suivant le premier alinéa, addition faite du produit du RPRNB par une norme de rejet de 0,25 kg/t.
D. 808-2007, a. 33.
§ 3.  — Normes applicables à l’effluent final d’un complexe ou d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992
34. La présente sous-section s’applique à l’effluent final d’un complexe ou d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992, qui est rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial.
Elle s’applique aussi:
1°  à l’effluent final d’un tel complexe ou d’une telle fabrique qui est rejeté dans un réseau d’égouts si celui-ci rejette également un effluent final dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
2°  à l’effluent final d’une station d’épuration des eaux de procédé provenant d’une fabrique ou d’un complexe mentionné au premier alinéa ou au paragraphe 1 du présent alinéa.
D. 808-2007, a. 34.
35. La perte mensuelle totale de MES, en DBO5 ou de COHA contenus dans les effluents finals ne doit pas être supérieure à la limite mensuelle établie aux articles 36, 38 et 40.
La perte quotidienne totale de MES, en DBO5 ou de COHA contenus dans les effluents finals ne doit pas être supérieure à la limite quotidienne établie aux articles 24, 25, 37, 39 et 41.
D. 808-2007, a. 35.
36. La limite mensuelle de rejet de MES correspond au produit du RPRF par une norme de rejet de 2,7 kg/t et par le nombre de jours du mois visé.
D. 808-2007, a. 36.
37. La limite quotidienne de rejet de MES correspond au produit du RPRF par une norme de rejet de 5,3 kg/t.
D. 808-2007, a. 37.
38. La limite mensuelle de rejet en DBO5 correspond au produit du RPRF par une norme de rejet de 2,2 kg/t et par le nombre de jours du mois visé.
D. 808-2007, a. 38.
39. La limite quotidienne de rejet en DBO5 correspond au produit du RPRF par une norme de rejet de 3,6 kg/t.
D. 808-2007, a. 39.
40. La limite mensuelle de rejet de COHA correspond au produit du RPRB par une norme de rejet de 0,2 kg/t et par le nombre de jours dans le mois où il y a eu production de pâte blanchie.
D. 808-2007, a. 40.
41. La limite quotidienne de rejet de COHA correspond au produit du RPRB par une norme de rejet de 0,25 kg/t.
D. 808-2007, a. 41.
42. Les eaux de refroidissement doivent être séparées des autres eaux de procédé.
D. 808-2007, a. 42.
SECTION IV
NORMES SUR LES EAUX DOMESTIQUES
43. Les eaux domestiques doivent subir un traitement biologique avant leur rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial.
D. 808-2007, a. 43.
44. Les eaux domestiques traitées séparément des eaux de procédé doivent être rejetées dans l’environnement ou dans un égout pluvial par un émissaire distinct ou être combinées à un effluent.
D. 808-2007, a. 44.
45. Les eaux domestiques traitées séparément des eaux de procédé ne doivent pas contenir, avant leur point de rejet dans l’environnement ou avant leur combinaison à un effluent, une concentration de MES et en DBO5 supérieure à 30 mg/litre.
D. 808-2007, a. 45.
SECTION V
ÉQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE
46. L’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un poste d’échantillonnage et un système de mesure de débit en amont du point de rejet de chaque effluent final.
D. 808-2007, a. 46.
47. Si des effluents sont combinés, l’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un poste d’échantillonnage pour chacun de ces effluents en amont du point de combinaison.
Si le débit de chacun des effluents ne peut être mesuré ou calculé autrement, l’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un système de mesure des débits pour chacun de ces effluents.
D. 808-2007, a. 47.
48. Lorsqu’un effluent est combiné conformément à l’article 20, l’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un poste d’échantillonnage à l’entrée et à la sortie du traitement biologique, pour en évaluer le taux d’enlèvement mesuré en réduction de la DBO5.
D. 808-2007, a. 48.
49. Si les eaux domestiques traitées sont rejetées dans l’environnement ou dans un égout pluvial ou sont combinées à un effluent, l’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un poste d’échantillonnage et un système de mesure de débit des eaux domestiques en amont du point de rejet ou de leur combinaison, selon le cas.
D. 808-2007, a. 49.
50. Les postes d’échantillonnage et les systèmes de mesure de débit visés aux articles 46 à 49 doivent être pourvus d’un accès permettant leur vérification.
D. 808-2007, a. 50.
SECTION VI
NORMES D’AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STOCKAGE ET DES BASSINS D’URGENCE
51. L’exploitant qui, après le 1er novembre 2007, aménage ou modifie une aire extérieure de stockage de bois de pulpe ou de matières constituées de fibres cellulosiques utilisées dans le procédé de fabrication ou servant au procédé de fabrication doit respecter les normes de localisation suivantes:
1°  l’aire doit être située à une distance horizontale d’au moins 60 m de la limite du littoral de la mer, d’un cours d’eau ou d’un lac au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);
2°  l’aire doit être située à une distance horizontale d’au moins 300 m d’un puits ou d’une prise d’eau qui sert à l’alimentation en eau potable;
3°  l’aire doit être située à une distance horizontale d’au moins 60 m d’un étang, d’un marais, d’un marécage ou d’une tourbière.
D. 808-2007, a. 51.
52. Un système de drainage des eaux de ruissellement autres que celles de l’aire de stockage doit être installé et maintenu pour empêcher que ces eaux ne soient en contact avec les matières stockées ou les eaux qui en proviennent.
D. 808-2007, a. 52.
53. L’aire extérieure de stockage doit être étanche. Les eaux qui en proviennent doivent être captées et ne doivent pas contenir une concentration en DBO5 et de MES supérieure à 30 mg/litre avant leur rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial à moins qu’elles soient traitées avec les eaux de procédé ou rejetées dans un réseau d’égouts.
Lorsque les matières stockées sont constituées de boues de traitement, de boues de désencrage ou d’écorces, les eaux qui en proviennent doivent être captées et être conformes aux dispositions de l’article 104 avant leur rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial à moins qu’elles soient traitées avec les eaux de procédé ou rejetées dans un réseau d’égouts.
D. 808-2007, a. 53.
54. Les articles 52 et 53, à l’exception de la notion d’étanchéité, s’appliquent aux aires de stockage aménagées avant le 1er novembre 2007 qui ne respectent pas les normes de localisation prévues à l’article 51. L’article 53 s’applique toutefois à toute aire de stockage sur laquelle sont déposées des boues primaires.
D. 808-2007, a. 54.
55. L’exploitant doit installer et maintenir disponible un bassin d’urgence.
D. 808-2007, a. 55.
CHAPITRE III
NORMES D’ÉMISSION DANS L’ATMOSPHÈRE
56. Le présent chapitre s’applique à l’exploitant d’une fabrique.
D. 808-2007, a. 56.
57. La fabrique de pâte au sulfate ne doit pas émettre dans l’atmosphère des concentrations de particules et de composés de soufre réduit totaux supérieures aux normes prévues à l’annexe IV.
D. 808-2007, a. 57.
58. La fabrique de pâte au sulfite, au bisulfite ou au bisulfite à dissoudre ne doit pas émettre dans l’atmosphère une quantité de dioxyde de soufre supérieure à 6 kg/t de pâte produite en considérant que la pâte a une teneur en eau ne dépassant pas 10%.
La norme fixée au premier alinéa ne comprend pas l’émission qui provient d’un four d’incinération de la liqueur usée de cuisson. Ce four ne doit pas émettre dans l’atmosphère une concentration de dioxyde de soufre supérieure à 400 ppm.
D. 808-2007, a. 58.
59. Le four d’incinération de la liqueur usée de cuisson ne doit pas émettre dans l’atmosphère une concentration de particules supérieure à 200 mg/m3.
Pour un four dont l’exploitation a débuté après le 21 octobre 1992, la norme prévue au premier alinéa est de 100 mg/m3.
D. 808-2007, a. 59.
60. La concentration des contaminants mesurés pour vérifier le respect des normes prévues aux articles 58 et 59 est exprimée sur une base sèche, aux conditions de référence et corrigée à 8% d’oxygène selon la formule suivante:
E = Ea x (12,9 / (20,9 -A))
«E» est la concentration corrigée;
«Ea» est la concentration sur une base sèche non corrigée;
«A» est le pourcentage d’oxygène, sur une base sèche, dans les gaz au point d’échantillonnage.
D. 808-2007, a. 60.
CHAPITRE IV
CONTRÔLE ET ANALYSE DES EFFLUENTS ET DES EAUX USÉES
61. Le présent chapitre s’applique à l’exploitant d’une fabrique, d’un complexe ou d’une station d’épuration des eaux de procédé, qui n’est pas une station municipale.
D. 808-2007, a. 61.
62. L’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un système de mesure et d’enregistrement en continu du pH et de la température en amont du point de rejet de chaque effluent final.
Lorsque le deuxième alinéa de l’article 12 s’applique, l’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un système de mesure et d’enregistrement en continu du pH au point d’entrée de l’eau d’alimentation.
La précision de ces systèmes doit être vérifiée une fois par semaine.
L’exploitant doit tenir un registre des vérifications, des ajustements et des réparations effectuées et le conserver durant au moins 5 ans à compter de la date de la vérification.
Le registre prévu au quatrième alinéa doit être fourni au ministre à sa demande, dans le délai qu’il indique.
D. 808-2007, a. 62; D. 994-2023, a. 3.
63. L’exploitant doit vérifier annuellement la précision de l’élément primaire de chaque système de mesure de débit prévu aux articles 46 et 47 par l’utilisation d’une méthode de mesure du débit prévue au cahier 7 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
La différence entre la mesure de l’élément primaire et la mesure du débit obtenue par l’utilisation de la méthode susmentionnée ne doit pas excéder 10%.
D. 808-2007, a. 63.
64. L’exploitant doit inspecter mensuellement l’élément primaire et hebdomadairement l’élément secondaire de chaque système de mesure de débit. Il doit tenir un registre des inspections et des réparations effectuées et le conserver durant au moins 5 ans à compter de la date de l’inspection.
Le registre prévu au premier alinéa doit être fourni au ministre à sa demande, dans le délai qu’il indique.
D. 808-2007, a. 64; D. 994-2023, a. 4.
65. Dans les 30 jours qui suivent celui de la vérification prévue à l’article 63, l’exploitant doit fournir au ministre un rapport comprenant les renseignements suivants:
1°  la méthode de mesure du débit utilisée pour la vérification;
2°  la différence, en pourcentage, entre la mesure de l’élément primaire et la mesure du débit obtenue lors de la vérification;
3°  les résultats et les étapes ayant permis d’obtenir la valeur du débit lors de cette vérification.
D. 808-2007, a. 65.
66. L’exploitant doit, le cas échéant, corriger toute défaillance ou imprécision de l’élément primaire.
D. 808-2007, a. 66.
67. Chaque poste d’échantillonnage doit être muni d’un dispositif automatique d’échantillonnage conçu pour effectuer l’un des échantillonnages suivants:
1°  par heure, au moins 6 prélèvements représentatifs et égaux, d’au moins 50 ml chacun, selon une fréquence fixe;
2°  par jour, au moins 144 prélèvements représentatifs et égaux, d’au moins 50 ml chacun, selon une fréquence proportionnelle au débit.
Les composantes de l’échantillonneur qui sont en contact avec l’échantillon doivent être constituées de matériaux compatibles avec la nature des contaminants prélevés et la crépine de l’échantillonneur doit être localisée à un endroit permettant la prise d’un échantillon représentatif de l’effluent.
D. 808-2007, a. 67.
68. L’exploitant doit mesurer ou calculer le débit de chaque effluent à chaque jour où s’effectue un échantillonnage et doit mesurer le débit de chaque effluent final, à chaque jour où il y a un rejet.
D. 808-2007, a. 68.
69. L’exploitant doit mesurer et enregistrer de façon continue le débit des effluents finals aux points prévus à l’article 46 et, le cas échéant, le débit des effluents aux points prévus à l’article 47. Il doit effectuer le relevé de ces débits au début et à la fin de chaque jour.
D. 808-2007, a. 69.
70. L’exploitant doit mesurer aux postes d’échantillonnage prévus à l’article 46:
1°  les MES:
a)  à chaque jour de production, dans le cas où il y a rejet d’un effluent dans l’environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d’égouts si, dans ce dernier cas, il y a également rejet d’un effluent dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
b)  3 fois par semaine, lors de jours non consécutifs de production, dans le cas où les effluents sont rejetés dans un réseau d’égouts;
c)  à chaque jour ou 3 fois par semaine, selon le cas, pendant les 10 premiers jours suivant un arrêt total de production et pendant toute la durée des travaux d’entretien des équipements effectués pendant l’arrêt total de production, si ceux-ci se poursuivent au-delà de 10 jours;
d)  1 fois par semaine, pour le reste de la durée d’arrêt dans le cas où des eaux usées provenant d’une aire de stockage ou d’entreposage, des eaux de lixiviation, des eaux usées municipales ou d’origine industrielle ou des boues de fosse septique sont rejetées dans le système de collecte ou de traitement des eaux de procédé ou lorsque de la liqueur de cuisson ou des produits chimiques sont stockés dans des réservoirs de plus de 1 000 litres;
1.1°  la DBO5:
a)  3 fois par semaine, lors de jours non consécutifs de production;
b)  3 fois par semaine pendant les 10 premiers jours suivant un arrêt total de production et pendant toute la durée des travaux d’entretien des équipements effectués pendant l’arrêt total de production, si ceux-ci se poursuivent au-delà de 10 jours;
c)  1 fois par semaine, pour le reste de la durée d’arrêt dans le cas où des eaux usées provenant d’une aire de stockage ou d’entreposage, des eaux de lixiviation, des eaux usées municipales ou d’origine industrielle ou des boues de fosse septique sont rejetées dans le système de collecte ou de traitement des eaux de procédé ou lorsque de la liqueur de cuisson ou des produits chimiques sont stockés dans des réservoirs de plus de 1 000 litres;
2°  la toxicité: 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, sauf dans le cas d’un effluent rejeté dans un réseau d’égouts;
3°  la demande chimique en oxygène, le cuivre, le plomb, le zinc, le nickel et l’aluminium: 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les COHA:
a)  1 fois par semaine lors d’une journée de production de pâte blanchie alors qu’un produit chloré est utilisé comme agent de blanchiment de la pâte, pour un effluent rejeté à l’environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d’égouts si, dans ce dernier cas, il y a également rejet d’un effluent dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
b)  1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, pour un effluent rejeté dans un réseau d’égouts;
6°  sauf dans le cas où un effluent est rejeté dans un réseau d’égouts, les dioxines et furanes chlorés: 1 fois par trimestre, aux mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre lors d’une journée de production de pâte blanchie, dans le cas où il y a utilisation d’un produit chloré comme agent de blanchiment de la pâte, si l’article 47 ne s’applique pas; les congénères des dioxines et furanes à analyser sont ceux mentionnés à l’annexe II;
7°  (paragraphe abrogé).
En cas d’arrêt total de production, les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa cessent de s’appliquer à compter du 60e jour qui suit celui où survient cet arrêt, si la norme prévue par le paragraphe 2 du premier alinéa est respectée. Ces obligations continuent toutefois de s’appliquer dans les cas visés au sous-paragraphe d du paragraphe 1 et au sous-paragraphe c du paragraphe 1.1 du premier alinéa.
D. 808-2007, a. 70; D. 675-2013, a. 6; D. 994-2023, a. 5.
71. L’exploitant doit mesurer aux postes d’échantillonnage prévus à l’article 47:
1°  la toxicité: 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, dans le cas d’un effluent rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  sauf dans le cas où un effluent est rejeté dans un réseau d’égouts, les dioxines et furanes chlorés: 1 fois par trimestre, au mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre, dans le cas où il y a utilisation d’un produit chloré comme agent blanchiment de la pâte; les congénères des dioxines et furanes à analyser sont ceux mentionnés à l’annexe II;
4°  (paragraphe abrogé).
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas à un effluent qui n’a pas subi un traitement.
En cas d’arrêt total de production, l’obligation prévue par le paragraphe 1 du premier alinéa cesse de s’appliquer à compter du 60e jour qui suit celui où survient cet arrêt si cette norme est respectée. Cette obligation continue toutefois de s’appliquer dans les cas visés au sous paragraphe d du paragraphe 1 et au sous-paragraphe c du paragraphe 1.1 de l’article 70.
