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Décisions des tribunaux
P-12, r. 1
- Règlement sur les activités de formation obligatoire de certains podiatres pour l’administration et la prescription de certains médicaments à leurs patients
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 1
er
mai 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-12, r. 1
Règlement sur les activités de formation obligatoire de certains podiatres pour l’administration et la prescription de certains médicaments à leurs patients
PODIATRES — FORMATION POUR PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3)
.
P-12
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé, Décision OPQ 2020-393, 2020 G.O. 2, 1147; eff. 2020-05-01.
1
.
Le programme de formation, prévu au présent règlement, vise à donner au podiatre, dont la formation visée aux paragraphes 1 à 6 du deuxième alinéa de l’article 1 du Règlement sur les médicaments qu’un podiatre peut utiliser dans l’exercice de sa profession ou qu’il peut administrer ou prescrire à ses patients (chapitre P-12, r. 6) a été acquise depuis plus de 5 ans, les connaissances nécessaires pour administrer ou prescrire à ses patients les médicaments mentionnés à l’annexe II de ce règlement qui ne sont pas des médicaments mentionnés à l’annexe I.
Avant de pouvoir administrer ou prescrire à ses patients ces médicaments, ce podiatre doit suivre et réussir une formation d’une durée d’au moins 12 heures comportant les éléments suivants:
1
°
aspects pharmacocinétiques;
2
°
aspects pharmacothérapeutiques;
3
°
techniques d’entreposage et manipulation des médications.
Sur réception de la confirmation écrite d’un formateur approuvé par résolution du Conseil d’administration, attestant que ce podiatre a satisfait aux obligations prévues au deuxième alinéa, le secrétaire de l’Ordre des podiatres du Québec lui délivre une attestation suivant laquelle il a suivi et réussi le programme de formation.
Décision 2002-12-12, a. 1
.
2
.
(Omis).
Décision 2002-12-12, a. 2
.
RÉFÉRENCES
Décision 2002-12-12, 2003 G.O. 2, 1246
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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