P-42, r. 4.1 - Règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes affectant certains animaux

Texte complet
Abrogé le 30 avril 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-42, r. 4.1
Règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes affectant certains animaux
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 3).
Abrogé, A.M. 2015, 2015 G.O. 2, 825, eff. 2015-04-30.
1. Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), les acariens du genre Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), la loque américaine (Paenibacillus larvae) ainsi que l’abeille africaine (Apis mellifera scutellata) et ses hybrides, sont désignés maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes, pour l’application de chacune des dispositions suivantes de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42):
1°  les dispositions de l’article 3.1 relatives aux déclarations obligatoires;
2°  les dispositions des articles 3.2 à 3.4 relatives aux traitements ou mesures sanitaires;
3°  les dispositions de l’article 8 relatives à la cession ou au transport d’animaux.
A.M. 2012-05-10, a. 1.
2. L’abeille mellifère (Apis mellifera) est visée par l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
A.M. 2012-05-10, a. 2.
3. Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), les acariens du genre Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) et la loque américaine (Paenibacillus larvae) sont désignés maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes, pour l’application des dispositions de l’article 9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) relatives à la certification sanitaire des animaux importés.
A.M. 2012-05-10, a. 3.
4. Pour être valide, le certificat prévu à l’article 9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit avoir été émis un maximum de 30 jours précédant l’entrée au Québec des abeilles mellifères (Apis mellifera) qu’il atteste être exemptes des maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes visés à l’article 3.
A.M. 2012-05-10, a. 4.
4.1. La diarrhée épidémique porcine (virus responsable de la DEP) est désignée maladie contagieuse et agent infectieux pour l’application du troisième alinéa de l’article 3.1 et des articles 3.2 à 3.4 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
A.M. 2014, a. 2.
4.2. La déclaration de la diarrhée épidémique porcine (virus responsable de la DEP) exigée par le troisième alinéa de l’article 3.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit être faite par écrit et contenir informations suivantes:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du laboratoire où ont été effectuées les analyses d’échantillons de tissus, de produits, de sécrétions, d’excrétions ou de déjections d’un animal ou d’un échantillon de l’environnement d’un animal;
2°  la maladie contagieuse ou l’agent infectieux qui est déclaré;
3°  la date à laquelle l’échantillon a été reçu au laboratoire et la date du prélèvement;
4°  l’analyse effectuée et le résultat;
5°  le code d’identification que le laboratoire a attribué à l’échantillon;
6°  les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou du gardien de l’animal dont provient l’échantillon et, le cas échéant, ceux du médecin vétérinaire qui a soumis l’échantillon;
7°  l’espèce et la catégorie d’animal auquel l’échantillon se rapporte;
8°  toute identification de l’animal, y compris une reconnue en vertu d’un autre système d’identification établi par le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou territoire canadien ou par l’autorité compétente du pays d’origine de l’animal;
9°  l’adresse du site où est gardé l’animal auquel l’échantillon se rapporte.
A.M. 2014, a. 2.
5. (Omis).
A.M. 2012-05-10, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2012-05-10, 2012 G.O. 2, 2781
A.M. 2014-02-18, 2014 G.O. 2, 573A