D. 808-2007, a. 71; D. 675-2013, a. 7; D. 994-2023, a. 6.
72. Si un effluent est combiné conformément à l’article 20, l’exploitant doit mesurer 3 fois par semaine la DBO5 aux postes d’échantillonnage prévus à l’article 48, lors des mêmes jours non consécutifs de production.
D. 808-2007, a. 72; D. 994-2023, a. 7.
73. L’exploitant qui rejette ses eaux domestiques traitées dans l’environnement ou dans un égout pluvial ou qui rejette ces eaux combinées à un effluent doit mesurer, au poste d’échantillonnage prévu à l’article 49, les MES et la DBO5, une fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours.
D. 808-2007, a. 73.
74. L’exploitant doit mesurer et enregistrer en continu le pH et la température aux points prévus au premier alinéa de l’article 62, à chaque jour où il y a un rejet. Il doit également mesurer et enregistrer en continu le pH au point prévu au deuxième alinéa de l’article 62 s’il désire se prévaloir du deuxième alinéa de l’article 12.
D. 808-2007, a. 74.
75. L’exploitant qui rejette les eaux des aires de stockage dans l’environnement ou dans un égout pluvial doit mesurer une fois par mois, les MES et la DBO5 sur un échantillon instantané prélevé en amont du point de rejet.
Lorsque les matières stockées sont constituées de boues de traitement, de boues de désencrage ou d’écorces, les paramètres visés par l’article 104 doivent tous être mesurés.
D. 808-2007, a. 75; D. 675-2013, a. 8.
76. Sous réserve de l’article 77, les analyses découlant des mesures visées aux articles 70 à 73 doivent être effectuées sur une portion d’échantillon composite.
D. 808-2007, a. 76.
77. À l’égard de la toxicité, les analyses découlant des mesures visées aux articles 70 et 71 doivent être réalisées sur un échantillon instantané.
D. 808-2007, a. 77.
78. L’exploitant doit, jusqu’à leur analyse, conserver les prélèvements à une température ambiante n’excédant pas 4 °C.
Dans le cas de l’échantillon prélevé pour la vérification de la toxicité, celui-ci peut être transporté tel quel ou, si la durée du transport dure plus de 2 jours, être conservé dans l’obscurité à une température de 1 à 8 °C.
D. 808-2007, a. 78.
79. Les analyses découlant des mesures visées aux articles 70 à 73 et 75 doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Toutefois, dans le cas où des effluents sont combinés conformément à l’article 20, les analyses découlant des mesures de la toxicité visées à l’article 71 doivent être réalisées conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 publié par Environnement Canada.
D. 808-2007, a. 79.
80. L’exploitant doit transmettre au ministre, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois, les résultats des mesures effectuées en application des articles 68 à 75, y compris tout résultat d’analyse supplémentaire effectué selon les modalités de l’article 79, avec les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des données sont manquantes ainsi que les données de production quotidienne de produits finis, et le cas échéant, de pâte blanchie et de pâte au bisulfite à dissoudre. Pour les résultats des mesures des dioxines et des furanes chlorés, le délai est de 60 jours.
Ces résultats et données doivent être transmis par un moyen faisant appel aux technologies de l’information, conformément au modèle de présentation fourni par le ministre et contenant les prescriptions prévues dans les annexes II, III, V à X et XII.
L’exploitant doit aussi tenir un registre des résultats et des données visées au premier alinéa et le conserver durant au moins 5 ans à compter de la date de la transmission des données au ministre.
D. 808-2007, a. 80; D. 994-2023, a. 8.
CHAPITRE V
MESURE DES ÉMISSIONS
81. L’exploitant d’une fabrique de pâte au sulfate doit installer, étalonner et maintenir en état de fonctionnement:
1°  un système d’échantillonnage destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue les concentrations de composés de soufre réduit totaux émises dans l’atmosphère par le four de récupération; l’échelle de mesure de ce système d’échantillonnage doit présenter un intervalle de lecture d’au plus 20 ppm lorsque la norme est de 5 ppm et d’au plus 100 ppm lorsque la norme est de 20 ppm; les concentrations mesurées et enregistrées par ce système d’échantillonnage doivent correspondre à celles obtenues par la méthode de mesure des composés de soufre réduit totaux utilisée lors de l’échantillonnage annuel;
2°  un système d’échantillonnage destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue le pourcentage d’oxygène en volume dans les gaz qui proviennent du four de récupération et du four à chaux; l’échelle de mesure de ce système d’échantillonnage doit présenter un intervalle de lecture d’au plus 25% d’oxygène;
3°  pour le four de récupération:
a)  soit un système d’échantillonnage destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la concentration de particules dans les gaz émis dans l’atmosphère; les concentrations mesurées et enregistrées par ce système doivent correspondre à celles obtenues par la méthode de mesure des particules utilisée lors de l’échantillonnage annuel;
b)  soit un système pour mesurer et enregistrer de façon continue l’opacité selon la méthode prévue au cahier 4 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; l’échelle de mesure de ce système d’échantillonnage doit présenter un intervalle de lecture d’au plus 70% d’opacité;
4°  lorsque les composés de soufre réduit totaux sont incinérés, un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la température de combustion au point d’incinération des composés de soufre réduit totaux; cet appareil doit être d’une précision de 1% de la température mesurée en degrés Celsius;
5°  pour chaque épurateur à voie humide destiné à traiter les émissions provenant du four à chaux, du réservoir de dissolution ou du four de récupération:
a)  un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la perte de charge des gaz à travers l’épurateur à l’aide d’un manomètre à pression différentielle d’une précision de 0,5 kPa;
b)  un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la pression du liquide d’épuration, installé sur la conduite d’amenée du liquide et qui n’obstrue pas l’écoulement; cet appareil doit avoir une précision qui soit de 10% de la pression nominale dans la conduite d’amenée.
D. 808-2007, a. 81.
82. L’exploitant de la fabrique de pâte au sulfate doit, au moins une fois par année, mesurer les contaminants suivants émis dans l’atmosphère:
1°  les particules émises par le four de récupération, le four à chaux et le réservoir de dissolution;
2°  les composés de soufre réduit totaux émis par le four de récupération, le four à chaux, le réservoir de dissolution dont l’exploitation a débuté après le 21 octobre 1992, le système de lessivage, le système d’évaporation, le système de pelliculage des condensats et le système de lavage de la pâte brune; le système de lavage de la pâte brune peut comprendre les sources suivantes, soit l’évent du premier stade de lavage, l’évent de l’énoueur, le réservoir brise-écume et le réservoir de scellement;
3°  les hydrocarbures aromatiques polycycliques et le dioxyde de soufre provenant du four de récupération et du four à chaux.
D. 808-2007, a. 82.
83. L’exploitant de la fabrique de pâte au sulfite, au bisulfite ou au bisulfite à dissoudre dont le rendement à la cuisson est inférieur à 75%, doit, au moins une fois par année, mesurer le dioxyde de soufre émis dans l’atmosphère par le procédé de fabrication de la pâte.
D. 808-2007, a. 83.
84. L’exploitant de la fabrique doit, au moins une fois par année, mesurer les particules et le dioxyde de soufre émis dans l’atmosphère par un four d’incinération de la liqueur usée de cuisson.
D. 808-2007, a. 84.
85. Les contaminants visés aux articles 82 à 84 doivent être prélevés et analysés selon les prescriptions prévues ci-après. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont ceux qui sont mentionnés à l’annexe XIII.
L’échantillonnage est effectué conformément au cahier 4 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Sauf s’il s’agit d’analyses effectuées suivant une méthode de prélèvement et d’analyse en continu prévue dans le guide susmentionné, les analyses sont effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’exploitant doit transmettre au ministre, dans les 4 mois qui suivent la date de ces mesures, un rapport sur les résultats qui contient au moins les mentions suivantes:
1°  les résultats d’analyse et les autres données recueillies lors de l’échantillonnage;
2°  les conditions d’opération de l’équipement de procédé au moment de l’échantillonnage et une référence aux conditions d’opération;
3°  un énoncé des problèmes présents lors des mesures et ayant eu pour effet d’en modifier les résultats.
Il doit également transmettre au ministre dans les 4 mois qui suivent la date de ces mesures, par un moyen faisant appel aux technologies de l’information, les données sur les émissions atmosphériques conformément au modèle de présentation fourni par le ministre et contenant les prescriptions prévues dans l’annexe XIV.
D. 808-2007, a. 85.
86. L’exploitant doit conserver les mesures visées au présent chapitre durant au moins 5 ans à compter de la date de chaque mesure.
D. 808-2007, a. 86; D. 994-2023, a. 9.
CHAPITRE VI
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE FABRIQUE DE PÂTES ET PAPIERS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
87. L’exploitant d’une fabrique, l’exploitant d’une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique et l’exploitant d’une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station municipale doivent transmettre au ministre dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois les données sur la gestion des matières résiduelles de fabrique.
Ces données avec les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des données sont manquantes doivent être transmises par un moyen faisant appel aux technologies de l’information, conformément au modèle de présentation fourni par le ministre et contenir les prescriptions prévues dans l’annexe XV.
D. 808-2007, a. 87.
88. Les matières résiduelles de fabrique doivent être entreposées, traitées ou enfouies conformément aux dispositions du présent chapitre ou à celles de la section 2 du chapitre II ou du chapitre III du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), ou, dans la mesure où ce règlement maintient leur application, à celles des dispositions des sections IV, V ou VII du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) ou faire l’objet d’une valorisation conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 808-2007, a. 88.
89. Il est interdit de diluer les eaux de lixiviation, les eaux de lavage des gaz et de refroidissement des cendres et les eaux des aires d’entreposage avant leur rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial.
D. 808-2007, a. 89.
SECTION II
COMBUSTION
90. La présente section s’applique à l’exploitant d’une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique.
D. 808-2007, a. 90.
91. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 91; D. 501-2011, a. 217.
92. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 92; D. 501-2011, a. 217.
93. Les cendres produites par la combustion des matières résiduelles doivent être entreposées ou enfouies dans un lieu d’enfouissement conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre ou dans un lieu d’enfouissement technique conforme à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) ou, dans la mesure où ce règlement le permet, dans un lieu d’enfouissement sanitaire de déchets solides conforme à la section IV du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) ou faire l’objet d’une valorisation conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 808-2007, a. 93.
94. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 94; D. 501-2011, a. 217.
95. Les articles 104 et 105 s’appliquent aux eaux utilisées pour refroidir les cendres et aux eaux de lavage des gaz lorsqu’elles ne sont pas traitées avec les eaux de procédé de la fabrique ou rejetées dans un réseau d’égouts.
D. 808-2007, a. 95.
96. L’exploitant ne peut accepter que des matières résiduelles de fabrique, des matières résiduelles de scierie constituées exclusivement de résidus de bois ou d’écorces, des combustibles fossiles, ainsi que des huiles usées et d’autres matières résiduelles dont l’élimination est autorisée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 808-2007, a. 96.
SECTION III
ENFOUISSEMENT
97. La présente section s’applique à l’exploitant d’une fabrique, à l’exploitant d’une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique, à l’exploitant d’une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station municipale et à l’exploitant d’une installation de dépôt définitif par enfouissement de matières résiduelles de fabrique.
Toutefois, la sous-section 2, le troisième alinéa de l’article 122 et le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 123 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une installation de dépôt définitif par enfouissement définitivement fermé après le 21 octobre 1992 mais avant le 1er novembre 2007.
D. 808-2007, a. 97.
98. L’exploitant d’une fabrique, l’exploitant d’une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique et l’exploitant d’une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station municipale doivent, au moins une fois par semaine, mesurer la siccité de chacun des types de matières résiduelles de fabrique, à l’exception des écorces, des résidus de bois, des rebuts de papier et de carton, des résidus de trituration de fibres recyclées et des cendres gérées à sec, avant de diriger ces matières résiduelles vers un lieu d’enfouissement visé à la sous-section 1 ou vers un lieu d’enfouissement technique conforme à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) ou, dans la mesure où ce règlement le permet, dans un lieu d’enfouissement sanitaire de déchets solides soumis aux dispositions de la section IV du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13).
Lorsque le deuxième alinéa de l’article 106 s’applique, l’exploitant doit fournir, à chaque mois, une mesure du pourcentage des boues biologiques en poids sec dans les boues mixtes.
Les résultats de ces mesures doivent être conservés par l’exploitant durant au moins 5 ans à compter de la date de la mesure.
D. 808-2007, a. 98; D. 994-2023, a. 10.
§ 1.  — Lieux d’enfouissement
99. Aucune installation de dépôt définitif par enfouissement de matières résiduelles de fabrique ne peut être établie ni agrandie:
1°  dans la zone inondable d’un cours ou plan d’eau, qui est comprise à l’intérieur de la zone inondable de faible courant;
2°  dans un territoire zoné à des fins résidentielles, commerciales ou commerciales et résidentielles, ainsi qu’à moins de 150 m d’un tel territoire;
3°  à moins de 50 m de toute voie publique;
4°  à moins de 150 m de tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin, base de plein air, plage publique, réserve écologique établie en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de tout parc au sens de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), de tout parc au sens de la Loi sur les Parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, c. 32);
5°  à moins de 200 m de toute habitation, établissement d’enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, colonie de vacances, établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou de tout établissement d’hébergement touristique, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01);
6°  à moins de 300 m de tout lac;
7°  à moins de 60 m de toute mer, cours d’eau, étang, marécage ou batture.
D. 808-2007, a. 99.
100. L’enfouissement de matières résiduelles de fabrique doit s’effectuer sur un terrain où les conditions hydrogéologiques sont telles que les eaux de lixiviation s’écoulent en surface ou s’infiltrent dans le sol et que le temps de migration des eaux y est supérieur à 5 ans pour parcourir 300 m ou pour atteindre tout puits ou source servant à l’alimentation en eau potable et situé à une distance inférieure à 300 m, à moins que ces eaux n’aient déjà fait résurgence. Dans ce dernier cas, elles doivent avoir circulé dans le sol pendant plus de 2 ans à une vitesse moyenne inférieure à 150m m par an.
D. 808-2007, a. 100.
101. Malgré l’article 100, l’enfouissement de matières résiduelles de fabrique est permis lorsque des aménagements empêchent l’eau de lixiviation de s’infiltrer dans le sol.
Toutefois, aucun dépôt définitif par enfouissement de matières résiduelles de fabrique ne peut être établi si une infiltration est susceptible d’affecter la qualité de l’eau d’une nappe exploitée à des fins d’eau potable.
D. 808-2007, a. 101.
