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Décisions des tribunaux
P-12, r. 1.1
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des podiatres
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
P-12
Loi sur la podiatrie
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-12, r. 1.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des podiatres
PODIATRES — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE DES PODIATRES
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3)
.
P-12
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Une personne inscrite au programme d’études qui mène à l’obtention du diplôme d’études universitaires en podiatrie décerné par l’Université du Québec à Trois-Rivières peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les podiatres, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme.
D. 984-2010, a. 1
.
2
.
Une personne visée au deuxième alinéa de l’article 9 ou au deuxième alinéa de l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des podiatres du Québec (chapitre P-12, r. 8) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les podiatres, celles qui sont requises aux fins de compléter un stage pour répondre à une demande du comité ou de compléter la formation ou le stage qui lui permettraient d’obtenir une équivalence de la formation.
D. 984-2010, a. 2
.
3
.
Les activités visées aux articles 1 et 2 doivent être exercées sous la supervision d’une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
elle est un professeur enseignant dans le programme d’études visé à l’article 1, un podiatre ou un médecin;
2
°
elle est disponible sur place en vue d’une intervention dans un court délai;
3
°
elle n’a fait l’objet, au cours des 3 années précédentes, d’aucune décision lui imposant, en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), un stage ou un cours de perfectionnement ni d’aucune décision rendue par un ordre professionnel, un conseil de discipline d’un ordre professionnel ou le Tribunal des professions ayant eu pour effet de la radier du tableau, de lui révoquer son permis ou de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
D. 984-2010, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 984-2010, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 984-2010, 2010 G.O. 2, 4721
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