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Décisions des tribunaux
P-10, r. 1.1
- Règlement sur l’activité de formation des pharmaciens pour l’administration d’un médicament
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
P-10
Loi sur la pharmacie
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-10, r. 1.1
Règlement sur l’activité de formation des pharmaciens pour l’administration d’un médicament
PHARMACIENS — FORMATION — ADMINISTRATION D’UN MÉDICAMENT
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3)
.
P-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
03
3
09
septembre
2013
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au paragraphe 9 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), l’Ordre des pharmaciens du Québec délivre une attestation de formation au pharmacien qui la demande, acquitte les frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre et remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
il fournit à l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès la formation appropriée et dont le contenu est prévu à l’annexe I, laquelle doit être donnée par un formateur dont le nom figure sur une liste que dresse l’Ordre à cette fin;
2
°
il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a suivi avec succès la formation qui lui a été imposée par l’Ordre à la suite du refus d’une demande de dispense;
3
°
il est titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement donnant ouverture au permis de l’Ordre, obtenu au terme d’un programme d’études dont le contenu comprend obligatoirement la formation décrite à l’annexe I.
Décision 2013-05-08, a. 1
.
SECTION
II
DISPENSE
2
.
Pour obtenir une dispense de suivre la formation ou une partie de celle-ci, le pharmacien doit démontrer qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalant au niveau acquis par celui qui a suivi avec succès cette formation.
Décision 2013-05-08, a. 2
.
3
.
Le pharmacien doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, fournir les pièces justificatives permettant d’identifier les objectifs et le contenu de la formation suivie, ainsi que le nom du formateur. Il doit également fournir une attestation de la réussite de cette formation.
Décision 2013-05-08, a. 3
.
4
.
Dans les 60 jours de la réception de la demande de dispense, le secrétaire de l’Ordre transmet au pharmacien un avis écrit de la décision du comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de dispense et en décider.
En cas de dispense partielle, le comité lui indique la formation à suivre pour obtenir l’attestation de formation.
Décision 2013-05-08, a. 4
.
5
.
Le pharmacien peut demander, dans les 30 jours suivant la date de la réception de l’avis du comité, la révision de la décision, en transmettant au secrétaire de l’Ordre des observations écrites énonçant les motifs au soutien de sa demande.
Décision 2013-05-08, a. 5
.
6
.
La demande de révision est étudiée dans les 60 jours suivant la date de la réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du comité visé à l’article 4.
Décision 2013-05-08, a. 6
.
7
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet au pharmacien un avis écrit de la décision du comité réviseur dans les 10 jours suivant la date de cette décision.
Décision 2013-05-08, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 2013-05-08, a. 8
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
ÉLÉMENTS DU CONTENU DES ACTIVITÉS DE FORMATION POUR L’ATTESTATION DE FORMATION POUR L’ADMINISTRATION D’UN MÉDICAMENT
Au terme de la formation théorique d’une durée de 4 heures, le participant sera en mesure de:
1
°
expliquer la portée des conditions et modalités du Règlement sur l’administration d’un médicament par un pharmacien (D. 601-2013, 2013-06-12);
2
°
définir les méthodes liées à l’administration de médicaments injectables par les voies intramusculaire, intradermique et sous-cutanée, selon les principes établis;
3
°
identifier le matériel requis aux fins d’administrer des médicaments par injection;
4
°
adopter l’approche appropriée auprès des patients;
5
°
enseigner aux patients la technique d’administration d’un médicament injectable par les voies intramusculaire, intradermique et sous-cutanée;
6
°
apprécier les signes et symptômes du patient à la suite de l’administration d’un médicament injectable si une réaction anormale ou indésirable survient;
7
°
rédiger des notes au dossier du patient.
Au terme de la formation pratique d’une durée de 5 heures, le participant sera en mesure de:
1
°
procéder à une appréciation pré-injection;
2
°
préparer un médicament injectable en respectant l’ordonnance;
3
°
appliquer les principes et les étapes de chacune des techniques liées à l’administration de médicaments injectables par les voies intramusculaire, intradermique et sous-cutanée;
4
°
administrer, à des fins d’enseignement, un médicament selon la voie d’administration prescrite;
5
°
informer le patient des effets indésirables fréquents lors d’une injection et des mesures à prendre, le cas échéant;
6
°
apprécier les signes et symptômes du patient pendant et après l’administration d’un médicament.
Décision 2013-05-08, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-05-08, 2013 G.O. 2, 2418
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