102. Lorsque les conditions hydrogéologiques sont telles que les eaux qui proviennent du terrain d’enfouissement s’écoulent en surface ou font résurgence avant 2 ans et qu’elles ne respectent pas les normes prévues à l’article 104, un système de captage de ces eaux doit être installé et maintenu afin que ces eaux soient traitées de façon à respecter ces normes, à moins qu’elles ne soient traitées avec les eaux de procédé de la fabrique ou rejetées dans un réseau d’égouts.
D. 808-2007, a. 102; D. 994-2023, a. 11.
103. Il est interdit de déposer des matières résiduelles de fabrique dans l’eau.
D. 808-2007, a. 103.
104. Les eaux de lixiviation rejetées dans l’environnement ou dans un égout pluvial ne doivent pas contenir des concentrations au-delà des valeurs suivantes:
_________________________________________________________
|
Paramètres | Normes
|
_____________________________|___________________________
|
DBO5 | 50 mg/l
_____________________________|___________________________
|
MES | 50 mg/l
_____________________________|___________________________
|
Aluminium | 10 mg/l
_____________________________|___________________________
|
Chrome | 1 mg/l
_____________________________|___________________________
|
Fer | 10 mg/l
_____________________________|___________________________
|
Mercure | 0,05 mg/l
_____________________________|___________________________
|
Plomb | 0,3 mg/l
_____________________________|___________________________
|
Zinc | 1 mg/l
_____________________________|___________________________
|
Sulfures totaux | 1 mg/l
(exprimés en S-2) |
_____________________________|___________________________
|
Composés phénoliques | 50 µg/l
_____________________________|___________________________
|
Acides résiniques et gras | 300 µg/l
_____________________________|___________________________
La vérification de la conformité s’effectue en comparant la norme à la moyenne arithmétique des concentrations mesurées des 4 derniers échantillons.
Les acides résiniques et gras et les composés phénoliques sont la somme des composés apparaissant à l’annexe XI.
Toutefois, dans le cas des autres eaux usées visées aux articles 53, 95 et 128 pour lesquelles les dispositions de cet article s’appliquent, les normes sont exprimées en concentration maximale, pour les MES et la DBO5, la norme est de 30 mg/litre.
D. 808-2007, a. 104; D. 675-2013, a. 9.
105. Les eaux de lixiviation doivent être échantillonnées une fois par mois avant leur point de rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial. L’échantillon doit être instantané. La conservation des échantillons doit se faire selon les modalités prévues à l’article 78. Les paramètres à analyser sont ceux énumérés à l’article 104.
L’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un système de mesure et d’enregistrement en continu du débit à l’entrée ou à la sortie du système de traitement spécifique des eaux de lixiviation. Il doit mesurer et enregistrer en continu le débit des eaux de lixiviation et fournir au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, les renseignements sur le volume déversé durant le mois. L’exploitant doit inspecter mensuellement le système de mesure et vérifier annuellement sa précision de la manière prévue à l’article 63. Les articles 65 et 66 s’appliquent pour ce système de mesure.
Les analyses visées au présent article doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’exploitant doit transmettre au ministre les résultats des mesures prévues au présent article, y compris tout résultat d’analyse supplémentaire effectuée selon les modalités prévues au troisième alinéa, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois où les mesures ont été effectuées.
Ces résultats ainsi que les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des résultats sont manquants doivent être transmis au ministre par un moyen faisant appel aux technologies de l’information conformément au modèle de présentation fourni par celui-ci et contenant les prescriptions prévues dans l’annexe X.
Les résultats doivent être conservés par l’exploitant pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la mesure.
D. 808-2007, a. 105; D. 994-2023, a. 12.
106. Sous réserve de l’article 107, les matières résiduelles visées à l’article 117 qui sont dirigées vers un lieu d’enfouissement doivent avoir une siccité moyenne d’au moins 25%.
Toutefois, les boues provenant du traitement biologique et les boues mixtes contenant au moins 50% en poids sec de boues provenant du traitement biologique peuvent être dirigées vers un lieu d’enfouissement lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  ces boues ont une siccité moyenne d’au moins 15%;
2°  ce lieu est imperméable et les eaux de lixiviation sont captées et traitées conformément aux dispositions de l’article 102.
La siccité moyenne correspond à la moyenne arithmétique des mesures de siccité réalisées au cours d’un mois pour chacun des types de matières résiduelles dirigées vers un lieu d’enfouissement.
D. 808-2007, a. 106.
107. Les boues de caustification et les résidus provenant de l’extinction de la chaux dirigées vers un lieu d’enfouissement doivent avoir une siccité moyenne d’au moins 55%.
D. 808-2007, a. 107.
108. Un système de drainage des eaux de ruissellement autres que celles de l’aire d’enfouissement doit être installé et ces eaux ne doivent pas entrer en contact avec les matières résiduelles déposées ou avec les eaux qui en proviennent.
D. 808-2007, a. 108.
109. Sur l’aire d’enfouissement, la surélévation par les matières résiduelles ne doit pas excéder 10 m par rapport au profil environnant. Cette limite inclut le recouvrement final.
D. 808-2007, a. 109.
110. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement doit en interdire l’accès au public.
D. 808-2007, a. 110.
111. Le lieu d’enfouissement doit être pourvu d’au moins 5 puits d’observation de la nappe phréatique.
Chaque puits doit être foré jusqu’à au moins 1 m dans le roc ou dans une couche imperméable de dépôts meubles, doit avoir un diamètre minimum de 5 cm et doit être muni d’une crépine sur toute l’épaisseur de la couche saturée d’eau la plus perméable.
Au moins 1 puits de référence doit être situé en amont du sens de l’écoulement de la nappe phréatique par rapport à ce lieu. Les autres puits d’observation doivent être localisés de manière à intercepter la zone possible de diffusion de la contamination; l’un de ces puits doit être situé à une distance de 300 m de ce lieu, à moins que le terrain d’enfouissement ne soit imperméable.
D. 808-2007, a. 111.
112. L’exploitant doit analyser au printemps et à l’automne de chaque année les caractéristiques physicochimiques des eaux des puits d’observation. Les analyses doivent porter sur le pH, la conductivité, les chlorures, le sodium, l’azote ammoniacal, les nitrites et les nitrates, la demande chimique en oxygène, les matières dissoutes et les composés phénoliques mentionnés à l’annexe XI. L’échantillonnage est effectué selon les dispositions prévues au cahier 3 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et la conservation des échantillons doit se faire dans les conditions prévues à l’article 78.
Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les résultats de ces analyses doivent être conservés par l’exploitant durant au moins 5 ans à compter de la date de l’analyse.
D. 808-2007, a. 112; D. 994-2023, a. 13.
113. L’exploitant doit transmettre au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur les résultats des études de caractérisation de l’année précédente et sur l’interprétation de l’évolution de la qualité des eaux souterraines par rapport au puits de référence.
Il doit également transmettre au ministre, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois où les mesures ont été prises, par un moyen faisant appel aux technologies de l’information, les résultats des caractéristiques des eaux des puits d’observation d’un lieu d’enfouissement, conformément au modèle de présentation fourni par celui-ci et contenant les prescriptions prévues dans l’annexe XVI.
D. 808-2007, a. 113.
114. À la fin de chaque semaine d’exploitation, les matières résiduelles déposées doivent être régalées mécaniquement selon des pentes qui ne doivent pas excéder 30%.
En outre, les matières résiduelles hétérogènes doivent être recouvertes de matières homogènes, notamment des boues, des écorces ou des cendres, à l’exception des cendres provenant des équipements d’épuration à sec des gaz de combustion, jusqu’à ce que les matières résiduelles hétérogènes ne soient plus visibles.
D. 808-2007, a. 114.
115. Les opérations d’enfouissement doivent s’effectuer par section de terrain et permettre le réaménagement progressif de celui-ci.
Dès que, dans une section de terrain, le niveau prévu aux coupes longitudinales et transversales requises au paragraphe 4 de l’article 133 est atteint ou lorsque la section n’est plus utilisée pendant au moins 1 an, l’exploitant doit procéder au recouvrement final en la manière prévue à l’article 116.
D. 808-2007, a. 115.
116. Le recouvrement final d’une épaisseur minimale de 30 cm doit être constitué de terre, d’argile ou de tout autre sol constitué de différents matériaux qui réduit l’infiltration de l’eau. La nature du matériau de ce recouvrement doit assurer la reprise d’un couvert végétal. Une membrane imperméable synthétique ou constituée d’autres matériaux ayant des caractéristiques similaires peut aussi être utilisée pour réduire l’infiltration d’eau. Une fois recouvert, le terrain doit présenter une pente minimale de 2% et maximale de 30%.
Le couvert végétal doit être établi et maintenu; un couvert arbustif ou d’arbres peut également y être ajouté, sans toutefois endommager le recouvrement final. Les trous, les affaissements et les failles doivent être remplis ou réparés jusqu’à la stabilisation complète du sol.
D. 808-2007, a. 116.
117. L’exploitant ne peut accepter que:
1°  des matières résiduelles de fabrique et des débris de construction et de démolition provenant de la fabrique;
2°  des matières résiduelles qui sont constituées en totalité de résidus de bois, d’écorces ou de cendres et qui proviennent d’une scierie;
3°  des matières résiduelles qui sont constituées en totalité de résidus de bois ou d’écorces et qui proviennent d’une industrie de transformation du bois produisant uniquement des copeaux de bois.
D. 808-2007, a. 117.
118. Les matières résiduelles visées à l’article 117, à l’exception des débris de construction et de démolition, ne peuvent être entreposées que dans une zone du lieu d’enfouissement affectée à cette fin. Les matières résiduelles entreposées qui n’ont pas été utilisées après 2 ans doivent être enfouies.
D. 808-2007, a. 118.
§ 2.  — Fermeture
119. Tout lieu d’enfouissement doit être définitivement fermé lorsque celui-ci atteint sa capacité maximale ou lorsque les opérations d’enfouissement sont arrêtées définitivement.
L’exploitant de ce lieu doit sans délai aviser par écrit le ministre de la date de la fermeture du lieu.
D. 808-2007, a. 119.
120. Dans les 6 mois qui suivent la date de la fermeture du lieu d’enfouissement, l’exploitant doit obtenir d’un tiers expert et transmettre au ministre, un état de fermeture attestant:
1°  l’état de fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité du système des puits d’observation de la nappe phréatique et, le cas échéant, du système de captage et de traitement des eaux de lixiviation, du système de drainage des eaux de ruissellement, du système de mesure et d’enregistrement en continu du débit des eaux de lixiviation et du système de captage et de traitement des biogaz;
2°  le respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux de lixiviation, le cas échéant;
3°  l’évolution de la qualité des eaux des puits d’observation par rapport aux eaux du puits de référence;
4°  la conformité du lieu d’enfouissement aux prescriptions relatives au recouvrement final des matières résiduelles enfouies ainsi qu’à la surélévation des matières résiduelles par rapport au profil environnant.
L’état de fermeture précise, s’il en est, les cas de non-respect des dispositions des articles 104, 109, 111 et 116 et indique les mesures correctives à prendre. Il doit également indiquer les mesures correctives à prendre s’il y a un problème aux systèmes énumérés au paragraphe 1 du premier alinéa.
D. 808-2007, a. 120.
§ 3.  — Gestion postfermeture
121. L’exploitant est tenu de respecter les obligations prévues aux articles 102, 104, 105, 108, 110 à 113 et 116 applicables à tout lieu d’enfouissement définitivement fermé, aussi longtemps que le lieu est susceptible de constituer une source de contamination.
L’exploitant doit également s’assurer du contrôle et de l’entretien du système des puits d’observation de la nappe phréatique et, le cas échéant, du système de captage et de traitement des eaux de lixiviation, du système de drainage des eaux de ruissellement, du système de mesure et d’enregistrement en continu de débit des eaux de lixiviation et du système de captage et de traitement des biogaz.
D. 808-2007, a. 121.
122. Les campagnes d’échantillonnages des eaux de lixiviation effectuées en application de l’article 105 peuvent être réduites à une fréquence de 3 échantillons par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne, lorsque, après une période de suivi d’au moins 3 années consécutives effectuée après la date de fermeture du lieu, aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de lixiviation n’a excédé les valeurs limites fixées à l’article 104. La fréquence de suivi de l’ensemble des paramètres doit revenir à 1 fois par mois s’il y a non-conformité pour un paramètre.
Dans le cas des eaux de lixiviation rejetées dans un réseau d’égouts ou traitées avec les eaux de procédé de la fabrique ou qui subissent un traitement avant leur rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial, l’exploitant doit, après la fermeture définitive du lieu d’enfouissement, mesurer les eaux de lixiviation 2 fois par année, soit au printemps et à l’automne. Les paramètres à analyser sont ceux énumérés à l’article 104.
Au cours de la période de 12 mois suivant la fermeture définitive du lieu d’enfouissement, l’exploitant doit aménager, s’il n’y en a pas, des postes de mesures des biogaz installés dans la masse de matières résiduelles enfouies. Les postes de mesures doivent être disposés de manière uniforme sur l’ensemble de la surface du lieu d’enfouissement. L’exploitant doit mesurer 2 fois par année, soit au printemps et à l’automne, dans chacun des postes de mesures, la concentration de méthane contenue dans les biogaz produits par les matières résiduelles enfouies. La mesure de la concentration de méthane s’effectue sur place à l’aide d’un appareil conçu à cette fin.
L’exploitant doit transmettre au ministre les résultats des mesures prévues au présent article, y compris tout résultat de mesures additionnelles effectuées selon les modalités prévues à l’article 105, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois où les mesures ont été effectuées.
Ces résultats, ainsi que les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des résultats sont manquants, doivent être transmis au ministre par un moyen faisant appel aux technologies de l’information, conformément au modèle de présentation fourni par celui-ci et contenant les prescriptions prévues dans les annexes X et XVII.
D. 808-2007, a. 122; D. 675-2013, a. 10; D. 994-2023, a. 14.
123. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement définitivement fermé peut demander au ministre d’être libéré en tout ou en partie de ses obligations de suivi environnemental ou d’entretien prescrites par la présente sous-section, s’il a respecté, pendant une période de suivi d’au moins 5 années consécutives après la fermeture du lieu, les conditions ci-dessous. Selon le cas, une libération partielle du suivi des eaux de lixiviation et souterraine et une autre pour le suivi des biogaz et ses obligations d’entretien du lieu d’élimination peut lui être accordée si les conditions suivantes sont respectées:
1°  aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de lixiviation mentionnées ci-dessous n’a excédé les valeurs limites fixées à l’article 104:
a)  eaux de lixiviation avant tout traitement rejetées dans un réseau d’égouts ou traitées avec les eaux de procédé de la fabrique;
b)  eaux de lixiviation avant tout traitement rejetées dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
2°  les résultats des paramètres analysés dans les échantillons des eaux des puits d’observation situés à une distance maximale de 300 m du lieu d’enfouissement n’attestent aucune dégradation par rapport à ceux des eaux du puits de référence du fait de la migration des eaux de lixiviation dans le sol où est situé le lieu d’enfouissement; dans le cas où le lieu d’enfouissement est imperméable, les résultats des paramètres analysés dans les échantillons des eaux des puits d’observation situés en bordure du lieu d’enfouissement n’attestent aucune dégradation par rapport à ceux des eaux du puits de référence du fait de la migration des eaux de lixiviation dans le sol où est situé le lieu d’enfouissement;
