P-12, r. 3.1 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de podiatre hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des podiatres du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-12, r. 3.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de podiatre hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des podiatres du Québec
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des podiatres du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession de podiatre délivrée en Alberta, en Colombie-Britannique ou au Manitoba.
Décision 2012-04-27, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale d’exercer la profession visée à l’article 1 doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, fournir une preuve de cette autorisation et payer les frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2012-04-27, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2012-04-27, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2402