P-10, r. 18.2 - Règlement sur la prescription d’un médicament par un pharmacien

Texte complet
Remplacé le 25 janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 18.2
Règlement sur la prescription d’un médicament par un pharmacien
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 10, 1er al., par. i).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 95).
Remplacé, D. 1401-2020, 2020 G.O. 2, 5165A; eff. 2021-01-25; voir chapitre P-10, r. 3.2.
1. Un pharmacien est autorisé, dans les cas et aux conditions prévus à l’annexe I, à prescrire un médicament lorsque aucun diagnostic n’est requis.
D. 604-2013, a. 1.
2. Le pharmacien doit inscrire au dossier du patient le médicament prescrit.
D. 604-2013, a. 2.
3. (Omis).
D. 604-2013, a. 3; L.Q. 2015, c. 8, a. 205.
ANNEXE I
(a. 1)
CAS POUR LESQUELS UN PHARMACIEN PEUT PRESCRIRE UN MÉDICAMENT
1. Diarrhée du voyageur (traitement en cas de manifestation).
2. Prophylaxie du paludisme.
3. Supplémentation vitaminique en périnatalité.
4. Nausées et vomissements reliés à la grossesse.
5. Cessation tabagique (excluant la prescription de la varenicline et du bupropion).
6. Contraception orale d’urgence.
7. Contraception hormonale à la suite d’une prescription d’un médicament requis à des fins de contraception orale d’urgence, pour une durée initiale n’excédant pas 3 mois; l’ordonnance peut être prolongée pour une durée maximum de 3 mois.
8. Pédiculose.
9. Prophylaxie antibiotique chez les porteurs de valve.
10. Prophylaxie cytoprotectrice chez les patients à risque.
11. Prophylaxie du mal aigu des montagnes (excluant la prescription de la dexaméthasone ou du sildénafil).
12. Vaccination.
13. Urgence nécessitant l’administration de salbutamol.
D. 604-2013, Ann. I; L.Q. 2020, c. 4, a. 19.
RÉFÉRENCES
D. 604-2013, 2013 G.O. 2, 2401
L.Q. 2015, c. 8, a. 205
L.Q. 2020, c. 4, a. 19