3°  les mesures des biogaz effectuées en vertu de l’article 122 indiquent une concentration de méthane inférieure à 25% de sa limite inférieure d’explosivité, soit 1,25% par volume.
Pour appuyer sa demande de libération totale ou partielle, l’exploitant doit obtenir d’un tiers expert une évaluation de l’état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l’environnement. Il doit la transmettre au ministre accompagnée des résultats des mesures effectuées en application du présent article.
D. 808-2007, a. 123.
124. L’exploitant est libéré totalement ou partiellement des obligations de suivi environnemental et d’entretien à compter de la date de réception de l’avis du ministre.
D. 808-2007, a. 124.
SECTION IV
ENTREPOSAGE
125. La présente section s’applique à l’exploitant d’une installation extérieure d’entreposage de matières résiduelles de fabrique localisée sur le terrain d’une fabrique ou sur celui d’une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station municipale.
D. 808-2007, a. 125.
126. Les dispositions des articles 51 et 52 s’appliquent à l’aire d’entreposage.
D. 808-2007, a. 126.
127. Le volume de matières résiduelles entreposées ne doit pas dépasser le volume produit par la fabrique pendant les 12 derniers mois.
Lorsque ce volume est atteint, l’excédent doit, selon le cas, être traité par combustion conformément à la section II, être enfoui conformément à la section III ou faire l’objet d’une valorisation conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 808-2007, a. 127.
128. L’aire d’entreposage doit être étanche et les eaux qui en proviennent doivent être captées et être conformes aux dispositions des articles 104 et 105 avant leur rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial, dans le cas où elles ne sont pas traitées avec les eaux de procédé de la fabrique ou rejetées dans un réseau d’égouts.
D. 808-2007, a. 128.
129. L’exploitant ne peut accepter que:
1°  des matières résiduelles de fabrique;
2°  des matières résiduelles qui sont constituées en totalité de résidus de bois, d’écorces ou de cendres et qui proviennent d’une scierie;
3°  des matières résiduelles qui sont constituées en totalité de résidus de bois ou d’écorces et qui proviennent d’une industrie de transformation du bois produisant uniquement des copeaux de bois.
D. 808-2007, a. 129.
SECTION V
(Abrogée)
D. 808-2007, sec. V; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
130. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 130; D. 441-2008, a. 11; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
131. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 131; D. 675-2013, a. 11; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
132. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 132; D. 871-2020, a. 1.
133. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 133; D. 871-2020, a. 1.
134. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 134; D. 871-2020, a. 1.
135. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 135; D. 441-2008, a. 12.
136. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 136; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
137. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 137; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
CHAPITRE VII
SANCTIONS
SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 675-2013, a. 12.
137.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque, en contravention avec une disposition du présent règlement, fait défaut de conserver tout registre, tout résultat, toute mesure ou toute autre information pendant la période qui y est prévue.
D. 675-2013, a. 12.
137.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  en application du présent règlement, fait défaut de constituer un registre ou, le cas échéant, de le tenir à jour;
2°  fait défaut de transmettre ou de fournir au ministre le rapport prévu par l’article 65 ou par le premier alinéa de l’article 113, conformément à ces articles.
D. 675-2013, a. 12.
137.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre, dans les délais et aux conditions prévus par le présent règlement:
a)  un programme de prévention et d’intervention contre les rejets accidentels ou la mise à jour d’un tel programme, conformément à l’article 2;
b)  l’un des avis prévus par l’article 3;
c)  une estimation du rythme de production de référence provisoire accompagnée des renseignements nécessaires pour la justifier, conformément au deuxième alinéa de l’article 7;
d)  toute autre donnée ou mesure ou tout rapport, registre ou résultat d’analyse requis par le présent règlement, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’y est autrement prévue pour un tel manquement;
2°  d’utiliser un rythme de production de référence provisoire, dans les cas et aux conditions prévus par l’article 9;
3°  de respecter les conditions prévues par l’article 11 quant à la surface d’un cours d’eau récepteur;
4°  d’effectuer une vérification ou une inspection, conformément au troisième alinéa de l’article 62, à l’article 63 ou 64;
5°  de corriger toute défaillance ou imprécision de l’élément primaire, conformément à l’article 66;
6°  de respecter les conditions de prélèvement, de réalisation, de conservation ou de transport des analyses prévues par l’un ou l’autre des articles 76 à 79, par l’article 85 ou par le premier alinéa de l’article 105;
7°  de faire effectuer par un laboratoire accrédité par le ministre les analyses visées par l’article 79, par le troisième alinéa de l’article 85 ou 105 ou par le deuxième alinéa de l’article 112, conformément à ces articles;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  de procéder à toute mesure ou analyse, à tout calcul ou enregistrement ou de prélever tout échantillon, dans le délai et aux conditions qui sont prévus au présent règlement, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’y est autrement prévue pour un tel manquement.
D. 675-2013, a. 12; D. 994-2023, a. 15.
137.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions d’évacuation d’un effluent final prévues par l’article 10;
2°  de traiter ou de rejeter des eaux de lavage visées par l’article 23, selon les conditions qui y sont prévues;
3°  de séparer les eaux de refroidissement des autres eaux de procédé, conformément à l’article 42;
4°  de traiter ou de rejeter les eaux domestiques conformément à l’article 43 ou 44;
5°  d’aménager ou de maintenir en état de fonctionnement un poste d’échantillonnage ou un système de mesure, selon les conditions prescrites par l’un ou l’autre des articles 46 à 49 ou par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 62, ou fait défaut de pourvoir ces postes ou systèmes d’un accès pour fins de vérification, conformément à l’article 50;
6°  d’installer ou de maintenir un système de drainage des eaux de ruissellement, dans les cas et aux conditions prévus par l’article 52 ou 108;
7°  d’assurer l’étanchéité de l’aire extérieure de stockage ou de capter les eaux qui en proviennent, dans les cas et aux conditions prévus par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 53;
8°  de respecter les conditions d’échantillonnage prévues par l’article 67;
8.1°  d’installer, d’étalonner ou de maintenir en état de fonctionnement un système ou un appareil visé par l’article 81, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
9°  d’installer ou de maintenir un système de captage des eaux, conformément à l’article 102, ou de traiter ces eaux, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
9.1°  d’aménager, de maintenir en état de fonctionnement, d’inspecter ou de vérifier un système de mesure et d’enregistrement, conformément au deuxième alinéa de l’article 105;
10°  de respecter les conditions de surélévation, de régalage, de recouvrement, d’enfouissement ou d’entreposage des matières résiduelles prévues par l’article 109, 114, 115, 116 ou 118;
11°  d’interdire au public l’accès à un lieu d’enfouissement, conformément à l’article 110;
12°  d’aménager, conformément à l’article 111, des puits d’observation de la nappe phréatique;
13°  de respecter les obligations prévues par le deuxième alinéa de l’article 121 relativement à un lieu d’enfouissement définitivement fermé;
14°  de respecter les fréquences et les modalités des campagnes d’échantillonnage ou des mesures prévues par le premier, le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 122, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
14.1°  d’aménager des postes de mesures des biogaz, conformément au troisième alinéa de l’article 122, dans le délai et aux conditions qui y sont prévus;
15°  de respecter les volumes de matières résiduelles entreposées prescrits par l’article 127 ou de traiter les matières résiduelles excédentaires, conformément à cet article;
16°  d’assurer l’étanchéité de l’aire d’entreposage ou de capter les eaux qui en proviennent, conformément à l’article 128.
D. 675-2013, a. 12; D. 994-2023, a. 16.
137.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions prévues par l’article 22 quant au traitement des eaux usées ou des boues qui y sont visées;
2°  de fermer un lieu d’enfouissement ou d’en aviser sans délai le ministre, dans les cas et aux conditions prévus par l’article 119;
3°  d’obtenir d’un tiers expert un état de fermeture d’un lieu d’enfouissement conforme à l’article 120 ou de le transmettre au ministre dans le délai qui y est prévu.
D. 675-2013, a. 12.
137.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  vidange avec les effluents les solides accumulés dans un équipement de traitement des eaux de procédé, en contravention avec l’article 21;
2°  aménage ou modifie une aire extérieure de stockage visée par l’article 51 sans respecter les normes de localisation qui y sont prescrites;
3°  fait défaut d’installer ou de maintenir disponible un bassin d’urgence, conformément à l’article 55;
4°  accepte des matières résiduelles autres que celles prévues par l’article 96, 117 ou 129;
5°  établit ou agrandit une installation de dépôt définitif dans un endroit prohibé en application de l’article 99;
6°  enfouit des matières résiduelles sans respecter les conditions prescrites par l’article 100 ou 101;
7°  dépose des matières résiduelles de fabrique dans l’eau, en contravention avec l’article 103;
8°  dirige vers un lieu d’enfouissement des matières résiduelles, des boues ou des résidus qui ne rencontrent pas les conditions prévues par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 106 ou par l’article 107.
D. 675-2013, a. 12.
137.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à une norme relative à un effluent prescrite par l’un ou l’autre des articles 12 à 17;
2°  dilue un effluent ou le combine à un autre effluent, en contravention avec l’un ou l’autre des articles 18 à 20;
3°  fait défaut de respecter une limite quotidienne ou mensuelle de perte ou de rejet prescrite par l’article 24 ou 25, par l’un ou l’autre des articles 27 à 33 ou 35 à 41, selon les conditions qui y sont prévues;
4°  contrevient à une norme de concentration prévue par l’article 45, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 53, par l’un ou l’autre des articles 57 à 59 ou par l’article 104;
5°  dilue les eaux visées par l’article 89 avant leur rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial.
D. 675-2013, a. 12.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
D. 675-2013, a. 13.
138. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut de conserver tout registre, tout résultat ou toute mesure pendant la période prévue, conformément au quatrième alinéa de l’article 62, à l’article 64, au troisième alinéa de l’article 80, à l’article 86, au troisième alinéa de l’article 98, au sixième alinéa de l’article 105 ou au troisième alinéa de l’article 112.
D. 808-2007, a. 138; D. 675-2013, a. 14.
139. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende 6 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de tenir le registre prévu par le quatrième alinéa de l’article 62, par l’article 64 ou par le troisième alinéa de l’article 80;
2°  contrevient à l’article 65 ou au premier alinéa de l’article 113.
D. 808-2007, a. 139; D. 675-2013, a. 14.
140. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 2 ou 3, au deuxième alinéa de l’article 7, à l’article 9 ou 11, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 62, à l’article 63, au deuxième alinéa de l’article 64, à l’article 66, à l’un ou l’autre des articles 68 à 79, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 80, à l’un ou l’autre des articles 82 à 85, à l’article 87, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 98, au premier, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 105, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 112, au deuxième alinéa de l’article 113 ou au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 122;
2°  fait défaut d’inspecter un système de mesure de débit, conformément au premier alinéa de l’article 64;
3°  fait défaut de mesurer et d’enregistrer en continu le débit des eaux de lixiviation, conformément au deuxième alinéa de l’article 105, ou de fournir au ministre les renseignements visés à cet alinéa, aux conditions qui y sont prévues.
D. 808-2007, a. 140; D. 675-2013, a. 14; D. 994-2023, a. 17.
141. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 10 ou 23, à l’un ou l’autre des articles 42 à 44 ou 46 à 50, à l’article 52, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 62, à l’article 67, 81 ou 102, à l’un ou l’autre des articles 108 à 111 ou 114 à 116, à l’article 118, au deuxième alinéa de l’article 121, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 122 ou à l’article 127 ou 128;
2°  fait défaut d’assurer l’étanchéité de l’aire extérieure de stockage visée à l’article 53 ou de capter les eaux qui proviennent de ces aires;
3°  fait défaut d’aménager et de maintenir en état de fonctionnement un système de mesure et d’enregistrement en continu, d’inspecter mensuellement ce système ou de vérifier annuellement sa précision conformément au deuxième alinéa de l’article 105.
D. 808-2007, a. 141; D. 501-2011, a. 217; D. 675-2013, a. 14; D. 994-2023, a. 18.
141.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 22, 119 ou 120;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 675-2013, a. 14; D. 994-2023, a. 19.
141.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 21, 51, 55 ou 96, à l’un ou l’autre des articles 99 à 101, à l’article 103, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 106, à l’article 107, 117 ou 129.
D. 675-2013, a. 14.
141.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient:
1°  à l’un ou l’autre des articles 12 à 20, à l’article 24 ou 25, à l’un ou l’autre des articles 27 à 33 ou 35 à 41, à l’article 45, à l’un ou l’autre des articles 57 à 59, à l’article 89 ou 104;
2°  aux normes applicables aux eaux qui proviennent des matières stockées, conformément à l’article 53.
D. 675-2013, a. 14.
141.4. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 675-2013, a. 14.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
142. Est soustrait de l’application des dispositions des articles 10 et 11 pour la période de 6 mois qui suit le 1er novembre 2007, une fabrique ou une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station municipale et qui, au cours de cette période, rejette un effluent final dans un égout pluvial.
D. 808-2007, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 9, a. 2).
D. 808-2007, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 15.2, a. 2).
D. 808-2007, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 6.02, a. 4, 8, 12).
D. 808-2007, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 2.1).
D. 808-2007, a. 146.
147. Le présent règlement remplace le Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27).
D. 808-2007, a. 147.
148. (Omis).
D. 808-2007, a. 148.
ANNEXE I
(a. 2)
CONTENU DU PROGRAMME DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION CONTRE LES REJETS ACCIDENTELS DANS L’ENVIRONNEMENT
Le programme de prévention et d’intervention contre les rejets accidentels dans l’environnement doit comprendre:
A. les mesures présentes et futures de prévention et d’intervention contre les déversements et leur échéancier de réalisation pour les réservoirs de pâtes, de liqueur de procédé et de produits chimiques et pétroliers stockés en volume de plus de 1 000 litres ou des regroupements de réservoirs totalisant plus de 1 000 litres, sauf pour les colorants où ces mesures s’appliquent pour tout volume stocké; ces mesures doivent comprendre les renseignements suivants:
