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Décisions des tribunaux
P-29, r. 3.1
- Règlement sur l’indication de l’origine des fruits et légumes frais
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
P-29
Loi sur les produits alimentaires
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-29, r. 3.1
Règlement sur l’indication de l’origine des fruits et légumes frais
PRODUITS ALIMENTAIRES — FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
Loi sur les produits alimentaires
(chapitre P-29, a. 40)
.
P-29
11
04
avril
2018
10
05
mai
2018
1
.
L’origine des fruits et légumes frais cultivés au Québec et préemballés en vue de la vente doit être indiquée en caractères apparents et indélébiles, sur leur emballage ou leur contenant, au moyen de l’expression «Produit du Québec», «Cultivé au Québec» ou «Récolté au Québec».
L’expression comprenant la dénomination du fruit ou du légume jointe à la mention «du Québec» peut aussi être utilisée.
Lorsque les fruits ou les légumes frais cultivés au Québec sont vendus en vrac au détail, l’indication de l’origine doit être placée à proximité de ceux-ci de façon à ce qu’il n’existe aucune incertitude quant aux fruits ou légumes auxquels elle se rapporte.
474-2018
D. 474-2018
,
a.
1
.
2
.
Toute publicité relative à la vente de fruits ou de légumes frais cultivés au Québec doit faire mention de leur origine conformément aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1.
474-2018
D. 474-2018
,
a.
2
.
3
.
(Omis).
474-2018
D. 474-2018
,
a.
3
.
RÉFÉRENCES
D. 474-2018, 2018 G.O. 2, 2891
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