P-12, r. 3.01 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-12, r. 3.01
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des podiatres du Québec
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
1. Tout membre de l’Ordre des podiatres du Québec adhère au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.
L’Ordre rend le contrat accessible aux membres.
Décision OPQ 2021-499, a. 1.
2. Le contrat établissant le régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir l’engagement de l’assureur de garantir, pour chaque assuré, un montant d’au moins 2 000 000 $ par sinistre et d’au moins 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres pour lesquels une réclamation est présentée au cours d’une période de garantie de 12 mois.
Décision OPQ 2021-499, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des podiatres (chapitre P-12, r. 3).
Décision OPQ 2021-499, a. 3.
4. (Omis).
Décision OPQ 2021-499, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2021-499, 2021 G.O. 2, 1316