1. pour chaque réservoir ou équipement de procédé ayant un potentiel de déversement, tels les lessiveurs, les tours de blanchiment et les évaporateurs, le type de matériau avec lequel le réservoir ou l’équipement de procédé est fabriqué, sa capacité et sa localisation à l’usine par référence à un plan, de même que le produit contenu, son nom commercial, sa nature, sa composition, sa concentration, son utilité, sa quantité mensuelle utilisée (sauf pour la pâte) et son lieu d’utilisation dans le procédé de fabrication;
2. les moyens de protection pour contenir les déversements aux installations de déchargement, aux réservoirs et aux équipements de procédé, tels:
1° une digue, avec la mention de son volume, du matériau de construction et la présence ou non d’un drain de vidange; pour les matériaux naturels ou remaniés, la mention de la perméabilité de la digue et du sol à l’intérieur de celle-ci; la perméabilité doit être établie par des analyses granulométriques;
2° un système de récupération des huiles de lubrification sur les machines à papier;
3° un trop-plein dirigé vers un autre réservoir;
3. les mesures et systèmes suivants de détection des fuites:
1° l’identification des instruments de détection avec ou sans alarme, tels les indicateurs de niveau, les pHmètres, les conductivimètres, et leur localisation;
2° la fréquence des inspections visuelles sur la tuyauterie, les pompes, les réservoirs et les équipements de procédés;
4. les interventions suivantes relatives à un déversement:
1° la méthode de limitation du déversement et de récupération du produit;
2° le mode de traitement et d’élimination du produit déversé;
3° la méthode de restauration du site affecté y compris les effets éventuels sur les traitements primaire et biologique, et sur les effluents;
5. l’inventaire, par atelier, des réservoirs de stockage de pâte dont la consistance est supérieure à 3% ainsi que des cuviers de pâte avec mention du volume de chaque réservoir et des mesures de protection et d’intervention contre les déversements pour l’atelier concerné;
B. le nombre approximatif de réservoirs stockés, en volume d’au moins 200 litres et d’au plus 1 000 litres, les produits qu’ils contiennent et les mesures de protection qui sont prévues à l’égard de tels réservoirs;
C. l’identification des lieux à haut risque de déversements accidentels y compris:
1. les lieux où les déversements se produisent le plus souvent d’après l’expérience de l’exploitant de la fabrique;
2. les lieux où un éventuel déversement aurait un impact sur l’environnement;
D. les pratiques concernant la gestion des solvants et des solutions de nettoyage avec mention du mode d’élimination et de traitement du produit contaminé, tels la récupération, la neutralisation, le recyclage;
E. la procédure d’intervention lors d’un rejet accidentel y compris:
1. la définition de la séquence d’alerte avec les mentions suivantes:
1° le signalement de l’incident;
2° la communication entre les membres de l’équipe d’urgence;
3° la procédure générale d’action;
4° la procédure d’avertissement de l’exploitant de la fabrique et des représentants du ministère de la Sécurité publique, de la municipalité dans laquelle est située la fabrique et du Service d’urgence environnement du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
5° un compte rendu de l’incident;
2. la composition et les effectifs de l’équipe d’urgence;
3. la définition du rôle de chacun des membres de l’équipe d’urgence et des responsables des différents départements de la fabrique;
4. la liste des personnes visées au sous-paragraphe 4 du paragraphe 1 de la présente section et leurs numéros de téléphone respectifs;
F. la procédure d’intervention lors d’un arrêt d’urgence ou d’un mauvais fonctionnement des systèmes de traitement ou des équipements de procédé y compris:
1. une description et un schéma des systèmes de traitement, tels les décanteurs, les bassins d’aération, les épurateurs de gaz, et des équipements connexes, tels les filtres-presse, les filtres à bandes presseuses, les filtres à tambour;
2. les mesures internes et externes pour respecter les normes en cas d’arrêt ou de mauvais fonctionnement des systèmes de traitement ou des équipements de procédé, tels:
1° un bassin d’urgence;
2° un système de récupération;
3° une diminution de la production;
4° un arrêt de la production de certains ateliers ou de la totalité de la fabrique;
G. la procédure d’entretien et de nettoyage planifiée des équipements de traitement y compris:
1. un arrêt de production, s’il y a lieu;
2. la méthode de vidange de l’équipement;
3. les moyens physiques d’accumulation, de traitement et d’élimination du contenu vidangé, telles les eaux usées, les boues et les cendres;
4. les moyens temporaires de traitement des effluents, des boues ou des émissions, selon le cas;
H. la liste des équipements auxiliaires disponibles à la fabrique y compris:
1. les équipements d’urgence, tels:
1° les systèmes de détection portatifs (détecteur de gaz, conductivimètre);
2° la machinerie lourde (bouteur, camion-grue, chargeuse);
3° les équipements divers (pompe portative, absorbant spécialisé, sac de sable);
2. les équipements de traitement et de stockage complémentaires (bassin d’urgence, réservoir en disponibilité, réservoir portatif);
3. le nom des entreprises avec lesquelles la fabrique ferait affaire en cas d’urgence, avec le domaine de spécialisation de chacune et le type de produit qu’elle peut récupérer;
I. un plan d’ensemble constitué d’une carte géographique ou d’une photographie aérienne à jour avec les mentions suivantes:
1. les limites de la propriété de la fabrique;
2. l’utilisation actuelle du territoire avoisinant la fabrique dans un rayon de 2 km;
3. le tracé des voies publiques, des voies d’accès, des cours d’eau, des lacs, des marécages et des zones inondables, ainsi que l’emplacement des secteurs boisés, des habitations et de toute autre construction située dans un rayon de 2 km;
4. la configuration actuelle du drainage et la topographie générale du terrain dans un rayon de 2 km;
J. les plans généraux de la fabrique avec les mentions suivantes:
1. les réseaux d’égouts d’eaux pluviales et d’eaux de procédé avec la localisation des appareils de détection de pertes de pâte, de liqueur de procédé, de produits chimiques et pétroliers;
2. les équipements de procédé ayant un potentiel de déversement, les réservoirs de pâtes, de liqueur de procédé et de produits chimiques et pétroliers;
3. les lieux et installations de déchargement des produits chimiques et pétroliers et de la liqueur de procédé;
4. les points d’émissions atmosphériques réglementés en vertu du présent règlement ou en vertu d’autres règlements.
K. un plan d’urgence interne ou établi conjointement avec le ministre de la Sécurité publique définissant la procédure à suivre en cas d’explosion, d’incendie, d’émission d’un gaz dangereux, de panne électrique, de désastre naturel ou de tout autre sinistre de même nature.
D. 808-2007, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 15, 70, 71 et 80)
RAPPORT SUR LA COMPOSITION DES DIOXINES ET FURANES CHLORÉS DES EFFLUENTS
NOM DE L’EXPLOITANT: ____________________________________________________________
LOCALISATION DE LA FABRIQUE: ___________________________________________________
DATE DE L’ÉCHANTILLONNAGE: ____________________________________________________
NOM DU LABORATOIRE: ____________________________________________________________
IDENTIFICATION DE L’EFFLUENT: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
| | |
Dioxines | Concentration | Concentration | Limite de
et furanes | | en équivalent | détection
chlorés | | toxique (1) |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
CONGÉNÈRES | (pg/l) | (pgep/l) | (pg/l)
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxine | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxine | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxine | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxine | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxine | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
Octachlorodibenzodioxine | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
| | |
Octachlorodibenzofurane | | |
________________________________________|_______________|_______________|___________
|---------------| |-----------
TOTAL |---------------| |-----------
________________________________________|---------------|_______________|-----------
1) Cette concentration correspond à la concentration du congénère multipliée par son facteur d’équivalence toxique (OMS, 1998).
____
----
---- Ne rien inscrire dans cette case.
----
Facteurs internationaux d’équivalence toxique pour les congénères des dioxines et furanes (OMS, 1998)
____________________________________________________________________________________
|
Congénères | Facteur d’équivalence toxique
___________________________________________|________________________________________
|
2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine | 1,0
___________________________________________|________________________________________
|
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxine | 1,0
___________________________________________|________________________________________
|
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxine |
___________________________________________|
|
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxine | 0,1
___________________________________________|
|
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxine |
___________________________________________|________________________________________
|
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxine | 0,01
___________________________________________|________________________________________
|
Octachlorodibenzodioxine | 0,0001
___________________________________________|________________________________________
|
2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane | 0,1
___________________________________________|________________________________________
|
2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane | 0,5
___________________________________________|________________________________________
|
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane | 0,05
___________________________________________|________________________________________
|
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane |
___________________________________________|
|
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane | 0,1
___________________________________________|
|
2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane |
___________________________________________|
|
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane |
___________________________________________|________________________________________
|
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane |
___________________________________________| 0,01
|
1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane |
___________________________________________|________________________________________
|
Octachlorodibenzofurane | 0,0001
___________________________________________|________________________________________
D. 808-2007, Ann. II; D. 675-2013, a. 15.
ANNEXE III
(a. 16, 70, 71 et 80)
RAPPORT SUR LA COMPOSITION DES BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS DES EFFLUENTS
NOM DE L’EXPLOITANT: ____________________________________________________________
LOCALISATION DE LA FABRIQUE: ___________________________________________________
DATE DE L’ÉCHANTILLONNAGE: ____________________________________________________
NOM DU LABORATOIRE: ____________________________________________________________
IDENTIFICATION DE L’EFFLUENT: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
| |
Groupes | Concentration | Limite de détection
homologues | (µg/l) | (µg/l)
____________________________|_______________________|______________________________
| |
Trichloro-Biphényles | |
____________________________|_______________________|______________________________
| |
Tétrachloro-Biphényles | |
____________________________|_______________________|______________________________
| |
Pentachloro-Biphényles | |
____________________________|_______________________|______________________________
| |
Hexachloro-Biphényles | |
____________________________|_______________________|______________________________
| |
Heptachloro-Biphényles | |
____________________________|_______________________|______________________________
| |
Octachloro-Biphényles | |
____________________________|_______________________|______________________________
| |
Nonachloro-Biphényles | |
____________________________|_______________________|______________________________
| |
Décachloro-Biphényles | |
____________________________|_______________________|______________________________
| |------------------------------
TOTAL | |------------------------------
____________________________|_______________________|------------------------------
____
----
---- Ne rien inscrire dans cette case.
----
D. 808-2007, Ann. III; D. 675-2013, a. 16.
ANNEXE IV
(a. 57)
NORMES D’ÉMISSION DES FABRIQUES DE PÂTE AU SULFATE
_____________________________________________________________________________________
| |
| Normes applicables lorsque | Normes applicables lorsque
|l’exploitation de l’équipement|l’exploitation de l’équipement
| de procédé a débuté avant | de procédé a débuté après
| le 22 octobre 1992 | le 21 octobre 1992
_______________________|______________________________|______________________________
| | | |
Équipement | Particules | Composés de | Particules | Composés de
de procédé | | soufre réduit | | soufre réduit
| | totaux | | totaux
_______________________|______________|_______________|______________|_______________
| | | |
Four de récupération | 200 mg/m3 | 20 ppm, sauf | 100 mg/m3 | 5 ppm
| |pour le four | |
| |de la fabrique | |
| | construite | |
| | après le 12 | |
| |septembre 1979,| |
| |pour lequel la | |
| | norme est de | |
| | 5 ppm | |
_______________________|______________|_______________|______________|_______________
| | | |
Four à chaux | 340 mg/m3 | 10 ppm | 150 mg/m3 | 10 ppm
_______________________|______________|_______________|______________|_______________
| | | |
Réservoir de | 165 g/t | | 100 g/t | 16 g/t
dissolution | solides secs | | solides secs | solides secs
| dans la | | dans la | dans la
| liqueur | | liqueur | liqueur
_______________________|______________|_______________|______________|_______________
| | | |
Système de lessivage, | | 10 ppm | 10 ppm
système d’évaporation, | | | |
système de pelliculage | | | |
des condensats et | | | |
système de lavage | | | |
de la pâte brune | | | |
_______________________|______________|_______________|______________|_______________
Notes:
— Les normes d’émission s’appliquent individuellement à tous les points d’émission des équipements de procédé;
— le système de lavage de la pâte brune peut comprendre les sources suivantes:
- l’évent du premier stade de lavage;
- l’évent de l’énoueur;
- le réservoir brise-écume;
- le réservoir de scellement;
— le four de récupération inclut, s’il y a lieu, l’évaporateur à contact direct;
— les concentrations des contaminants mesurés pour vérifier le respect des normes d’émission exprimées en mg/m3 sont corrigées aux conditions de référence, sur base sèche, et à 8% d’oxygène en volume;
— les concentrations des contaminants mesurés pour vérifier le respect des normes du réservoir de dissolution sont exprimées en gramme par tonne de solides secs contenus dans la liqueur noire incinérée au four de récupération;
— les concentrations des contaminants mesurés pour vérifier le respect des normes d’émission exprimées en ppm sont calculées sur une base sèche et sont corrigées, lorsqu’il s’agit d’un four à chaux, d’un four de récupération et de tout système de traitement des composés de soufre réduit totaux dans un appareil de combustion ou dans un incinérateur, à 8% d’oxygène en volume selon la formule ci-dessous. Toutefois, dans le cas d’un incinérateur de type «régénératif», la correction est effectuée à 18% d’oxygène en remplaçant dans la formule la valeur 12,9 par 2,9;
E = Ea x (12,9 / (20,9 -A))
«E» est la concentration corrigée;
«Ea» est la concentration sur une base sèche non corrigée;
«A» est le pourcentage d’oxygène, sur une base sèche, dans les gaz au point d’échantillonnage.
D. 808-2007, Ann. IV; D. 1230-2013, a. 1.
ANNEXE V
(a. 70 et 80)
RAPPORT MENSUEL SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES EFFLUENTS FINALS
NOM DE L’EXPLOITANT: ___________________________________________________________
LOCALISATION DE LA FABRIQUE: __________________________________________________
IDENTIFICATION DE L’EFFLUENT FINAL: ___________________________________________
MOIS: __________________________________ ANNÉE__________________________________


____________________________________________________________________________________
| | | | | |
JOURS| MES | DBO5 | COHA | DÉBIT | pH |Temp.
_____|_______________|_______________|_______________|_______|_____ _________|______
| | | | | | | | | |
| C | q | C | q | C | q | | A | |
| o | u | o | u | o | u | | l | |
| n | P o | n | P o | n | P o | | i | E |
| c | e t | c | e t | c | e t | |E m | f f |
| e | r i | e | r i | e | r i | |a e | f i |MAX.
| n | t d | n | t d | n | t d | |u n | l n |(°C)
| t | e i | t | e i | t | e i | | t | u a |
| r |(1) e | r |(1) e | r |(1) e | | a | e l |
| a | n | a | n | a | n | | t | n |
| t | n | t | n | t | n | | i | t |
| i | e | i | e | i | e | | o | |
| o | | o | | o | | | n | |
| n | | n | | n | | | |_________|
| (mg/l)| (kg/j)| (mg/l)| (kg/j)| (mg/l)| (kg/j)| (m3/j)|MIN. |MIN.|MAX.|
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
| | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | |
______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|______
(1) La perte quotidienne correspond:
a) pour l’effluent final rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial, à la concentration de ce contaminant dans cet effluent final multipliée par le débit quotidien de cet effluent final;
b) pour l’effluent final rejeté dans un réseau d’égouts, au résultat obtenu en utilisant la formule suivante: A x B x C, où A correspond à la concentration de ce contaminant dans cet effluent final, où B correspond au débit quotidien de cet effluent final et où C correspond à la portion de ces contaminants non éliminée par le traitement municipal, soit 15% pour les MES et la DBO5 et 50% pour les COHA.
Motifs de non-transmission:____________________________________________________________

D. 808-2007, Ann. V.
ANNEXE VI
(a. 70, 1er al., par 2, 3 et 6, a. 71 et 80, 2e al.)
RAPPORT MENSUEL SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES EFFLUENTS
NOM DE L’EXPLOITANT: _____________________________________________________________
LOCALISATION DE LA FABRIQUE: _____________________________________________________
IDENTIFICATION DE L’EFFLUENT: _____________________________________________________
MOIS: ________________ ANNÉE: ________________
 (A)(B)(C)
ParamètresDate de l’échantillonnage ou de la mesure de débitEffluent traité (2)(4)Effluent non traité
(3)(4)
Effluent final
(5)
Débit (1)(m3/jour) 
 
 
 
 
 
 
 
Demande chimique en oxygène (mg/l) 
Aluminium (mg/l) 
Cuivre (mg/l) 
Nickel (mg/l) 
Plomb (mg/l) 
Zinc (mg/l) 
Toxicité (U.T.a)
(truite arc-en-ciel)
   
Dioxines et furanes chlorés (pgeq/l)  
Ne rien inscrire dans cette case.
(1) À chaque jour où l’on effectue un échantillonnage sur un effluent doit correspondre une mesure de débit pour cet effluent à cette date.
(2) Il peut s’agir d’un effluent traité par un traitement primaire seulement, par un traitement biologique ou par un traitement d’un autre type.
(3) Il s’agit d’un effluent non traité combiné à un effluent traité.
(4) S’il n’y a qu’un effluent, les données prévues aux colonnes A et B doivent être fournies à la colonne C.
(5) Il s’agit de l’effluent rejeté dans l’environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d’égouts.
Motifs de non-transmission:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
D. 808-2007, Ann. VI; D. 994-2023, a. 20.
ANNEXE VII
(a. 72 et 80)
RAPPORT MENSUEL SUR L’ÉVALUATION DU RENDEMENT EN DBO5 AU TRAITEMENT BIOLOGIQUE
NOM DE L’EXPLOITANT: ____________________________________________________________
LOCALISATION DE LA FABRIQUE: __________________________________________________
MOIS: ___________________________________ ANNÉE___________________________________


____________________________________________________________________________________
| |
| Concentration en DBO5 |
___________|_________________________________________________|______________________
| | |
Jour | Entrée du traitement | Sortie du traitement | Taux d’enlèvement
| biologique (1) | biologique (1) |
| | |
| (mg/l) | (mg/l) | (%)
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
1 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
2 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
3 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
4 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
5 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
6 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
7 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
8 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
9 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
10 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
11 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
12 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
13 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
14 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
15 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
16 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
17 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
18 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
19 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
20 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
21 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
22 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
23 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
24 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
25 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
26 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
27 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
28 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
29 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
30 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
| | |
31 | | |
___________|________________________|________________________|______________________
|------------------------|------------------------|
MOYENNE |------------------------|------------------------|
___________|------------------------|------------------------|______________________

____
----
---- Ne rien inscrire dans cette case.
----
(1) Cette donnée est requise dans le cas où des effluents sont combinés conformément à l’article 20.
Motifs de non-transmission:____________________________________________________________



D. 808-2007, Ann. VII.
RAPPORT MENSUEL SUR LA CONFORMITÉ DES EFFLUENTS FINALS
NOM DE L’EXPLOITANT: ___________________________________________________________
LOCALISATION DE LA FABRIQUE: __________________________________________________
MOIS: ___________________________________ ANNÉE:___________________________________
NOMBRE D’EFFLUENTS FINALS: __________________________________


____________________________________________________________________________________
| | |
| Limites | Limites quotidiennes | Limites mensuelles
| quotidiennes | lors d’arrêt total |
| (kg) | (kg) | (kg)
_______|____________________|____________________________|__________________________
| | |
DBO5 | | |
_______|____________________|____________________________|__________________________
| | |
| | |
MES | | |
_______|____________________|____________________________|__________________________
| |----------------------------|
COHA | |----------------------------|
_______|____________________|----------------------------|__________________________

____________________________________________________________________________________
| | | | | | |
| | | DBO5 | MES | COHA | Ph (1) | Temp.
| | | | | | | max
| | |_____________|_____________|_____________|_________|________
Jour | P P |D |P | D |P | D |P | D | D d | N
| r r |é |e | é |e | é |e | é | u é | o
| o o |b |r | p |r | p |r | p | r p | r
| d d |i |t | a |t | a |t | a | é a | m
| u u |t |e | s |e | s |e | s | e s | e
| c i | t | t | s | t | s | t | s | s |
| t t |q o |q o | e |q o | e |q o | e | d e |<65°C
| i s |u t |u t | m |u t | m |u t | m | e m |
| o |o a |o a | e |o a | e |o a | e | e | (2)
| n f |t l |t l | n |t l | n |t l | n | n |
| i |i |i e | t |i e | t |i e | t | t |
| q n |d |d | |d | |d | | |
| u i |i |i | |i | |i | | (HH:MM) |
| o s |e |e | |e | |e | | |
| t |n |n | |n | |n | | |
| i | |n | |n | |n | | |
| d | |e | |e | |e | | |
| i | | | | | | | | |
| e | | | | | | | | |
| n | | | | | | | |_________|
| n | | | | | | | | | |
| e | | | | | | | | | |
|(tonnes|(m3/j)|(kg/j)|(kg/j)|(kg/j)|(kg/j)|(kg/j)|(kg/j)|<6,0|>9,5|
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | |
_______|________|______|______|______|______|______|______|______|____|____|________
| | | |------| |------| |------|----|----|--------
Moyenne| | | |------| |------| |------|----|----|--------
_______|________|______|______|------|______|------|______|------|----|----|--------
|--------|------|------| |------| |------| | | |
Nombre |--------|------|------| |------| |------| | | |
de |--------|------|------| |------| |------| | | |
jours |--------|------|------| |------| |------| | | |
de |--------|------|------| |------| |------| | | |
dépas- |--------|------|------| |------| |------| | | |
sement |--------|------|------| |------| |------| | | |
_______|--------|------|------|______|------|______|------|______|____|____|________


____________________________________________________________________________________
| | |
| DBO5 | MES | COHA
______|__________________________|__________________________|________________________
| | | | | |
Mois | Perte | Dépassement | Perte | Dépassement | Perte |Dépassement
| mensuelle | | mensuelle | | mensuelle |
| totale (3) | | totale (3) | | totale (3) |
| (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg)
______|____________|_____________|____________|_____________|____________|___________
____
----
---- Ne rien inscrire dans cette case.
----
(1) Le pH de l’effluent final des eaux de refroidissement peut être égal à celui de l’eau d’alimentation.
(2) Indiquer la température maximale les jours non conformes.
(3) La perte mensuelle totale est la somme des pertes mensuelles de chacun des effluents finals.
Motifs de dépassement ou de non-transmission: ___________________________________________
Correctifs réalisés ou envisagés: ________________________________________________________

D. 808-2007, Ann. VIII.
ANNEXE IX
(a. 80, 2e al.)
RAPPORT MENSUEL SUR LA CONFORMITÉ DES EFFLUENTS
NOM DE L’EXPLOITANT: _____________________________________________________________
LOCALISATION DE LA FABRIQUE: _____________________________________________________
IDENTIFICATION DE L’EFFLUENT: _____________________________________________________
MOIS: ________________ ANNÉE: ________________
ParamètresEffluent traité biologiquementEffluent non traitéEffluent finalEffluent traité de manière autre que biologiqueNormes
Toxicité
(truite arc-en-ciel)
 <= 1 U.T.a
ou < 3 U.T.a
   <= 1 U.T.a
Dioxines et furanes chlorés   15 pgeq/l
Ne rien inscrire dans cette case.
Motifs de dépassement ou de non-transmission:_______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Correctifs réalisés ou envisagés:___________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
D. 808-2007, Ann. IX; D. 994-2023, a. 21.
ANNEXE X
(a. 80 et 105)
RAPPORT MENSUEL SUR LA CONFORMITÉ DES AUTRES EAUX USÉES
NOM DE L’EXPLOITANT: ___________________________________________________________
LOCALISATION DE LA FABRIQUE OU DU LIEU D’ENFOUISSEMENT: ____________________
IDENTIFICATION DES EAUX USÉES: __________________________________________________
MOIS: ___________________________________ ANNÉE:___________________________________

__________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
Paramètres | Normes | D d | E d | E d | E l | E d | E d | E r d
| | a ' | a o | a e | a i | a ' | a e | a e e
| | t é | u m | u | u x | u e | u s | u f s
| | e c | x e | x s | x i | x n | x | x r
| | h | s | t | v | t | g | o c
| | a | t | d o | d i | d r | d a | d i e
| | n | i | e c | e a | e e | e z | e d n
| | t | q | s k | t | s p | | i d
| | i | u | a | i | o | l | s r
| | l | e | a g | o | a s | a | s e
| | l | s | i e | n | i a | v | e s
| | o | | r | | r g | a | m
| | n | | e | (2) | e e | g | e
| | n | | s | | s | e | n
| | a | | | | | | t
| | g | | (1) | | | |
| | e | | | | | |
_______________|_____________|______|_______|______|______|______|______|_________
|-------------|------|-------|------| |------|------|---------
Débit |-------------|------|-------|------| |------|------|---------
(m3/mois) (3) |-------------|------|-------|------| |------|------|---------
_______________|-------------|------|-------|------| |------|------|---------
| | | | | | | |
|50 mg/l pour | | | | | | |
DBO5 |les eaux de | | | | | | |
|lixiviation | | | | | | |
| | | | | | | |
|30 mg/l pour | | | | | | |
|les autres | | | | | | |
|eaux | | | | | | |
_______________|_____________|______|_______|______|______|______|______|_________
| | | | | | | |
MES |50 mg/l pour | | | | | | |
|les eaux de | | | | | | |
|lixiviation | | | | | | |
| | | | | | | |
|30 mg/l pour | | | | | | |
|les autres | | | | | | |
|eaux | | | | | | |
_______________|_____________|______|_______|______|______|______|______|_________
| | |-------|------| | | |
Aluminium | 10 mg/l | |-------|------| | | |
_______________|_____________|______|-------|------|______|______|______|_________
| | |-------|------| | | |
Chrome | 1 mg/l | |-------|------| | | |
_______________|_____________|______|-------|------|______|______|______|_________
| | |-------|------| | | |
Fer | 10 mg/l | |-------|------| | | |
_______________|_____________|______|-------|------|______|______|______|_________
| | |-------|------| | | |
Mercure | 0,05 mg/l | |-------|------| | | |
_______________|_____________|______|-------|------|______|______|______|_________
| | |-------|------| | | |
Plomb | 0,3 mg/l | |-------|------| | | |
_______________|_____________|______|-------|------|______|______|______|_________
| | |-------|------| | | |
Zinc | 1 mg/l | |-------|------| | | |
_______________|_____________|______|-------|------|______|______|______|_________
| | |-------|------| | | |
Composés | 50 µg/l | |-------|------| | | |
phénoliques | | |-------|------| | | |
_______________|_____________|______|-------|------|______|______|______|_________
| | |-------|------| | | |
Sulfures totaux| 1 mg/l | |-------|------| | | |
_______________|_____________|______|-------|------|______|______|______|_________
| | |-------|------| | | |
Acides | 300 µg/l | |-------|------| | | |
résiniques | | |-------|------| | | |
et gras | | |-------|------| | | |
_______________|_____________|______|-------|------|______|______|______|_________

____
----
---- Ne rien inscrire dans cette case.
----
(1) Les normes de tous les paramètres s’appliquent lorsque sont stockées des boues de traitement, des boues de désencrage ou des écorces.
(2) La vérification de la conformité s’effectue en comparant la norme à la moyenne arithmétique des concentrations mesurées des 4 derniers échantillons. Toutefois, dans le cas des autres eaux usées, les normes sont exprimées en concentration maximale.
(3) Le débit est exigé seulement dans le cas d’un lieu d’enfouissement ayant un système de traitement spécifique des eaux de lixiviation. La mesure du débit peut être effectuée à l’entrée ou à la sortie du système de traitement.
Motifs de dépassement ou de non-transmission: ___________________________________________
Correctifs réalisés ou envisagés: ________________________________________________________

D. 808-2007, Ann. X.
ANNEXE XI
(a. 104 et 112)
LISTE DES COMPOSÉS PHÉNOLIQUES ET DES ACIDES RÉSINIQUES ET GRAS
COMPOSÉS PHÉNOLIQUES
Phénol
o-Crésol
m-Crésol
p-Crésol
2,4-diméthylphénol
Guaiacol
2,4-dichlorophénol + 2,5-dichlorophénol
Catéchol
2-nitrophénol
2,4,6-trichlorophénol
4-nitrophénol
Eugénol
4,5-dichloroguaiacol
Isoeugénol
2,3,4,6-tétrachlorophénol
6-chlorovanilline
4,5-dichlorocatéchol
3,4,5-trichloroguaiacol
4,5,6-trichloroguaiacol
5,6-dichlorovanilline
Pentachlorophénol
3,4,5-trichlorocatéchol
Tétrachloroguaiacol
3,4,5-trichlorosyringol
Tétrachlorocatéchol
ACIDES RÉSINIQUES ET GRAS
Acide linoléique
Acide linolénique
Acide oléique
Acide stéarique
Acide 9, 10 - dichlorostéarique
Acide primarique
Acide sandaracopimarique
Acide isopimarique
Acide palustrique
Acide lévopimarique
Acide déhydroabiétique
Acide abiétique
Acide néobiétique
Acide 14 - chlorodéhydroabiétique
+
Acide 12 - chlorodéhydroabiétique
Acide 12, 14 - dichlorodéhydroabiétique
D. 808-2007, Ann. XI.
RAPPORT MENSUEL SUR LA PRODUCTION QUOTIDIENNE
NOM DE L’EXPLOITANT: ___________________________________________________________
LOCALISATION DE LA FABRIQUE: __________________________________________________
MOIS: ______________ ANNÉE: ______________ DÉBUT DU JOUR:______________ HEURES

____________________________________________________________________________________
| |
Jour | | Production quotidienne (tonnes)
|__________|___________________________________________________________________
| | | |
| Produits | Pâte blanchie | Pâte au | Nouvelle usine dans le complexe (2)
| finis | avec produit | bisulfite |_____________________________________
| | chloré | à dissoudre | |
| | | (1) | Produits | Pâté blanchie
| | | | finis | avec produit
| | | | | chloré
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
1 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
2 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
3 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
4 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
5 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
6 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
7 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
8 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
9 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
10 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
11 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
12 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
13 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
14 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
15 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
16 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
17 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
18 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
19 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
20 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
21 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
22 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
23 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
24 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
25 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
26 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
27 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
28 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
29 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
30 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
| | | | |
31 | | | | |
_____|__________|_______________|_____________|_______________|_____________________
(1) La moyenne mensuelle du rendement à la cuisson du procédé de pâte au bisulfite à dissoudre est de _____ %.
(2) S’applique dans le cas d’une fabrique dans un complexe construite après le 21 octobre 1992.
D. 808-2007, Ann. XII.
LISTE DES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
Anthracène
Benzo (a) anthracène
Benzo (b) fluoranthène
Benzo (j) fluoranthène
Benzo (k) fluoranthène
Benzo (g,h,i) pérylène
Benzo (e) pyrène
Benzo (a) pyrène
Chrysène
Dibenzo (a,h) anthracène
Dibenzo (a,i) pyrène
Indéno (1,2,3-cd) pyrène
Pyrène
D. 808-2007, Ann. XIII.
RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
NOM DE L’EXPLOITANT: ____________________________________________________________
LOCALISATION DE LA FABRIQUE: __________________________________________________
ANNÉE: ________________________

____________________________________________________________________________________
| | | | | |
Équipement de |Identification| Paramètre | Unité | Date |Concentrations|Norme
procédé | | | |d’échan| |
| | | |tillon-| |
| | | | nage | |

______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
| |Particules | mg/m3 | | |
|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
| |Composés de | | | |
| |soufre réduit| | | |
| |totaux | ppm | | |
|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |-----
| |Hydrocarbures| µg/m3 | | |-----
| |aromatiques | | | |-----
| |polycycliques| | | |-----
Four de |______________|_____________|___________|_______|______________|-----
récupération | | | | | |-----
| |Dioxyde de | mg/m3 | | |-----
| |soufre | | | |-----
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|-----
| | | | | |
| |Particules | mg/m3 | | |
|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
| |Composés de | ppm | | |
| |soufre réduit| | | |
| |totaux | | | |
|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |-----
| |Hydrocarbures| µg/m3 | | |-----
| |aromatiques | | | | ----
| |polycycliques| | | |-----
Four à chaux |______________|_____________|___________|_______|______________|-----
| | | | | |-----
| |Dioxyde de | mg/m3 | | |-----
| |soufre | | | |-----
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|-----
| | | | | |
| |Particules |g/t solides| | |
| | |secs dans | | |
| | |la liqueur | | |
Réservoir de |______________|_____________|___________|_______|______________|_____
dissolution | | | | | |
| |Composés de |g/t solides| | |
| |soufre réduit|secs dans | | |
| |totaux |la liqueur | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Système de | |Composés de | ppm | | |
lessivage | |soufre réduit| | | |
| |totaux | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Réservoir de | |Composés de | ppm | | |
soufflage | |soufre réduit| | | |
| |totaux | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Système | |Composés de | ppm | | |
d’évaporation | |soufre réduit| | | |
| |totaux | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Système de | |Composés de | ppm | | |
pelliculage | |soufre réduit| | | |
des | |totaux | | | |
condensats | | | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Lavage de la | |Composés de | ppm | | |
pâte brune | |soufre réduit| | | |
| |totaux | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Évent du | |Composés de | ppm | | |
premier | |soufre réduit| | | |
stade de | |totaux | | | |
lavage | | | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Évent de | |Composés de | ppm | | |
l’énoueur | |soufre réduit| | | |
| |totaux | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Réservoir | |Composés de | ppm | | |
brise-écume | |soufre réduit| | | |
| |totaux | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Réservoir de | |Composés de | ppm | | |
scellement | |soufre réduit| | | |
| |totaux | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Réservoir | |Composés de | ppm | | |
d’eaux | |soufre réduit| | | |
contaminées | |totaux | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Incinérateur | |Composés de | ppm | | |
des gaz non | |soufre réduit| | | |
condensables | |totaux | | | |
(1) | | | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Appareil de | |Composés de | ppm | | |
combustion | |soufre réduit| | | |
à biomasse | |totaux | | | |
(1) | | | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Appareil de | |Composés de | ppm | | |
combustion | |soufre réduit| | | |
à l’huile (1) | |totaux | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Fabrique de | |Dioxyde de | kg/t de | | |
pâte au | |soufre | pâte | | |
sulfite, | | | produite | | |
au bisulfite | | | | | |
ou au | | | | | |
bisulfite à | | | | | |
dissoudre | | | | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
Four | |Dioxyde de | ppm | | |
d’incinération| |soufre | | | |
| |_____________|___________|_______|______________|_____
| | | | | |
| |Particules | mg/m3 | | |
______________|______________|_____________|___________|_______|______________|_____


____
----
---- Ne rien inscrire dans cette case.
----
(1) Ces équipements peuvent servir à brûler des composés de soufre réduit totaux.
Motifs de dépassement ou de non-transmission ou commentaires:


Correctifs réalisés ou envisagés:


D. 808-2007, Ann. XIV.
ANNEXE XV
(a. 87)
RAPPORT MENSUEL SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE FABRIQUE
NOM DE L’EXPLOITANT: ______________________________________________________________________
LOCALISATION DE LA FABRIQUE: _____________________________________________________________
MOIS: ________________________ANNÉE: ________________________

____________________________________________________________________________________
| |
Code | Méthode de gestion |Identification du lieu
_____|______________________________________________________|_______________________
| |
#1 | Enfouissement sur un lieu réservé aux matières |
| résiduelles de fabrique |
_____|______________________________________________________|_______________________
| |
#2 | Enfouissement sur un lieu d’enfouissement de matières|
| résiduelles ou de déchets solides |
_____|______________________________________________________|_______________________
| |
#3 | Combustion |
_____|______________________________________________________|_______________________
| |
#4 | Compostage |
_____|______________________________________________________|_______________________
| |
#5 | Valorisation agricole et sylvicole |
_____|______________________________________________________|_______________________
| |
#6 | Autre méthode de gestion |
| Préciser: |
_____|______________________________________________________|_______________________
____________________________________________________________________________________
| | | |
Type de matières | Méthode de gestion | Poids réel | Volume | Siccité moyenne (1)
résiduelles de | (Code) | (tonnes) | 3 | (%)
fabrique | | | (m ) |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |---------------------
Écorces | | | |---------------------
_________________|____________________|______________|________|---------------------
| | | |---------------------
Résidus de bois | | | |---------------------
_________________|____________________|______________|________|---------------------
| | | |---------------------
Écorces et | | | |---------------------
résidus de bois | | | |---------------------
_________________|____________________|______________|________|---------------------
| | | |---------------------
Rebuts de papier | | | |---------------------
ou de carton | | | |---------------------
_________________|____________________|______________|________|---------------------
| | | |---------------------
Cendres gérées à | | | |---------------------
sec | | | |---------------------
_________________|____________________|______________|________|---------------------
| | | |---------------------
Résidus de | | | |---------------------
trituration de | | | |---------------------
fibres recyclées | | | |---------------------
_________________|____________________|______________|________|---------------------
| | | |
Cendres gérées | | | |
humide | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Rebuts de pâte | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Nœuds | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Rejets de | | | |
l’extinction de | | | |
la chaux | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Boues de | | | |
caustification | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Rejets de | | | |
l’extinction de | | | |
la chaux et boues| | | |
de caustification| | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Ensemble des | | | |
rejets alcalins | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Lies de liqueur | | | |
verte | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Boues de | | | |
traitement | | | |
primaire | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Boues de | | | |
traitement | | | |
biologique | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Boues de | | | |
désencrage | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Boues de | |% de boues | |
traitement | |biologiques en| |
primaire et | |poids sec (2) | |
biologique | | | |
| | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Boues de | | | |
traitement | | | |
primaire et | | | |
désencrage | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Boues de | |% de boues | |
traitement | |biologiques en| |
biologique et | |poids sec (2) | |
désencrage | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Boues de | |% de boues | |
traitement | |biologiques en| |
primaire, | |poids sec (2) | |
biologique et de | | | |
désencrage | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________
| | | |
Autres matières | | | |
résiduelles | | | |
de fabrique | | | |
_________________|____________________|______________|________|_____________________

____
----
---- Ne rien inscrire dans cette case.
----
(1): La valeur de la siccité moyenne correspond à la moyenne arithmétique des mesures de siccité réalisées au cours d’un mois pour chacun des types de matières résiduelles dirigées vers un lieu d’enfouissement. La siccité moyenne est calculée seulement pour les matières résiduelles de fabrique dont le code de gestion est #1 ou #2. Toutefois, la norme de siccité s’applique seulement lorsque le code gestion est #1.
(2): Le pourcentage moyen de boues biologiques en poids sec sur l’ensemble du mélange de boues enfouies est exigé seulement lorsque le code de gestion est #1 et que la fabrique veut bénéficier d’une norme de siccité de 15% selon les conditions de l’article 106.
On entend par «Autres matières résiduelles de fabrique» tout résidu du procédé de fabrication de la pâte ou du produit de papier qui n’est pas une matière dangereuse.
Ne pas inscrire dans la case «Autres matières résiduelles de fabrique»: les matières résiduelles qui ne sont pas des matières résiduelles de fabrique tels que: les pièces d’équipement rebutés, les débris de construction ou de démolition, les huiles usées, les matières résiduelles de type ordures ménagères et les matières résiduelles de scierie.
Motifs de dépassement ou de non-transmission ou commentaires: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Correctifs réalisés ou envisagés: ___________________________________________________________________________________
D. 808-2007, Ann. XV.
ANNEXE XVI
(a. 113)
RAPPORT SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES EAUX SOUTERRAINES DES PUITS D’OBSERVATION D’UN LIEU D’ENFOUISSEMENT
NOM DE L’EXPLOITANT DU LIEU D’ENFOUISSEMENT: _________________________________
LOCALISATION DU LIEU: ___________________________________________________________
IDENTIFICATION DU LIEU: __________________________________________________________
MOIS: __________________________________ ANNÉE: ___________________________________

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Puits d’observation | Paramètres
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| | | | | | | | |
| pH| C | C | S | A a | N n | D e | M d | C p
| | o | h | o | z m | i i | e n | a i | o h
| | n | l | d | o m | t t | m | t s | m é
| | d | o | i | t o | r r | a o | i s | p n
| | u | r | u | e n | i a | n x | è o | o o
| | c | u | m | i | t t | d y | r u | s l
| | t | r | | a | e e | e g | e t | é i
| | i | e | | c | s s | è | s e | s q
| | v | s | | a | | c n | s | u
| | i | | | l | e | h e |(mg/l)| e
| | t |(mg/l)|(mg/l)| | t | i | | s
| | é | | |(mg/l)|(mg/l)| m | | (µg/l)
| | | | | | | i | |
| | (µS/cm) | | | | | q | |
| | | | | | | u | |
| | | | | | | e | |
| | | | | | |(mg/l)| |
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Motifs de non-transmission ou commentaires:




D. 808-2007, Ann. XVI; D. 675-2013, a. 17.
ANNEXE XVII
(a. 122)
RAPPORT ANNUEL SUR LA CONCENTRATION DE MÉTHANE DANS LES BIOGAZ PRODUITS PAR UN LIEU D’ENFOUISSEMENT
NOM DE L’EXPLOITANT DU LIEU D’ENFOUISSEMENT: ________________________________
LOCALISATION DU LIEU: ___________________________________________________________
IDENTIFICATION DU LIEU: _________________________________________________________
ANNÉE: ________________________

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Poste de mesure | Date de la mesure (1) | Concentration de méthane
| | dans les biogaz
| | (% volume/volume) (2)
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(1): L’exploitant doit, en vertu de l’article 122, mesurer au printemps et à l’automne de chaque année dans chacun des postes de mesure la concentration de méthane dans les biogaz.
(2): En vertu de l’article 123, la concentration de méthane mesurée dans les biogaz des postes de mesures installés sur le lieu d’enfouissement doit être inférieure à 1,25% par volume.
Motifs de non-transmission ou commentaires:




D. 808-2007, Ann. XVII; D. 994-2023, a. 22.
RÉFÉRENCES
D. 808-2007, 2007 G.O. 2, 3899
D. 441-2008, 2008 G.O. 2, 2098
D. 501-2011, 2011 G.O. 2, 2121
D. 675-2013, 2013 G.O. 2, 2733
D. 1230-2013, 2013 G.O. 2, 5532
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
L.Q. 2021, c. 30, a. 53
D. 994-2023, 2023 G.O. 2, 2474